CA ANGERS (ch. com.), 17 décembre 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 681
CA ANGERS (ch. com.), 17 décembre 2001 : RG n° 00/02088 ; arrêt n° 245
Publication : Juris-Data n° 187638
Extrait : « L'article L. 121-22 du code de la consommation prévoit notamment que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : « 4° les ventes, locations ou locations ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. » En l'occurrence, le matériel loué consistait en un point-phone (« Pegassus ») destiné à être installé dans la salle de bar […] exploité par M. X., pour le service de la clientèle moyennant paiement. Il présentait un intérêt économique pour l'exploitant en étendant, par ce service supplémentaire rémunéré, son activité de bar. Le contrat de location considéré relève de l'exclusion prévue à l'article L 121-22 4° précité. La demande de nullité de M. X. ne peut donc aboutir ».
COUR D’APPEL D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 00/02088 ; arrêt n° 245.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour, assisté de Maître ORHAN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉES :
- SA LOCAM
[adresse] représentée par Maître VICART, avoué à la Cour, assistée de Maître MAROT, substituant Maître FERRET avocat au barreau de SAINT ÉTIENNE
- SARL EGFC (HAPPENING TELEPHONE) [ou SARL EGSC]
n'ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame LOURMET, conseiller, a tenu seule l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :
Madame GUESNEAU, adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier,
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre,
Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, Conseillers,
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2001
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 4 juillet 1997, M. X. commerçant exploitant le bar […] à ANGERS a conclu avec la Société LOCAM un contrat de location avec prestations intégrées d'une durée de 48 mois ayant pour objet la location d'un matériel de téléphonie dénommé "PEGASUS" fourni par la Société EGSC HAPPENING, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 309 Francs chacun.
Le matériel loué "PEGASUS" a été livré par la Société EGSC HAPPENING au bar […].
En mai 1998, M. X. a cessé de régler les loyers.
Par ordonnance du 15 juin 1999, le président du tribunal de commerce d'ANGERS a enjoint à M. X. [nom du bar] à payer à la Société LOCAM, en denier ou quittance, la somme principale de 15.986,87 Francs avec intérêts légaux outre les dépens.
Le 17 août 1999, M. X. a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par acte du 2 février 2000, M. X. a assigné la Société "EGFC" en réalité EGSC exploitante sous la même dénomination commerciale HAPPENING TELEPHONIE pour entendre prononcer la résolution du contrat de fourniture compte tenu de l'impropriété du matériel fourni le 4 juillet 1997.
Par jugement du 26 juillet 2000, le tribunal a, après jonction des instances :
- débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la Société HAPPENING TELEPHONIE ;
- déclaré la mise en demeure de LOCAM recevable ;
- [minute page 3] débouté Monsieur X. de son opposition vis à vis de la Société LOCAM et l'a condamné à lui payer la somme de 15.987,44 Francs, telle que figurant dans la lettre recommandée de mise en demeure du 05/08/98 ;
- rejeté la demande reconventionnelle formulée par HAPPENING TELEPHONIE comme non fondée ;
- rejeté la demande faite par HAPPENING TELEPHONIE au titre de l'article 699 pour irrecevabilité ;
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur X. à payer au titre de l'article 700 du NCPC la somme de 6.000 Francs à HAPPENING TELEPHONIE, et la somme de 5.000 Francs à LOCAM ;
- condamné M. X. aux dépens.
M. X. a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 26 mars 2001, déposées le 27 mars 2001, il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
- déclarer nul et de nul effet le contrat de location liant les parties, et ce en application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation,
- prononcer, subsidiairement, la résolution dudit contrat, à tout le moins du contrat de fourniture du matériel par la Société EGFC ;
- constatant, dans tous les cas, l'absence de toutes causes juridiques aux prétentions de la Société LOCAM ;
- déclarer la Société LOCAM et la Société EGFC irrecevables, en tout cas mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter ;
- le décharger de toutes condamnations contre lui prononcées, dans tous les cas sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
- condamner les intimées in solidum à lui verser la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 NCPC et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes d'écritures du 22 juin 2001, déposées le 25 juin 2001, la Société LOCAM conclut pour voir :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 juillet 2000 en condamnant M. X. à il payer :
* la somme principale de 15.987,44 Francs outre intérêts à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 juin 1999,
* celle de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les trais non répétibles afférents à l'instance devant le tribunal de commerce d'ANGERS,
- subsidiairement, faire application des dispositions de l'article 13 du contrat et,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 15.987,44 Francs ou pour le moins celle de 11.574,59 Francs,
- [minute page 4] condamner M. X. au paiement d'une indemnité complémentaire de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Assignée à personne habilitée par acte du 30 mars 2001, la Société "EGFC" HAPPENING TELEPHONIE n'a pas constitué avoué.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2001.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
M. X. argue de la nullité du contrat le liant à la Société LOCAM à raison de la violation des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile.
La Société LOCAM s'y oppose en faisant valoir qu'il y a un rapport direct entre l'opération conclue par M. X. et son activité de bar.
L'article L. 121-22 du code de la consommation prévoit notamment que ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : « 4° les ventes, locations ou locations ventes de biens ou de prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »
En l'occurrence, le matériel loué consistait en un point-phone (« Pegassus ») destiné à être installé dans la salle de bar […] exploité par M. X., pour le service de la clientèle moyennant paiement. Il présentait un intérêt économique pour l'exploitant en étendant, par ce service supplémentaire rémunéré, son activité de bar. Le contrat de location considéré relève de l'exclusion prévue à l'article L 121-22 4° précité. La demande de nullité de M. X. ne peut donc aboutir.
Par lettre recommandée du 27 avril 1998, adressée à la Société LOCAM, M. X. l'a informée avoir fait opposition au prélèvement mensuel pour la location de l'appareil téléphonique, cet appareil « n'ayant jamais bien fonctionné », avoir changé son appareil téléphonique et l'avisait qu'elle pouvait venir récupérer son appareil quand elle le voulait (cf. pièce 7 de M. X.).
Par courrier recommandé avec AR du 7 mai 1998, la Société EGSC HAPPENING TELEPHONIE s'est opposée à sa demande et lui a rappelé que le contrat est conclu pour une durée de 48 mois ; qu'une résiliation anticipée entraîne outre la restitution du matériel, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat (article 6) ; qu'il ne l'avait pas contactée pour effectuer un quelconque dépannage depuis le mois de juillet 1997. Nonobstant, ce courrier M. X. a laissé impayés les loyers de la location.
[minute page 5] Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 1998 la Société LOCAM l'a mis en demeure de payer l'arriéré dû (16.440,41 Francs) dans le délai de 8 jours à défaut de quoi sa créance deviendra exigible en totalité (15.987,44 Francs).
Comme il le fait observer, M. X. n'est pas le signataire de l'avis de réception de la lettre de mise en demeure du 5 août 1998, signé "Y.". Si tant est que M. X. n'ait pas reçu la lettre de mise en demeure signée par Mme Y. laquelle lui a établi une attestation (cf. sa pièce n° 1) dans le cadre du présent litige, il reste que par sa lettre du 27 avril 1998, M. X. a pris l'initiative de déclarer à sa créancière LOCAM qu'il refusait d'exécuter son obligation, en l'invitant à reprendre l'appareil loué.
Il s'en est tenu à son initiative nonobstant le courrier recommandé avec avis de réception du 7 mai 1998.
De la prétendue absence de mise en demeure, il ne peut tirer comme il le fait qu'aucune résiliation n'est intervenue.
Il est établi que le 4 juillet 1997 M. X. a signé avec la Société EGSC HAPPENING, un procès verbal de livraison et de conformité aux termes duquel il a reconnu avoir pris livraison du bien, objet du contrat, il l'a déclaré conforme.
Il a reconnu son bon état de fonctionnement et l'a accepté sans restriction ni réserve. Aux termes dudit procès verbal la Société EGSC HAPPENING lui a reconnu le droit d'exercer directement contre lui, au lieu et place du bailleur, les droits et recours visés au contrat. M. X. ne peut arguer de son ignorance sur ses droits et recours.
La preuve n'est pas faite qu'avant sa lettre du 27 avril 1998, M. X. soit intervenu auprès de la Société LOCAM ou de la Société EGSC HAPPENING pour dénoncer le dysfonctionnement de l'appareil, le rendant impropre à son usage. Les attestations délivrées à M. X. (cf. ses pièces n° 1 à 6) ne situent pas les faits qu'elles relatent dans le temps. Elles ne prouvent pas que les dysfonctionnements se rapportent à l'appareil fourni par la Société EGSC HAPPENING et loué par LOCAM, et que ces dysfonctionnements constituent des vices cachés. Si tant est que l'appareil n'ait « jamais bien fonctionné », ce n'est que le 2 février 2000 que la Société EGSC HAPPENING TELEPHONIE a été assignée en résolution. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la Société EGSC HAPPENING TELEPHONIE ne peut être tenue à garantie. La demande en résolution du contrat de fourniture ne peut aboutir.
L'article 1721 du code civil prévoit : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ».
[minute page 6] C'est en vain que M. X. se prévaut de ce texte contre la Société LOCAM pour obtenir la résolution du contrat de location.
En l'absence de défaut de conformité de l'appareil ou de vices, M. X. ne pouvait se soustraire à son obligation de payer les loyers. Il n'est pas dans le cas de se soustraire au paiement des sommes dues en vertu de l'article 6 2° du contrat de location que la Société LOCAM lui a réclamé par voie judiciaire du fait de la résiliation du contrat de location.
Au vu du contrat de location, de la teneur de l'article 6.2° et des loyers impayés depuis mai 1998 et des loyers restant à courir, M. X. est débiteur de la somme de 15.949,41 Francs. La Société LOCAM est bien fondée à obtenir sa condamnation à hauteur de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 juin 1999.
L'équité commande de ramener à 3.000 Francs l'indemnité due par M. X. à chacune des sociétés défenderesses au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance.
Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, M. X. sera condamné à payer à la Société LOCAM une indemnité de 4.000 Francs pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Succombant, M. X. n'est pas justifié en sa demande d'indemnité formée, par application de ce texte, à l'encontre des intimées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déboute M. X. de sa demande en nullité du contrat de location,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent
Le réformant et y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la Société LOCAM une somme de 15.949,41 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1999 ;
Condamne M. X. à payer à la Société LOCAM, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme de 3.000 Francs pour ses frais irrépétibles de première instance, et une somme de 4.000 Francs pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,
[minute page 7] Condamne M. X. à payer à la Société EGSC HAPPENING TELEPHONIE une somme de 3.000 Francs pour ses frais irrépétibles de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître VICART, avoué.
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