CA MONTPELLIER (2e ch.), 6 décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6598
CA MONTPELLIER (2e ch.), 6 décembre 2016 : RG n° 14/09556
Publication : Jurica
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/09556. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2014, TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 14/10341.
APPELANTE :
SARL IPP
Représentée par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE :
SARL GROUPE Y. P.
[adresse], Représentée par Maîtr Jean luc V. de la SELARL V. SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant, Assistée de Maître V. Sébastien loco Maître V., avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 NOVEMBRE 2016, en audience publique, Monsieur Bruno BERTRAND ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre, Madame Brigitte OLIVE, conseiller, Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 décembre 2013 la SARL IPP, établie à [ville P.], a donné en location à la SARL Groupe Y. P., entreprise de commercialisation de produits de beauté et soins esthétiques, établie également à [ville P.], un stand au salon professionnel de l'ongle « Nail Art & Manucure », qu'elle organisait à Palavas (34) les 20 et 21 avril 2014.
La SARL IPP a émis deux factures de location, pour une somme totale de 6.267,86 euros, que la SARL Groupe Y. P. a refusé de payer, alléguant de difficultés survenues lors du salon, quand à la qualité de son emplacement, quant au nombre des exposants censés attirer le public, inférieur à ce qui avait été annoncé dans la publicité, notamment, outre une surfacturation du mètre carré et le fait que la seconde facture concernait la location d'un stand supplémentaire, qui n'avait jamais été commandé.
La SARL IPP l'a alors fait assigner par acte d'huissier délivré le 23 mai 2014 devant le tribunal de commerce de Montpellier, lui réclamant le paiement des factures avec intérêts de retard au taux contractuel de la Banque de France majoré de deux points depuis la date de chaque facture, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, outre une somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
- dit et jugé que la société IPP n'avait pas exécuté l'intégralité de ses obligations et annulé le contrat du 11 décembre 2013, entre les parties,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la société IPP à payer à la société Group(e) Y. P. une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel parvenue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 décembre 2014, la SARL IPP a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions transmises au greffe le 9 mars 2015, la SARL IPP sollicitait la condamnation de la SARL Groupe Y. P. à lui payer les sommes suivantes :
- la somme de 6.267,86 euros,
- les intérêts de retard au taux contractuel de la Banque de France majoré de deux points depuis la date de chaque facture, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce,
- une somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.800,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises au greffe le 6 mai 2015, la SARL Groupe Y. P. sollicitait notamment :
- l'annulation du contrat de location pour dol, erreur et absence de cause, outre que la seconde facture relative à un deuxième stand non commandé n'est pas due,
- que le règlement général du salon, qu'il n'a pas signé, lui soit déclaré inopposable, ainsi que les conditions générales de la société IPP,
- subsidiairement la résolution du contrat de location pour inexécution par le loueur de ses obligations contractuelles, en application de l'article 1184 du code civil,
- à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL IPP à lui payer une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par son comportement discriminatoire, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce.
- la condamnation de la SARL IPP à lui payer une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de poursuite que pourrait exposer la société Groupe Y. P. en application des articles 8 et 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par arrêt prononcé le 21 juin 2016, la présente cour d'appel a notamment, au visa des articles L. 442-6, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2010, et D. 442-3 du code de commerce :
- relevé d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée des dispositions combinées des articles L. 442-6-I, 2°, L. 442-6-III et D. 442-3 du code de commerce, donnant compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour connaître en appel des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, notamment en ce qu'il concerne la soumission d'un partenaire économique à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état,
- enjoint aux parties de conclure sur la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts de la société Groupe Y. P., de ce chef, ainsi que du moyen de défense qu'elle invoque, relevée d'office, et ses conséquences procédurales, notamment quant à la recevabilité de l'appel,
- réservé tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, en fin d'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 août 2016, la SARL IPP, appelante, déclare notamment que :
- la société Groupe P. n'avait jamais invoqué les dispositions de l'article L. 446-2 du code de commerce en première instance pour s'opposer aux demandes formées à son encontre,
- il ne peut donc être reproché devant cette cour d'appel à la société IPP d'avoir formé son recours devant celle-ci et non devant la cour d'appel de Paris, et l'appel doit être déclaré recevable,
- les dispositions de l'article L. 446-2 du code de commerce sont invoquées à titre reconventionnel uniquement et la cour peut donc statuer sur la demande principale, dès lors que la société Groupe P. n'a pas saisi elle-même la cour d'appel de Paris, compétente.
Elle sollicite à ce titre la condamnation de la SARL Groupe Y. P. à lui payer les sommes suivantes :
- la somme de 6.267,86 euros,
- les intérêts de retard au taux contractuel de la Banque de France majoré de deux points depuis la date de chaque facture, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce,
- une somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 18 août 2016, la société Groupe Y. P., sans le reprendre dans son dispositif, indique dans ses motifs (page 9) que l'appel de la SARL IPP doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il n'était pas cantonné et que le tribunal de commerce de Montpellier avait retenu qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 446-2 du code de commerce au titre des pratiques discriminatoires reprochées à celle-ci, même s'il ne les a pas mentionnées textuellement ni n'avait accordé les dommages et intérêts sollicités de ce chef.
Elle sollicite en outre :
- l'annulation du contrat de location pour dol, ou erreur ou absence de cause, outre que la seconde facture relative à un deuxième stand non commandé n'est pas due,
- que le règlement général du salon, qu'il n'a pas signé, lui soit déclaré inopposable, ainsi que les conditions générales de la société IPP,
- subsidiairement la résolution du contrat de location pour inexécution par le loueur de ses obligations contractuelles, en application de l'article 1184 du code civil,
- à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL IPP à lui payer une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par son comportement discriminatoire, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce.
- la condamnation de la SARL IPP à lui payer une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais de poursuite que pourrait exposer la société Groupe Y. P. en application des articles 8 et 10 du décret du 12 décembre 1996.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2016.
Par conclusions transmises au greffe le 3 novembre 2014, la SARL IPP a déclaré se désister de son appel en l'état d'un accord intervenu entre les parties, prévoyant la renonciation par son adversaire, la SARL Groupe Y. P. au bénéfice du jugement entrepris et la conservation par chaque partie de ses frais et dépens.
Par conclusions en réponse transmises au greffe le même jour, la SARL Groupe Y. P. a déclaré accepter ce désistement et acquiescer aux conditions de celui-ci.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
SUR LE DÉSISTEMENT :
Le désistement d'appel a été fait avec réserves par l'appelante et l'intimée l'accepte dans les conditions posées, à savoir le renoncement au bénéfice du jugement dont appel et la conservation par chaque partie de ses frais et dépens.
Il convient donc de prendre acte de ce désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Conformément à l'accord des parties, il convient de dire que chacune d'entre elles gardera à sa charge les frais et dépens de la procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile ;
Donne acte à la SARL IPP de son désistement d'appel et à la SARL Groupe Y. P. de ce qu'elle accepte celui-ci, en renonçant au bénéfice du jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 17 novembre 2014 entre les parties,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens exposés par elle.
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 6 décembre 2016.
Le greffier, Le président,
B.B.