6335 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de rencontres
- 6334 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence matrimoniale
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6634 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 5 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses non abusives
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6335 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
AGENCE DE RENCONTRES (HORS COURTAGE MATRIMONIAL)
Nature de l’obligation. Dans un contrat conclu dans un but de loisirs, sans recherche de mariage ou d’union stable, l’agence s’engage à mettre en contact l'adhérent avec d'autres adhérents à la recherche de partenariats dans des domaines divers définis dans la fiche que le candidat remplit lors de la signature et à assurer au moins un contact par mois ; cette obligation n’est pas une obligation de résultat quant à la disponibilité des contacts procurés. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 juillet 2013 : RG n° 11/19921 ; Cerclab n° 4586 ; Juris-Data n° 2013-015457 (pas de responsabilité pour des personnes indisponibles ou en cas d’absence de réponse), sur appel de TI Paris, 18 juillet 2011 : RG n° 11-11-000007 ; Dnd.
N’est pas abusive la clause qui prévoit qu’il appartient à l'adhérent d'appeler le service contacts pour obtenir les coordonnées d'autres adhérents, dès lors que seul l'adhérent peut déterminer la fréquence, le rythme et le moment où il souhaite entrer en relation avec d'autres adhérents. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 juillet 2013 : Cerclab n° 4586 ; précité (l'agence a simplement l'obligation de laisser un service téléphonique ouvert pour répondre aux demandes de contacts des clients).
Modalités de paiement. Absence d’intérêt à alléguer du caractère prétendument abusif de la clause relative à l'absence de suspension des paiements en cas de non respect de l'obligation du professionnel dès lors que le consommateur a payé comptant la totalité du prix. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 juillet 2013 : Cerclab n° 4586 ; précité.