6336 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de renseignements (détective)
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6632 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 3 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Respect du contrat
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6634 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 5 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses non abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6336 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
AGENCE DE RENSEIGNEMENTS (DÉTECTIVE)
Présentation du contrat. Possibilité d’apprécier le caractère abusif de clauses sur le prix en raison de la présentation matérielle du contrat, dont les clauses relatives au prix et à l'objet du contrat ne sont pas rédigées de manière claire et compréhensible. TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472 (contrat imprimé dans un mélange de couleurs jaune foncé et marron, avec des traces brunes imprimées sur l'entière surface du document, évoquant les stries d'une planche en bois ; clauses relatives aux prestations et au prix mentionnées tantôt en caractère gras, tantôt de manière à se fondre dans le document), infirmé par CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 345679 (arrêt adoptant la position exactement inverse en estimant que la rédaction est claire et aisément compréhensible : les clauses de l’ordre de mission sont rédigées de façon claire, la couleur marron du papier qui comporte des nuances plus ou moins foncées du haut au bas de la feuille n’empêchant pas de lire les caractères imprimés nettement, dont certains sont en gras).
Clauses de détermination du prix. Est abusive la clause de détermination du prix qui mentionne les prix hors-taxes sans indiquer le taux de TVA, qui fixe un plafond de cent heures d’enquête tout en laissant à l’enquêteur toute liberté dans l’accomplissement des diligences et qui empêche le client de suivre l’avancement de l’enquête et de son droit d’y mettre fin en exigeant un paiement intégral des prestations fournies avant la délivrance des informations demandées, la combinaison des trois clauses permettant au professionnel d'augmenter le prix sans que le client n'ait le droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, les prix étant insuffisamment déterminés et les résultats cachés à celle-ci avant paiement du prix fixé par le détective. TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472, infirmé par CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 345679 (impossibilité d’examiner le caractère abusif d’une clause portant sur l’objet principal, dès lors qu’elle est stipulée clairement ; V. ci-dessous la même décision qui évoque une « apparente clarté » tout en retenant que le prix n’est ni déterminé, ni déterminable).
Fixation du prix par le juge. Depuis la réforme du Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016, l’art. 1165 C. civ., à défaut d’accord dans un contrat de prestation de services, le prix peut être fixé unilatéralement par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. Le pouvoir du juge est réduit à la seule sanction des abus dans la fixation du prix. En droit de la consommation, cette disposition doit toutefois se combiner avec celle des art. L. 112-1 s. C. consom., notamment de l’art. L. 112-3 C. consom. qui dispose « Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels ».
Comp. sous l’empire du droit antérieur admettant la fixation judiciaire du prix : absence de condition potestative pour une clause de détermination du prix dans un contrat de détective privé, dès lors qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 345679. § Dès lors qu’en dépit d’une apparente clarté, les clauses du contrat ne permettent pas de déterminer les honoraires, le prix n’est nullement déterminé ni même déterminable et aucun accord n’a pu intervenir entre les parties sur ce point ; il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : précité (critiques faites par l’arrêt : absence d’indication d’une somme moyenne ou maximale, éléments de calcul imprécis, absence de plafonnement du kilométrage, absence du taux de TVA, absence d’indication de la nature des frais remboursables ; décision réduisant les honoraires demandés).