CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 15 décembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 15 décembre 2016
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 3e ch. B
Demande : 14/20264
Décision : 2016/405
Date : 15/12/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/10/2014
Numéro de la décision : 405
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 6655

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 15 décembre 2016 : RG n° 14/20264

Publication : Jurica

 

Extrait : « En l'espèce, les clauses litigieuses sont rédigées de manière claire et compréhensible et aucune circonstance particulière relativement à la conclusion du contrat n'est invoquée.

Comme l'a exactement relevé le premier juge et contrairement à l'affirmation de l'appelante, l'exigence du versement de prestations en espèces par l'organisme social n'apparaît pas en soi abusif et c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la clause 5.3.1 n'est pas abusive.

Contrairement à ce que soutient l'appelante et à ce qu'a relevé le premier juge dans la motivation de la décision déférée, la clause 5.3.3 n'apparaît pas abusive en ce qu'elle a conditionné le versement de l'indemnisation au titre de l'ITT à un niveau de prestations perçues par ailleurs par l'assurée suite à son arrêt de travail, en l'espèce 75 % de son salaire brut, ce niveau d'indemnisation contractuellement et clairement défini ne traduisant pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que l'assurance souscrite avait pour objet de garantir le remboursement des prêts immobiliers contractés, notamment en cas d'ITT à partir d'un certain seuil de revenus, lequel n'est pas disproportionné, quand bien même en l'espèce, après application du délai de franchise de 90 jours, il ne permettait pas à Mme X. de bénéficier d'une indemnisation avant le 5 avril 2015 ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TROISIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/20264. Arrêt n° 2016/405. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 13/09452.

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée et assistée par Maître Jorge M. C., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Hakim D., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SA CNP ASSURANCES

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Laurence L. de la SCP E.-L.-A. & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Pascal C. de la SELARL CABINET C.-G., avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Jean-François BANCAL, Président, Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : M. Jean-François BANCAL, Président, Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice).

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016. Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Le 10 novembre 2009, les époux X. ont souscrit auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE deux prêts, l'un d'un montant de 170.000 euros pour une durée de 360 mois au taux de 4,05 % et l'autre d'un montant de 15.200 euros remboursable en 96 mensualités à taux 0.

Ces prêts étaient assortis d'une assurance souscrite auprès de la CNP Assurances garantissant les risques décès, PTIA et ITT pour une quotité de 40 % pour Mme X. et de 80 % pour M. X., une notice d'information concernant le contrat d'assurance groupe en couverture de prêts n° 7538T leur ayant été remise.

Le 6 avril 2012, Mme Y. épouse X. a été placée en arrêt de travail.

La CNP a refusé sa garantie en invoquant une clause 5.3.3 du contrat selon laquelle en cas de maintien de plus de 75 % des revenus, la garantie n'était pas due.

Invoquant le caractère abusif de cette clause, Mme Y. épouse X. a assigné la CNP devant le TGI de MARSEILLE le 16 juillet 2013, sollicitant diverses sommes au titre du remboursement des échéances des prêts, de son ITT et de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, après avoir indiqué dans sa motivation que la clause 5.3.3 des conditions générales du contrat d'assurance apparaît abusive et sera réputée non écrite, l'a déboutée de toutes ses demandes en précisant qu'elle ne démontrait pas avoir été dans l'incapacité absolue d'exercer après le délai de carence, et l'a condamnée à verser à la CNP ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2014, Mme Y. épouse X. a interjeté appel.

 

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 2 juin 2016, Mme Y. épouse X. demande notamment à la Cour :

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

Vu les articles L. 433-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

Vu les articles R. 433-3 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- d'ANNULER le jugement déféré,

- de CONSTATER la recevabilité de ses demandes,

- de DIRE ET JUGER que les clauses susvisées mentionnées dans l'article 5.3.1. et 5.3.3. de la notice d'information du contrat d'assurance n° 7538T de la CNP ASSURANCES sont abusives,

Par voie de conséquence,

- de DÉBOUTER la CNP ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de DÉCLARER ces clauses non écrites,

- de DIRE ET JUGER que la société CNP ASSURANCES doit prendre en charge, au titre de la garantie ITT souscrite par Madame X., les échéances des deux prêts (n° 00610901438/1 et 006109438/2) à compter du 6 avril 2012,

- de CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 31.847,97 euros à Madame X. en remboursement des échéances des deux prêts depuis le 6 avril 2012,

- de CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à rembourser les mensualités qui seront payées par les époux X. entre janvier 2015 et l'arrêt à intervenir,

- d'ENJOINDRE à la société CNP ASSURANCES de payer le montant des échéances des deux prêts (n° 00610901438/1 et 006109438/2), soit la somme de 965,09 euros par mois, jusqu'à la fin de l'incapacité temporaire totale de Madame X.,

En tout état de cause,

- de CONDAMNER la société CNP ASSSURANCES au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de CONDAMNER la société CNP ASSURANCES aux entiers dépens,

- d'ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

* * *

Par dernières conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par le R.P.V.A. le 13 juin 2016 la SA CNP ASSURANCES demande notamment à la Cour :

AU PRINCIPAL

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- de débouter purement et simplement Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Vu les dispositions contractuelles,

Pour le cas où la Cour réformerait le jugement entrepris,

- de dire et juger que toute éventuelle prise en charge des échéances des prêts ne pourra s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, à charge pour ce dernier de restituer à l'assurée les sommes dont elle aurait fait l'avance, dans la limite de la quotité assurée à hauteur de 40 %,

En conséquence et en tout état de cause,

- de débouter purement et simplement Madame X. de ses demandes tendant à solliciter le paiement par CNP ASSURANCES du montant total des échéances des deux prêts n° 00610901438/1 et 006109438/2,

- de dire et juger que l'obligation éventuelle de CNP ASSURANCES au titre de l'ITT est à exécution successive et sous réserve de la justification par l'assuré de remplir les conditions de prise en charge prévues au contrat,

En conséquence,

- de débouter purement et simplement Madame X. de ses demandes sur ce point,

Reconventionnellement :

- de condamner Madame X. à payer à CNP ASSURANCES une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Si l'appelante croit devoir, dans le dispositif de ses écritures, solliciter « l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Marseille n° 13/09452 du 13 octobre 2014 » (page 33), alors qu'elle n'invoque et ne justifie d'aucune cause de nullité, il y a lieu de considérer qu'elle demande en réalité la réformation de ce jugement comme cela résulte des motifs de ses conclusions puisqu'elle considère que les premiers juges l'ont déboutée à tort (page 8).

 

Sur le caractère abusif des clauses du contrat d'assurance :

L'appelante invoque le caractère abusif des clauses 5.3.1 et 5.3.3 de la notice d'information concernant le contrat d'assurance groupe en couverture de prêts n° 7538T selon lesquelles :

Point 5.3 INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL (ITT)

* 5.3.1 définitions

L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours décomptée à partir du 1er jour d'interruption d'activité consécutive à la maladie ou l'accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l'impossibilité absolue médicalement constatée,

- pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi), d'exercer même partiellement son activité professionnelle,

- pour un assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, d'exercer même partiellement ses activités habituelles non professionnelles.

Lorsque l'assuré est assuré social, il doit en outre bénéficier de prestations en espèces de l'organisme de protection sociale dont il dépend (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou rente d'accident de travail et maladie professionnelles pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66%). Ceci est une condition nécessaire à l'étude du dossier mais non suffisante pour apprécier la réalisation du risque.

(....)

* 5.3.3 prestations garanties

Pour bénéficier d'une indemnisation, l'assuré, par application de son statut, de sa convention collective, des accords de son entreprise, de son contrat de travail et de son régime de prévoyance complémentaire, doit avoir un niveau de prestation inférieur à 75 % de son salaire brut (revenu servant de base au calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale). (.....)

Le délai de franchise est la durée minimale de l'interruption temporaire de travail pour pouvoir prétendre à une prise en charge. Il est de 90 jours consécutifs à partir du premier jour d'arrêt de travail. Pendant cette période, les mensualités restent à la charge de l'assuré. (...)

En vertu de l'article L. 132-1 du code de la consommation : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (...)

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».

En l'espèce, les clauses litigieuses sont rédigées de manière claire et compréhensible et aucune circonstance particulière relativement à la conclusion du contrat n'est invoquée.

Comme l'a exactement relevé le premier juge et contrairement à l'affirmation de l'appelante, l'exigence du versement de prestations en espèces par l'organisme social n'apparaît pas en soi abusif et c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la clause 5.3.1 n'est pas abusive.

Contrairement à ce que soutient l'appelante et à ce qu'a relevé le premier juge dans la motivation de la décision déférée, la clause 5.3.3 n'apparaît pas abusive en ce qu'elle a conditionné le versement de l'indemnisation au titre de l'ITT à un niveau de prestations perçues par ailleurs par l'assurée suite à son arrêt de travail, en l'espèce 75 % de son salaire brut, ce niveau d'indemnisation contractuellement et clairement défini ne traduisant pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que l'assurance souscrite avait pour objet de garantir le remboursement des prêts immobiliers contractés, notamment en cas d'ITT à partir d'un certain seuil de revenus, lequel n'est pas disproportionné, quand bien même en l'espèce, après application du délai de franchise de 90 jours, il ne permettait pas à Mme X. de bénéficier d'une indemnisation avant le 5 avril 2015

En conséquence, il n'y a pas lieu de dire que la clause 5.3.3 du contrat d'assurance groupe en couverture de prêts n° 7538T est réputée non écrite et le jugement déféré doit être réformé sur ce point.

 

Sur la prise en charge des échéances du prêt :

En indiquant que les seuls formulaires d'arrêts de travail fournis par Mme Y. épouse X. ne démontraient pas son incapacité absolue d'exercer même partiellement son activité professionnelle et que l'assurée ne justifiait pas du versement de prestations en espèces à compter du 5 octobre 2012, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties développés en première instance.

Si en appel, Mme Y. épouse X. produit un certificat médical établi par le Docteur A., médecin généraliste, en date du 27 octobre 2014 qui précise « qu'elle se trouve actuellement dans l'incapacité absolue d'exercer même partiellement une activité professionnelle, à savoir femme de ménage, et cela depuis avril 2012 » (pièce 8), il y a lieu de relever :

- d'une part, qu'elle produit en pièces 11 et 11 bis des décisions de la MDPH des BDR qui lui ont notifié l'attribution d'une allocation adulte handicapée du 1er mars 2013 au 1er mars 2015, renouvelée jusqu'au 1er mars 2017 et qui lui ont reconnu le statut de travailleur handicapé (taux compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi permettant de prétendre à l'AAH), ce qui signifie qu'elle n'est pas dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle,

- d'autre part, qu'elle ne démontre par aucune pièce que « le bénéfice de prestations, par application de son statut, de sa convention collective, des accords de son entreprise, de son contrat de travail et de son régime de prévoyance complémentaire, se situe à un niveau inférieur à 75 % de son salaire brut », alors que la charge de la preuve lui incombe.

En conséquence, les conditions contractuelles d'application de la garantie n'étant pas réunies, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme Y. épouse X. de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré doit donc être confirmé.

 

Sur la demande d'exécution provisoire :

C'est à tort que l'appelante formule en appel une demande d'exécution provisoire, laquelle ne peut qu'être rejetée.

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme Y. épouse X. aux dépens et à payer une indemnité de 2.000 euros à la SA CNP ASSURANCES ;

Succombant, l'appelante supportera les dépens d'appel.

L'équité ne commande nullement d'allouer en appel aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a dit que la clause 5.3.3 du contrat d'assurance groupe en couverture de prêts n° 7538T est abusive et réputée non écrite,

STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF ET

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Mme Y. épouse X. de sa demande aux fins de voir déclarer abusives les clauses 5.3.1 et 5.3.3 du contrat d'assurance groupe en couverture de prêt n° 7538T,

DÉBOUTE Mme Y. épouse X. de ses demandes de prise en charge des échéances des prêts et d'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel.

En ordonne la distraction.

LA GREFFIÈRE                 LE PRÉSIDENT