CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 19 décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6671
CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 19 décembre 2016 : RG n° 15/04497 ; arrêt n° 752
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/04497. Arrêt n° 752. Décision déférée du 11 septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (R.G. n° 15/573).
APPELANTS :
Monsieur X.
Représenté par Maître Benjamin E. de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y.
Représentée par Maître Benjamin E. de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SAS GROUPE S.
Représentée par Maître Virgile A., avocat au barreau de TOULOUSE, Assistée par Maître David B.-E. de la SELARL DBO-STARK, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BELIERES, président, A. BEAUCLAIR, conseiller, T. SOUBEYRAN, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits et procédure :
Suivant devis du 27 septembre 2007 d'un coût de 4.381,52 euros TTC Mme Y. et M. X. ont confié à la société Sécurité Midi Pyrénées, aux droits de qui se trouve aujourd'hui la Sas Groupe S., l'installation de détection intrusion Easy Séries de marque Bosch à leur domicile le 23 octobre 2007 puis, en raison de désordres l'affectant et après de multiples interventions successives, à son remplacement partiel par un nouveau système en juillet 2008 au prix de 3.850 euros mais les dysfonctionnements et déclenchements intempestifs des sirènes ont persisté.
Par lettre du 1er août 2012 ils ont mis en demeure l'installateur de remédier aux désordres.
Par acte du 29 octobre 2012, ils ont fait assigner la Sas Groupe S. devant le tribunal de grande instance de Toulouse en résolution de contrat, remboursement du prix, remise en état des lieux et réparation du préjudice subi.
Par jugement du 11 mai 2015 cette juridiction a :
- déclaré prescrites les actions fondées sur le défaut de conformité et sur les vices cachés,
- condamné la Sas Groupe S. à verser à Mme Y. et à M. X. la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Groupe S. aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du [date ?], dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y. et M. X. ont interjeté appel général de la décision.
Moyens des parties
Mme Y. et M. X. demandent dans leurs conclusions du 24 novembre 2015 de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, 1134, 1135, 1147 et 1602 du code civil, L. 211-4 et suivants du code de la consommation
- réformer le jugement,
- dire que leur action n'est pas prescrite,
- prononcer la résolution des contrats de vente intervenus entre eux et la Sas Groupe S. les 27 septembre 2007 et 13 octobre 2008,
- condamner la Sas Groupe S. à
* leur rembourser le prix de vente soit la somme de 3.850 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2007,
* procéder à l'enlèvement de l'installation et à remettre en état tous les murs, plafonds, huisseries ou tout autre support ayant servi à poser l'alarme ou ses composants dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* leur payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la Sas Groupe S. a renoncé à se prévaloir de la prescription qui aurait, selon ses dires, était acquise au 17 juillet 2010 au visa de l'article L. 211-12 du code de la consommation encadrant l'action au titre de la garantie légale de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien soit juillet 2008, dès lors qu'elle est intervenue à de multiples reprises à leur domicile pour tenter de réparer les défaillances du système d'alarme, en vain, et notamment le 7 janvier 2011 pour relever les références des différents détecteurs en vue d'une reprise sous garantie du fournisseur et prévoir le remplacement du support contact porte-fenêtre, le 12 janvier 2011 pour déposer le contact de la zone 22 et commander deux transpondeurs pour les remplacer, le 1er mars 2011 pour remplacer un aimant par un autre aimant adéquat, le 3 octobre 2011 pour procéder aux constat de nombreux défauts sur différents détecteurs, le 20 mars 2012 suite à des déclenchements intempestifs d'alarme, toutes interventions qui n'ont jamais été facturées, ce qui traduit la volonté de cette société d'intervenir au titre de sa propre garantie.
Ils ajoutent que par courrier du 5 juillet 2012 consécutif à une nouvelle intervention à leur domicile le 2 avril 2012, elle a proposé une nouvelle solution de remplacement en substituant le système existant par un matériel dernière génération équivalent d'une autre marque, sans faire référence à un coût supplémentaire et donc sans frais
Ils soutiennent que leur action n'est pas davantage prescrite au titre de la garantie des vices cachés dès lors que le délai de deux ans ne court qu'à compter de la découverte du vice dans son existence et dans son amplitude, que de nouveaux dysfonctionnements et défauts sont apparus bien après le 13 juillet 2010 (7 janvier 2011, 12 janvier 2011, 18 mars 2011, 3 octobre 2011) et que la nature du vice affectant le système d'alarme et son étendue étaient au 3 octobre 2011 encore indéterminées, raison pour laquelle la Sas Groupe S. a proposé sans aucune garantie d'efficacité un nouveau remplacement en juillet 2012.
Ils soulignent que plusieurs causes peuvent également entraîner une prolongation du délai d'action et notamment les fautes commises par le vendeur quand elles dénotent une volonté de laisser traîner en longueur en exécutant des réparations de fortune destinées à donner une satisfaction apparente, l'attitude du vendeur interprétée comme impliquant une volonté tacite de continuer à prendre en charge la garantie, l'incapacité du vendeur à remettre en état de marche la chose dont le mauvais fonctionnement est apparu rapidement.
Ils ajoutent qu'en toute hypothèse et pour les motifs ci dessus évoqués la Sas Groupe S. a nécessairement en adressant son courrier du 5 juillet 2012 renoncé à se prévaloir de la garantie acquise à cette date
Ils estiment que leur action est non seulement recevable mais aussi bien fondée tant au visa de la garantie de conformité de l'article L. 211-4 et L. 211-5 et L. 211-10 du code de la consommation dès lors que la non conformité du système d'alarme à sa destination normale est amplement démontrée par les pièces produites aux débats, et plus particulièrement les nombreux rapports d'intervention établis par les techniciens de la Sas Groupe S. qui attestent que cette société s'est trouvée dans l'impossibilité de proposer une solution adaptée et efficace suite à la réclamation formulée par courrier du 18 novembre 2007, qu'au visa de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, les défauts étant indécelables et rendant l'installation impropre à l'usage auquel elle est destinée.
Ils prétendent que la responsabilité de la Sas Groupe S. peut également être recherchée pour manquement à son obligation de renseignement alors qu'à la suite d'entretiens et d'une visite des lieux elle a considéré et orienté vers le système proposé et n'a, à aucun moment, émis de réserve ou alerté ses clients quant aux éventuelles contraintes techniques existantes ou aux capacités du système d'alarme à atteindre le but recherché ce qui les autorise à solliciter la remise en état des lieux sous astreinte et des dommages et intérêts au titre des désagréments engendrés par les déclenchements intempestifs de la sirène, de jour comme de nuit.
La Sas Groupe S. sollicite dans ses conclusion du 25 janvier 2016 de
Vu les articles L. 211-4, L. 211-5, L. 211-9, L. 211-9, L. 211-10, L. 211-11 et L. 211-12, R. 132-1 du code de la consommation, 1641, 1644, 1645, 1646, 1648, 1147 et 1315 du code civil,
- accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée et fondée sur la prescription tant de l'action en garantie de conformité que de l'action en garantie des vices cachés,
- constater en tout état de cause
* l'absence de faute contractuelle
* l'absence manifeste de défaut de conformité et la non satisfaction des conditions d'exercice de cette action
* l'absence manifeste de vice caché
qui lui soit imputable,
* l'absence de préjudice causé à M. X. et Mme Y.,
- constater que ces derniers ne lui ont versé que la somme de 1.314 euros TTC à titre d'acompte et n'ont pas réglé la somme de 2.536 euros TTC au titre de l'installation Siemens,
* que la date de la mise en demeure du 18 novembre 2007 ne peut servir de base au calcul d'intérêts de retard,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la prescription des actions diligentées à son encontre,
- le réformer en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeter la demande de résolution des ventes des systèmes BOSCH et SIEMENS et de restitution de la somme de 3.850 euros TTC avec des intérêts moratoires,
- condamner in solidum M. X. et Mme Y. à lui payer le solde de sa facture n° 16543 en date du 13 octobre 2008 soit la somme de 2.536 euros TTC,
- rejeter la demande de dommages et intérêts, et la demande de remise en état sous astreinte et d'intérêts de retard formulée par M. X. et Mme Y.
- les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. X. et Mme Y. aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'il ne peut être induit de sa particulière diligence qu'elle ait entendu renoncer à la prescription de l'article L. 211-9 du code de la consommation dans la mesure où, en vertu de l'article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation de sorte que toutes les interventions antérieures au 17 juillet 2010 ne peuvent être utilement invoquées ; elle souligne qu'elle n'est intervenue après cette date que le 7 janvier 2011 à titre commercial et sans intervention matérielle propre pour relever les références des détecteurs et voir s'il était possible de les faire prendre en garantie par le fournisseur, les interventions ultérieures ne rélevant que des opérations de maintenance et le courrier du 5 juillet 2012 ne constituant qu'une proposition commerciale ; elle ajoute que le fait qu'elle ait entretenu des contacts avec M. X. et Mme Y. dans l'espoir de donner une solution amiable au litige ne vaut pas renonciation non équivoque de la part du vendeur, d'autant que dans les rapports d'intervention la case 'sous garantie’n'est jamais cochée alors que l'est celle mentionnant que l'intervention est à facturer.
Subsidiairement, elle soutient que les conditions d'exercice de l'action pour défaut de conformité ne sont pas remplies, les dysfonctionnements constatés ne rendant pas les systèmes d'alarme installés impropres à leur usage habituel comme ne faisant pas échec à la détection d'éventuelles intrusions, d'autant qu'elle est toujours intervenue très rapidement après mise en évidence d'une anomalie et que les systèmes de sécurité Bosch et Siemens fonctionnaient parfaitement lors de leur installation.
Elle fait valoir que M. X. et Mme Y. ayant refusé la dernière proposition de remplacement de système d'alarme par un système Aritech avec une liaison filaire, ils ne sont pas fondés à demander la résolution des contrats de vente de matériel litigieux pour défaut de conformité.
Elle prétend que l'action fondée sur la garantie des vices cachés ne peut prospérer pour être prescrite, le délai de prescription de deux ans de l'article 1648 du code civil étant expiré depuis le 5 mars 2011 puisque le premier dysfonctionnement du matériel a eu lieu le 4 mars 2009.
Elle souligne que si elle a effectivement proposé un nouveau changement de matériel le 5 juillet 2012, elle n'a aucunement spécifié qu'il serait gratuit et interviendrait dans le cadre d'une garantie quelconque, qu'en outre sa dernière intervention matérielle remonte au 13 juillet 2010 et son dernier rapport d'intervention au 7 janvier 2011 soit avant l'acquisition de la prescription.
Elle considère à titre subsidiaire, que le vice, s'il était avéré, n'affecte pas directement la chose vendue soit en l'espèce, le système d'alarme car d'une part, seuls quelques détecteurs sont touchés, ce qui n'empêche pas l'alarme de se déclencher et d'autre part, ces dysfonctionnements sont dus à des problèmes de fréquences radios comme en atteste le point filaire installé dans le garage en remplacement d'un point radio, solution qui s'est avérée très satisfaisante.
Elle conclut au rejet de la demande fondée sur le manquement à un devoir de conseil car le système proposé, à la pointe de ce qui se faisait en matière de système d'alarme avec du matériel de marques de notoriété internationale répondait en tous points aux demandes et aux besoins de M. X. et Mme Y. qui ont pendant longtemps sollicité des interventions multiples en vue de maintenir en place le système proposé et qu'elle n'a elle-même jamais cessé d'intervenir à très bref délai lors des différents dysfonctionnements constatés par le système central de l'alarme qui est toujours resté opérationnel.
Elle soutient que les demandes présentées sur le fondement de l'article 1147 du code civil doivent être écartées en l'absence de toute inexécution, ou retard dans l'exécution car, tenue à une obligation de moyens, elle a été très réactive en intervenant à de multiples reprises et en tentant continuellement de réparer le système d'alarme installé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Sur la prescription :
En vertu de l'article L. 211-12 du code de la consommation l'action résultant d'un défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Elle a couru à compter du 23 octobre 2007 puis à compter du 16 juillet 2008, date à laquelle le premier système d'alarme a été remplacé par le système actuel toujours en place soit jusqu'au 16 juillet 2010.
Postérieurement à cette date l'installateur-vendeur a continué d'intervenir en dressant des rapports d'intervention : le 7 janvier 2011 suite à un problème de déclenchement intempestif qui a conduit à la dépose du contact zone 22 et du transpondeur 2 à commander et à remplacer puis le 1er mars 2011 pour un remplamcent des aimants, puis le 26 septembre 2011 pour un déclenchement sytématique de l'alarme et de nombreux défauts constatés à cette date à partir du journal de bord sur différents détecteurs puis le 20 mars 2012 toujours pour le même problème de déclenchement intempestif auto protection sirène extérieure tout comme le 30 mars 2012.
Dès le 26 septembre 2011, comme acté dans le rapport d'intervention de cette date, Mme Y. et M. X. ont demandé « la mise en place d'un système fiable, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Si une solution n'est pas trouvée rapidement des poursuites seront engagées ».
Par courrier du 5 juillet 2012 la Sas Groupe S. a indiqué « nous vous proposons de remplacer dans un premier temps le système de détection intrusion existant par un matériel équivalent de marque Aritech modèle Master de dernière génération. Dans l'éventualité d'un dysfonctionnement radio nous passerons alors certains éléments en liaison filaire. Nous procèderons également à la mise en place de la centrale dans le garage. Il vous faudra alors demander à France Telecom l'arrivée de la ligne téléphonique au garage. Dans l'attente d'un accord de votre part pour procéder aux travaux.. »
Ce courrier vaut renonciation tacite à la prescription acquise au sens de l'article 2250 du code civil, comme manifestant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En effet, même si certains rapports postérieurs au 16 juillet 2010 mentionnaient que l'intervention était facturable, elles ne l'ont jamais été ; près de quatre ans après l'installation du matériel de remplacement, cette proposition de fournir et d'installer un nouveau matériel à ses frais, puisqu'aucune référence n'était faite à un quelconque coût à la charge du client qui avait annnoncé la délivrance prochaine d'une assignation en justice traduit, de la part d'un professionnel, un acte délibéré de renoncer au bénéfice de l'extinction d'une obligation, accomplie en connaissance de cause.
Sur la responsabilité et ses incidences :
Aux termes de l'article L. 211-4 du code de la consommation, d'ordre public, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat, défini comme étant propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.
L'examen des pièces versées aux débats révèle que la fourniture et l'installation du système de protection de marque Bosch ont été effectués le 23 octobre 2007 et que dès le 12 novembre 2007 le remplacement d'un élément (hub radio) a dû être réalisé, qu'elle était également hors service le 20 novembre 2007, que le système a dû être recontrôlé au 4 décembre 2007 qui a conduit au remplacement des piles et d'un défaut au point 23 du garage puis deux jours plus tard le 6 décembre 2007 au remplacement de la centrale et du hub avec pose d'un point filaire au garage puis le 25 janvier 2008 le remplacement des 18 détecteurs d'ouverture et des deux sirènes extérieures, puis le 27 février 2008 d'un nouveau hub et un mois plus tard le 26 mars 2008 le remplacement de deux radars et enfin le 16 et 17 juillet 2008 la pose d'un nouveau système de marque Siemens.
Celui-ci a présenté lui aussi de nombreux dysfonctionnements ayant nécessité des interventions : détecteurs d'ouverture en défaut notamment pour la porte d'entrée (4/03/2009), remplacement de batterie du détecteur PF2 voiture (20/01/2010) remplacement de batterie sirène (4/02/2010), ou des sirènes extérieures (30/03/2010) déclenchement intempestif de l'auto protection sirène extérieure (5/03/2010) détecteur d'ouverture radio porte d'entrée en défaut permanent (13/07/2010) déclenchement intempestif (07/01/2011) changement de l'aimant porte fenêtre jardin (01/03/2011) déclenchement systématique de l'alarme lorsqu'elle est armée, nombreux défauts constatés sur différents détecteurs (septembre 2011) déclenchement intempestif auto protection sirène extérieure (20/03/2012).
Au vu de ces données, un tel système ne possède pas les qualités légitimement attendues d'une installation d'alarme visant à empêcher les intrusions qui exige notamment qu'il soit fiable, ce que Mme Y. et M. X. ignoraient lorsqu'ils ont contracté, les dysfonctionnements constatés ne pouvant, en raison de la nature même du bien, se révéler qu'à l'usage mais préexistaient bien à la délivrance.
En effet, l'utilisation de l'installation par le client n'a jamais été critiquée.
Le vendeur lui-même a toujours mis en cause le produit précisant même avoir contacté le fabricant (05/03/2010) et attendre sa réponse, qu'il n'a jamais communiquée, au demeurant ; ayant lui-même réalisé l'installation, il répond vis à vis du client de tous les défauts qui peuvent l'affecter.
Il convient, dès lors, de prononcer la résolution du contrat, comme demandé par l'acheteur ; le défaut de conformité n'est pas mineur car la multiplicité des incidents nuit gravement à la fiabilité de l'installation, alors qu'elle lui est inhérente puisque son objet est d'assurer la protection des locaux.
La réparation n'est pas envisageable techniquement, les multiples interventions effectuées par la Sas Groupe S. s'étant révélées vaines ; un remplacement a déjà eu lieu qui n'a pas apporté les améliorations souhaitées ; le nouveau remplacement envisagé par la Sas Groupe S. n'exclut pas expressément le maintien des dysfonctionnements et envisage, alors, la modification du système lui même, passant d'une liaison radio à une liaison filaire, avec déplacement de la centrale dans le garage imposant au client de demander le transfert de l'arrivée de la ligne téléphonique dans ce local, toutes modalités qui n'étaient pas celles prévues au contrat ; cette solution présente, ainsi, un inconvénient majeur qui l'autorise à rendre le bien et se faire restituer le prix soit 3.850 euros.
En effet, Mme Y. et M. X. justifient par la production de la facture du 13/10/2008 d'un montant de 5.607,93 euros HT sur laquelle a été pratiquée une remise de 1.958,64 euros HT le ramenant à 3.649,29 euros HT soit 3.850 euros TTC, duquel a été déduit l'acompte de 1.314 euros (chèque 51XXX09) versé le 1er octobre 2007 lors de l'acceptation du premier devis Bosch du 27 septembre 2009 et par la communication de la photocopie du chèque et de leur relevé de compte bancaire avoir acquitté la somme de 2.536 euros le 17 février 2009.
C'est donc cette somme de 3.850 euros, contrepartie de l'achat de la centrale Siemens actuellement en place, qui doit leur être remboursée qui, conformément à l'article 1153 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2012, date de la demande en justice valant sommation de payer.
L'enlèvement de l'installation doit être accompagné de la remise en état de tout support ayant servi à poser l'alarme ou ses composants (mur, plafond, huisserie) puisqu'en vertu de l'article L. 211-11 du code de la consommation elle doit s'effectuer sans frais et, en tant que de besoin, à titre de dommages et intérêts, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire.
Les consorts X.-Y. ont également du supporter pendant plusieurs années les désagréments divers entraînés par cette situation, née de multiples incidents et interventions, des déclenchements intempestifs d'une alarme d'une puissance supérieure à 118 dB, constitutive d'une agression auditive, ce qui justifie l'octroi de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts qui, conformément à l'article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes annexes :
La Sas Groupe S. qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X.-Y.à hauteur de 2.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La Cour,
- Infirme le jugement
hormis sur les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant
- Déclare recevable l'action de Mme Y. et M. X. sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation.
- Condamne la Sas Groupe S. à
* rembourser à Mme Y. et M. X. la somme de 3.850 euros au titre du prix du bien avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2012
* procéder à l'enlèvement de l'installation et à remettre en état tous les murs, plafonds, huisseries ou tout autre support ayant servi à poser l'alarme ou ses composants dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt
* payer à Mme Y. et M. X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de ce jour
* leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la Sas Groupe S. aux entiers dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président