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CASS. CIV. 1re, 28 mai 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 28 mai 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 14-12363
Décision : 16-572
Date : 28/05/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100572
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 30 janvier 2013
Numéro de la décision : 572
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6674

CASS. CIV. 1re, 28 mai 2015 : pourvoi n° 14-12363 ; arrêt n° 572

Publication : Legifrance

 

Extraits : « Mais attendu qu’ayant énoncé, à bon droit, que l’article 17 de la Convention de Lugano reconnaît la validité d’une clause attributive de juridiction aux seules conditions que l’une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire et que la juridiction désignée soit celle d’un Etat contractant, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ces énonciations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision en retenant la validité de la clause attributive de compétence litigieuse ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MAI 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-12363. Arrêt n° 572.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Natixis banques populaires, devenue Natixis

Mme Batut (président), président. SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 28 décembre 2005, signé à Paris, la société Natixis banques populaires, devenue Natixis, société de droit français, a cédé à M. X., ressortissant français, demeurant en Suisse, une créance d’un certain montant ; que, selon cet acte, le droit français était applicable et les tribunaux de Paris compétents en cas de contestation ; qu’après une mise en demeure infructueuse, la société Natixis a assigné M. X. en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris ; que celui-ci a invoqué l’incompétence de ce tribunal au profit des juridictions suisses du lieu de son domicile ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de dire que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de l’action introduite par la société Natixis à l’encontre de M. X. par assignation du 12 décembre 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que l’application de l’article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 est subordonnée à reconnaissance du caractère international de la situation, qui s’apprécie au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction ; que dès lors, en jugeant que cet article ne subordonnait pas sa mise en œuvre à l’existence d’une situation internationale, la cour d’appel a violé l’article 17 de la Convention de Lugano, susvisé ;

2°/ qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la seule domiciliation de M. X. en Suisse n’était pas insuffisante à caractériser une situation internationale, et si, en l’absence de tout autre élément d’extranéité, il n’en résultait pas que l’article 17 de la Convention de Lugano n’était pas applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 17 de ladite Convention de Lugano ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant énoncé, à bon droit, que l’article 17 de la Convention de Lugano reconnaît la validité d’une clause attributive de juridiction aux seules conditions que l’une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire et que la juridiction désignée soit celle d’un Etat contractant, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ces énonciations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision en retenant la validité de la clause attributive de compétence litigieuse ; que le moyen est inopérant ;

 

Mais sur le second moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient que la convention de cession de créance litigieuse n’entre dans aucun des cas limitativement énumérés à l’article 14 de la Convention de Lugano, de sorte que la compétence exclusive de cet article est invoquée à tort par M. X. qui n’est pas fondé à remettre en cause la validité de la clause de prorogation de compétence reconnue à celle-ci par l’article 17 de la Convention ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne la société Natixis aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de l’action introduite par Natixis à l’encontre de X. par assignation du 12 décembre 2006 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l’introduction de l’instance et le contrat sont antérieurs à la convention de Lugano modifiée le 30 octobre 2007, de sorte qu’il s’agit d’apprécier l’application à l’espèce de la convention de Lugano du 16 septembre 1998 ; qu’il est constant que X. de nationalité française est domicilié en Suisse et que la France et la Suisse sont signataires de ladite convention ; que selon l’article 17 de cette convention « concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », « si les parties, dont l’une au moins, a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents. Cette convention est conclue a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite » ; que cet article ne subordonne pas sa mise en œuvre à l’existence d’une situation internationale ; qu’il reconnaît la validité d’une clause attributive de juridiction aux seules conditions que l’une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire et que la juridiction désignée soit celle d’un Etat contractant ; qu’ainsi, la clause attributive de compétence, même conclue entre non-commerçants, convenue par écrit entre la société de droit français Natixis, ayant son siège social à Paris et X., de nationalité française, demeurant en Suisse, désignant les tribunaux de Paris pour connaître du litige a vocation à s’appliquer » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, d’une part, QUE l’application de l’article 17 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 est subordonnée à reconnaissance du caractère international de la situation, qui s’apprécie au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction ; que dès lors, en jugeant que cet article ne subordonnait pas sa mise en œuvre à l’existence d’une situation internationale, la cour d’appel a violé l’article 17 de la convention de Lugano, susvisé ;

ALORS, d’autre part, QU’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la seule domiciliation de M. X. en Suisse n’était pas insuffisante à caractériser une situation internationale, et si, en l’absence de tout autre élément d’extranéité, il n’en résultait pas que l’article 17 de la convention de Lugano n’était pas applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 17 de ladite convention de Lugano.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de l’action introduite par Natixis à l’encontre de X. par assignation du 12 décembre 2006 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « X. critique subsidiairement la validité de la clause de prorogation de compétence sur le fondement des articles 13 à 15 de la convention de Lugano ; qu’il soutient pour ce faire que l’opération litigieuse entre les parties porte sur une cession de créance détenue par Natixis sur les consorts Y. et « obéit par conséquent à une opération de crédit régie par la loi bancaire française » ; qu’une telle opération ne correspond pas à son activité professionnelle habituelle laquelle consiste à gérer son patrimoine à travers des opérations industrielles portant sur les sociétés dans lesquelles il détient des participations ; que la convention de Lugano, dont les dispositions sont spécifiques, considère comme entrant dans le cadre du droit à la consommation « tout ressortissant d’un pays contractant entrant dans les liens d’un contrat ne correspondant pas à son activité professionnelle » ; mais que si la convention prévoit des blocs de compétences spécifiques, et notamment, en son article 14 alinéa 2, qu’en matière de contrats conclus par les consommateurs, l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat lié par la convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur, ces dispositions ne peuvent s’appliquer en l’espèce ; qu’en effet l’article 13 prévoit que les seules hypothèses dans lesquelles le consommateur peut invoquer la compétence territoriale de l’article 14 sont : la vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ; un prêt à tempérament ou une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels si la conclusion du contrat a été précédée dans l’Etat du domicile du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité et que le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat ; qu’à supposer que X. puisse être considéré comme un consommateur, la convention de cession de créance litigieuse n’entre dans aucun des cas limitativement énumérés ci-dessus, de sorte que la compétence exclusive de l’article 14 de la convention de Lugano est invoquée à tort par X. qui n’est pas fondé à remettre en cause la validité de la clause de prorogation de compétence reconnue à celle-ci par l’effet de l’article 17 de cette convention ; qu’en conséquence il convient de dire le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l’action introduite par Natixis à l’encontre de X. par assignation du 12 décembre 2006 et d’infirmer en conséquence la décision entreprise » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’en jugeant que la convention de cession de créance n’entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l’article 13 de la convention de Lugano, sans répondre au moyen formulé par M. X. dans ses conclusions d’appel, tiré de ce que l’acte de prêt initial ayant donné lieu à la cession de créance concernait bien une opération de crédit liée au financement de la vente d’objets mobiliers corporels, dès lors que l’acte de prêt initial conclu entre la société Natixis et les consorts Y. concernait le financement de « besoins personnels dans l’attente de la cession de la Sarl OED Finances et/ou de la société anonyme OED contrôlée à 85 % par la Sarl OED Finances » (conclusions d’appel, p. 26), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.