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CASS. CIV. 1re, 30 janvier 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 30 janvier 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 11-24723
Date : 30/01/2013
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA ROUEN (ch. civ. com.), 21 décembre 2016, CASS. CIV. 1re, 28 mai 2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4288

CASS. CIV. 1re, 30 janvier 2013 : pourvoi n° 11-24723

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu les articles 2 et 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; Attendu que, selon le second de ces textes, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction suisse compétente en application de l’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d’appel, après avoir relevé que le seul élément d’extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l’une des parties, en a déduit que la Convention de Lugano n’était pas applicable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, même s’il s’agissait d’une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l’article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. X. était domicilié en Suisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 11-24723.

DEMANDEUR à la cassation : Société Natixis

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

M. Charruault (président), président. Maître Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 2 et 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, selon le second de ces textes, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 28 décembre 2005, signé à Paris, la société Natixis Banques Populaires, devenue Natixis, société de droit français, a cédé à M. X., ressortissant français, demeurant en Suisse, une créance d’un certain montant ; que, selon cet acte, le droit français était applicable et les tribunaux de Paris compétents en cas de contestation ; qu’après une mise en demeure infructueuse, la société Natixis a assigné M. X. en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris ; que celui-ci a invoqué l’incompétence de ce tribunal au profit des juridictions suisses du lieu de son domicile ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer la juridiction suisse compétente en application de l’article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d’appel, après avoir relevé que le seul élément d’extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l’une des parties, en a déduit que la Convention de Lugano n’était pas applicable ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que, même s’il s’agissait d’une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l’article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. X. était domicilié en Suisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X. et le condamne à payer à la société Natixis la somme de 3.500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Natixis

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le juge saisi incompétent concernant l’instance engagée par la société NATIXIS à l’encontre de M. X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs propres que « l’acte conclu entre les parties l’a été par une société de droit français et un ressortissant français, demeurant en Suisse ; que cet acte a eu pour objet la cession, au second, d’une créance, par le premier ; qu’il a prévu d’attribuer compétence, pour toute contestation, aux tribunaux de Paris, en précisant que le fait que Monsieur X. réside hors de France était sans portée sur une telle compétence, qu’il acceptait qu’en vertu des dispositions de l’article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, relatives à la prorogation de compétence, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, le tribunal de cet Etat est seul compétent ; que l’application des dispositions de l’article 17 de la Convention de Lugano est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation, qui s’apprécie au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction ; qu’à défaut, la convention attributive de juridiction est soumise au droit du for ; que le seul élément d’extranéité, par rapport au droit français, figurant au contrat litigieux, est la résidence, en Suisse, de l’une des parties françaises, circonstance dont ces parties ont expressément souligné qu’elle n’aurait pas d’incidence sur l’appréciation de la compétence convenue ; qu’aucun autre élément d’extranéité, s’agissant du contrat considéré, n’est relevé par l’appelante ; qu’au moment de la conclusion du contrat comportant la clause litigieuse, le seul élément d’extranéité relevé par l’appelante était insuffisant pour caractériser la dimension internationale dudit contrat ; que la Convention de Lugano n’est, donc, pas applicable, pour définir la juridiction compétente, tant au regard des dispositions de son article 17, que de ses articles 13 à 15 ; que la juridiction compétente doit, donc, être définie au regard de la loi du for ; qu’en vertu des dispositions de l’article 42 alinéa 1 du CPC, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur; qu’en l’espèce, ce lieu est Genève, en Suisse ; qu’en vertu des dispositions de l’article 48 du CPC, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu’il n’est pas contesté que Monsieur X. n’a pas conclu le contrat litigieux en qualité de commerçant ; que la clause attributive de compétence litigieuse est, donc, réputée non écrite ; que les dispositions de l’article 14 du Code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce, les parties au contrat litigieux étant, toutes deux françaises ; que les dispositions de l’article 15 du Code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce, les parties ayant contracté en France ; que le défendeur à l’action engagée par NATIXIS étant domicilié à Genève, en Suisse, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise » (arrêt attaqué, p. 5, in fine, et p. 6) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « en l’occurrence, le litige relatif au paiement du prix de la cession de créance ne revêt pas de caractère international, le seul et unique facteur d’extranéité qu’il renferme étant le lieu de domiciliation du cessionnaire, Monsieur X., à savoir en Suisse, facteur particulièrement insuffisant à cet égard étant donné que l’ensemble de ses autres éléments de fait et de droit se situe en France ; qu’il est ainsi soumis au droit interne et non à quelque convention internationale que ce soit, s’agissant des règles de compétence territoriale de la juridiction appelée à en connaître; que, par suite, par application de l’article 48 susvisé, la clause attributive de juridiction insérée à la convention en son article 13 se trouve réputée non écrite, dans la mesure où le cessionnaire de la créance n’a pas contracté en qualité de commerçant ; que, dès lors, en vertu de l’article 42 alinéa 1 susvisé, la présente juridiction s’avère effectivement territorialement incompétence pour statuer sur ce litige qui relève de la compétence des juridictions de Genève, Confédération Helvétique ; que les parties à ce contentieux seront par conséquent renvoyées à mieux se pourvoir » (ordonnance entreprise, p. 4) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) Alors que dès lors qu’une situation comporte un élément d’extranéité susceptible d’attribuer compétence à une juridiction étrangère, les règles applicables à la validité d’une clause attributive de juridiction sont les règles du droit international privé et non celles du droit interne ; que, par suite, en application de l’article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, lorsque l’une des parties est domiciliée sur le territoire suisse alors que l’autre est domiciliée sur le territoire français, la clause attributive de juridiction est valable, même lorsqu’elle est stipulée entre non-commerçants ; qu’au cas présent, le contrat conclu entre NATIXIS et M. X. comportait une clause attributive de juridiction aux tribunaux français ; que M. X. étant, dès la conclusion de ladite clause, domicilié en Suisse, l’internationalité de la situation impliquait que tout litige à naître du contrat serait susceptible de relever de la compétence des juges français ou des juges suisses ; que, par suite, les règles relatives à la validité des clauses attributives de juridiction étaient les règles du droit international privé, en l’occurrence prévues par l’article 17 de la Convention de Lugano, validant de telles clauses, même entre non-commerçants ; que, pour écarter l’application de la clause conclue, la cour d’appel a estimé que le seul élément d’extranéité, consistant en la résidence en Suisse de M. X. était insuffisant pour caractériser la dimension internationale de la relation et que, par suite, la clause, conclue par un non-commerçant, n’était pas valable ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 dans sa version applicable en la cause ;

2°) Alors que les parties avaient décidé d’attribuer compétence aux juges français en déclarant que « M. Lucien X., bien que non résident en France, accepte expressément l’attribution de compétence aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris » (contrat de cession de créance, art. 13) ; que la cour d’appel a observé que « le seul élément d’extranéité, par rapport au droit français, figurant au contrat litigieux, est la résidence en Suisse, de l’une des parties françaises, circonstance dont ces parties ont expressément souligné qu’elle n’aurait pas d’incidence sur l’appréciation de la compétence convenue » (arrêt attaqué, p. 6, § 3) ; qu’à supposer que la cour d’appel de Paris ait considéré par ce motif que ce sont les parties elles-mêmes qui ont décidé, par la stipulation précitée, que le domicile suisse de M. X. ne serait pas un élément d’extranéité pertinent, la cour d’appel aurait alors dénaturé l’article 13 du contrat de cession de créance, lequel se contentait d’insister sur la conscience de M. X. de renoncer à l’éventuelle compétence des juges suisses, en violation de l’article 1134 du Code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le juge saisi incompétent concernant l’instance engagée par la société NATIXIS à l’encontre de M. X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs propres que « l’acte conclu entre les parties l’a été par une société de droit français et un ressortissant français, demeurant en Suisse ; que cet acte a eu pour objet la cession, au second, d’une créance, par le premier ; qu’il a prévu d’attribuer compétence, pour toute contestation, aux tribunaux de Paris, en précisant que le fait que Monsieur X. réside hors de France était sans portée sur une telle compétence, qu’il acceptait qu’en vertu des dispositions de l’article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, relatives à la prorogation de compétence, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, le tribunal de cet Etat est seul compétent ; que l’application des dispositions de l’article 17 de la Convention de Lugano est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation, qui s’apprécie au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction ; qu’à défaut, la convention attributive de juridiction est soumise au droit du for ; que le seul élément d’extranéité, par rapport au droit français, figurant au contrat litigieux, est la résidence, en Suisse, de l’une des parties françaises, circonstance dont ces parties ont expressément souligné qu’elle n’aurait pas d’incidence sur l’appréciation de la compétence convenue ; qu’aucun autre élément d’extranéité, s’agissant du contrat considéré, n’est relevé par l’appelante ; qu’au moment de la conclusion du contrat comportant la clause litigieuse, le seul élément d’extranéité relevé par l’appelante était insuffisant pour caractériser la dimension internationale dudit contrat ; que la Convention de Lugano n’est, donc, pas applicable, pour définir la juridiction compétente, tant au regard des dispositions de son article 17, que de ses articles 13 à 15 ; que la juridiction compétente doit, donc, être définie au regard de la loi du for ; qu’en vertu des dispositions de l’article 42 alinéa 1 du CPC, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur; qu’en l’espèce, ce lieu est Genève, en Suisse ; qu’en vertu des dispositions de l’article 48 du CPC, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu’il n’est pas contesté que Monsieur X. n’a pas conclu le contrat litigieux en qualité de commerçant ; que la clause attributive de compétence litigieuse est, donc, réputée non écrite ; que les dispositions de l’article 14 du Code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce, les parties au contrat litigieux étant, toutes deux françaises ; que les dispositions de l’article 15 du Code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce, les parties ayant contracté en France ; que le défendeur à l’action engagée par NATIXIS étant domicilié a Genève, en Suisse, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise » (arrêt attaqué, p. 5, in fine, et p. 6) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « en l’occurrence, le litige relatif au paiement du prix de la cession de créance ne revêt pas de caractère international, le seul et unique facteur d’extranéité qu’il renferme étant le lieu de domiciliation du cessionnaire, Monsieur Lucien X., à savoir en Suisse, facteur particulièrement insuffisant à cet égard étant donné que l’ensemble de ses autres éléments de fait et de droit se situe en France ; qu’il est ainsi soumis au droit interne et non à quelque convention internationale que ce soit, s’agissant des règles de compétence territoriale de la juridiction appelée à en connaître; que, par suite, par application de l’article 48 susvisé, la clause attributive de juridiction insérée à la convention en son article 13 se trouve réputée non écrite, dans la mesure où le cessionnaire de la créance n’a pas contracté en qualité de commerçant ; que, dès lors, en vertu de l’article 42 alinéa 1 susvisé, la présente juridiction s’avère effectivement territorialement incompétence pour statuer sur ce litige qui relève de la compétence des juridictions de Genève, Confédération Helvétique ; que les parties à ce contentieux seront par conséquent renvoyées à mieux se pourvoir » (ordonnance entreprise, p. 4) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) Alors que le juge français est compétent, aux termes de l’article 14 du Code civil, dès lors que le demandeur est français ; que la nationalité française ou étrangère du défendeur est à cet égard indifférente ; qu’en écartant l’application de l’article 14 du Code civil au seul motif que les deux parties au contrat étaient françaises, la cour d’appel a violé l’article 14 du Code civil ;

2°) Alors que le juge français est compétent, aux termes de l’article 15 du Code civil dès lors que le défendeur est français ; que le lieu de conclusion du contrat litigieux est à cet égard indifférent ; qu’en écartant l’application de l’article 15 du Code civil au seul motif que le contrat avait été conclu en France, la cour d’appel a violé l’article 15 du Code civil.