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CA POITIERS (1re ch. civ.), 6 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 6 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 15/02749
Décision : 17/2
Date : 6/01/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/06/2015
Numéro de la décision : 2
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6687

CA POITIERS (1re ch. civ.), 6 janvier 2017 : RG n° 15/02749 ; arrêt n° 2

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société G. PLAISANCE, en attirant l'attention du propriétaire du navire sur le probable peu d'utilité des travaux envisagés avant de transmettre le devis à l'expert d'assurance, professionnel ayant au surplus une connaissance exacte de la situation, a exécuté son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.

Aucune faute ne pouvant dès lors être retenue à son encontre, il est inutile de s'interroger sur la qualification de la mention portée sur le devis, soutenue constituer une clause élusive de responsabilité. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02749. Arrêt n° 2. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 5 mai 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date],

GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Ayant pour avocat postulant Maître Francois M. de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Maître Alain V., avocat au barreau LA ROCHE SUR YON.

 

INTIMÉES :

SARL MB PLAISANCE

Ayant pour avocat plaidant Maître François-Hugues C. de la SCP SCP C. ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

SARL J.P. G. PLAISANCE

Ayant pour avocat Maître Henri B. de la SCP SCP B.-M., avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle CHASSARD, Président, Madame Odile CLEMENT, Conseiller, Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure MAUCOLIN,

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur X. a courant mai 2004 acquis un navire de plaisance de type « HUNTER 306 ». Le GIE NAVIMUT est l'assureur dommages du navire.

La SARL MB PLAISANCE a à compter de la date d'acquisition procédé à l'entretien et au suivi du navire. En février 2006, alors qu'il se trouvait à terre sur le parc de cette société, le navire a fait l'objet d'un cambriolage et de détériorations. Différents équipements électriques ont été dérobés.

Monsieur A., expert maritime, a à l'initiative du GIE NAVIMUT procédé à l'expertise du navire. Son rapport est en date du 15 mai 2006. La société MB PLAISANCE a été chargée de la remise en état du navire, remis à l'eau en juillet 2006. L'entreprise ELECTRONIQUE MARINE - Monsieur S. - a réalisé en sous-traitance les travaux d`électricité.

Courant décembre 2006, l`ATELIER DU NAUTISME, société alors chargée de l'entretien pour l'hivernage du navire, a notamment signalé un manque d'huile dans le moteur « s-drive ». Après mise sur cale du navire, il est apparu que l'embase du carter était rongée par un phénomène d'électrolyse à l`origine de la fuite d`huile. L'assureur de la société MB PLAISANCE a confié une nouvelle mission d'expertise à Monsieur A. précité. L'expertise réalisée a confirmé une dégradation par électrolyse, notamment la perforation du carter. Les travaux de remplacement de l'embase ont été confiés à la société G. PLAISANCE. La facture de travaux est du 8 août 2007.

En novembre 2007, Monsieur X. a déclaré à son assureur la réapparition du phénomène électrolytique avec à nouveau destruction de l'anode et de l'embase. Il a fait remplacer à titre conservatoire l'anode par la société G. PLAISANCE. Courant février 2008, la détérioration de cette anode a de nouveau été constatée. L'embase a de nouveau été changée courant août 2008. Aucune dégradation n'a postérieurement été constatée.

Par acte du 26 janvier 2011, le GIE NAVIMUT et Monsieur X. ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE une mesure d'expertise au contradictoire des sociétés G. PLAISANCE et MB PLAISANCE. Par ordonnance du 15 mars 2011, Monsieur C. a été commis en qualité d'expert. Son rapport est en date du 26 mars 2012.

Par acte du 9 janvier 1013, Monsieur X. et la société NAVIMUT ont fait assigner devant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE les sociétés G. PLAISANCE et MB PLAISANCE, en réparation des préjudices subis par ce premier et en remboursement des débours exposés par cette seconde. Les défendeurs ont constitué avocat et ont à titre principal conclu au rejet des demandes formées à leur encontre.

Par jugement contradictoire du 5 mai 2015, le tribunal de grande instance des SABLES d'OLONNE a statué en ces termes :

« Déboute Monsieur X. et la société NAVIMUT de l`ensemble de leurs demandes,

Condamne Monsieur X. à payer à la société MB PLAISANCE la somme de 2.203,59 euros TTC, portant intérêts au taux égal à compter du 11 septembre 2013,

Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne Monsieur X. et la société NAVIMUT aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision'.

Il a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des sociétés G. PLAISANCE et MB PLAISANCE, et que Monsieur X. demeurait redevable de factures impayées envers la société MB PLAISANCE, non prescrite de ce chef.

 

Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2015, le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE et Monsieur X. ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 28 décembre 2015, ils ont demandé de :

« In limine litis vu l'article L. 110-4 du Code de Commerce, réformer la décision dont appel

Déclarer MB Plaisance prescrite dans ses demandes reconventionnelles ayant pour objet différentes fournitures, prestation ou ouvrages se rapportant au navire, pour un montant de 3148,23 euros

Vu les articles 1134, 1135, 1315 et 1779 et suivants du Code Civil et les articles L. 111-1 à 3 et R. 132-1du Code de la consommation :

Réformer la décision dont appel

Considérer le caractère abusif de la clause élusive de responsabilité opposée par Gendron Plaisance

Condamner solidairement MB Plaisance et G. Plaisance à verser à M. C. :

- la somme de 6.703,26 euros au titre des préjudices matériels subis, dont le troisième changement d'embase plus frais pour 6.367,42 euros,

- 875 euros de frais de déplacements,

- 10.120 euros de dommages et intérêts du fait des arrêts prolongés et renouvelés du navire et de son indisponibilité pour une navigation conforme.

Condamner la société MB plaisance à verser à M. C. la somme de 2.720 euros de dommages et intérêts du fait des arrêts du navire au titre de la saison 2006.

Rejeter les demandes reconventionnelles de MB Plaisance,

- celle se rapportant à la facture n° 9889 étant sans objet, les prestations y figurant ayant été réalisées ultérieurement et facturées par ailleurs,

- celle se rapportant à la facture 5197, étant sans objet, compte tenu des avaries et désordres subséquents, non contestés par la requises et du règlement opéré par le concluant au titre de la facture 5120, recouvrant la totalité de main d’œuvre dont le paiement est pourtant réclamé,

- celles se rapportant aux autres prestations réclamées se rapportant aux manutentions.

Condamner solidairement MB Plaisance et G. Plaisance à verser à Navimut la somme de 7186,71 euros TTC correspondant au remplacement de la première embase et aux frais de manutention induits.

Condamner G. Plaisance à verser à Navimut la somme de 6973,61 euros, correspondant au remplacement de la deuxième embase et aux frais de manutention induits.

Condamner solidairement MB Plaisance et G. Plaisance aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire outre 5000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Ils ont soutenu que la société G. PLAISANCE était intervenue courant 2007, sans faire mention des conséquences de la modification de l'environnement du navire à raison de travaux dans le port, et que les rapports d'expertise non judiciaire permettaient de retenir non une fortune de mer, mais pour origine des troubles une cause propre du navire. Ils ont également rappelé que ces experts avaient considéré conforme l'installation électrique du navire.

Sur le changement de la première embase, ils ont exposé que la société MB PLAISANCE, qui avait en sa qualité de professionnelle connaissance des modifications de l'environnement du navire, aurait dû y procéder en considération de celles-ci. Selon eux, cette société n'aurait lors de l'entretien pas modifié l'anode sacrificielle, ni attiré l'attention sur cette nécessité. Il en serait de même de la société G. PLAISANCE.

Sur le second changement, ils ont soutenu que la clause élusive de responsabilité insérée par la société G. PLAISANCE dans le devis de travaux était abusive, comme contraire aux dispositions de l'article R. 132-1 code de la consommation.

Concernant le troisième changement, ils ont exposé que l'installation électrique du navire n'avait pas été adaptée en conséquence, ni même proposée par la société MB PLAISANCE.

Monsieur X. a par ailleurs précisé que les dysfonctionnements précités l'avaient privé d'un usage normal de son navire de 2006 à 2011.

 

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 novembre 2015, la SARL J.P. G. PLAISANCE a demandé de :

« Vu les articles 1134, 1135, 1315 et 1779 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L. 111-1 à 3 du Code de la Consommation,

Vu l'article R. 132-1 du Code de la Consommation,

Vu le rapport d'expertise et les pièces versées aux débats,

Vu la liste des pièces,

Débouter purement et simplement Monsieur C. et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE de l'ensemble de leurs moyens demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

A titre principal,

S'entendre confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne du 5 mai 2015 en toutes ses dispositions

A titre infiniment subsidiaire,

Dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder le montant de la première intervention de la société G. PLAISANCE.

Dire n'avoir lieu à de quelconques dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice de jouissance.

En tout état de cause,

S'entendre condamner in solidum Monsieur C. et le GIE NAVIMUT à payer à la société G. PLAISANCE la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

S'entendre in solidum Monsieur C. et le GIE NAVIMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Interbarreaux B.-M., société d'avocats aux offres de droit. »

Elle a d'une part soutenu que l'expert judiciaire n'avait relevé aucune malfaçon dans le montage électrique du navire. Elle a d'autre part exposé que tant l'expert amiable que Monsieur X. avaient refusé de considérer ses observations selon lesquelles les désordres pouvaient avoir une cause extérieure au navire. Elle a de plus soutenu que la mention apposée sur le devis était l'expression de son devoir de conseil et d'information, et que ce document ayant été transmis à l'expert et à l'assureur, aucun manquement ne pouvait lui être opposé à ce titre. Elle a enfin soutenu que cette mention ne constituait pas une clause exclusive de responsabilité, et que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne pouvaient recevoir application, le devis ayant été validé pour travaux par un professionnel, l'expert d'assurance, et l'assureur ayant pris en charge le coût des travaux.

Subsidiairement, elle a opposé la clause précitée insérée au devis et conclu à la réduction des demandes en paiement formées à son encontre.

 

La SARL MB PLAISANCE a par écritures signifiées par RPVA le 3 novembre 2015 demandé de :

« VU les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil,

VU l'article L. 110-4 du Code de commerce,

VU la jurisprudence citée,

VU le jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables-d'Olonne du 5 mai 2015,

VU le rapport d'expertise du 26 mars 2012,

VU les pièces produites aux débats,

A titre principal,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. C. et le GIE NAVIMUT de toutes leurs demandes à l'encontre de la SARL MB PLAISANCE.

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que le préjudice indemnisable par la SARL MB PLAISANCE se limiterait, le cas échéant, à la somme de 5.317,00 euros retenue par l'expert judiciaire correspondant à la facture n° FC9721 du 3 août 2010.

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamnation solidaire entre les sociétés MB PLAISANCE et G. PLAISANCE.

DÉBOUTER Monsieur X. le GIE NAVIMUT du surplus de leurs demandes.

En tout état de cause,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a partiellement débouté la SARL MB PLAISANCE de ses prétentions au titre du solde des factures impayées et de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER in solidum Monsieur X. et le GIE NAVIMUT à payer à la SARL MB PLAÎSANCE la somme de 3.148,23 euros au titre du solde des factures impayées.

DIRE ET JUGER que la condamnation portera intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, en application des articles 1153 et 1154 du Code civil.

ORDONNER la compensation des condamnations réciproques, le cas échéant

CONDAMNER in solidum Monsieur X. et le GIE NAVIMUT à payer à la SARL MB PLAISANCE une indemnité de 8.000,00 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum Monsieur X. et le GIE NAVIMUT aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP C. ET ASSOCIES, société d'avocats inter-barreaux aux offres et affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile'.

Elle a exposé que l'expert judiciaire n'avait retenu à son encontre aucune faute technique, qu'elle avait dès 2008 attiré l'attention sur une cause des désordres liée à l'environnement du navire et que ses observations avaient été ignorées. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions de Monsieur X. et à l'absence de solidarité avec la société G. PLAISANCE. Elle a reconventionnellement demandé paiement des factures demeurées impayées.

L'ordonnance de clôture est du 18 octobre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A - TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DU NAVIRE RÉALISÉS PAR MB PLAISANCE :

Monsieur X. a déposé plainte le 10 mars 2006 auprès des services de gendarmerie, à raison de vols et de dégradations de son navire alors en hivernage sur un parc propriété de la société MB PLAISANCE. Monsieur A., expert commis par NAVIMUT, a chiffré le coût des travaux de remise en état du navire incluant une intervention sur le circuit électrique. Ceux-ci ont été réalisés par la société MB PLAISANCE.

Monsieur A. a postérieurement de nouveau été commis par le GIE NAVIMUT. En page 4 de son rapport, il a indiqué que l'installation électrique avait été vérifiée par Monsieur S., électricien marine et qu'aucun désordre n'a été constaté. Monsieur A., du cabinet C.MED (centre méditerranéen d'expertise et de diagnostic), commis par Monsieur X., a dans un rapport du 8 juillet 2008 relevé « de nombreux manquements aux règles de l'art dans l'intervention réalisée par MB Plaisance ». Monsieur LE M., expert commis par la société THELEM ASSURANCES garantissant la société ELECTRONIQUE MARINE (S.) à laquelle la société MB PLAISANCE avait sous-traité certains travaux électriques, n'a pas relevé d'anomalie sur le circuit électrique du navire. Dans un rapport en date du 14 novembre 2008, Monsieur G., expert commis par la compagnie d'assurance ACM garantissant la société G. PLAISANCE, n'a de même relevé aucune anomalie.

En page 9/17 de son rapport, Monsieur C., expert judiciaire, a relevé que « les électriciens et professionnels se sont tous accordés à dire que l'installation telle qu'examinée le 21 décembre 2011 est conforme et réalisée dans les règles de l'art, comme l'était celle du 21 juin 2011, après le passage de Monsieur J., et comme l'était celle correspondant à la fin des travaux de MB MARINE en 2006 ». Il a précisé que ces électriciens et professionnels « se sont accordés à dire que l'élément « isolateur galvanique » ne pouvait pas être mis en cause, dans la mesure où les désordres électrolytiques constatés se produisaient en l'absence de tout branchement du circuit électrique du navire ». Il a rappelé la teneur de ces constatations en page 12/17 du rapport. En page 15/17, il a conclu que : « au cours de nos investigations, nous avons mis en évidence de manière contradictoire que le circuit électrique du navire est conforme ». Il a ajouté qu'aucune cause venant du navire lui-même ne pouvait être identifiée comme étant à l'origine des désordres électrolytiques subis et que « aucun des intervenants qui ont réalisé des travaux sur le navire ne peut donc être retenu pour responsable des désordres ». En page 16/17, il a ajouté que « l'installation électrique étant conforme, ce qui a été confirmé...par toutes les personnes présentes, dont les spécialistes des installations électriques, il n'y a pas de changement à opérer sur le bateau pour remédier aux désordres électrolytiques constatés ».

Il s'ensuit qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société MB PLAISANCE à raison des travaux de remise en état du navire qui lui avaient été confiés.

 

B - DÉSORDRES ELECTROLYTIQUES :

1 - Cause de désordres :

Il résulte des développements précédents que doit être exclue une cause interne au navire.

En page 16/17 de son rapport, l'expert judiciaire a conclu que « les désordres électrolytiques qui sont survenus et ont persisté entre la remise à l'eau du bateau, en 2006, et 2011, n'étaient pas dus à une mauvaise implantation des éléments électriques du bateau lui-même, mais à l'environnement du bateau ». Il a précisé que « les particularités de cet environnement étaient connues des professionnels du nautisme du Port du Morin et de la zone de Noirmoutier », et « également de Monsieur C., comme de la plupart des utilisateurs de ce port ». Par ailleurs, selon lui, « Monsieur C. n'a pas admis cet aspect du problème, et il a cherché, comme seule cause des désordres survenus sur son bateau, une malfaçon dans les travaux qui avaient été réalisés par MB PLAISANCE et G. PLAISANCE ». Il a ajouté que « MB PLAISANCE et G. PLAISANCE n'ont pas jugé utile de prévenir Monsieur C. que, l'environnement étant ce que l'on savait, les désordres électrolytiques continuerait nécessairement, et que le rythme de remplacement de l'embase serait inéluctablement de une par an si les conditions restaient identiques... ».

Il convient en conséquence de rechercher si les entreprises G. PLAISANCE et MB PLAISANCE ont délivré une information suffisante à leur cocontractant.

 

2 - Sur le premier remplacement :

La première dégradation de l'embase du s-drive a été constatée en avril 2007. L'ordre de mission délivré par l'assureur de protection juridique de Monsieur X. à Monsieur A., expert amiable précité, est en date du 23 avril 2007. La première réunion d'expertise est du 14 juin 2007.

En page 7 de son rapport en date du 11 mars 2008, Monsieur A. a indiqué que « ce phénomène d'électrolyse reste un mystère ». Il a toutefois indiqué « mettre à l'écart les problèmes d'électrolyse propres au port du Morin, avancés par MB PLAISANCE Monsieur B., le phénomène électrolytique sur le bateau reste le même au port de l'Herbaudière ».

L'embase détériorée a été remplacée par la société G. PLAISANCE, selon facture du 8 août 2007 (n° 070490). En faisant procéder au remplacement de cette embase alors même que la recherche des causes du phénomène d'électrolyse était en cours, Monsieur X. a, ainsi que retenu par le premier juge, sciemment accepté un risque.

L'expert judiciaire a par ailleurs en page 16/17 de son rapport indiqué que « le remplacement de l'embase qui a été réalisé en juin 2007 par G. PLAISANCE pour 6.737 euros est cohérent avec les constations qui pouvaient être faites à ce moment là, pouvait être attribué à une 'fortune de mer ». Aucun justificatif d'un remplacement antérieur de l'embase ou des anodes n'a été produit. Dès lors, il ne peut être reproché à la société G. PLAISANCE, qui n'avait pas assuré l'entretien antérieur du navire dont les conditions d'entreposage et d'amarrage avaient été modifiées, de ne pas avoir attiré l'attention de Monsieur X. sur une cause du phénomène d'électrolyse que l'expert d'assurance n'avait pas été en mesure de déterminer.

 

3 - Sur le second remplacement

Dans son rapport précité, Monsieur A. a en page 8 conclu que le remplacement de l'embase « n'est pas envisageable dans l'immédiat tant que l'origine du phénomène électrolytique n'est pas connu ».

La société G. PLAISANCE avait adressé à Monsieur X. un devis n° D283 en date du 1er août 2008 de changement notamment de l'embase et de l'hélice. En page 2 de ce devis figurait la mention dactylographiée et gras : « Au vu des précédents problèmes électrolytiques du bateau, il n'y a aucune garantie de résultat concernant d'éventuels futurs problèmes d'électrolyse ». Il a été manuscritement précisé : « Merci de me donner votre avis sur ce devis avant que je ne le transmette à M. B. ». Les travaux ont finalement été exécutés, selon factures du 22 août 2008, n° 080415 et 080416.

La société G. PLAISANCE, en attirant l'attention du propriétaire du navire sur le probable peu d'utilité des travaux envisagés avant de transmettre le devis à l'expert d'assurance, professionnel ayant au surplus une connaissance exacte de la situation, a exécuté son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.

Aucune faute ne pouvant dès lors être retenue à son encontre, il est inutile de s'interroger sur la qualification de la mention portée sur le devis, soutenue constituer une clause élusive de responsabilité.

 

[3] - Sur le troisième remplacement

Celui-ci, de l'embase et de l'anode, a été effectué par la société MB PLAISANCE selon facture n° FC9 721 du 3 août 2010. Cette société n'ayant pas procédé aux remplacements précédents, les désordres de nature électrolytiques antérieurement constatés ne peuvent lui être imputés.

Au surplus, aucun désordre n'a été constaté postérieurement à cette intervention.

Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X. et le GIE NAVIMUT de leurs demandes.

 

C - DEMANDE EN PAIEMENT :

La société MB PLAISANCE a demandé paiement de la somme de 3.148,23 euros correspondant à :

- une facture en date du 19 novembre 2007 n° FC5197 d'un montant de 2.265,22 euros ;

- une facture en date du 27 septembre 2010 n° FC9889 d'un montant de 260,58 euros ;

- au solde restant dû de 294,96 euros sur une facture en date du 3 juin 2010 n° FC9721, d'un montant total de 4.217,01 euros ;

- des opérations de grutage et de mise à l'eau pour 290 euros et de 37,47 euros au titre du stockage à terre du navire de septembre 2010 à juin 2011.

 

1 - Sur la prescription :

L'article L 110-4 ancien du code de commerce dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Cet article, dans sa rédaction issue de la n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, modifié par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». La loi du 17 juin 2008, publiée au Journal officiel le 18 juin 2008, est entrée du chef de ces dispositions en application le 19 juin suivant. L'article 2222 du code civil issue de la loi du 17 juin 2008 précise qu'en « cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Aux termes du jugement frappé d'appel non contesté sur ce point, la société MB PLAISANCE a devant le premier juge sollicité paiement des sommes précitées par conclusions récapitulatives signifiées le 13 septembre 2013. Il n'a pas été justifié d'une demande en paiement formée antérieurement.

Concernant la facture en date du 9 novembre 2007, le délai de prescription, qui avait commencé à courir à compter de cette date, a expiré au 19 juin 2013 (19 juin 2008 + 5 ans). La demande en paiement ayant été formée postérieurement, Monsieur X. est fondé à opposer la prescription.

Les autres factures ayant été émises à compter de l'année 2010, la prescription ne peut être utilement opposée.

 

2 - Bien fondé

Monsieur X. n'a pas justifié du motif de non-paiement de la somme de 294,96 euros sur la facture n° FC9721 en date du 3 août 2010, dont le surplus a été réglé.

La facture en date du 7 (ou 27 au jugement) septembre 2010 n° FC9889 d'un montant de 260,58 euros, a pour objet : « grutage, mise de votre bateau sur notre parc ». Le journal de bord produit aux débats par les demandeurs fait mention d'une dernière sortie en mer le 17 août 2010, d'une « remise à flot du bateau le 21 juin...lors de l'expertise judiciaire (Laurent C.) », et d'une première sortie l'année suivante en juin et juillet. La remise à flot suppose que le navire ait préalablement été mis au sec. Ces circonstances fondent la facture de la société MB PLAISANCE.

Aucune facture ni justificatif n'a été produit concernant la demande en paiement de la somme de 37,47 euros.

Monsieur X. est tenu au paiement de la somme de 555,54 euros (294,96 euros + 260,58 euros). Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 13 septembre 2013.

Le jugement sera pour motifs réformé en qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la société MB PLAISANCE la somme de 2.203,59 euros.

 

D - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Le premier juge avait équitablement apprécié qu'aucune indemnité n'était due sur ce fondement.

Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.

 

E - SUR LES DÉPENS :

La charge des dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de au profit de la SCP Interbarreaux B.-M., et de la SCP C. ET ASSOCIES, société d'avocats inter-barreaux, incombe aux appelants.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du 5 mai 2015 du tribunal de grande instance des SABLES d'OLONNE sauf en ce qu'il :

« Condamne Monsieur X. à payer à la société MB PLAISANCE la somme de 2.203,59 euros TTC, portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013 » ;

et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,

DIT la société MB PLAISANCE prescrite en sa demande en paiement par Monsieur X. de la facture en date du 19 novembre 2007 n° FC5197 d'un montant de 2.265, 22 euros ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société MB PLAISANCE la somme de 555,54 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 septembre 2013 ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société MB PLAISANCE la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société G. PLAISANCE la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SCP Interbarreaux B.-M. et la SCP C. ET ASSOCIES, société d'avocats inter-barreaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,