CA METZ (3e ch.), 12 janvier 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6699
CA METZ (3e ch.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/02151 ; arrêt n° 16/00784
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que la Banque SOLFEA a formulé une proposition de règlement amiable consistant à missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la mise en service de l'installation, à l'exception de travaux de creusement d'une tranchée, et/ou la partie administrative qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez les consorts X.-Y. soit mise en service, les emprunteurs s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu'ils ont signé avec la banque SOLFEA et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt ; Attendu que les consorts X.-Y. n'entendent pas accepter cette proposition ;
Attendu qu'une renonciation aux droits ne peut être imposée par la Cour, il est loisible pour eux de tirer les conséquences de la défaillance de la banque sans être contrainte d'accepter une proposition de règlement amiable, de surcroît assortie de multiples réserves et renonciations ».
2/ « Attendu que les consorts X.-Y. sollicitent l'annulation du contrat principal et du contrat affecté ; que cette demande ne s'analyse ni en une obligation de faire, ni en une demande de dommages et intérêts compensatoires, de sorte que la demande n'encourt pas l'irrecevabilité ».
3/ « Qu'en l'espèce, l'original du bon de commande signé le 21 mai 2012 n'indique ni les caractéristiques ni la marque de l'onduleur, qu'il indique que le prix de 22.000 euros est payable à crédit auprès de l'organisme financier SOLFEA mais ne précise ni le nombre des mensualités, leur montant, le taux nominal et le TEG, ni le prix global à payer ; Que par voie de conséquence, comme l'a considéré le premier juge, le contrat encourt l'annulation conformément aux dispositions précitées ;
Attendu que la nullité prévue par les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation est une nullité relative dès lors qu'elle participe de l'ordre public de protection ; Que cette qualification est fréquemment rappelée par la cour de cassation (Cour de cassation 1ère chambre civile du 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691 ; 1ère chambre civile 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.972) ;
Qu'il s'ensuit que conformément à l'article 1338 du code civil, la confirmation de l'obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ; Qu'en l'espèce, ni la signature par les consorts X.-Y. de l'attestation de fin de travaux ni le paiement de plusieurs mensualités du crédit affecté ne suffisent à caractériser la connaissance qu'ils avaient de l'irrégularité affectant le bon de commande ainsi que leur volonté de confirmer la commande en connaissance de ces irrégularités, et de renoncer à l'action en annulation du contrat.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 21 mai 2012 ».
4/ « Que cependant selon ces mêmes dispositions, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours « vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur » ; Que par ailleurs, la question en litige n'est pas celle de l'exécution du contrat de prêt mais de la restitution du capital prêté, et que celle-ci est exigible même lorsque le contrat annulé est imparfait ».
5/ « Attendu que si l'annulation du contrat de prêt emporte l'obligation pour chacune des parties de restituer les prestations perçues et en particulier le capital versé, ce principe de restitution du capital trouve exception dans les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, ces circonstances étant de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restituer le capital au prêteur ; […]
Que cependant ce seul constat permet uniquement d'établir que l'installation n'a pas été raccordée à ERDF sans que l'on puisse déterminer si ce défaut de raccordement est imputable à une défaillance quelconque de la SASU PLANET SOLAIRE, étant rappelé qu'il n'est pas démontré que cette dernière ait été mandatée pour accomplir les démarches de raccordement ; Que dans ce contexte, alors que les consorts X.-Y. ne justifient pas de la défaillance de la SASU PLANET SOLAIRE, ils échouent nécessairement à démontrer la faute qu'aurait commise la SA BANQUE SOLFEA dans le déblocage des fonds ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 12 JANVIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. AII n° 15/02151. Arrêt n° 16/00784. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 mai 2015, enregistrée sous le R.G. n° 13/001229.
APPELANTE :
SA BANQUE SOLFEA
Représentée par Maître Gilles R., avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté par Laurent T Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE
Madame Y.
Représentée par Laurent T Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE
Maître Bertrand J. es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE GROUPE SAS AMBIANCE ECO
Non comparant et non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2016 tenue par Madame SCHNEIDER, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie MARTIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FEVRE, Président de Chambre, M. HUMBERT, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposant qu'ils ont été démarchés à leur domicile le 21 mai 2012 par la société PLANET SOLAIRE qui a ainsi obtenu la signature d'un bon de commande en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques, présenté habilement comme une candidature à un programme de « Maison Verte », projet sans incidence financière puisqu'autofinancé par les différentes aides de l'État et par la production d'électricité générée par l'installation, alors qu'à réception du tableau d'amortissement le 18 juin 2012, ils ont pris connaissance de ce qu'un crédit portant sur la somme de 34.221 euros leur a été soumis s'échelonnant sur 180 mensualités de 191 euros, M. X. et Madame Y. ont par acte du 22 novembre 2013, fait assigner la SA BANQUE SOLFEA et Maître Bertrand J. es qualité de mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE devant le Tribunal d'instance de THIONVILLE.
Ils sollicitaient l'annulation du contrat conclu avec la société PLANET SOLAIRE et du contrat conclu avec la SA BANQUE SOLFEA, la dispense de remboursement du crédit et du capital prêté en conséquence des fautes commises par SOLFEA, et avant dire droit la suspension de l'exécution du contrat de crédit jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir.
Par jugement avant-dire droit en date du 22 avril 2014, le Tribunal :
- a ordonné la suspension de l'exécution du contrat de crédit signé le 21 mai 2012 entre les consorts X.-Y. et la SA BANQUE SOLFEA, et ce, dès le mois suivant le prononcé du jugement
- a rappelé que la SA BANQUE SOLFEA ne pourrait plus effectuer les prélèvements prévus au contrat pendant la durée de l'instance
- a invité le prêteur à justifier de la consultation préalable à l'octroi du prêt du FICP
- a prononcé un sursis à statuer sur les autres demandes
- a réservé les dépens.
La société PLANET SOLAIRE ayant été placée en liquidation judiciaire, les emprunteurs ont déclaré leur créance dans les deux mois entre les mains du liquidateur désigné, lequel en a accusé réception.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les consorts X.-Y. demandaient au tribunal de :
- déclarer la demande recevable et bien fondée
En conséquence y faisant droit
En ce qui concerne le contrat de vente principal
A titre principal
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SASU PLANET SOLAIRE pour inobservation de la législation relative au démarchage à domicile,
- Subsidiairement prononcer la nullité du contrat pour absence d'objet
- plus subsidiairement encore, prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement
A titre subsidiaire
- prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société PLANET SOLAIRE pour inexécution, aux torts exclusifs de cette dernière
En conséquence de la nullité ou de la résolution judiciaire
- ordonner que les parties soient placées dans leur état originel
A cet effet
- condamner Maître Bertrand J. mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE à procéder au démontage des panneaux photovoltaïques posés sur le toit des consorts X.-Y. et à remettre le toit dans son état originel à ses frais dans le délai d'un mois suivant le jour où le jugement à intervenir sera définitif et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard
- Subsidiairement sur ce point, autoriser les consorts X.-Y. à faire procéder à leurs frais audit démontage et aux travaux de remise en état
- condamner Maître Bertrand J. mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE à reprendre possession des panneaux photovoltaïques litigieux dans le délai d'un mois suivant le jour où le jugement à intervenir sera définitif, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard
- en l'absence de reprise spontanée, autoriser les consorts X.-Y. à entreposer le matériel objet de la vente dans un centre de tri, aux risques et périls de Maître Bertrand J. mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE
Dire et juger que Maître Bertrand J. mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE sera tenu de rembourser aux consorts X.-Y. des frais qu'ils auront exposés pour le démontage, la remise en état ainsi que le cas échéant pour le dépôt du matériel en centre de tri, et ce sur justificatif des factures correspondantes
En ce qui concerne le contrat de crédit affecté
- dire et juger le contrat de crédit affecté signé avec SOLFEA nul de plein droit
- subsidiairement, dire et juger ledit contrat résolu de plein droit
- constater que les fonds ont été versés par la BANQUE SOLFEA directement entre les mains de la SASU PLANET SOLAIRE
- en conséquence dire et juger que consorts X.-Y. ne seront tenus à une quelconque restitution vis-à-vis de la BANQUE SOLFEA
- condamner la BANQUE SOLFEA à rembourser aux consorts X.-Y. les mensualités prélevées entre le 10 juin 2013 et la mise en place effective de la suspension judiciaire du prêt ordonnée avant dire droit
Subsidiairement
- dire et juger que la BANQUE SOLFEA a commis des fautes dans l'octroi du crédit
- dire et juger que la clause aux termes de laquelle l'emprunteur atteste que les travaux objets du financement vise ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel) sont terminés est irréfragablement présumée abusive et par voie de conséquence la dire non écrite
- en conséquence priver la BANQUE SOLFEA de son droit à obtenir le remboursement du prêt et décharger les consorts X.-Y. de toute obligation à son égard
- condamner la BANQUE SOLFEA à rembourser aux consorts X.-Y. les mensualités prélevées entre le 10 juin 2013 et la mise en place de la suspension judiciaire du crédit ordonnée avant dire droit
- plus subsidiairement, compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte contre la SASU PLANET SOLAIRE
- dire et juger le recours en garantie des consorts X.-Y. contre Maître Bertrand J. mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE illusoire
- décharger les consorts X.-Y. de leur obligation de remboursement pour l'avenir et dire et juger que la SA BANQUE SOLFEA ne pourra solliciter le remboursement du prêt directement auprès d'eux
- condamner la BANQUE SOLFEA à rembourser aux consorts X.-Y. les mensualités prélevées entre le 10 mai 2013 et la mise en place de la suspension judiciaire du crédit ordonnée avant dire droit
A titre infiniment subsidiaire
- condamner la BANQUE SOLFEA à payer aux consorts X.-Y. la somme de 22.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice économique et de la perte de chance de ne pas contracter un crédit, comme correspondant aux fautes commises dans l'octroi de ce dernier, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 10 mai 2013
- dire et juger que SOLFEA ne pourra exiger plus que la somme de 22.000 euros exclusive de tous intérêts et pénalités, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 10 juin 2013 et la mise en place effective de la suspension judiciaire du crédit ordonnée avant dire droit
- ordonner la compensation légale des sommes dues de part et d'autres
- fixer la créance des consorts X.-Y. au passif de la SASU PLANET SOLAIRE à la somme de 22.000 euros
- condamner Maître J., ès qualités de mandataire liquidateur de PLANET SOLAIRE et SOLFEA à payer aux consorts X.-Y. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
En tout état de cause
- débouter la BANQUE SOLFEA de toutes ses demandes fins et conclusions
- condamner in solidum Maître Bertrand J. mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE et la BANQUE SOLFEA à payer aux consorts X.-Y. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner in solidum en tous les frais et dépens de l'instance
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Concluant à l'irrecevabilité et au rejet de la demande, la SA BANQUE SOLFEA a demandé au tribunal de :
Sur le contrat de prestation de services
- dire et juger que preuve de l'irrégularité du contrat de vente n'est pas rapportée
- dire et juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui a été couverte
- débouter les consorts X.-Y. de leur demande de nullité du contrat
- dire et juger qu'en toute hypothèse, la nullité n'est pas une sanction proportionnée
Sur le contrat de crédit
A titre principal :
- débouter les consorts X.-Y. de toutes leurs demandes à l'encontre de la BANQUE SOLFEA et ce y compris en leur demande de suspension des échéances du prêt
- les condamner solidairement à payer à la banque SOLFEA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire pour le cas où le contrat de crédit serait annulé ou résolu
- condamner solidairement les consorts X.-Y. à rembourser à la BANQUE SOLFEA l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement avec intérêt au taux conventionnel de 5,75 % l'an à compter du 18 juin 2012, date de la remise des fonds
- condamner la société PLANET SOLAIRE représentée par son liquidateur à garantir BANQUE SOLFEA de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais
- condamner la société PLANET SOLAIRE représentée par son liquidateur à garantir les consorts X.-Y. de la condamnation prononcée au titre du remboursement du capital prêté
- condamner la société PLANET SOLAIRE représentée par son liquidateur à payer à la banque SOLFEA la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts
En toute hypothèse
- condamner solidairement les consorts X.-Y. et la société PLANET SOLAIRE à payer à la BANQUE SOLFEA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux dépens.
Régulièrement assigné, Maître Bertrand J. es qualité de mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE n'était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2015, le tribunal d'instance de THIONVILLE a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la SA BANQUE SOLFEA
- prononcé l'annulation du bon de commande signé le 21 mai 2012 entre M. X. et Mme Y. d'une part et la SASU PLANET SOLAIRE d'autre part
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 27 mai 2012 entre la SA BANQUE SOLFEA d'une part et Monsieur X. et Madame Y. d'autre part
- rejeté la demande de la SA BANQUE SOLFEA en restitution du capital prêté
- condamné la SA BANQUE SOLFEA à payer à M. X. et Mme Y. les mensualités versées par eux depuis le 10 juin 13 et jusqu'à la mise en place de la suspension judiciaire du crédit ordonnée par jugement avant dire droit du 22 avril 2014
- condamné in solidum la SA BANQUE SOLFEA et Maître Bertrand J. mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE à payer à M. Z. et Mme B. la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la SA BANQUE SOLFEA et Maître Bertrand J. mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE aux dépens
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
- ordonné l'exécution provisoire.
La SA BANQUE SOLFEA a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante la SA BANQUE SOLFEA reçues par voie électronique le 18 décembre 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau :
1°) Avant tout débat au fond :
- donner acte à la banque SOLFEA de sa proposition de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la mise en service de l'installation, à l'exception de travaux de creusement d'une tranchée, et/ou la partie administrative (contact avec ERDF, demande d'attestation du Consuel) qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez les consorts X.-Y. soit mise en service, les emprunteurs s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu'ils ont signé avec la banque SOLFEA et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt
- dire que cette proposition est satisfactoire
2°) A titre principal
- déclarer irrecevables les consorts X.-Y. en leurs demandes
3°) Subsidiairement, au fond
a) Sur le contrat principal
- dire et juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative
- dire et juger qu'en acceptant la livraison puis de la pose des matériels commandés et en signant l'attestation de fin de travaux contenant ordre donné à banque de libérer les fonds entre les mains de la société PLANET SOLAIRE, en réglant les 11 premières mensualités du prêt, les consorts X.-Y. ont couvert l'éventuelle nullité du contrat principal
En conséquence,
- débouter les consorts X.-Y. de leur demande de nullité du contrat conclu avec la SASU PLANET SOLAIRE
b) Sur le contrat de crédit :
A titre principal
- débouter les consorts X.-Y. de toutes leurs demandes à l'encontre de la BANQUE SOLFEA
- dire n'y avoir lieu à annulation du contrat de crédit affecté
En conséquence,
- faire injonction en tant que de besoin aux consorts X.-Y. de procéder au remboursement du prêt conformément aux stipulations contractuelles
A titre subsidiaire pour le cas où le contrat de crédit serait annulé
- dire que la banque SOLFEA n'a commis aucune faute
En conséquence,
- condamner solidairement les consorts X.-Y. à restituer à la BANQUE SOLFEA la somme de 22.000 euros sous déduction des échéances déjà payées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds
A titre très subsidiaire, pour le cas où la Cour considèrerait que la BANQUE SOLFEA a commis une faute,
- dire que le préjudice des consorts X.-Y. ne saurait excéder le montant des frais engagés pour obtenir le raccordement de leur installation au réseau public de distribution d'électricité
- dire qu'aucun lien de causalité n'existe entre déblocage des fonds et défaut de raccordement au réseau public de distribution d'électricité
- débouter en conséquence les consorts X.-Y. de leur demande de dommages-intérêts
4°) Condamner solidairement les consorts X.-Y. à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens.
Vu les conclusions des intimés M. X. et Mme Y. portant appel incident, conclusions reçues le 4 novembre 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par lesquelles ils demandent à la cour de :
- déclarer l'appel principal interjeté par la SA BANQUE SOLFEA recevable en la forme mais le dire mal fondé
En conséquence le rejeter
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes recevables et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA BANQUE SOLFEA tirée de la signature de l'attestation de travaux
-rejeter la fin de non-recevoir tirée de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société PLANET SOLAIRE et déclarer les demandes recevables
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé d'une part la nullité du bon de commande conclu avec la SASU PLANET SOLAIRE et d'autre part la nullité du contrat de crédit contracté avec la banque SOLFEA
En conséquence de la nullité du prêt :
1) A titre principal
Faisant droit à l'appel incident interjeté par les consorts X.-Y.
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le moyen des consorts X.-Y. tendant à ce qu'ils soient déchargés du remboursement du capital prêté au motif que les fonds n'ont pas transité par leur patrimoine
Et statuant à nouveau,
-constater que les fonds ont été versés par la SA BANQUE SOLFEA directement entre les mains de la SASU PLANET SOLAIRE
En conséquence, dire et juger que les consorts X.-Y. ne seront tenus à une quelconque restitution vis-à-vis de la BANQUE SOLFEA
- condamner la SA BANQUE SOLFEA à rembourser aux consorts X.-Y. les mensualités prélevées depuis le 10 juin 2013 conformément au tableau d'amortissement sous réserve de la suspension ordonnée judiciairement en première instance
2) A titre subsidiaire
- dans l'hypothèse où la cour rejetterait l'appel incident et le moyen susvisé développé à titre principal
- confirmer, au besoin par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la BANQUE SOLFEA
- dire et juger que la clause aux termes de laquelle l'emprunteur atteste que les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles) sont terminés est irréfragablement présumée abusive et par voie de conséquence la dire non écrite
- en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SA BANQUE SOLFEA en restitution du capital prêté
- condamner la SA BANQUE SOLFEA à rembourser aux consorts X.-Y. les mensualités prélevées depuis le 10 décembre 2013 conformément au tableau d'amortissement sous réserve de la suspension ordonnée judiciairement en première instance
3) Plus subsidiairement encore
Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la BANQUE SOLFEA
- condamner la BANQUE SOLFEA à payer aux consorts X.-Y. la somme de 22.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice économique et de la perte de chance de ne pas contracter un crédit, comme correspondant aux fautes commises dans l'octroi de ce dernier, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 10 juin 2013
- dire et juger que SOLFEA ne pourra exiger plus que la somme de 22.000 euros exclusive de tous intérêts et pénalités, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 10 juin 2013
- ordonner la compensation légale des sommes dues de part et d'autre
En tout état de cause
- débouter la SA BANQUE SOLFEA de toutes ses demandes fins et conclusions y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la BANQUE SOLFEA à payer aux consorts X.-Y. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BANQUE SOLFEA à payer 1.600 euros sur ce même fondement
- la condamner en tous les frais et dépens de l'instance
Maître Bertrand J. es qualité de mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE a été régulièrement cité à personne par acte du 9 octobre 2015 et les conclusions de la SA BANQUE SOLFEA lui ont été signifiées par le même acte.
Le 30 octobre 2015, M. X. a fait signifier à Maître Bertrand J. mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE ses conclusions du 6 novembre 2015.
Maître Bertrand J. mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 12 octobre 2016
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE :
Attendu que l'appel doit être déclaré recevable pour avoir été introduit selon les formes et délais prévus par la loi ;
Attendu qu'à défaut de constitution d'avocat par l'intimé Maître Bertrand J. mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE et en considération de son mode de citation, l'arrêt doit être qualifié de réputé contradictoire ;
Sur la proposition de règlement amiable :
Attendu que la Banque SOLFEA a formulé une proposition de règlement amiable consistant à missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la mise en service de l'installation, à l'exception de travaux de creusement d'une tranchée, et/ou la partie administrative qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez les consorts X.-Y. soit mise en service, les emprunteurs s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu'ils ont signé avec la banque SOLFEA et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt ;
Attendu que les consorts X.-Y. n'entendent pas accepter cette proposition ;
Attendu qu'une renonciation aux droits ne peut être imposée par la Cour, il est loisible pour eux de tirer les conséquences de la défaillance de la banque sans être contrainte d'accepter une proposition de règlement amiable, de surcroît assortie de multiples réserves et renonciations ;
Sur la demande d'irrecevabilité tirée de la liquidation judiciaire de la société PLANET SOLAIRE :
Attendu que la SA BANQUE SOLFEA soulève une fin de non-recevoir tirée de la liquidation judiciaire de PLANET SOLAIRE en ce qu'il ressort des articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Qu'elle soutient qu'en faisant droit à la demande d'annulation du contrat principal, le tribunal a nécessairement mis à la charge du liquidateur une obligation de remise en état consistant au démontage des panneaux, obligation qui doit s'analyser comme une obligation de faire au sens de l'article L. 622-21 du Code de commerce, alors qu'une telle demande est irrecevable du fait de la liquidation judiciaire de la société ;
Qu'elle argue de ce qu'en effet, la demande tend en réalité au paiement d'une somme d'argent qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, et reste soumise à l'article L. 622-21 du même code ; que partant, les demandes d'annulation et de résolution du contrat principal et du crédit affecté sont irrecevables ;
Que les consorts X.-Y. considèrent que l'argumentaire soulevé pour la première fois en cause d'appel par la banque procède d'une confusion entre la recevabilité de la demande avec l'exécution d'une éventuelle condamnation, l'ouverture de la liquidation judiciaire empêchant simplement la Cour de condamner à une obligation de faire ;
Qu'elle fait remarquer que l'article L. 622-21 2° du Code de commerce, qui est d'interprétation stricte, vise l'hypothèse des demandes de « résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent », alors que les consorts X.-Y. sollicitent la nullité du contrat pour une cause étrangère à un problème de défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Attendu que les consorts X.-Y. sollicitent l'annulation du contrat principal et du contrat affecté ; que cette demande ne s'analyse ni en une obligation de faire, ni en une demande de dommages et intérêts compensatoires, de sorte que la demande n'encourt pas l'irrecevabilité ;
Sur la demande d'annulation du contrat principal pour inobservation des exigences prescrites en matière de démarchage à domicile :
Attendu que les consorts X.-Y. sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal motif pris de l'absence de mention des caractéristiques des biens vendus, notamment la marque des panneaux et de l'onduleur faisant défaut, et de l'absence de mention du coût total du crédit ;
Qu'ils soutiennent que s'agissant de dispositions d'ordre public la nullité encourue est une nullité absolue qui ne peut faire l'objet d'une confirmation, qu'en toute hypothèse la pose du matériel n'est pas un acte de confirmation et que le règlement de plusieurs échéances ne caractérise pas davantage un acte de couverture ;
Que la SA BANQUE SOLFEA considère que la violation des dispositions des articles L. 121-21et suivants du Code de la consommation de même que le dol ne sont sanctionnées que par une nullité relative s'agissant d'un ordre public de protection et qu'en l'espèce, elle a été couverte ;
Qu'elle en veut pour preuve la signature par les consorts X.-Y. au-dessus de la mention « de ce qu'ils ont pris connaissance des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation », l'absence d'exercice de leur faculté de rétractation, l'acceptation de la livraison et de l'exécution des travaux d'installation, la signature de l'attestation de livraison et le règlement des échéances du prêt ;
Attendu qu'il est constant que le contrat conclu le 21 mai 2012 l'a été lors d'un démarchage à domicile et est dès lors soumis aux dispositions protectrices du consommateur issues notamment de l'article L. 121-23 devenu L. 242-5 du code de la consommation exigeant à peine de nullité, que ce contrat comporte la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, le prix global à payer et les modalités de paiement, en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt ;
Qu'en l'espèce, l'original du bon de commande signé le 21 mai 2012 n'indique ni les caractéristiques ni la marque de l'onduleur, qu'il indique que le prix de 22.000 euros est payable à crédit auprès de l'organisme financier SOLFEA mais ne précise ni le nombre des mensualités, leur montant, le taux nominal et le TEG, ni le prix global à payer ;
Que par voie de conséquence, comme l'a considéré le premier juge, le contrat encourt l'annulation conformément aux dispositions précitées ;
Attendu que la nullité prévue par les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation est une nullité relative dès lors qu'elle participe de l'ordre public de protection ;
Que cette qualification est fréquemment rappelée par la cour de cassation (Cour de cassation 1ère chambre civile du 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691 ; 1ère chambre civile 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.972) ;
Qu'il s'ensuit que conformément à l'article 1338 du code civil, la confirmation de l'obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée ;
Qu'en l'espèce, ni la signature par les consorts X.-Y. de l'attestation de fin de travaux ni le paiement de plusieurs mensualités du crédit affecté ne suffisent à caractériser la connaissance qu'ils avaient de l'irrégularité affectant le bon de commande ainsi que leur volonté de confirmer la commande en connaissance de ces irrégularités, et de renoncer à l'action en annulation du contrat.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 21 mai 2012 ;
Sur la demande d'annulation du contrat de crédit :
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 311-32 devenu l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat de fourniture et de prestation de service conclu avec PLANET SOLAIRE ;
Sur les conséquences du versement du capital au prestataire :
Attendu que les consorts X.-Y. entendent être dispensés du remboursement dès lors que les fonds ont été versés entre les mains de la SASU PLANET SOLAIRE sans transiter par leur patrimoine, de sorte que la SA BANQUE SOLFEA doit s'adresser à cette dernière pour en obtenir la restitution ;
Attendu cependant que le contrat de crédit lie le prêteur aux emprunteurs et que le seul fait que les emprunteurs aient indiqué que le prestataire percevrait le capital ne rend pas celui-ci lié par le contrat de crédit conformément aux dispositions de l'article 1277 du code civil prévoyant que « la simple indication faite (...) par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui n'opère point novation » ;
Que la cour de cassation a rappelé cette solution notamment dans un arrêt du 9 novembre 2004 (1ère chambre civile 9 novembre 2004, Bulletin Civil I n° 263) dans les termes suivants « Attendu que l'annulation du contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de vente emportait pour M. X... obligation de rembourser à la société Sofinco le capital que celle-ci lui avait prêté pour financer l'acquisition des biens qui lui avaient été livrés en exécution du contrat de vente, peu important à cet égard que ce capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur (...) » ;
Qu'ainsi l'annulation du contrat de crédit implique la restitution des prestations reçues de part et d'autre et oblige les emprunteurs à restituer le capital emprunté déduction faite des mensualités déjà versées, même si ce capital a été versé directement entre les mains du vendeur ;
Sur le moyen selon lequel le contrat de prêt ne serait pas formé :
Attendu que les consorts X.-Y. considèrent en premier lieu que le contrat de crédit n'est pas « parfait » au sens de l'article L. 311-13 du code de la consommation dès lors que le prêteur n'a pas fait connaître sa décision d'accorder le crédit dans le délai de sept jours prévu par ces dispositions mais uniquement par un courrier du 30 novembre 2012 postérieur de plus de 5 mois ;
Que cependant selon ces mêmes dispositions, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours « vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur » ;
Que par ailleurs, la question en litige n'est pas celle de l'exécution du contrat de prêt mais de la restitution du capital prêté, et que celle-ci est exigible même lorsque le contrat annulé est imparfait ;
Sur la faute reprochée à la BANQUE SOLFEA dans l'octroi du crédit :
Attendu que si l'annulation du contrat de prêt emporte l'obligation pour chacune des parties de restituer les prestations perçues et en particulier le capital versé, ce principe de restitution du capital trouve exception dans les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, ces circonstances étant de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restituer le capital au prêteur ;
Attendu que les consorts X.-Y. se prévalent de ce qu'aucune fiche précontractuelle ne leur a été fournie, et que certaines informations précontractuelles obligatoires, notamment le montant total dû par l'emprunteur, ne leur ont pas été délivrées, de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure d'appréhender la nature et l'étendue de leur engagement, qu'ils ont été privés de leur faculté de rétractation dans le délai légal et ont subi un préjudice lié à une perte de chance de ne pas contracter un crédit ;
Qu'ils font remarquer que si la copie du bon de commande produit aux débats par la prêteuse contient effectivement l'indication du coût total du crédit, l'original carbone qu'ils produisent ne la contient quant à elle pas, et qu'elle a donc nécessairement fait l'objet d'un rajout postérieur à la conclusion du contrat qui aurait dû être décelé par la BANQUE SOLFEA ;
Qu'ils soutiennent en outre que la banque n'a pas vérifié leur solvabilité, et n'a sollicité aucune information sur leurs charges ni leur endettement, et qu'ainsi l'obligation de de la banque au regard du caractère proportionné du crédit n'a pas été respecté ;
Qu'ils précisent qu'ils percevaient au jour de la signature du contrat un revenu cumulé de 5.290 euros et que leurs charges s'élèvent à 3.011,90 euros (dont plusieurs prêts d'un montant cumulé de 1754 euros) étant précisé que le couple a deux enfants en bas âge, ce qui réalise un taux d'endettement de 57 % passant à 60 % du fait de la mensualité de la SA BANQUE SOLFEA de 191 euros ;
Attendu que la banque SOLFEA réplique que les consorts X.-Y. ont, contrairement à ce qu'ils prétendent, attesté de la remise de la fiche d'information précontractuelle ;
Qu'elle argue de ce qu'elle ne pouvait avoir connaissance du fait que la mention du coût total avait été rajoutée a posteriori sur l'exemplaire de l'offre de crédit reçue par elle, celle-ci ayant été réalisée au moyen d'une liasse carbone ;
Qu'elle ajoute avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs sur la base des éléments déclarés par ces derniers et que l'existence de certaines charges non déclarées par eux ne lui est pas opposable ;
Attendu que les consorts X.-Y. arguent de l'irrégularité de l'offre de crédit, de l'absence de fiche d'information précontractuelle, de l'absence des mentions relatives au crédit dans le bon de commande, de l'insuffisance de l'étude de solvabilité et du non-respect du devoir de mise en garde ;
Que cependant les moyens invoqués par les emprunteurs trouvent leur sanction dans les dispositions de l'article L. 311-48 devenu les articles L. 341-2 à L. 341-9 du code de la consommation prescrivant la déchéance du droit aux intérêts et non pas la dispense de remboursement du capital prêté ;
Qu'à supposer même que le crédit eût été disproportionné par rapport aux ressources et au patrimoine des emprunteurs, ce qui n'est pas le cas en l'état de ressources des emprunteurs s'élevant à la somme de 5.290 euros et d'un crédit immobilier (seul déclaré) de 700 euros, la conséquence n'aurait pu être que l'octroi de dommages-intérêts et non la dispense de remboursement du capital ;
Que d'éventuelles irrégularités ou infractions à ces dispositions sont ainsi sans emport sur la question seule évoquée du remboursement du capital ;
Attendu qu'il est constant que le contrat conclu le 21 mai 2012 avec la société PLANET SOLAIRE l'a été lors d'un démarchage à domicile et est dès lors soumis aux dispositions protectrices du Code de la consommation ;
Qu'en l'espèce, et ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment, l'original du bon de commande présente des irrégularités en ce qu'il ne précise ni le nombre des mensualités, leur montant, le taux nominal et le TEG, ni le prix global à payer ;
Qu'il résulte de la copie de l'exemplaire prêteur que les mentions absentes de l'original du papier carbone versé aux débats liées au crédit ont manifestement fait l'objet d'un rajout postérieur, sans qu'il ne soit toutefois possible de s'assurer que la banque ait été en mesure d'avoir connaissance de la modification apportée au bon de commande hors la présence des emprunteurs. ;
Qu'il ne saurait être fait grief à la banque de n'avoir pas décelé ce rajout qui n'apparaît pas manifeste ;
Qu'en tout état de cause, s'agissant d'un crédit affecté conclu concomitamment au contrat de vente et de prestation, il doit être admis que les informations données dans le même temps au consommateur dans l'acte de prêt ou tout autre document tel la fiche d'information précontractuelle peuvent venir suppléer l'absence de mentions correspondantes dans le bon de commande ou l'acte de vente ;
Qu'en l'espèce, les mentions omises sur le bon de commande figuraient bien dans l'offre de crédit qui leur a été remise comme l'établit leur signature sur le contrat ;
Qu'il convient d'en conclure que les consorts X.-Y. ne caractérisent pas une faute commise par la banque dans l'octroi du crédit ;
Sur les fautes alléguées de la banque SOLFEA dans le déblocage des fonds :
Attendu que les consorts X.-Y. sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'une faute avait été commise par la banque qui n'a pas vérifié l'exécution intégrale des prestations prévues dans le bon de commande avant de procéder au déblocage des fonds entre les mains de la société PLANET SOLAIRE ;
Qu'ils font valoir qu'une obligation de vérification sur la légalité de l'opération financée, sur l'exécution intégrale du contrat principal et sur la fonctionnalité du matériel pèse sur l'établissement prêteur ;
Qu'ils soutiennent que la mention figurant sur l'attestation de fin de travaux selon laquelle elle ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles, ce qui a pour objet de soustraire la banque SOLFEA, en sa qualité de débitrice de l'obligation de vérification, de cette obligation, doit s'analyser comme une clause exonératrice de responsabilité portant sur une obligation essentielle du contrat et doit être réputée non écrite ; qu'elle doit de surcroît être analysée comme une clause irréfragablement présumée abusive au sens de l'article R. 132-1 du Code de la consommation ;
Qu'ils considèrent qu'en signant l'attestation de fin de travaux, ils ont seulement attesté de la pose du matériel, ce qui ne dispensait pas le prêteur de s'assurer de la fonctionnalité de l'installation ;
Qu'ils relèvent le caractère abusif et non écrit de la mention d'exclusion des démarches de raccordement alors même qu'il s'agit de prestations financées par la banque SOLFEA. Ils précisent qu'en procédant de la sorte, le prêteur limite volontairement son contrôle à la seule livraison des biens, soit à une partie seulement des prestations financées et limite sa responsabilité vis-à-vis des obligations du contrat principal alors même que leur intégralité était financée par le crédit ;
Qu'ils indiquent que le prêteur n'ayant justifié d'aucune démarche pour s'assurer de l'exécution de l'intégralité des prestations financées, alors qu'une obligation contractuelle de réalisation des démarches administratives de raccordement et de mise en service des panneaux pesait sur la société PLANET SOLAIRE, la faute de l'établissement de crédit est établie et la prive de son droit à remboursement du capital prêté ;
Qu'ils entendent enfin, à titre infiniment subsidiaire si la Cour devait ne retenir aucune faute de la banque dans le déblocage des fonds, obtenir la condamnation de SOLFEA à la somme de 22.000euros à titre de dommages et intérêts au regard des fautes commises dans l'octroi du crédit, déduction faite des échéances déjà prélevées, précision étant faite qu'il y aura lieu d'exclure les intérêts et ou indemnités du montant à rembourser et d'ordonner la compensation légale des sommes dues de part et d'autre ;
Attendu que la BANQUE SOLFEA réplique que l'attestation de fin de travaux excluant le raccordement au réseau ERDF signée par Monsieur T. le 8 juin 2012 aux termes de laquelle il donne instruction à la BANQUE SOLFEA de débloquer les fonds directement entre les mains de l'entreprise est dépourvue de toute équivoque et lui interdit de se prévaloir par la suite de l'inexécution par le prestataire de ses obligations ;
Qu'elle précise que seule la prise en charge des frais de raccordement était incluse dans les prestations prises en charge par PLANET SOLAIRE, à l'exclusion du raccordement au réseau ERDF qui reste une prérogative exclusive du distributeur qui ne peut jamais être effectué par le vendeur, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la banque d'avoir libéré les fonds avant un raccordement potestatif de l'installation au réseau ERDF ;
Qu'elle soutient que le tribunal a reproché à la banque SOLFEA de ne pas avoir rapporté la preuve que le raccordement avait été réalisé, alors que la banque n'est pas en mesure de connaître les raisons pour lesquelles l'installation n'a pas été raccordée, ERDF refusant de communiquer à des tiers des informations relatives aux dossiers traités ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-31 devenu l'article L. 312-48 du code de la consommation que « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation » ;
Que cette livraison ou cette prestation doit être complète ;
Attendu que la SA BANQUE SOLFEA a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la SASU PLANET SOLAIRE au vu de l'attestation de fin de travaux signée par M. T. le 8 juin 2012 par laquelle il attestait que « les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuels) sont terminés et sont conformes au devis », cette mention étant pré-imprimée ;
Que l'attestation de fin de travaux sur laquelle l'emprunteur n'a pour seul choix que d'apposer sa signature ou de s'en abstenir, ne concerne que la seule fourniture et installation des panneaux et exclut délibérément les travaux et prestations en vue du raccordement au réseau ERDF ;
Attendu que cette attestation de fin de travaux ne constitue pas un contrat mais le document par lequel la banque entend prouver le fait juridique qu'est la réalisation de la prestation convenue ; qu'elle n'a pas pour objet de déterminer l'étendue de la responsabilité du prêteur de sorte que les dispositions de l'article invoquées relatives aux clauses abusives n'y sont pas applicables ;
Attendu que la signature par les emprunteurs de l'attestation de fin de travaux ne saurait ni interdire ni rendre irrecevable l'action des emprunteurs arguant de l'inexécution de la prestation convenue, puisque la contestation qu'ils formulent ne vise que les prestations expressément exclues.
Attendu que le prêteur ne peut ignorer le contenu de la prestation qu'il finance, laquelle ne se résume pas à une simple fourniture de panneaux en toiture, qu'il a nécessairement connaissance de la teneur des contrats que le prestataire qui est son cocontractant fait souscrire à leurs clients communs ;
Qu'il résulte des termes du bon de commande que la prestation de la SASU PLANET SOLAIRE portait sur la fourniture et l'installation des panneaux photovoltaïques, les démarches administratives auprès de la Mairie et du Consuel et les frais de raccordement à ERDF ;
Qu'il n'est pas établi par ailleurs que la SASU PLANET SOLAIRE ait été mandatée pour réaliser en leurs lieu et place les démarches de raccordement auprès d'ERDF, seul un mandat exprès permettant d'y procéder, alors que les consorts X.-Y. ne produisent aucun mandat en ce sens ;
Que s'il est constant que l'attestation de fin de travaux excluant expressément le raccordement au réseau et les autorisations administratives laisse subsister une incertitude quant à la bonne exécution de l'intégralité des prestations convenues autres que la fourniture et l'installation des panneaux, il n'en demeure pas moins que les emprunteurs ne sauraient se prévaloir de l'imprécision de cette attestation qu'autant qu'ils rapportent la preuve de ce que le prestataire n'a pas rempli ses obligations ;
Qu'en l'espèce, pour toute pièce justificative de cette inexécution, ils produisent deux photographies de leur boîtier électrique prises le 8 février 2014 et le 3 novembre 2015 montrant « qu'il n'y a pas de câble de raccordement dans le presse étoupe de l'onduleur et que de ce fait celui-ci n'est pas raccordé au réseau ».
Que cependant ce seul constat permet uniquement d'établir que l'installation n'a pas été raccordée à ERDF sans que l'on puisse déterminer si ce défaut de raccordement est imputable à une défaillance quelconque de la SASU PLANET SOLAIRE, étant rappelé qu'il n'est pas démontré que cette dernière ait été mandatée pour accomplir les démarches de raccordement ;
Que dans ce contexte, alors que les consorts X.-Y. ne justifient pas de la défaillance de la SASU PLANET SOLAIRE, ils échouent nécessairement à démontrer la faute qu'aurait commise la SA BANQUE SOLFEA dans le déblocage des fonds ;
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit :
Attendu qu'en conséquence de l'annulation du contrat de crédit et à défaut de démonstration d'une faute de la SA BANQUE SOLFEA, les consorts X.-Y. sont tenus de rembourser le capital prêté soit la somme de 22 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Que viendront en déduction les sommes versées par les consorts X.-Y. au titre des mensualités du contrat de crédit du 10 juin 2013 jusqu'à la mise en œuvre de la suspension judiciaire du crédit, sur justification du paiement de ces sommes ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que les consorts X.-Y. sollicitent le paiement d'une somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la négligence fautive et du manque de prudence de la SA BANQUE SOLFEA dans l'octroi du crédit ;
Que cependant, les emprunteurs ne caractérisent pas la faute de la banque pas plus que le préjudice en résultant ;
Que leur demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que M. X. et Madame Y. qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel ;
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE SOLFEA les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE les appels recevables,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement amiable formulée par la BANQUE SOLFEA,
Au fond fait droit à l'appel principal et rejette l'appel incident,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la SA BANQUE SOLFEA,
- prononcé l'annulation du bon de commande signé le 21 mai 2012 entre M. X. et Madame Y. d'une part et la SASU PLANET SOLAIRE d'autre part,
-constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu entre la SA BANQUE SOLFEA d'une part et M. X. et Madame Y. d'autre part,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. X. et Madame Y. à payer à la SA BANQUE SOLFEA la somme de 22.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DIT ET JUGE que viendront en déduction de cette somme les montants réglés par M. X. et Madame Y. au titre des mensualités du crédit du 10 juin 2013 jusqu'à la mise en œuvre de la suspension judiciaire du crédit sur justification du paiement de ces sommes,
DÉBOUTE M. X. et Madame Y. de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. X. et Madame Y. à payer à la SA BANQUE SOLFEA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X. et Madame Y. aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 Janvier 2017, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame Sylvie MARTIGNON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre