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5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe

Nature : Synthèse
Titre : 5826 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Principe
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5826 (22 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - NATURE DE LA PROTECTION

LÉGISLATION D’ORDRE PUBLIC – PRINCIPE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Législation d’ordre public. Les législations protégeant le consommateur dans les contrats de consommation sont en général d’ordre public (V. outre les hypothèses détaillées plus loin : L. 111-8 (L. 111-7 ancien) : obligation précontractuelle d’information ; L. 121-18 (L. 114-3 ancien) : paiements supplémentaires ; L. 122-18 (L. 121-33 ancien) : dispositions sur les contrats de services financiers conclus à distance ; L. 224-89 (L. 121-79-5 ancien) : contrats d’utilisation de biens à temps partagé ; L. 224-16 (L. 121-94 ancien) : fourniture d’électricité ou de gaz naturel ; L. 216-6 (L. 138-6 ancien) : livraison et transfert des risques). Une telle solution est indispensable sous peine de voir se généraliser des clauses de style par lesquelles le consommateur renoncerait à cette protection (V. Cerclab n° 5827). § Pour des affirmations générales : CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (« les dispositions du code de la consommation étant d'ordre public ») - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 23 juin 2022 : RG n° 22/01074 ; Cerclab n° 9680 (idem), sur appel de TGI Bergerac (JME), 8 octobre 2021 : RG n° 21/00195 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 février 2023 : RG n° 20/01512 ; Cerclab n° 10085 (idem), sur appel de TGI Annecy, 29 mars 2019 : RG n° 18/01750 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 14 septembre 2023 : RG n° 19/19936 ; arrêt n° 2023/231 ; Cerclab n° 10418, sur appel de TGI Aix-en-Provence, 14 septembre 2019 : RG n° 15/04331 ; Dnd.

Type d’ordre public. Les règles spécifiques imposées aux contrats de consommation, spécialement celles visant l’élimination des clauses abusives, ont pour but de protéger le consommateur. Elles peuvent en cela être analysées comme relevant d’un ordre public de protection (conséquences : sanction ne pouvant être invoquée que par la personne protégée, possibilité de renoncer à la sanction ou de confirmer une nullité, possibilité pour les parties d’accroître la protection).

Néanmoins, et l’idée est particulièrement présente dans les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, cette finalité n’est pas la seule et la réglementation des clauses abusives, notamment, tant dans son harmonisation que dans son application effective, participe aussi de l’organisation du marché et d’une concurrence équitable entre ses différents acteurs. Ces objectifs justifient l’accroissement des pouvoirs du juge en lui permettant de relever une violation d’une disposition protégeant le consommateur, faculté qui a suscité bien des débats et des résistances (Cerclab n° 5717 s.), avant d’être consacrée par le législateur (V. ancien art. L. 141-4 C. consom. : « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application », la loi du 17 mars 2014 obligeant même le juge à le faire pour les clauses abusives ; N.B. le texte a été repris à l’art. R. 632-1 C. consom. ; V. Cerclab n° 5716). § V. en ce sens : les dispositions du code de la consommation formalisant les contrats de vente et de fourniture de services conclus à l'occasion d'une commercialisation hors établissement résultent de la transposition de la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ; ces règles font partie, selon la jurisprudence de la CJUE, de l'ordre public de direction et ont pour objet d'encadrer le fonctionnement du marché ; la nullité sanctionnant leur violation est absolue, le consommateur ne pouvant en tous cas y renoncer. TI Rennes, 29 janvier 2018 : Dnd (installation de panneaux photovoltaïques), motifs cités par CA Rennes (2e ch.), 11 juin 2021 : RG n° 18/01657 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 8988 (arrêt ne prenant pas parti, et raisonnant en tout état de cause sur l’absence de confirmation d’une nullité relative). § Sur le dépassement de la distinction entre ordre public de protection et de direction dans le crédit à la consommation, V. infra D).

N.B. Il faut noter que la réforme du Code civil a maintenu une conception très classique de la classification des nullités (art. 1179 et 1180 nouveaux).

A. CLAUSES ABUSIVES

Droit de l’Union européenne. Étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, il y a lieu de constater que l’art. 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public. CJCE (1re ch.), 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira : Aff. C-40/08 ; Cerclab n° 4417 (point n° 52) - CJUE (8e ch.), 16 novembre 2010, Pohotovosť s. r. o./Iveta Korčkovská. : Aff. C‑76/10 ; Cerclab n° 4418 (points n° 40-50 : la directive 93/13, dans son intégralité, constitue une mesure indispensable à l’accomplissement des missions confiées à l’Union européenne et, en particulier, au relèvement du niveau et de la qualité de vie dans l’ensemble de cette dernière - arrêt citant les arrêts Mostaza Claro, point 37, et Asturcom Telecomunicaciones, point 51 ; étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’art. 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public). § Étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’art. 6 de celle-ci, qui prévoit que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, point 89). CJUE (4e ch.), 9 juillet 2020SC Raiffeisen Bank SA / JB // BRD Groupe Société Générale SA/ KC : aff. n° C‑698/18 et C-699/18 ; Cerclab n° 8522 (point n° 51).

Les consommateurs domiciliés dans l'un des États de l'Union européenne peuvent se prévaloir des dispositions des anciens art. L. 132-1 s. [L. 212-1] C. consom., ces dispositions résultant de la transposition de la directive n° 93/13/CEE, dès lors que le contrat contenant une clause abusive a été proposé ou exécuté dans l'un des États membres ; pour autant, la partie qui s'en prévaut doit pouvoir être qualifiée de « non professionnel » ou « consommateur » au sens de ces dispositions, étant précisé que le fait d'être une personne morale n'est pas incompatible avec la qualité de consommateur. CA Montpellier (1re ch. D), 20 avril 2017 : RG n° 15/06311 ; Cerclab n° 6818 (exclusion de la protection pour un prêt immobilier consenti par une banque étrangère à une SCI pour financer une opération de promotion immobilière au Vénézuela), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015 : pourvoi n° 14-14942 ; arrêt n° 803 ; Cerclab n° 5217 (cassation purement procédurale sur la recevabilité de conclusions tardives), cassant CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, sur appel de TGI Grasse (Jme), 16 septembre 2011 : RG n° 09/02593 ; Dnd.

Droit interne. Depuis la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, les textes sur les clauses abusives sont d’ordre public. La solution a été posée explicitement par la loi du 1er février 1995 modifiant l’ancien art. L. 132-1 C. consom. qui dispose dans son dernier alinéa : « les dispositions du présent article sont d'ordre public ». Ce caractère s’étend aux dispositions réglementaires. L’ordonnance du 14 mars 2016 a réaffirmé le principe dans le nouvel art. L. 212-3 C. consom.

Applications. Pour des décisions des juges du fond rappelant le caractère d’ordre public de la protection contre les clauses abusives : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (location d'un copieur par une association regroupant les membres des familles de personnes disparues en Algérie ; les dispositions de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. étant d'ordre public, elles ne peuvent être écartées par la clause du contrat signé en l'espèce dans laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle »), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 24 février 2022 : RG n° 21/05352 ; arrêt n° 2022/160 ; Cerclab n° 9448, sur appel de TJ Draguignan (Jex), 12 mars 2021 : RG n° 19/00377 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 décembre 2020 : RG n° 17/11511 ; arrêt n° 2020/183 ; Cerclab n° 8705 (les dispositions relatives aux clauses abusives sont d'ordre public ; absence d’application de la prescription quinquennale), sur appel de TGI Marseille, 3 avril 2017 : RG n° 16/05166 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 novembre 2020 : RG n° 17/05685 ; arrêt n° 2020/168 ; Cerclab n° 8642, sur appel de TGI Marseille, 30 janvier 2017 : RG n° 15/12620 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 25 juin 2020 : RG n° 19/00060 ; Cerclab n° 8471 (prêt immobilier ; les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public), sur appel de TGI Annecy, 5 décembre 2018 : RG n° 16/01303 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 6 septembre 2018 : RG n° 17/00764 ; Cerclab n° 7889 (prêt immobilier indexé sur le franc suisse ; les dispositions du code de la consommation relatives à la prescription biennale de l'art. L. 218-2 et aux clauses abusives constituent un ordre public de protection ; impossibilité pour les emprunteurs de les invoquer dès lors qu’ils ne correspondent pas à la conception française de l'ordre public international, pour remettre en cause une transaction en suisse avec la banque, au stade de l’exequatur), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 13 mars 2014 : Dnd - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; A.22.5 – clause n° 12 B des conditions d’utilisation ; la législation sur les clauses abusives est d’ordre public) - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 18 janvier 2018 : RG n° 15/19337 ; arrêt n° 2018/009 ; Cerclab n° 7374 - CA Amiens (1re ch. civ.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/02546 ; Cerclab n° 7066 (assurance de véhicule ; l'acceptation par l’assuré de la clause d’exclusion de garantie est indifférente, dans le cadre de l'ordre public de protection du consommateur ou non-professionnel) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 juin 2017 : RG n° 14/17618 ; arrêt n° 2017/179 ; Cerclab n° 6943 (clauses abusives et 136-1 C. consom. ; textes « certes d’ordre public »), sur appel de T. com. Grasse, 21 juillet 2014 : RG n° 2013F00252 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 22 mai 2017 : RG n° 15/07243 ; Cerclab n° 6888 -CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04049 ; Cerclab n° 6564, sur appel de TI Lyon, 5 mars 2015 : RG n° 14-001546 ; Dnd - CA Montpellier (5e ch. sect. A), 12 mars 2015 : RG n° 14/03850 ; Cerclab n° 5080 (anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 [L. et R. 212-1]), sur appel de TI Narbonne (réf.), 7 avril 2014 : RG n° 12-14-000103 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 19 février 2015 : RG n° 13/07136 ; arrêt n° 15/144 ; Cerclab n° 5065 (anciens art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de TI Roubaix, 7 novembre 2013 : RG n° 12/000517 ; Dnd - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 11-04-000010 ; Site CCA ; Cerclab n° 7032 (législation impérative), après avis de CCA, 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Cerclab n° 3609 - TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : RG n° 10-04-000015 ; Cerclab n° 7054 (idem), après avis CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Cerclab n° 3610 - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01780 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3245 (rappel effectué à l’occasion d’un relevé d’office par le juge du caractère abusif d’une clause) - TI Dax, 18 mai 2010 : RG n° 11-09-000608 ; jugt n° 238/2010 ; Cerclab n° 3313 (le fait qu'il soit indiqué dans le contrat que la location est consentie pour les besoins d'une activité professionnelle ne prive pas le consommateur qui peut être un professionnel des dispositions protectrices du Code de la consommation ; clause réputée non écrite), infirmé par CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 mars 2011 : RG n° 10/02259 ; arrêt n° 1481/11 ; Cerclab n° 2698 (contrat professionnel) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (ordre public de protection) - TI Saint-Dizier du 5 janvier 2010 : RG n° 11-09-000183 ; jugt n° 7/2009 ; Cerclab n° 4146 (mise en place d'un système d'alarme ; le rôle du juge, garant du respect des lois, ayant pour but de mettre de l'ordre dans les affaires commerciales et de moraliser les relations contractuelles entre les professionnels et les consommateurs, la violation des règles d'ordre public énoncées dans le Code de la Consommation ne peut être sanctionnée que par une nullité absolue du contrat) confirmé sans ce motif par CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00440 ; Cerclab n° 2656 (annulation plutôt justifiée par le nombre de clauses invalidées) - TGI Paris (3e ch. 1re sect.), 10 février 2009 : RG n° 07/16987 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 3729, confirmé par CA Paris (pôle 5 ch. 2), 3 septembre 2010 : RG n° 09/03200 ; Cerclab n° 2987 - TA Amiens (1re ch.), 13 octobre 2008 : req. n° 08/02015 ; Cerclab n° 1643 ; Juris-Data n° 2008-006666, sur question préjudicielle de TGI Saint-Quentin, 20 mars 2008 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340, sur appel de TI Saint Pol sur Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd - TI Roubaix, 15 avril 2004 : RG n° 11-03-001633 ; Cerclab n° 124 ; Juris-Data n° 2004-268288 - CA Versailles (1re ch. B), 23 novembre 2001 : RG n° 2000/1267 ; Cerclab n° 1726 - CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000-418 ; Cerclab n° 1728 - CA Dijon (1re ch. civ. sect. 1), 17 décembre 1998 : RG n° 97/01143 ; arrêt n° 1738 ; Cerclab n° 618 ; Juris-Data n° 1998-048396 (le fait que la clause ait été stipulée par une association à but non lucratif ne peut influer sur la nature abusive de la clause et sa sanction, s’agissant d’une législation d’ordre public) - TI Saint-Gaudens, 30 avril 1996 : RG n° 95/344 ; jugt n° 84/96 ; Cerclab n° 134, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 7 avril 1998 : pourvoi n° 96-18284 ; arrêt n° 692 ; Cerclab n° 2059 (motif sur la clause abusive jugé surabondant) - CA Toulouse (2e ch.), 23 juin 1988 : Cerclab n° 860 ; JCP 1991. II. 21594, note G. Paisant (le seul moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office serait celui tiré des dispositions des art. 2 à 4 du décret du 24 mars 1978 dans la mesure où elles revêtent le caractère d'ordre public attaché expressément à la loi du 10 janvier 1978 dont ce décret porte application), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 6 juin 1990 : pourvoi n° 88-18150 ; arrêt n° 718 ; Bull. civ. I, n° 145 ; Cerclab n° 2108 ; JCP 1991. II. 21594, note Hassler Les Petites Affiches, 3 août 1990, note C. Giaume ; RTD civ. 1991. 359, note Rémy ; Le Quotidien juridique, 12 septembre 1991, n° 110, p. 5, note X. (cassation sur la qualification du contrat de louage d’ouvrage).

B. DÉMARCHAGE À DOMICILE

Principe. Si, pour le démarchage, les textes initiaux ne mentionnent pas explicitement le caractère d’ordre public, la solution découle implicitement mais certainement des sanctions pénales prévues en cas de violation de certaines dispositions de cette protection (V. désormais art. L. 242-5 s. C. consom.). L’ordonnance du 14 mars 2016 a toutefois affirmé le principe aux art. L. 211-29 ou L. 222-18 C. consom.).

Applications. V. pour la Cour de cassation : il ne peut être renoncé au bénéfice de la loi du 22 décembre 1972, dont les dispositions sont d’ordre public. Cass. civ. 1re, 16 mars 1994 : pourvoi n° 92-13828 ; arrêt n° 459 ; Cerclab n° 2087.

V. dans le même sens, pour les juges du fond, affirmant le caractère d’ordre public de la protection contre le démarchage : CA Nîmes (ch. civ. 1re ch.), 23 juin 2022 : RG n° 21/01136 ; Cerclab n° 9684 (nullité relative pour l’obligation de remettre un exemplaire daté du contrat, imposée par l’art. L. 121-18-1 C. consom.), sur appel de TJ Alès (juge prot.), 11 janvier 2021 : RG n° 19-000034 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 17 mars 2022 : RG n° 20/00851 ; Cerclab n° 9495 (la violation du formalisme, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative), sur appel de TI Senlis, 18 septembre 2019 : Dnd - CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 25 mai 2020 : RG n° 18/02869 ; Cerclab n° 8431 (fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques ; nullité relative, s'agissant d'un ordre public de protection), sur appel de TI Albi, 30 avril 2018 : RG n° 11-16-000186 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 novembre 2018 : RG n° 17/00124 ; arrêt n° 705 ; Cerclab n° 7653 (chauffe-eau solaire et pose de panneaux photovoltaïques ; nullité relative), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 1er décembre 2016 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/02131 ; arrêt n° 17/00550 ; Cerclab n° 7083 (installation photovoltaïque ; la nullité prévue par l’ancien art. L. 121-23 C. consom. participe de l'ordre public de protection et constitue une nullité relative), sur appel de TI Thionville, 19 mai 2015 : RG n° 13/001300 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 8 juin 2017 : RG n°15/19891 ; Cerclab n° 6930 ; Juris-Data n° 2017-011806 (fourniture de panneaux solaires ; les dispositions légales relatives au démarchage relèvent de l'ordre public de protection des consommateurs), sur appel de T. com. Évry, 3 juin 2015 : RG n° 2014F00214 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/02151 ; arrêt n° 16/00784 ; Cerclab n° 6699 ; Juris-Data n° 2017-002352 (la nullité prévue par l’ancien art. L. 121-23 C. consom. est une nullité relative dès lors qu'elle participe de l'ordre public de protection ; arrêt citant Cass. civ. 1re, 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17691 et Cass. civ. 1re, 27 février 2013, pourvoi n° 12-15972), sur appel de TI Thionville, 19 mai 2015 : RG n° 13/001229 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 1er septembre 2014 : RG n° 13/00352 ; arrêt n° 14/0616 ; Cerclab n° 4994 ; Juris-Data n° 2014-019596 (contrat d’assainissement d'une charpente ; il est de jurisprudence constante depuis un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 1995 que ces dispositions relèvent d'un ordre public de protection d'un intérêt privé et que la nullité qui est encourue pour leur non observation n'est pas absolue mais seulement relative, de sorte qu'elle ne peut être invoquée que par la personne qui contracte et que ces dispositions ont vocation à protéger à l'exclusion de tout ayant-droit au ayant cause - N.B. la dernière affirmation semble plus contestable), confirmant par substitution de motifs TI Colmar, 10 janvier 2013 : Dnd (action irrecevable, faute d’avoir justifié de la qualité héritiers) - CA Lyon (3e ch. A), 24 février 2012 : RG n° 10/08859 ; Cerclab n° 3641 - CA Rouen (2e ch.), 5 février 2009 : RG n° 08/00800 ; arrêt n° 94 ; Cerclab n° 1832 ; Juris-Data n° 2009-000300 (nullité relative ; prescription de l’art. 1304) - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 2 février 2009 : RG n° 06/00216 ; arrêt n° 101 ; Cerclab n° 1860 ; Juris-Data n° 2009-379971 - Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715 (nullité de plein droit), infirmé par CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 (exclusion de la protection pour un contrat professionnel) - CA Besançon (2e ch. com.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/01510 ; arrêt n° 663 ; Cerclab n° 1660 ; Juris-Data n° 2008-372118 (l’art. L. 121-26 étant d'ordre public, le client est fondé à s'en prévaloir pour faire déclarer nulle la convention, quelles qu'aient été les errements des relations des parties après la signature de cette convention, comme la demande de délais ou d'autres modalités de paiement) - T. com. Marseille, 9 octobre 1997 : RG n° 97/01641 ; Cerclab n° 225, infirmé par CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 juin 2001 : RG n° 97/23465 ; arrêt n° 430/01 ; Cerclab n° 751 ; Juris-Data n° 2001-148710 (protection écartée en raison du caractère professionnel du contrat) - TGI Châlon-sur-Saône (ch. civ.), 22 avril 2008 : RG n° 05/1462 ; Cerclab n° 4227 (« de telles dispositions, protectrices des consommateurs, sont d'ordre public et ne sauraient en aucune façon être écartées au motif que les clients étaient satisfaits de leur achat »), sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 19 mai 2009 : RG n° 08/01080 ; Cerclab n° 2256 (problème non examiné) - CA Nancy (2e ch. civ.), 8 mars 2007 : RG n° 05/02185 ; arrêt n° 574/07 ; Cerclab n° 1503 (inefficacité des clauses de renonciation), confirmant TI Saint-Dié-des-Vosges, 7 juin 2005 : RG n° 11-04-000153 ; jugt n° 140/2005 ; Cerclab n° 127 - CA Rennes (1re ch. B), 28 septembre 2006 : RG n° 05/04695 ; arrêt n° 593 ; Cerclab n° 1779 ; Juris-Data n° 2006-315027 - CA Lyon (3e ch. civ.), 21 juillet 2006 : RG n° 05/03540 ; Cerclab n° 2273 - TI Villefranche-sur-Saône, 14 février 2006 : RG n° 2005/676 ; jugt n° 06/106 ; Cerclab n° 448 (inefficacité des clauses tendant à écarter l’application de cette législation), confirmé par CA Lyon (6e ch. civ.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/02463 ; Cerclab n° 1659 ; Juris-Data n° 342946 (problème non examiné) - CA Agen (1re ch. civ.), 13 juin 2005 : RG n° 04/00666 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 2140 - CA Rennes (1re ch. B), 14 avril 2005 : RG n° 04/04109 ; arrêt n° 271 ; Cerclab n° 1785 ; Juris-Data n° 2005-278507 (si seules les mentions énumérées à l'ancien art. L. 121-23 C. consom. sont exigées à peine de nullité, la méconnaissance des dispositions de l'ancien art. L. 121-24, règle d'ordre public est également sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'art. 6 du Code civil), infirmant TI Brest, 29 avril 2004 : RG n° 11-03-000708 ; Cerclab n° 2123 (démarchage ; loi applicable mais respectée) - CA Nîmes (2e ch. B com.), 17 février 2005 : RG n° 02/00086 ; arrêt n° 95 ; Cerclab n° 1059 ; Juris-Data n° 2005-274622 (inefficacité des clauses tendant à écarter l’application de cette législation) - CA Rennes (4e ch.), 1er juillet 2004 : RG n° 02/05262 ; Jurinet ; Cerclab n° 1789 (ordre public de protection ; nullité relative susceptible d’être confirmée), confirmant TGI Nantes, 13 septembre 2001 : RG n° 98/06641 ; Cerclab n° 511 (nullité relative) - TI Marseille, 29 juin 2004 : RG n° 11-02-005189 ; Cerclab n° 4098 (ces règles étant d'ordre public, conformément à l'ancien art. L. 121-20-7 C. consom., leur application ne peut être exclue par le biais de stipulations contractuelles contraires, et relève de l'appréciation casuistique et souveraine des magistrats), infirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 9 janvier 2008 : RG n° 05/08624 ; arrêt n° 2008/6 ; Cerclab n° 2215 (admission d’un rapport direct) - CA Colmar (3e ch. A), 1er septembre 2003 : RG n° 00/02665 ; Cerclab n° 1411 ; Juris-Data n° 2003-228519, confirmant TI Strasbourg 19 mai 2000 : RG n° 11-99-005980 ; Cerclab n° 1649 - CA Besançon (2e ch. com.), 12 novembre 2002 : RG n° 01-00626 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 959 ; Juris-Data n° 2002-194153 (clause de renonciation à la protection des consommateurs réputée non écrite) - CA Aix-en-Provence (2e ch. com.), 25 septembre 2002 : RG n° 99/00062 ; arrêt n° 539 ; Cerclab n° 748 ; Juris-Data n° 2002-201797 (il résulte de l'art. 6 C. civ. que la méconnaissance de l'ancien art. L. 121-26 C. consom. d'ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat), infirmant T. com., Marseille, 24 septembre 1998 : RG n° 98/00110 ; Cerclab n° 226 (exécution du contrat pendant 18 mois interdisant d’en contester la validité) - TI Rennes, 20 septembre 2001 : RG n° 11-01-000836 ; Cerclab n° 1757 (sol. implicite pour le caractère d’ordre public, la clause tentant d’écarter les dispositions légales étant jugée inefficace), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 01/06590 ; arrêt n° 705 ; Cerclab n° 1796 ; Jurinet (protection exclue en raison d’un rapport direct) - CA Montpellier (1re ch.), 20 novembre 1991 : Juris-Data n° 1991-034950 ; Dnd, sur appel de TI Lodève, 28 août 1989 : Dnd.

V. aussi pour le démarchage financier : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mai 2018 : RG n° 14/05407 ; Cerclab n° 7573 (prêts immobiliers ; les dispositions de l’art. L. 341-1 CMF constituent des règles qui appartiennent à l'ordre public financier de protection et non à l'ordre public de direction ; conséquence : application de la prescription quinquennale), sur appel de TGI Mulhouse, 2 septembre 2014 : Dnd.

V. aussi pour l’extension aux petits professionnels de l’art. L. 221-3 C. consom., Cerclab n° 5889.

C. CRÉDIT

Évolution des textes. Les articles 28 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 36 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 disposaient initialement : « les dispositions de la présente loi sont d'ordre public ». Lors de la création du Code de la consommation, l’ancien art. L. 313-16 a repris la solution en modifiant la rédaction, pour tenir compte l’intégration des deux lois dans un code unique avec un plan nouveau : « les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public ». La solution a été reprise par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a seulement déplacé le contenu de l’ancien art. L. 313-16 à l’ancien art. L. 313-17. L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré le texte dans le nouvel art. L. 314-26 C. consom.

Crédit à la consommation. La directive 87/102, ainsi qu’il ressort de ses considérants, a été adoptée dans le double objectif d’assurer, d’une part, la création d’un marché commun du crédit à la consommation (troisième à cinquième considérants) et, d’autre part, la protection des consommateurs souscrivant de tels crédits (sixième, septième et neuvième considérants). CJUE (8e ch.), 16 novembre 2010, Pohotovosť s. r. o./Iveta Korčkovská. : Aff. C‑76/10 ; Cerclab n° 4418 (point n° 67 ; arrêt citant les arrêts du 23 mars 2000, Berliner Kindl Brauerei, C‑208/98, Rec. p. I‑1741, point 20, et du 4 mars 2004, Cofinoga, C‑264/02, Rec. p. I‑2157, point 25). § L’objectif poursuivi par la directive 87/102 consiste à assurer le respect d’une norme de protection des consommateurs minimale en matière de crédit à la consommation (arrêts du 4 octobre 2007, Rampion et Godard, C‑429/05, Rec. p. I‑8017, point 47, ainsi que du 23 avril 2009, Scarpelli, C‑509/07, Rec. p. I‑3311, point 25), sans interdire aux États membres de maintenir ou d’adopter des dispositions plus strictes pour la protection des consommateurs, (arrêt Rampion et Godard, précité, point 18). CJUE (8e ch.), 16 novembre 2010, Pohotovosť s. r. o./Iveta Korčkovská. : Aff. C‑76/10 ; Cerclab n° 4418 (point n° 66).

V. aussi : l'art. L. 311-37 ancien C. consom. (L. 311-52, puis R. 312-35 C. consom.) qui attribue compétence au Tribunal d'Instance pour connaître des litiges nés de l'application du chapitre 1er relatif au crédit à la consommation est une disposition d'ordre public et donc impérative au sens de l'art. 7.2 de la convention de Rome. CA Metz (ch. urg), 24 juin 2008 : RG n° 06/02861 ; Cerclab n° 1849 ; Juris-Data n° 2008-372266, sur appel de TGI Sarreguemines (ord. réf.), 5 septembre 2006 : Dnd. § Pour une décision justifiant de façon détaillée la qualification d’ordre public de direction : TI Saintes, 5 novembre 2007 : RG n° 11-07-000564 ; Cerclab n° 4147 (crédit à la consommation ; dans son exposé des motifs, la directive n° 87/102 du Conseil du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des législations en matière de crédit à la consommation, souligne que les disparités de réglementation sont susceptibles « d'entraîner des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun », « influent sur la libre circulation des biens et des services susceptibles d'être affectés d'un crédit et ont ainsi un impact direct sur le fonctionnement du marché commun » et que « les consommateurs, les prêteurs, les fabricants, les grossistes et les détaillants, ainsi que les prestataires de services tireraient tous profits de la création d'un marché commun du crédit à la consommation » ; il en découle que cette directive n'a pas pour seul objet d'accorder une certaine bienveillance à une catégorie de personnes présumées faibles, auxquelles il appartiendrait ensuite de faire respecter leurs droits, mais bien d'organiser le Marché intérieur pour le plus grand profit de l'ensemble des agents économiques, un tel objectif répond à la définition en droit interne de l'ordre public de direction, lequel permet au juge de relever d'office les moyens tirés de son manquement ; analyse confirmée en droit interne par la présentation du rapporteur, L. Chatel, de la discussion de la loi n° 2005-67 du 28 janvier). § V. plus généralement, Cerclab n° 5717 s. (évolution de la jurisprudence sur le pouvoir du juge de relever d’office une violation des textes en matière de crédit à la consommation).

Il est admis que le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des art. L. 312-19 et L. 312-29 C. consom. qui sont d'ordre public ; une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur ; la méconnaissance des dispositions de l’art. L. 312-25 est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'art. 6 C. civ. laquelle peut être relevée d'office  CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 décembre 2022 : RG n° 20/15871 ; Cerclab n° 9991, sur appel de TJ Meaux (protect.), 16 septembre 2020 : RG n° 11-19-001754 ; Dnd.

V. cependant, maintenant une conception classique d’un ordre public de protection : loin de contrevenir au droit de l'Union européenne, la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels, lesquels rémunèrent la prestation du prêteur professionnel, dans la proportion fixée par le juge, garant de l'ordre public de protection du consommateur, répond à l'impératif de proportionnalité des sanctions à la mesure du dommage subi par le consommateur qui a contracté sans bénéficier des informations légales destinées à éclairer son consentement. CA Pau (2e ch. sect. 1), 27 septembre 2021 : RG n° 19/03266 ; arrêt n° 21/3571 ; Cerclab n° 9101, sur appel de T. com. Bayonne, 23 septembre 2019 : Dnd.

Pour une illustration des conséquences sur la mesure de la sanction : en vertu des dispositions de l’ord. du 17 juillet 2019, dans le cas d'une erreur supérieure à une décimale, en l’espèce de 0,134503, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur ; à défaut de preuve d’un préjudice indemnisable, les emprunteurs doivent être déboutés de leur demande. CA Rennes (3e ch. com.), 28 septembre 2021 : RG n° 18/06234 ; arrêt n° 433 ; Cerclab n° 9107 (prêt professionnel), sur appel de T. com. Rennes, 17 juillet 2018 : Dnd. § N.B. Cette position est discutable en ce sens que l’exactitude du TEG est également nécessaire pour assurer une concurrence loyale entre les prêteurs : l’indication d’un taux trop bas peut aussi potentiellement causer un préjudice au marché, alors que l’indication du taux exact aurait pu conduire l’emprunteur à choisir un autre établissement dont le taux, apparemment supérieur, était lui exact.

Crédit immobilier. Pour une illustration récente : CA Chambéry (2e ch.), 25 octobre 2018 : RG n° 17/01567 ; Cerclab n° 7690 (crédit immobilier et année lombarde ; les dispositions du code de la consommation de la consommation sont d'ordre public), sur appel de TGI Annecy, 1er juin 2017 : RG n° 16/00423 ; Dnd. § V. déjà : la loi du 13 juillet 1979 est d’ordre public. V. par exemple : TGI Versailles (ch. saisies imm.), 15 mars 1995 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 1701, sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 janvier 1996 : RG n° 4058/95 ; arrêt n° 27 ; Cerclab n° 1751 (problème non abordé) - CA Agen (ch. civ.), 2 juin 2009 : RG n° 08/01108 ; arrêt n° 546-09 ; Cerclab n° 2611 ; Juris-Data n° 2009-377986 (impossibilité d’une renonciation), sur appel de TI Cahors 18 mars 2008 : Dnd - TI Saint-Dizier, 25 novembre 2010 : RG n° 11-10-000208 ; jugt n° 423/2010 ; Cerclab n° 4208 ; Lexbase (le consommateur ne peut jamais, même par un écrit signé de sa main, renoncer au bénéfice de cette législation d'ordre public), confirmé par CA Dijon (1re ch. civ.), 23 février 2012 : RG n° 11/00656 ; Cerclab n° 4209 (argument non examiné). § V. aussi depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 l’art. L. 314-26 C. consom.

D. AUTRES TEXTES

Information sur les modalités de dénonciation d’un contrat à durée indéterminée. V. pour l’ancien art. L. 136-1 C. consom. : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 juin 2017 : RG n° 14/17618 ; arrêt n° 2017/179 ; Cerclab n° 6943 (clauses abusives et 136-1 C. consom. ; textes « certes d’ordre public »), sur appel de T. com. Grasse, 21 juillet 2014 : RG n° 2013F00252 ; Dnd.

Prestations liées. Les dispositions de l’ancien art. L. 122-1 du Code de la consommation, ayant pour but de protéger le consommateur contre l’abus d’une puissance économique, sont d’ordre public. CA Rennes (4e ch.), 2 février 2006 : RG n° 04/07319 ; Legifrance ; Cerclab n° 1780.