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CA ROUEN (ch. proxim.), 12 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 12 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 15/04954
Date : 12/01/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/10/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6701

CA ROUEN (ch. proxim.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/04954 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que l'article 14 des conditions générales précitées qui prévoient que le recours de la caution portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt ainsi que sur tous ses accessoires, autorise la société CEGC à réclamer aux emprunteurs l'indemnité de 7 % qui est un accessoire du présent prêt, et ce quand bien même elle n'aurait pas réglé ces indemnités au préteur ;

Que M. X. estime que cette clause est abusive car la caution s'est octroyée la possibilité d'une indemnité de 7 % par une clause noyée au milieu des conditions générales sans marge de négociation pour les emprunteurs et sans que soit expliqué le terme accessoire de la dette ;

Que cependant, cette clause figure clairement dans l'article 14 intitulé « Garantie SACCEF », et notamment les conséquences de l'intervention de la SACCEF en cas de défaillance des emprunteurs ; qu'ils ont paraphé chacune des pages de l'offre, que l'indemnité prévue en cas de défaillance est nécessairement un accessoire du prêt ; qu'ils ont par ailleurs accepté l'article 19 précité qui décrit précisément les sommes dues en cas de déchéance du terme et notamment cette indemnité de 7 % ; qu'il sera également souligné que cette indemnité de 7 % qui avait en principe vocation à être réclamée par le prêteur et aurait ainsi été incluse dans la somme donnant lieu à délivrance de la quittance subrogative mais ne l'a pas été, n'excède pas le plafond réglementaire fixé par l'article R. 312-3 du code de la consommation ;

Que dès lors, M. X. n'établit pas que cette clause aurait pour objet ou pour effet de créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE PROXIMITÉ

ARRÊT DU 12 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 15/04954. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 25 août 2015.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date à [ville], Représenté et assisté par Maître Xavier H. de la SCP SCP H.- A. L., avocat au barreau de l'Eure substitué par Maître G., avocat au barreau de l'Eure

INTIMÉES :

Madame Y. divorcée X.

née le [date à [ville], Représentée et assistée par Maître Claudine B., avocat au barreau de l'Eure

SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Représentée et assistée par Maître Jean-Yves P. de la SCP P. D., avocat au barreau de l'Eure substitué par Maître B., avocat au barreau de l'Eure

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 octobre 2016 sans opposition des avocats devant Madame DELAHAYE, Conseiller, rapporteur, et,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président, Madame LABAYE, Conseiller, Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 3 octobre 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2016, lequel a été prorogé au 5 janvier 2017 puis à l'audience de ce jour

ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement le 12 janvier 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant une offre préalable du 10 septembre 2009 acceptée le 22 septembre suivant, la société Caisse d'Epargne de Normandie a consenti à

M. et Mme X. trois prêts immobiliers :

- le premier dit prêt Primo (n° 75XX06) d'un montant de 17.707,25 euros remboursable en144 mensualités de 157.,27 euros au taux d'intérêts nominal annuel de 3,90 %, le taux effectif global étant fixé à 4,44 % ;

- le second dit prêt Primo (n° 758YY07) d'un montant de 20.000 euros remboursable en 180 mensualités de 153,45 euros en contrepartie d'un taux d'intérêts nominal annuel de 4,20 %, le taux effectif global étant fixé à 4,70 % ;

- le troisième dit Primolis (n° 75ZZ08) d'un montant de 120.950 euros remboursable en 298 mensualités de 470,32 euros en contrepartie d'un taux d'intérêts nominal annuel de 4,45 %, le taux effectif global étant de 4,78 %.

Suivant acte du 7 août 2009, la SACCEF aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC) s'est portée caution solidaire des emprunteurs pour ces trois prêts.

Par lettres recommandée réceptionnées le 27 mars 2012, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme des trois contrats ; la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé les sommes dues au prêteur qui lui a délivré quittance subrogative le 18 juin 2012 ; par lettres recommandées présentées le 28 juin 2012, elle a mis en demeure M. et Mme X. de lui régler les sommes payées suite à leur défaillance soit un montant total de 167.819.15 euros.

Par acte d'huissier du 7 mars 2013, la société CEGC a fait assigner :

M. et Mme X. devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de les voir notamment condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer ces sommes, lequel, par jugement du 25 août 2015 dont il a ordonné l'exécution provisoire, a :

- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société CEGC les sommes de :

* 20.014,68 euros au titre du prêt Primolis n° 75ZZ08 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 sur la somme de 18.266,14 euros et sur le surplus à compter du jugement ;

* 1.278,63 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité forfaitaire du prêt Primolis 11° 75ZZ08 ;

* 16.944,09 euros au titre du prêt Primolis N° 75XX06 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 sur la somme de 15.508,82 euros et sur le surplus à compter du jugement ;

* 1.085,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité forfaitaire du prêt Primo n° 75XX06 ;

* 131.777,93 euros au titre du prêt Primo n° 758YY07 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2013 sur la somme de 122.812,80 euros et sur le surplus à compter du jugement ;

* 8.596,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité forfaitaire du prêt Primo n° 758YY07 ;

- débouté M. X. de sa demande de réduction de l'indemnité forfaitaire ;

- débouté la société CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts ;

- débouté Mme Y. de sa demande de garantie formée à l'encontre de M. X. ;

- débouté Mme Y. et M. X. de leurs demandes de délais de paiement ;

- débouté M. X. de sa demande tendant à l'imputation des sommes versées après la déchéance du terme sur le capital ;

- débouté M. X. du surplus de ses demandes ;

- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société CEGC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme X. aux dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP P. - D. et associés.

Par déclaration au greffe du 20 octobre 2015, M. X. a formé appel de ce jugement.

 

Par conclusions dites n° 2 enregistrées au greffe le 21 septembre 2016 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. X, soutenant en ce qui concerne l'indemnité de 7 %, que celle-ci doit être rejetée puisque la caution n'a pas réglé cette somme au créancier, contestant l'article 14 des conditions générales du contrat qui est contraire aux dispositions de l'article 2305 du code civil, et qui à tout le moins constitue une clause abusive et subsidiairement doit être réduite, en application de l'article 1231 du code civil, rappelant que le prêt n'a plus été réglé suite à la séparation du couple et qu'il règle actuellement le prêt conformément aux mesures prises par la commission de surendettement, qu'en tout état de cause le tribunal a condamné les emprunteurs à régler l'indemnité deux fois puisque celle-ci était déjà incluse dans les sommes réclamées, soutenant sur les intérêts que la déchéance du droit aux intérêts est encourue, le taux effectif global étant erroné comme n'incluant pas les primes d'assurances ; considérant que le CEGC a réglé à faute ses sommes au prêteur et qu'il peut lui opposer cette exception puisque le CEGC agit sur le fondement de son recours subrogatoire et non de son recours personnel, précisant en tout état de cause que même dans ce dernier cas, faute d'avoir respecté les conditions prévues par l'article 2308 du code civil, cette exception peut être valablement soulevée, précisant cependant que le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de la déchéance prononcée puisqu'il n'a pas déduit les intérêts perçus notamment dans les échéances impayés, ce calcul ayant en outre une incidence sur le calcul de l'indemnité de 7 % si une telle indemnité devrait être mise à la charge de l'appelant, que subsidiairement les intérêts ne peuvent en application de l'article 2305 du code civil être calculés au taux légal, qu'en outre, le montant des intérêts devrait être réduit, notamment la somme de 2.856.20 euros réclamée au titre d'intérêts n'est pas justifiée, que les intérêts échus antérieurement à la mise en demeure du 28 juin 2012 ne pourront être réclamés, qu'enfin la capitalisation des intérêts est impossible en application de l'article L. 312-23 du code de la consommation, soutenant que les versements effectués soit 2.600 euros de Mme Y. et 4.301.25 euros par M. X. non totalement imputés l'ont en outre été sur les intérêts et le capital alors que le CEGC ayant été déchue de son droit aux intérêts, les règlements faits ne peuvent l'être que sur le capital restant dû, soutenant en ce qui concerne la demande de garantie de Mme Y. que chacun des époux est tenu à cette dette, et que les modalités de l'ordonnance de non conciliation s'appliquent jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, Mme Y. tardant en outre à accepter la vente du bien commun, qu'une procédure de surendettement est en place et que des délais doivent lui être accordés dans l'attente de la vente du bien immobilier, demande à la cour de :

- réformer le jugement sauf en ce qu'il a :

* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la CEGC ;

* débouté la CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts ;

* débouté Mme Y. de sa demande de garantie formée à l'encontre de M. X.

En conséquence, y ajoutant :

- débouter la CEGC de ses demandes au titre de l'indemnité de 7 % ;

- a tout le moins, réduire le montant de l'indemnité de 7 % ;

- débouter la CEGC de son appel incident ;

- dire et juger qu'en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts, ou de la condamnation de la CEGC à payer à M. X. la somme réclamée au titre des intérêts :

* M. X. ne saurait être condamné, au titre du capital restant dû et des échéances impayées du prêt n°75ZZ08, au-delà de la somme de 18.015,94 euros ;

* M. X. ne saurait être condamné, au cas où la CEGC se verrait accorder le bénéfice de l'indemnité de 7 %, au-delà de la somme de 1.260,13 euros ;

* M. X. ne saurait être condamné, au titre du capital restant dû et des échéances impayées du prêt n°75XX06, au-delà de la somme de 15.311,98 euros ;

* M. X. ne saurait être condamné, au cas où la CEGC se verrait accorder le bénéfice de l'indemnité de 7%, au-delà de la somme de 1.070,97 euros ;

* M. X. ne saurait être condamné, au titre du capital restant dû et des échéances impayées du prêt n°758YY07, au-delà de la somme de 121.018,96 euros ;

* M. X. ne saurait être condamné, au cas où la CEGC se verrait accorder le bénéfice de l'indemnité de 7 %, au-delà de la somme de 8.465,40 euros ;

- subsidiairement, débouter la CEGC de sa demande d'application d'intérêts aux taux de 3,90 %, 4,20 % et 4,45 %, de ses demandes au titre des intérêts non justifiés figurant en quatrième ligne de son décompte, de sa demande d'intérêts antérieurs à la mise en demeure du 28 juin 2012 ;

- dire et juger que la CEGC devra déduire des sommes dues, telles que fixées par la Cour, la somme de 2.600 euros encaissée au 8 janvier 2013, outre les sommes versées par M. X. et Mme Y. postérieurement ;

- dire et juger que M. X. bénéficiera de délais de paiement sur 24 mois, soit par règlement de mensualités de 286,75 euros, avec paiement du solde lors de la 24ème mensualité ;

- dire et juger que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues pendant le délai fixé ;

- dire et juger que la CEGC conservera la charge des dépens ;

- subsidiairement, dire et juger que la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sera solidaire avec Mme Y.

Par conclusions enregistrées au greffe le 12 février 2016, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société CGEC, soutenant qu'elle peut en application des dispositions de l'article 2305 et 2306 du code civil agir tant en exécution d'un recours personnel que du recours subrogatoire prévu par l'article 1249 du code civil, qu'elle a droit à la répétition totale des sommes réglées quel que soit le recours exercé, soutenant en ce qui concerne l'indemnité de 7 % que celle-ci est prévue par l'article 14 des conditions générales du prêt et a été correctement calculée sur les échéances impayées et le capital restant dû, qu'elle n'excède pas le plafond réglementaire et n'a donc aucun caractère excessif, qu'elle doit être calculée pour chaque prêt et destinée à compenser le préjudice résultant du défaut de paiement du prêt et non en raison de la situation des débiteurs, soulignant toutefois qu'il y a double condamnation à ce titre dans le jugement, soutenant sur les intérêts, que les conditions de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies et que M. X. n'établit pas avoir les moyens de faire déclarer la dette éteinte puisqu'il ne prouve pas que le calcul du TEG est erroné, le calcul effectué tenant compte pour les trois prêts de la prime d'assurance en excluant la prime de raccordement d'assurance, ce qui n'est pas contraire à l'article L.313-1 du code de la consommation, précisant enfin que la capitalisation ne saurait être rejetée, l'action exercée par la caution étant une action autonome, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* assorti le montant des condamnations d'un intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2013 ;

* débouté la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de capitalisation des intérêts ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions les sommes de :

* 20.014,68 euros au titre du prêt Primolis n° 75ZZ08, augmentée des intérêts au taux de 4,45 % l'an à compter du 9 janvier 2013 sur la somme de 18.266,14 euros et au taux légal sur le surplus à compter du jugement ;

* 16.944,09 euros au titre du prêt Primo n° 75XX06, avec intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 9 janvier 2013 sur la somme de 15.508,82 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement ;

* 131.777,93 euros au titre du prêt Primo n° 75 80 à 107 avec intérêts au taux de 4,20 % l'an à compter du 9 janvier 2013 sur la somme de 122.812,80 euros, et au taux légal sur le surplus à compter du jugement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JY. P. ‘P. D. & associés ;

- débouter M. X. et Mme Y. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

 

Par conclusions enregistrées au greffe le 29 mars 2016 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme Y. divorcée X, rappelant que leur divorce est prononcé depuis le 15 mars 2013, que M. X. occupe le bien immobilier, ne paie pas le prêt et refuse de le vendre, qu'elle-même est seule avec trois enfants, et bénéficie d'une décision de surendettement, soutenant que les intérêts et pénalités de la créance devront être écartés et en rien capitalisés, sollicite des délais de paiement dans l'attente de la vente du bien, demande la garantie de M. X. de toutes condamnations pouvant être prononcées, celui-ci étant seul responsable du retard apporté à la vente du bien et à l'apurement du prêt, demande à la cour de :

- donner acte à Mme Y. de ce qu'elle ne conteste pas la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en principal ;

- réduire les montants réclamés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de toutes demandes et indemnités à caractère de pénalités et d'intérêts ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à capitalisation ;

- donner acte à Mme Y. de sa bonne foi et lui accorder un délai de vingt-quatre mois afin de se libérer de toutes condamnations auxquelles elle pourrait être exposée ;

- dire que M. X. devra la garantir de toutes condamnations auxquelles elle pourrait être exposée ;

- débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses autres demandes ;

- condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en tous les dépens, avec droit de recouvrement au profit de Maître B., avocat aux offres de droit.

Avec l'autorisation de la cour, Mme Y. a produit la décision du tribunal d'instance d'Evreux rendue le 5 juillet 2016 qui a pour l'essentiel donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement consistant en un rééchelonnement sur une période de 24 mois des dettes aux fins de vente du bien immobilier, étant précisé qu'aucune mensualité n'est prévu pour la société CEGC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il convient au préalable d'observer qu'au vu du traité de fusion absorption du 30 juin 2008, la SACCEF a été absorbée par la société Compagnie Européenne de garanties immobilières nouvellement dénommée Compagnie Européenne de garanties et cautions.

Attendu que selon la quittance subrogative en date du 18 juin 2012 produite aux débats, la société Caisse d'épargne Normandie a reconnu avoir reçu de la part de la société CEGC la somme globale de 156.587,76 euros au titre du remboursement des prêts n°75XX06, n°758YY07 et n°75ZZ08, consentis avec le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garantie et Caution à M. et Mme X., et qu'en conséquence, « la Compagnie Européenne de garantie et caution se trouve subrogée, en vertu de l'article 2305 du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu'elle détient en vertu du(des) contrat(s) de prêt(s) sur l'(les) emprunteur(s) précité(s) ou ses cautions(s), notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt » ;

Que l'offre de prêt acceptée par M. et Mme X. en son article 14 intitulé « Garantie SACCEF », stipule qu'« en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d'exécution par SACCEF de son obligation de règlement, SACCEF exercera son recours contre l'emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2305 du code civil, sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l'emprunteur et la SACCEF conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt ainsi que sur tous ses accessoires » ;

Attendu que si la caution peut exercer simultanément ou successivement son recours subrogatoire ou son recours personnel, ses deux recours ayant un fondement différent, elle est toutefois privée de ses deux recours lorsque, comme l'envisage l'article 2308 alinéa 2 du code civil, elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur alors que ce dernier aurait été en mesure de faire déclarer éteinte la créance ;

Que M. X. considère qu'à supposer que la société CEGC agisse sur le fondement de son recours personnel, celle-ci en réglant le créancier sans respecter les conditions de l'article 2308 du code civil, alors que le taux effectif global était erroné, elle ne lui a pas permis de faire déclarer sa dette même partiellement éteinte ;

Qu'en l'occurrence, la lettre du 8 mars 2012 adressée par la société Caisse d'Epargne de Normandie à M. et Mme X. les informant du prononcé de la déchéance du terme et lui réclamant l'intégralité des sommes dues, mentionne également « qu'à défaut de paiement de la somme précité sous 15 jours à réception de la présente, les poursuites sont exercées par la SACCEF » ;

Que par ailleurs, la lettre confirmant le versement des sommes dues par M. et Mme X. adressée le 11 juin 2012 à la société Caisse d'Epargne de Normandie par la société CEGC démontre que cette dernière avait bien été poursuivie par le créancier ;

Que dès lors, il convient de considérer que les conditions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies, et que M. X. ne peut valablement opposer à la société CEGC, agissant en qualité de caution et dans le cadre du recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil, la déchéance du droit aux intérêts en raison d'un taux effectif global erroné ; que la société CEGC a donc recours pour tout ce qu'elle a payé à la société Caisse d'Epargne pour le compte des emprunteurs, y compris concernant les intérêts ;

Attendu qu'en application de l'article 2305 du code civil, la caution peut réclamer aux emprunteurs les intérêts de retard des sommes qu'elle a payées pour leur compte, ces intérêts étant au taux légal et non au taux conventionnel, sauf convention expresse conclue avec les emprunteurs ;

Qu'en l'occurrence l'article 14 des conditions générales de l'offre de prêt signée par M. et Mme X. mentionne que « de convention expresse, l'emprunteur et SACCEF du fait de sa défaillance conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt ainsi que sur tous ses accessoires » ;

Qu'ainsi, concernant les intérêts de retard dus à compter de sa quittance, la société CEGC, en réclamant le paiement de ses intérêts, exerce un droit propre résultant de l'application de l'article 14 précité, si bien que l'irrégularité du taux effectif global des intérêts du prêt, peut lui être à ce stade opposée ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du  prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. (..) » ;

Que l'article 15 des conditions générales de l'offre de prêt rappelle que « le taux effectif global est déterminé conformément aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, en tenant compte notamment des primes d'assurance qui conditionnent l'octroi du crédit, des frais de dossier et de garantie qui figurent aux conditions particulières » ;

Que s'agissant d'un prêt immobilier souscrit par des particuliers pour financer leur résidence principale, la souscription d'une assurance décès invalidité est imposée par le prêteur ; que M. et Mme X. ont souscrit chacun une assurance décès invalidité, M. X. auprès d'une Compagnie d'assurance externe, et Mme X auprès de la Compagnie d'assurance CNP, assureur groupe du prêteur ;

Qu'une clause figure dans les conditions particulières de chacun des trois prêts aux termes de laquelle « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement » ;

Que selon la clause 8 du contrat intitulée « assurances emprunteurs » « lorsque les emprunteurs adhèrent au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur, l'assurance prend effet dès l'acceptation de l'offre de prêt par les emprunteurs, dans les conditions indiquées dans la notice remise aux emprunteurs ; pendant la période qui s'écoule entre la date d'effet de l'assurance, ci-dessus définie, et la date d'entrée du prêt en amortissement, une prime dite de raccordement est prélevée à terme échu sur le compte support des prélèvements mentionné dans l'offre de prêt. La période de raccordement prend fin lorsque commence la période d'amortissement du prêt (..)" ;

Que la prime de raccordement d'assurance ne concerne que Mme X qui a souscrit l'assurance groupe du prêteur, et non M. X. qui a eu recours à un assureur extérieur ;

Que M. X. soutenant que le taux effectif global est erroné, doit en rapporter la preuve, n'établit nullement que l'absence de prise en compte dans le calcul du TEG des primes d'assurance ou de la prime de raccordement d'assurance aboutirait à une erreur de plus d'une décimale ;

Que dès lors, il convient, par infirmation du jugement, de le débouter de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que l'article 19 des conditions générales de l'offre de prêt prévoit qu'en cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « exigibilité anticipée déchéance du terme », les emprunteurs devront rembourser au préteur, notamment « une indemnité dont le montant est fixée à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard » ;

Que l'article 14 des conditions générales précitées qui prévoient que le recours de la caution portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt ainsi que sur tous ses accessoires, autorise la société CEGC à réclamer aux emprunteurs l'indemnité de 7 % qui est un accessoire du présent prêt, et ce quand bien même elle n'aurait pas réglé ces indemnités au préteur ;

Que M. X. estime que cette clause est abusive car la caution s'est octroyée la possibilité d'une indemnité de 7 % par une clause noyée au milieu des conditions générales sans marge de négociation pour les emprunteurs et sans que soit expliqué le terme accessoire de la dette ;

Que cependant, cette clause figure clairement dans l'article 14 intitulé « Garantie SACCEF », et notamment les conséquences de l'intervention de la SACCEF en cas de défaillance des emprunteurs ; qu'ils ont paraphé chacune des pages de l'offre, que l'indemnité prévue en cas de défaillance est nécessairement un accessoire du prêt ; qu'ils ont par ailleurs accepté l'article 19 précité qui décrit précisément les sommes dues en cas de déchéance du terme et notamment cette indemnité de 7 % ; qu'il sera également souligné que cette indemnité de 7 % qui avait en principe vocation à être réclamée par le prêteur et aurait ainsi été incluse dans la somme donnant lieu à délivrance de la quittance subrogative mais ne l'a pas été, n'excède pas le plafond réglementaire fixé par l'article R. 312-3 du code de la consommation ;

Que dès lors, M. X. n'établit pas que cette clause aurait pour objet ou pour effet de créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1231 du code civil, « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152 » ;

Qu'en l'occurrence, la société CEGC est intervenue en qualité de caution après que M. et Mme X. aient remboursé les prêts pendant plus de deux ans ;

Que le préjudice résultant pour la société CEGC de la défaillance de M. X. et Mme Y. est caractérisé essentiellement par le retard apporté dans le remboursement des sommes qu'elle a versées pour leur compte, exigible en ce qui la concerne depuis la date de la quittance subrogative, déjà partiellement compensé par le cours des intérêts ; qu'ainsi, cette indemnité de 7 % apparaît manifestement excessive, et, par infirmation du jugement, sera réduite à une somme de 1000 euros pour le prêt dit Primolis (n°75ZZ08) et de 500 euros pour chacun des deux autres prêts ;

Attendu qu'en ce qui concerne les sommes dues, il convient de rappeler, comme le souligne la société CEGC dans ses écritures (page 9 de ses conclusions) que la caution peut réclamer tout ce qu'elle a payé pour le compte des débiteurs, capital, intérêts et accessoires de la dette ; que par ailleurs si elle peut réclamer les intérêts sur la somme qu'elle a payée et qui compensent le retard des débiteurs à la rembourser, ces intérêts sont dus à compter de la quittance subrogative, et en l'occurrence, eu égard à l'article 14 précité, au taux conventionnel ;

Qu'en l'espèce, il résulte du décompte actualisé au 8 janvier 2013 (pièce n° 29 de la société CEGC) comparé avec les sommes réglés au créancier pour chacun des prêts (pièce n°23 de la société CEGC) que la société CEGC réclame pour chacun des prêts des sommes supérieures à ce qu'elle a payé, en incluant des intérêts et l'indemnité de 7 % ;

Qu'en ce qui concerne les intérêts, la société CEGC indique qu'il s'agit d'intérêts du 11 juin 2012 au 31 décembre 2012, que toutefois, elle ne peut prétendre à ses intérêts de retard qu'à compter du 18 juin 2012, faute de justifier d'un paiement effectif antérieur, et ne peut prétendre faire partir les intérêts de retard à compter du 11 juin 2012, quand bien même il s'agirait de la mise en demeure faite aux emprunteurs par le créancier ;

Que par ailleurs les indemnités de 7 % seront déduites du décompte et remplacées par les indemnités fixées par la cour ci-avant ;

Que concernant les versements, la somme de 2600 euros déduite du solde du prêt le plus important correspond aux paiements faits après la déchéance du terme, que M. X. invoque avoir réglé en outre une somme de 4.301,25 euros correspondant aux mensualités fixées par la commission de surendettement et justifie avoir réglé des mensualités de 286,75 euros à compter du mois de mai 2013, ce que reconnaît la société CEGC dans ses écritures en indiquant (page 12) que M. X. a versé 15 X 286.75 euros ;

Qu'il convient d'imputer ces versements sur le solde restant dû au titre du prêt Primolis (n°75ZZ08), sans imputer ces sommes en priorité sur le capital restant dû comme le demande M. X, ce dernier ayant été débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Qu'il convient en définitive de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société CEGC les sommes suivantes :

* au titre du prêt Primolis (n°75ZZ08) :

principal 122.812.80 euros

intérêts du 18 juin 2012 au 8 janvier 2013 2.882.90 euros

indemnité 7 % 1.000.00 euros

A déduire versements – 2.600 euros

A déduire versements – 4.301,25 euros

TOTAL 119.794,45 euros

avec intérêt au taux de 4.20% l'an à compter du 8 janvier 2013 sur la somme de 118.794,45 euros et au taux légal à compter du jugement sur le surplus

* au titre du prêt prêt Primo (n°75XX06)

principal 15.508,82 euros

intérêts du 18 juin 2012 au 8 janvier 2013 338,05 euros

indemnité 7 % 500,00 euros

TOTAL 16.346.87 euros

avec intérêt au taux de 3,90 % l'an à compter du 8 janvier 2013 sur la somme de 15.846,87 euros et au taux légal à compter du jugement sur le surplus

* au titre du prêt Primo (n° 758YY07)

principal 18.266,17 euros

intérêts du 18 juin 2012 au 8 janvier 2013 454,30 euros

indemnité 7 % 500,00 euros

TOTAL 19.220,47 euros

avec intérêt au taux de 4,45 % l'an à compter du 8 janvier 2013 sur la somme de 18.720,47 euros et au taux légal à compter du jugement sur le surplus

Attendu que la société CEGC sollicite la capitalisation des intérêts, qui n'a en tout état de cause vocation à s'appliquer qu'aux intérêts échus à compter de la demande qu'elle en a fait, soit nécessairement postérieurement à son paiement au créancier, le taux applicable pour le calcul de ces intérêts résultant d'une convention expresse entre les emprunteurs et la caution ; qu'elle agit en paiement à l'encontre des débiteurs en remboursement des sommes réglées, sur le fondement de son recours personnel, fondement distinct de celui d'une action en remboursement des prêts ; qu'elle ne peut en conséquence se voir opposer les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation en sa rédaction alors applicable ; que par infirmation du jugement, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Y. de sa demande en garantie formée contre M. X. des condamnations prononcées contre elle, les premiers juges ont à juste titre relevé que le divorce des époux X - Y. avait été prononcé par un jugement rendu le 15 mars 2013 par le tribunal de grande instance d'Evreux et que ce jugement avait ordonné la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux ; que c'est en effet dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial que le bien immobilier commun financé par les prêts litigieux sera vendu et que les comptes seront faits entre les époux ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. X. et Mme Y. ont saisi la commission de surendettement et bénéficient de mesures prises dans ce cadre, soit pour M. X. un plan conventionnel prévoyant des remboursements mensuels de 286,75 euros sur 24 mois dans l'attente de la vente du bien immobilier, et soit pour Mme Y. par un moratoire de 24 mois dans l'attente de la vente du bien immobilier ;

Que ces mesures s'imposant tant à leurs créanciers, notamment la société CEGC partie aux procédures de surendettement qu'à la cour, il convient de débouter M. X. et Mme Y. de leur demande de délais de paiement, étant rappelé qu'il appartient à chacun d'eux de ressaisir le cas échéant la commission de surendettement pour réexamen de leur dossier ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; qu'en cause d'appel, M. X. et Mme Y. supporteront les dépens sans qu'il y ait lieu de prévoir l'allocation d'indemnité de procédure ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Infirme le jugement rendu le 25 août 2015 sauf en ce qu'il a débouté Mme Y. de sa demande en garantie contre M. X, en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Y. de leur demande de délais de paiement, et sauf en ce qu'il a condamné M. X. et Mme Y. à payer une indemnité de procédure et les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déboute M. X. de sa demande de déchéance du droit aux intérêts

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la société CEGC les sommes suivantes :

* au titre du prêt Primolis (n° 75ZZ08), la somme de 119.794,45 euros avec intérêt au taux de 4,20 % l'an à compter du 8 janvier 2013 sur la somme de 118.794,45 euros et au taux légal à compter du jugement sur le surplus

* au titre du prêt prêt Primo (n° 75XX06), la somme de 16.346.87 euros avec intérêt au taux de 3,90 % l'an à compter du 8 janvier 2013 sur la somme de 15.846.87 euros et au taux légal à compter du jugement sur le surplus

* au titre du prêt prêt Primo (n° 758YY07), la somme de 19.220.47 euros avec intérêt au taux de 4,45 % l'an à compter du 8 janvier 2013 sur la somme de 18.720.47 euros et au taux légal à compter du jugement sur le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues aux dispositions de l'article 1154 du code civil

Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne M. X. et Mme Y. in solidum aux dépens d'appel.

Le Greffier                Le Président