CA METZ (3e ch.), 12 janvier 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6708
CA METZ (3e ch.), 12 janvier 2017 : RG n° 14/02741 ; arrêt n° 16/00785
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Qu'ainsi l'annulation du contrat de crédit implique la restitution des prestations reçues de part et d'autre et oblige les emprunteurs à restituer le capital emprunté déduction faite des mensualités déjà versées, même si ce capital a été versé directement entre les mains du vendeur ou du prestataire ; Attendu que selon les dispositions de l'article L. 311-13 devenu l'article L. 312-24 du code de la consommation « le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que l'emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. (...) La mise à disposition agrément de l'emprunteur par le prêteur » ; Qu'il n'est pas discuté que le capital prêté a été versé, que cette circonstance vaut agrément de l'emprunteur et rend le contrat parfait au sens de l'article L. 312-24 du code de la consommation ;
Qu'en toute hypothèse, alors que le capital a été effectivement versé, une éventuelle « imperfection » du contrat ne constituerait pas un obstacle à la restitution du capital prêté ».
2/ « Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-31 devenu l'article L 312-48 du code de la consommation que « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. » ; Que cette livraison ou cette prestation doivent être complètes ;
Que la SA BANQUE SOLFEA a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la SASU PLANET SOLAIRE au vu de l'attestation de fin de travaux signée par M. X. le 3 septembre 2012 par laquelle il attestait que « les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuels) sont terminés et sont conformes au devis », cette mention étant pré-imprimée.
Que l'attestation de fin de travaux sur laquelle l'emprunteur n'a pour seul choix que d'apposer sa signature ou de s'en abstenir, ne porte que sur la fourniture et l'installation des panneaux et exclut délibérément les travaux et prestations en vue du raccordement au réseau ERDF ; Que la signature par les emprunteurs de l'attestation de fin de travaux ne saurait donc ni interdire ni rendre irrecevable leur contestation de l'exécution de la prestation convenue puisque cette contestation ne vise que les prestations expressément exclues ;
Que cette attestation de fin de travaux ne constitue pas un contrat mais le document par lequel la banque entend prouver le fait juridique qu'est la réalisation de la prestation convenue ; qu'elle n'a pas pour objet de déterminer l'étendue de la responsabilité du prêteur, de sorte que les dispositions invoquées relatives aux clauses abusives n'y sont pas applicables ;
Attendu que pour autant, le prêteur ne peut ignorer le contenu de la prestation qu'il finance laquelle ne se résume pas à une simple fourniture de panneaux en toiture, qu'il a nécessairement connaisance de la teneur des contrats ainsi que des mandats que le prestataire qui est son cocontractant fait souscrire à leurs clients communs ».
3/ « Que dans ces conditions, la banque SOLFEA, spécialisée en matière de financement de travaux d'économies d'énergie, a commis une faute en débloquant les fonds prématurément sans s'assurer au préalable de l'obtention de l'autorisation administrative de travaux et des démarches de raccordement ERDF ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 12 JANVIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/02741. Arrêt n° 16/00785. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 26 août 2014, enregistrée sous le R.G. n° 13/00724.
APPELANTE :
SA BANQUE SOLFEA
Représentée par Maître Gilles R., avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur X.
Représenté par Maître Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE
Madame Y. épouse X.
Représentée par Maître Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2016 tenue par Madame SCHNEIDER, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 janvier 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie MARTIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre,
ASSESSEURS : Madame FEVRE, Président de Chambre, M. HUMBERT, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposant qu'ils ont été démarchés à leur domicile par la société PLANET SOLAIRE qui a ainsi obtenu la signature le 14 août 2012 d'un bon de commande en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques financée au moyen d'un crédit affecté d'un montant de 23 500euros TTC souscrit auprès de la SA BANQUE SOLFEA, M. X. et Mme X. ont par acte du 5 juin 2013, fait assigner la SASU PLANET SOLAIRE et la SA BANQUE SOLFEA devant le Tribunal de Grande instance de THIONVILLE pour obtenir la résolution du contrat les liant à la SASU PLANET SOLAIRE et la résolution en conséquence du contrat de crédit souscrit auprès de la SA BANQUE SOLFEA, outre la condamnation de la SASU PLANET SOLAIRE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, et la condamnation in solidum de PLANET SOLAIRE et de la SA BANQUE SOLFEA à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.
La SASU PLANET SOLAIRE n'a pas constitué avocat.
Statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la SA BANQUE SOLFEA, le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a, par jugement du 17 juin 2013, renvoyé la cause devant le tribunal d'instance de THIONVILLE.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la SASU PLANET SOLAIRE, les époux X. ont par acte du 17 octobre 2013 appelé en intervention forcée Maître Bertrand J. es qualité de mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives les époux X. demandaient au Tribunal d'Instance de THIONVILLE de :
- constater que la société PLANET SOLAIRE fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 25 juillet 2013
- donner acte aux époux X. de leur appel en intervention forcée contre Maître Bertrand J. ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE
- ordonner la jonction de l'appel en intervention forcée avec la procédure principale référence RG 11-13-724
En ce qui concerne le contrat de vente principal
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la SARL PLANET SOLAIRE aux torts exclusifs de cette dernière
- Subsidiairement prononcer la nullité du contrat pour inobservation de la législation relative au démarchage à domicile
En conséquence
- ordonner que les parties soient replacées dans leur état originel
A cet effet
- condamner Maître Bertrand J. ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE à procéder au démontage du ballon solaire thermodynamique à ses frais, dans le délai d'un mois suivant le jour où le jugement à intervenir sera définitif et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard
- fixer la somme de 2.412,85 euros correspondant au coût d'achat et de pose d'un chauffe-eau comparable à celui qui existait à l'origine au passif de la liquidation judiciaire de PLANET SOLAIRE
- condamner Maître Bertrand J. ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE à procéder au démontage des panneaux photovoltaïques posés sur le toit des époux X. et à remettre le toit dans son état originel, à ses frais, dans le délai d'un mois suivant le jour où le jugement à intervenir sera définitif et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard
Subsidiairement sur ce point, autoriser les consorts X. à faire procéder à leurs frais au dit démontage et aux travaux de remise en état
- condamner Maître Bertrand J. ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE à reprendre possession du ballon solaire et des panneaux photovoltaïques litigieux dans le délai d'un mois suivant le jour où le jugement à intervenir sera définitif, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard
- en l'absence de reprise spontanée, autoriser les consorts X. à entreposer le matériel objet de la vente dans un centre de tri, aux risques et périls de PLANET SOLAIRE
Dire et juger que Maître Bertrand J. ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE sera tenue de rembourser aux consorts X. des frais qu'ils auront exposés pour le démontage, la remise en état ainsi que le cas échéant pour le dépôt du matériel en centre de tri, et ce sur justificatif des factures correspondantes
Subsidiairement, en cas de rejet de la résolution judiciaire ou de la nullité pour le tout
Limiter les condamnations précitées aux seuls panneaux photovoltaïques
En ce qui concerne le contrat de crédit affecté
En cas de résolution judiciaire ou de nullité du contrat de vente principal pour le tout
- dire et juger le contrat de crédit affecté signé avec SOLFEA résolu de plein droit
Subsidiairement, le dire nul de plein droit
- dire et juger le contrat de crédit affecté non valablement formé
-constater que les fonds ont été versés par la BANQUE SOLFEA directement entre les mains de PLANET SOLAIRE
- en conséquence dire et juger que consorts X. ne seront tenus à une quelconque restitution vis-à-vis de la BANQUE SOLFEA
- condamner la banque SOLFEA à rembourser aux époux X. les échéances prélevées depuis le 15 septembre 2013
Subsidiairement
- dire et juger que la BANQUE SOLFEA a commis des fautes dans l'octroi du crédit
- en conséquence, décharger les époux X. de leur obligation de remboursement pour l'avenir et dire et juger que SOLFEA ne pourra solliciter le remboursement du prêt directement auprès d'eux
- condamner la banque SOLFEA à rembourser aux époux X. les échéances prélevées depuis le 15 septembre 2013
Plus subsidiairement, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre PLANET SOLAIRE
- dire et juger le recours en garantie des époux X. contre Maître Bertrand J. ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE illusoire
- décharger les consorts X. de leur obligation de remboursement pour l'avenir et dire et juger que SOLFEA ne pourra solliciter le remboursement du prêt directement auprès d'eux
- condamner la banque SOLFEA à rembourser aux époux X. les échéances prélevées depuis le 15 septembre 2013
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner SOLFEA à payer aux époux X. la somme de 23.500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux fautes commises dans l'octroi du crédit, déduction faite des échéances déjà prélevées
- dire et juger que SOLFEA ne pourra exiger plus que la somme de 23.500 euros exclusive de tous intérêts et/ou pénalités, déduction faite des échéances déjà prélevées
- ordonner la compensation légale des sommes dues de part et d'autre
- admettre la créance des époux X. au passif de la liquidation judiciaire de la société PLANET SOLAIRE à la somme de 23.500 euros
- condamner Maître Bertrand J. ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE à garantir la créance de 23.500 euros de la SA BANQUE SOLFEA sur les époux X.
En cas de résolution judiciaire ou de nullité partielle du contrat de vente principal,
- dire et juger que le contrat de crédit affecté ne demeure valable qu'en ce qui concerne le ballon solaire thermodynamique
Par jugement avant dire droit,
- condamner SOLFEA à recalculer le prêt en considération du seul ballon thermodynamique
- réserver aux époux X. le droit de conclure plus amplement après le calcul effectué par SOLFEA
En tout état de cause
- débouter la BANQUE SOLFEA de toutes ses demandes fins et conclusions
- condamner Maître Bertrand J. ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE à payer aux époux X. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
-condamner in solidum Maître Bertrand J. ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLANET SOLAIRE et la BANQUE SOLFEA à payer aux consorts X. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- les condamner in solidum en tous les frais et dépens de l'instance.
La SA BANQUE SOLFEA a demandé au tribunal de :
1°) sur le contrat principal :
- dire que la résolution judiciaire n'est pas une sanction proportionnée à la gravité de l'inexécution alléguée
- dire que toute victime ayant le devoir de minimiser son préjudice, les époux X. ont commis une faute en ne tentant pas de régulariser le dossier de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie d’HAYANGE
- débouter les époux X. de leur demande de résolution du contrat
- subsidiairement, ne prononcer qu'une résolution partielle du contrat principal
2°) sur le contrat de crédit
A titre principal
- dire et juger le contrat de prêt valablement formé
- dire et juger que la BANQUE SOLFEA n'a commis aucune faute
- en conséquence, débouter les époux X. de toute demande à l'encontre de la banque SOLFEA
- faire injonction aux époux X. de procéder au remboursement des échéances du prêt souscrit le 14 août 2012 auprès de la BANQUE SOLFEA
A titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait résolu
- condamner les époux X. au remboursement de l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 23.500 euros, sous déduction des échéances déjà payées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds
3°) En toute hypothèse :
Condamner toute partie succombant à payer à la BANQUE SOLFEA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
Régulièrement assigné, Maître Bertrand J. es qualité de mandataire liquidateur de la SASU PLANET SOLAIRE n'était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2014, le tribunal d'instance de THIONVILLE a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer une jonction ;
- prononcé l'annulation du bon de commande signé le 14 août 2012 entre M. X. et Mme X. d'une part et la SASU PLANET SOLAIRE d'autre part ;
- rejeté la demande des époux X. de démontage de l'installation en cause et de remise en état de leur toiture ;
- fixé la créance des époux X. au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU PLANET SOLAIRE à la somme de 1.200 euros au titre du remplacement du ballon d'eau chaude ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros des époux X. à l'encontre de la SASU PLANET SOLAIRE ;
- constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 14 août 2012 entre la SA BANQUE SOLFEA et les époux X. ;
- rejeté la demande de la SA BANQUE SOLFEA en restitution du capital prêté ;
- condamné la SA BANQUE SOLFEA à payer aux consorts X. la somme de 2.890,20 euros au titre des échéances déjà prélevées ;
- condamné in solidum la SA BANQUE SOLFEA et Maître J. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PLANET SOLAIRE à payer aux époux X. la somme de 1.900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SA BANQUE SOLFEA et Maître J. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PLANET SOLAIRE aux dépens ;
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SA BANQUE SOLFEA a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2014.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante la SA BANQUE SOLFEA du 6 octobre 2015 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions par lesquelles elle demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le Tribunal d'Instance de THIONVILLE du 26 août 2014
A titre principal :
- déclarer l'appel des époux X. mal fondé et les en débouter
- dire qu'aucune faute dans l'octroi du crédit ne saurait être reprochée à la BANQUE SOLFEA dès lors que l'acceptation de la banque résulte de l'étude d'un dossier complet renseigné essentiellement par les époux X.
- dire qu'aucune faute dans le déblocage des fonds ne saurait être reprochée à la banque SOLFEA, les fonds ayant été versés à l'entreprise sur la foi d'une attestation de fin de travaux claire et dénuée d'équivoque signée par Monsieur X., qui avait été informé de son importance et qu'il n'aurait jamais dû signer si elle ne correspondait pas à la situation,
- dire qu'en signant l'attestation de fin de travaux sans réserves et en négligeant de compléter le dossier de déclaration préalable de travaux, les époux X. ont commis des fautes à l'origine du préjudice qu'ils ont éprouvé
En conséquence, ordonner un partage de responsabilité
- condamner solidairement les époux X. à restituer à la banque SOLFEA la somme de 23.500 euros correspondant au montant du capital emprunté
- ordonner la compensation entre la créance de restitution du capital et les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice des époux X.
- condamner les époux X. aux dépens
Vu les conclusions récapitulatives portant appel incident des intimés M. X. et Mme X. reçues par voie électronique le 13 juillet 2016, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par lesquelles ils demandent à la cour de :
- déclarer l'appel principal interjeté par la SA BANQUE SOLFEA recevable en la forme mais le dire mal fondé
En conséquence le rejeter
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé d'une part la nullité du bon de commande conclu avec la société PLANET SOLAIRE et d'autre part la nullité du contrat de crédit contracté avec la banque SOLFEA
En conséquence de la nullité du prêt,
1) A titre principal
Faisant droit à l'appel incident interjeté par les consorts X.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le moyen des consorts X. tendant à ce qu'ils soient déchargés du remboursement du capital prêté au motif que les fonds n'ont pas transité par leur patrimoine
Et statuant à nouveau,
- constater que les fonds ont été versés par la SA BANQUE SOLFEA directement entre les mains de la SAS PLANET SOLAIRE
En conséquence, dire et juger que les consorts X. ne seront tenus à une quelconque restitution vis-à-vis de la BANQUE SOLFEA
- condamner la SA BANQUE SOLFEA à rembourser aux consorts X. les mensualités prélevées depuis le 15 septembre 2013 conformément au tableau d'amortissement
2) A titre subsidiaire
- dans l'hypothèse où la cour rejetterait l'appel incident et le moyen susvisé développé à titre principal
- confirmer, au besoin par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la BANQUE SOLFEA
- dire et juger que la clause aux termes de laquelle « (l'emprunteur) atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles) sont terminés » est irréfragablement présumée abusive et par voie de conséquence la dire non écrite
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la banque SOLFEA en restitution du capital prêté
- condamner la BANQUE SOLFEA à rembourser aux consorts X. les mensualités prélevées depuis le 15 septembre 2013 conformément au tableau d'amortissement
3) Plus subsidiairement encore
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la banque SOLFEA,
- condamner la BANQUE SOLFEA à payer aux consorts X. la somme de 23.500 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice économique et de la perte de chance de ne pas contracter un crédit, comme correspondant aux fautes commises dans l'octroi de ce dernier, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 15 septembre 2013
- dire et juger que SOLFEA ne pourra exiger plus que la somme de 23.500 euros exclusive de tous intérêts et pénalités, somme à laquelle il conviendra de retrancher les échéances déjà prélevées depuis le 15 septembre 2013
- ordonner la compensation légale des sommes dues de part et d'autre
- dire n'y avoir lieu à partage de responsabilité
En tout état de cause
- débouter la SA BANQUE SOLFEA de toutes ses demandes fins et conclusions y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la BANQUE SOLFEA à payer aux époux X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BANQUE SOLFEA à payer 1.900 euros sur ce même fondement
- la condamner en tous les frais et dépens de l'instance
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE.
Attendu que les appels doivent être déclarés recevables pour avoir été introduits selon les formes et délais prévus par la loi ;
Attendu que le jugement déféré n'est pas remis en cause par les parties en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de crédit affecté, le débat portant exclusivement sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit ;
Sur l'appel incident formé M. X. et Mme X. :
Attendu que les époux X. font valoir que dans la mesure où les fonds ont été versés entre les mains du prestataire la société PLANET SOLAIRE, il appartient à la SA BANQUE SOLFEA de s'adresser à cette dernière pour en obtenir la restitution ;
Qu'ils ajoutent que le crédit n'était pas « parfait » puisque le prêteur n'a pas fait connaître sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours à compter de la signature du crédit le 18 juillet 2012 ;
Attendu que le contrat de crédit lie le prêteur aux emprunteurs et que le seul fait que les empruteurs aient indiqué que le vendeur percevrait le capital ne rend pas le vendeur lié par le contrat de crédit conformément aux dispositions de l'article 1277 du code civil prévoyant que « la simple indication faite (.. ) par le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui n'opère point novation » ;
Que la cour de cassation a rappelé cette solution notamment dans un arrêt du 9 novembre 2004 (1ère chambre civile 9 novembre 2004, Bulletin Civil I, n° 263) dans les termes suivants « Attendu que l'annulation du contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de vente emportait pour M. X... obligation de rembourser à la société SOFINCO le capital que celle-ci lui avait prêté pour financer l'acquisition des biens qui lui avaient été livrés en exécution du contrat de vente, peu important à cet égard que ce capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur (…) » ;
Qu'ainsi l'annulation du contrat de crédit implique la restitution des prestations reçues de part et d'autre et oblige les emprunteurs à restituer le capital emprunté déduction faite des mensualités déjà versées, même si ce capital a été versé directement entre les mains du vendeur ou du prestataire ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L. 311-13 devenu l'article L. 312-24 du code de la consommation « le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que l'emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. (...) La mise à disposition agrément de l'emprunteur par le prêteur » ;
Qu'il n'est pas discuté que le capital prêté a été versé, que cette circonstance vaut agrément de l'emprunteur et rend le contrat parfait au sens de l'article L. 312-24 du code de la consommation ;
Qu'en toute hypothèse, alors que le capital a été effectivement versé, une éventuelle « imperfection » du contrat ne constituerait pas un obstacle à la restitution du capital prêté ;
Sur les fautes alléguées de la SA BANQUE SOLFEA dans l'octroi du crédit :
Attendu que si l'annulation du contrat de prêt emporte l'obligation pour chacune des parties de restituer les prestations perçues et en particulier le capital versé, ce principe de restitution du capital trouve exception dans les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, ces circonstances étant de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restituer le capital au prêteur ;
Attendu que les époux X. arguent de fautes commises par la SA BANQUE SOLFEA qui la privent du droit de réclamer la restitution du capital ;
Qu'ils font valoir en premier lieu que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal de son partenaire alors qu'il est acquis que le bon de commande était nul ;
Qu'ils relèvent en second lieu que la banque n'a pas vérifié préalablement leur solvabilité et n'a sollicité aucune information sur leurs charges ni leur endettement, et qu'ainsi l'obligation de mise en garde de la banque au regard du caractère proportionné du crédit n'a pas été respectée ;
Qu'ils considèrent que l'octroi de ce crédit aurait dû être refusé en raison de leur situation économique ; qu'en effet, à la date où le crédit a été accordé, ils percevaient un revenu cumulé de 3 990 euros, qu'ils ont deux enfants, que leurs charges s'élevaient à 1.996 euros outres les dépenses courantes, ce qui réalisait un taux d'endettement de 50%, passant à 56 % du fait de la mensualité de la SA BANQUE SOLFEA de 240 euros ;
Qu'ils relèvent en outre qu'aucune fiche d'information précontractuelle ne leur a été fournie, que la fiche de solvabilité est incomplète en ce qu'elle ne fait pas état de plusieurs charges fixes, et qu'il n'est pas établi que la SA BANQUE SOLFEA ait préalablement consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Attendu que la SA BANQUE SOLFEA fait observer que le premier juge a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d'examen de la solvabilité des emprunteurs ou de l'insuffisance des pièces justificatives sans le soumettre au débat des parties, et a considéré à tort que les emprunteurs disposaient d'informations erronées sur le coût du crédit alors que le différentiel entre le coût du crédit figurant sur le contrat et celui mentionné au tableau d'amortissement s'expliquait par le coût de l'assurance ;
Attendu que s'agissant des fautes alléguées de la banque dans l'octroi du crédit, il convient de distinguer entre les obligations du banquier relatives aux informations précontractuelles et à l'examen de la solvabilité des emprunteurs d'une part, et celles qui résultent du caractère affecté du crédit adossé à un contrat de fourniture et de prestation de services ;
Que contrairement aux observations de la SA BANQUE SOLFEA dont elle ne tire d'ailleurs aucune conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance des pièces justificatives de la solvabilité des emprunteurs était invoqué devant le tribunal d'instance et n'a pas été soulevé d'office par le premier juge ;
Qu'en toute hypothèse les moyens invoqués tirés du non-respect de l'obligation d'information précontractuelle, de l'examen de la solvabilité ou de la consultation du FICP trouvent leur sanction dans les dispositions de l'article L 311-48 devenu les articles L 341-2 à L 341-9 du code de la consommation prescrivant la déchéance du droit aux intérêts et non pas la dispense de remboursement du capital prêté ;
Qu'à supposer même que le crédit eût été disproportionné par rapport aux ressources et au patrimoine des emprunteurs, ce qui n'est pas le cas en l'état de ressources des emprunteurs s'élevant à la somme de 3 990 euros et d'un crédit immobilier (seul déclaré) de 410 euros, la conséquence n'aurait pu être que l'octroi de dommages-intérêts et non la dispense de remboursement du capital ;
Que d'éventuelles irrégularités ou infractions à ces dispositions sont ainsi sans emport sur la question seule évoquée du remboursement du capital ;
Attendu que la SA SOLFEA a commis une faute en acceptant la souscription du crédit au vu d'un contrat dont les mentions étaient aussi indigentes au regard des exigences relatives au démarchage à domicile ;
Qu'il convient ici de rappeler que faisaient défaut les mentions de la date et des modalités de livraison, de la marque de l'équipement de panneaux photovoltaïques, de l'onduleur et du ballon d'eau chaude thermodynamique et de sa puissance, des modalités de règlement, et notamment de l'indication d'un paiement à crédit ou au comptant, avec indication de l'acompte à percevoir à l'expiration du délai de rétractation, du montant du financement et du coût total du crédit, du TEG, de l'identité de l'établissement prêteur et du nom du démarcheur ;
Que connaissant les exigences requises par les dispositions relatives au démarchage à domicile, la SA BANQUE SOLFEA n'a pu que s'apercevoir de leur méconnaissance évidente et du caractère très approximatif et incertain des informations qui étaient données aux époux X. sur l'étendue des engagements souscrits ;
Qu'en octroyant le crédit dans de telles conditions, la SA BANQUE SOLFEA a commis une faute.
Sur les fautes alléguées de la banque SOLFEA dans le déblocage des fonds :
Attendu que se référant aux motifs du jugement, les époux X. font valoir qu'il incombait à la SA BANQUE SOLFEA de vérifier l'exécution intégrale du contrat principal ;
Qu'ils soulignent qu'en signant l'attestation de fin de travaux, ils n'ont fait qu'attester de la pose du matériel, ce qui ne dispensait pas le prêteur de s'assurer de la fonctionnalité de l'installation ; qu'au surplus, ils étaient expressément déchargés par la société PLANET SOLAIRE d'avoir à accomplir les formalités d'autorisation en mairie ; qu'en sachant que la SASU PLANET SOLAIRE n'a déposé la déclaration de travaux qu'après la pose du matériel et était « seul destinataire des documents relatifs au déroulement de l'opération de raccordement », ils n'ont pas été avisés du refus administratif qui ne saurait leur être opposé ;
Qu'ils relèvent que la banque avait connaissance de l'étendue des obligations de la société PLANET SOLAIRE qui inclut précisément le raccordement et savait qu'au stade de la signature de l'attestation de fin de travaux, l'installation n'était pas fonctionnelle de sorte qu'il lui appartenait de différer le déblocage des fonds après s'être assurée du raccordement ;
Qu'ils arguent du caractère abusif et non écrit de la mention d'exclusion des démarches de raccordement alors même qu'il s'agit de prestations financées par la banque SOLFEA et en déduisent que le prêteur a ainsi limité volontairement son contrôle à la seule livraison des biens, soit à une partie seulement des prestations alors même que leur intégralité était financée par le crédit ;
Qu'ils indiquent que le bon de commande est muet quant à la charge du coût du raccordement, mais qu'en toute hypothèse, les démarches administratives de raccordement sont à la charge du prestataire et financées par la SA BANQUE SOLFEA qui doit par conséquent s'assurer de leur exécution ou à défaut commet une faute ;
Qu'ils considèrent que connaissant l'étendue des obligations du prestataire, la banque a débloqué prématurément les fonds sans s'assurer de l'exécution complète et en particulier de l'exécution des démarches de raccordement et de l'obtention de l'autorisation administrative ;
Qu'ils précisent à cet égard qu'ils ne sont toujours pas raccordés au réseau électrique, que la SASU PLANET SOLAIRE était destinataire le 14 février 2013 de la lettre de refus du Val de Fensch qu'ils ont reçue en copie, ce qui justifie qu'elle n'est pas intervenue pour le raccordement ; qu'ils réfutent toute responsabilité du fait de la non régularisation du dossier administratif en Mairie, alors qu'ils ont donné mandat à la société PLANET SOLAIRE pour accomplir ces formalités ;
Qu'ils soulignent que les fonds ont été débloqués avant même que la Mairie ait pris sa décision sur la déclaration de travaux et sans s'assurer de l'accord de la Mairie qui de fait a opposé un refus à la déclaration de travaux ;
Attendu que la BANQUE SOLFEA réplique que l'attestation de fin de travaux signée par Monsieur X. le 3 septembre 2012 aux termes de laquelle il donne instruction à la BANQUE SOLFEA de débloquer les fonds directement entre les mains de l'entreprise est dépourvue de toute équivoque et lui interdit de se prévaloir par la suite de l'inexécution par le prestataire de ses obligations ;
Qu'elle précise qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne le déblocage des fonds à la mise en service effective de l'installation, et que tous les documents soumis aux emprunteurs (bon de commande, contrat de crédit, lettre d'acceptation du prêt et attestation de fin de travaux) mentionnent que les fonds seront débloqués au vu de la signature de l'attestation de fin de travaux, qui exclut le raccordement au réseau public de transport et de distribution d'électricité de sorte qu'aucune faute de peut lui être reprochée de ce chef ; que cette exclusion est conforme à l'économie du contrat puisque le coût du raccordement à ERDF et les frais du Consuel sont à la charge de l'acheteur et que l'autorisation de raccordement émanant d'ERDF peut être donnée plusieurs mois après l'achèvement des travaux ;
Qu'elle estime que les époux X. auraient pu refuser de signer l'attestation de fin de travaux s'ils l'estimaient non conforme à la réalité et que pour leur part, ils ont commis une faute de négligence en omettant de compléter le dossier permettant la régularisation de l'autorisation administrative de travaux sollicité par la mairie, de sorte qu'un partage de responsabilité doit pour le moins être ordonnée sur ce point ;
Qu'elle fait valoir que l'attestation de fin de travaux n'a pas de valeur contractuelle et ne peut s'analyser en une cause exonératrice de responsabilité, mais ne constitue que le mode d'établissement du fait juridique qu'est la livraison des biens et l'achèvement des travaux ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-31 devenu l'article L 312-48 du code de la consommation que « Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. » ;
Que cette livraison ou cette prestation doivent être complètes ;
Que la SA BANQUE SOLFEA a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la SASU PLANET SOLAIRE au vu de l'attestation de fin de travaux signée par M. X. le 3 septembre 2012 par laquelle il attestait que « les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuels) sont terminés et sont conformes au devis », cette mention étant pré-imprimée.
Que l'attestation de fin de travaux sur laquelle l'emprunteur n'a pour seul choix que d'apposer sa signature ou de s'en abstenir, ne porte que sur la fourniture et l'installation des panneaux et exclut délibérément les travaux et prestations en vue du raccordement au réseau ERDF ;
Que la signature par les emprunteurs de l'attestation de fin de travaux ne saurait donc ni interdire ni rendre irrecevable leur contestation de l'exécution de la prestation convenue puisque cette contestation ne vise que les prestations expressément exclues ;
Que cette attestation de fin de travaux ne constitue pas un contrat mais le document par lequel la banque entend prouver le fait juridique qu'est la réalisation de la prestation convenue ; qu'elle n'a pas pour objet de déterminer l'étendue de la responsabilité du prêteur, de sorte que les dispositions invoquées relatives aux clauses abusives n'y sont pas applicables ;
Attendu que pour autant, le prêteur ne peut ignorer le contenu de la prestation qu'il finance laquelle ne se résume pas à une simple fourniture de panneaux en toiture, qu'il a nécessairement connaisance de la teneur des contrats ainsi que des mandats que le prestataire qui est son cocontractant fait souscrire à leurs clients communs ;
Qu'en l'espèce, le contrat conclu avec la société PLANET SOLAIRE mentionnait expressément que les démarches administratives avec la mairie et le Consuel étaient incluses dans les prestations fournies, et que de plus, une réserve était formulée dans le bon de commande par les emprunteurs qui s'engageaient « sous réserve d'acceptation de tous les services administratifs » ;
Que de surcroît, les démarches administratives tant à l'égard de la Mairie que d'ERDF avaient fait l'objet d'un mandat spécial de représentation du 14 août 2012, par lequel les époux X. donnaient à la SASU PLANET SOLAIRE le pouvoir de les représenter pour « effectuer toutes démarches administratives relatives à la réalisation d'une installation de panneaux photovoltaïques à l'adresse indiquée ci-dessus auprès de : la mairie concernée pour la déclaration préalable de travaux, l'ERDF (…) pour le raccordement du ou des sites dont il est le maître d'ouvrage et toutes autres démarches nécessaires à cette opération, notamment pour la vente de l'électricité produite et de tout autre organisme concerné par la gestion, la production, le transport, la vente ou l'achat d'électricité, (…) effectuer toutes démarches, faire toutes déclarations, émettre et signer tous actes, et faire le nécessaire à l'objet du présent mandat ».
Que le prêteur savait par conséquent ou en toute hypothèse aurait dû savoir que le prestataire devait en sus de l'installation des panneaux, effectuer les démarches administratives et juridiques devant permettre ce raccordement, indispensables à la mise en service effective de l'installation ;
Que devant s'assurer de l'exécution complète de la prestation avant de procéder au déblocage des fonds, il appartenait à la SA BANQUE SOLFEA de veiller à ce que les attestations soumises à la signature des emprunteurs englobent l'ensemble des prestations auxquelles s'était engagé le prestataire puisqu'à défaut, il était à craindre que celui-ci, après avoir perçu l'intégralité du prix, n'exécute pas les prestations administratives et de raccordement ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que la déclaration de travaux exigée avant l'exécution des travaux d'installation a été déposée le 31 décembre 2012 soit après l'installation des panneaux et a été refusée par le Maire le 28 janvier 2013, pour des motifs tirés des règles d'urbanisme et du plan d'occupation des sols de la commune ; que la SASU PLANET SOLAIRE n'a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par la communauté de communes du Val de Fensch le 14 février 2013 ;
Qu'il s'ensuit qu'à la date de l'attestation de fin de travaux, les prestations que la SA BANQUE SOLFEA a précisément entendu exclure de cette attestation n'étaient pas réalisées, que la banque n'a pas entendu s'assurer par d'autres moyens de preuve de l'exécution complète de la prestation, alors que si elle avait respecté cette précaution, elle n'aurait pas débloqué les fonds puisqu'il est établi que l'ensemble des prestations convenues n'était pas exécuté ;
Que d'ailleurs, la proximité de dates entre la conclusion du contrat de prestation le 14 août 2012 et la signature de l'attestation de fin de travaux le 3 septembre 2012 corrobore la connaissance qu'a le prêteur de ce qu'à cette seconde date, l'exécution des prestations ne pouvait être que partielle et qu'il ne pouvait être vérifié que l'installation était bien raccordée au réseau et fonctionnait ;
Que dans ces conditions, la banque SOLFEA, spécialisée en matière de financement de travaux d'économies d'énergie, a commis une faute en débloquant les fonds prématurément sans s'assurer au préalable de l'obtention de l'autorisation administrative de travaux et des démarches de raccordement ERDF ;
Attendu que la faute commise par la banque en ayant débloqué les fonds sans veiller à ce que le prestataire ait exécuté l'ensemble de ses obligations s'inscrit non pas dans une recherche de responsabilité mais a pour effet de dispenser l'emprunteur de rembourser le capital prêté puisque, conformément à l'article L. 312-48 précité, l'obligation de l'emprunteur est censée n'avoir pas pris effet ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher si la responsabilité de la banque doit être partagée avec celle des emprunteurs pour n'avoir pas refusé de signer l'attestation de fin de travaux ou pour n'avoir pas ultérieurement régularisé eux-mêmes la déclaration de travaux auprès de la Mairie ;
Sur la demande de la SA BANQUE SOLFEA tendant à la restitution du capital
Attendu que la SA BANQUE SOLFEA sollicite la condamnation solidaire des époux X. à lui restituer la somme de 23.500 euros représentant le capital prêté ;
Que cependant les fautes de l'organisme financier le prive de son droit à obtenir la restitution du capital prêté ;
Que la sanction de la faute commise par le prêteur n'est pas l'engagement de sa responsabilité contractuelle mais la privation de son droit à prétendre à la restitution du capital ;
Que cette sanction est exclusive de toute démonstration d'un préjudice subi par l'emprunteur et d'un lien de causalité avec la faute du prêteur ;
Qu'il convient en conséquence de débouter la SA BANQUE SOLFEA de sa demande tendant à la restitution du capital prêté et de la condamner au remboursement des mensualités prélevées depuis le 15 septembre 2013 ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la SA BANQUE SOLFEA qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts X. les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu'il convient de leur allouer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les appels recevables,
Au fond les dit mal fondés et les rejette,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SA BANQUE SOLFEA à payer à M. X. et Mme X. la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BANQUE SOLFEA aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 Janvier 2017, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame Sylvie MARTIGNON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre