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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 26 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 26 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. A
Demande : 15/03964
Décision : 2017/61
Date : 26/01/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/03/2015
Numéro de la décision : 61
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6709

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. A), 26 janvier 2017 : RG n° 15/03964 ; arrêt n° 2017/61 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu toutefois qu'elle a été informée de leur possible intervention si l'opérateur le jugeait nécessaire et de leur coût, étant relevé par ailleurs que la mission comportait une visite des lieux concernés, ici un immeuble R + 2 de 350 M2 environ, et une réunion préalable avec le donneur d'ordre pour définition du plan de prévention et la remise, en fin de mission, d'un rapport de repérage que l'appelante ne verse pas aux débats ;

Attendu par ailleurs que la société Gambetta Distribution, marchand de biens, ne démontre pas que la réalisation des prélèvements effectués par l'opérateur dans le cadre de la mission de diagnostic de repérage de l'amiante prévue au contrat, ne correspondait à aucun service commercial rendu ou manifestement disproportionné au sens de l'article L 442-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 26 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/03964. Arrêt n° 2017/61. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 février 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 2014F01976.

 

APPELANTE :

SARL GAMBETTA DISTRIBUTION

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Roselyne S.-T., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SAS QUALICONSULT

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Audrey B., avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président, Madame Catherine DURAND, Conseiller, Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2017.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2017, Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ordonnance du 21 mai 2014 le président du tribunal de commerce de Marseille a enjoint à la société Gambetta Distribution de payer à la société Qualiconsult une somme de 8.163,90 euros ttc en deniers ou quittances, au titre d'une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014, date de la mise en demeure.

La société Gambetta Distribution a formé le 27 juin 2014 opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 12 juin 2014.

 

Par jugement du 23 février 2015 le tribunal de commerce de Marseille a :

- Rejeté l'opposition,

En conséquence,

- Condamné la société Gambetta Distribution à payer, en deniers ou quittances à la SAS Qualiconsult la somme de 8.163,90 euros au titre d'une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014, date de la mise en demeure,

- Condamné la société Gambetta Distribution aux dépens,

- Rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Par acte du 11 mars 2015 la société Gambetta Distribution a interjeté appel de cette décision.

 

Par conclusions déposées et signifiées le 11 juin 2015, tenues pour intégralement reprises, la Sarl Gambetta Distribution demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,

- Infirmer le jugement attaqué,

En conséquence,

- Déclarer l'opposition recevable et bien fondée et l'ordonnance d'injonction de payer caduque,

- Fixer la créance de la société Qualiconsult à la somme de 2.380,04 euros ttc,

- Condamner la société Qualiconsult au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

Par ordonnance du 14 janvier 2016 le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée la société Qualiconsult signifiées le 28 août 2015.

L'affaire a été clôturée en l'état le 22 novembre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que la proposition d'intervention acceptée par la société Gambetta Distribution le 22 octobre 2013 portait sur un diagnostic avant travaux/avant démolition de recherche de plomb avant travaux de réhabilitation ou de restructuration/avant démolition d'un coût forfaitaire de 1.190 euros HT, et de repérage de l'amiante avant travaux/avant démolition d'un montant forfaitaire de 800 euros HT, soit un total de 1.990 euros HT et 2.380,04 euros TTC ;

Attendu que s'agissant du coût de repérage amiante un astérisque après le montant de 800 euros renvoyait au paragraphe en bas de page précisant « auquel sera ajouté en cas de prélèvement (s) jugé(s) nécessaire(s) par notre opérateur lors du diagnostic amiante, le montant suivant : /par échantillon prélevé et analyse qualitative pour matériaux friables et non friables : 52,00 euros HT, soit 62,19 euros TTC » ;

Attendu que la société Gambetta Distribution a signé et apposé son timbre humide au bas de la clause précisant que les parties signataires déclaraient avoir pris connaissance et accepté les conditions particulières, les conditions générales et les conditions spéciales de la proposition conformément auxquelles la mission était réalisée ;

Attendu qu'était clairement indiqué que la proposition - y compris les conditions particulières, les conditions générales et les conditions spéciales -, comportait 8 pages ;

Attendu que l'annexe « amian-demol », relative aux conditions particulières des missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti, définissait précisément en son article 2 le contenu de cette mission incluant les prélèvements à effectuer ;

Attendu que la facture dont le paiement a été réclamé à la société Gambetta Distribution par la société Qualiconsult est d'un montant de 8.163,90 euros TTC, se décomposant comme suit :

- A la remise des rapports de diagnostics : 1.990 euros HT

- Prélèvements : 92 META et 1 MOLP à 52 euros l'unité 4.836 euros HT

Attendu que la société Gambetta Distribution conteste la somme réclamée au titre des prélèvements ;

Attendu toutefois qu'elle a été informée de leur possible intervention si l'opérateur le jugeait nécessaire et de leur coût, étant relevé par ailleurs que la mission comportait une visite des lieux concernés, ici un immeuble R + 2 de 350 M2 environ, et une réunion préalable avec le donneur d'ordre pour définition du plan de prévention et la remise, en fin de mission, d'un rapport de repérage que l'appelante ne verse pas aux débats ;

Attendu par ailleurs que la société Gambetta Distribution, marchand de biens, ne démontre pas que la réalisation des prélèvements effectués par l'opérateur dans le cadre de la mission de diagnostic de repérage de l'amiante prévue au contrat, ne correspondait à aucun service commercial rendu ou manifestement disproportionné au sens de l'article L 442-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 ;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions et la société Gambetta Distribution déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu que, partie perdante, elle est condamnée aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, publiquement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Gambetta Distribution de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société Gambetta Distribution aux entiers dépens.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT