CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 25 janvier 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6714
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 25 janvier 2017 : RG n° 14/14074
Publication : Jurica
Extrait : « Or, il ressort des échanges de correspondances entre les parties antérieurs à la conclusion du contrat du 10 décembre 2010 à effet au 1er novembre 2010 que leur commune intention était de faire de la location des 100 boîtiers de géolocalisation pratiquement amortis à l'échéance du dernier loyer du mois de novembre 2012, le financement de leur acquisition outre la somme modique contractuellement prévue de 298 euros. Il s'en déduit que les parties ont entendu ne pas faire jouer la clause de renouvellement tacite du contrat à son terme et que par suite, le préavis de 9 mois prévu à l'article 13-4 des conditions générales de location est inapplicable. La société R. Transports a donc régulièrement fait valoir, le 18 septembre 2012, son option de rachat à effet au 31 octobre 2012, le prix de vente ne pouvant excéder 298 euros, et le contrat n'a pas été prorogé tacitement au 1er novembre 2012 pour une période de 12 mois de sorte que les loyers réclamés pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 ne sont pas dus. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société Econocom France de sa demande.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen subsidiaire tiré des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code commerce et celui très subsidiaire du défaut de cause, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 25 JANVIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/14074 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013053148.
APPELANTE :
SAS ECONOCOM FRANCE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro YYY, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Olivier T. de la SELARL T. - O'D., avocat au barreau de PARIS, toque : E0384, Ayant pour avocat plaidant Maître Rony D., avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 241
INTIMÉE :
SA R. TRANSPORTS
Immatriculée au RCS de Caen sous le numéro XXX, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Florian T., avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François THOMAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur, Monsieur François THOMAS, Conseiller, qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 décembre 2010, faisant suite à un précédent contrat de location conclu en 2006 entre la société R. Transports, spécialisée dans le secteur d'activité des transports routier de fret de proximité, et la société Econocom exerçant son activité sous le nom commercial ECS- Europe Computer Systèmes, et portant sur 100 boîtiers de géolocalisation, les parties ont conclu un nouveau contrat de location portant sur les mêmes équipements, pour une durée initiale de 24 mois à compter du 1er novembre 2010, renouvelable par tacite reconduction par périodes de 12 mois.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre 2012, la société R. a informé la société Econocom France de son souhait de faire valoir l'option d'achat du matériel, le contrat arrivant à son terme le 1er novembre 2012. A partir du mois de novembre 2012, la société R. Transports a cessé de payer les loyers.
Soutenant que faute d'avoir été résilié dans le délai de 9 mois avant le terme prévu au contrat, celui-ci avait été reconduit tacitement pour une période de 12 mois jusqu'au 31 octobre 2013 et faisant valoir que les mises en demeures des 26 février et 22 juillet 2013 d'avoir à régler les loyers mensuels de 1.241 euros HT depuis novembre 2012 étaient restées infructueuses, la société Econocom France a, par exploit du 22 juillet 20013, assigné en paiement la société R. Transports, sollicitant du tribunal de commerce de Paris, sa condamnation à lui verser la somme de 17.810,88 euros au titre des loyers impayés de novembre 2012 à octobre 2013 outre une indemnité de non restitution des équipements loués.
Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des dernières écritures de la société Econocom France formulée par la société R. Transports,
- débouté la société Econocom France de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société R. Transports de sa demande de donner acte,
- condamné la société Econocom France à payer à la société R. Transports la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société Econocom France aux dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Econocom du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juin 2014.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 octobre 2016 par la société Econocom France, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Econocom France à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 juin 2014,
- dire que le contrat de location liant les parties a valablement été reconduit du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 de sorte que la société R. Transports a l'obligation d'honorer l'ensemble des échéances de loyer contractuellement dues jusqu'à cette date,
- constater que la société R. Transports n'a jamais procédé à la restitution des équipements loués à la société Econocom France à l'échéance du contrat de location, ce au mépris des dispositions de l'article 16.1 des conditions générales de location,
- constater que les équipements loués se trouvent toujours en la possession de la société R. Transports qui continue manifestement de les utiliser sans verser la moindre contrepartie financière,
- dire que la société R. Transports, en s'abstenant de procéder au règlement de ses échéances de loyer à bonne date et en conservant par devers-elle l'ensemble des équipements loués, est défaillante dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles,
- dire que le manquement de la société R. Transports aux dispositions contractuelles liant les parties constitue une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- dire que le refus injustifié de la société R. Transports de procéder au paiement des factures de la société Econocom France cause un préjudice à cette dernière, distinct du défaut de paiement,
en conséquence :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner la société R. Transports à régler à la société Econocom France la somme de 17.810,88 euros au titre des douze (12) échéances de loyer impayées de novembre 2012 à octobre 2013,
- condamner la société R. Transports à régler à la société Econocom France la somme de 298 euros au titre de l'option d'achat prévue à l'article 5 du Contrat de location en date du 10 décembre 2010,
- condamner la société R. Transports à régler à la société Econocom France la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement sur le fondement de l'article 1153 du code civil,
- condamner la société R. Transports à régler à la société Econocom France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société R. Transports aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 24 octobre 2016 par la société R. Transports, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes, dires, fins et conclusions de la société Econocom France,
- accueillir corrélativement l'ensemble des demandes, dires, fins et conclusions de la société R. Transports,
- confirmer le jugement du 11 juin 2014 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Econocom France et notamment sa demande indemnitaire principale d'un montant de 17.810,88 euros pour l'un ou l'autre des trois arguments développés dans le corps des présentes conclusions,
- confirmer également ce jugement en ce qu'il a condamné la société Econocom France à payer à la société R. Transports la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 et les dépens de 1ère instance,
pour le surplus et statuant à nouveau, ajouter au jugement:
- donner acte à la societe R. Transports du fait qu'elle s'engage à payer la somme de 298 euros à la société Econocom France pour l'acquisition définitive des boîtiers GPS,
- rejeter toutes les autres demandes indemnitaires de la société Econocom France, la société R. Transports ayant parfaitement agi en l'espèce,
- constater que la société Econocom France a esté abusivement outre le fait qu'elle agit encore abusivement vis-à-vis de la société R. Transports en continuant à la facturer pour un contrat qu'elle dit pourtant expiré, allant à l'encontre de ses engagements les plus manifestes et la condamner par conséquent à payer la somme de 5.000 euros à la société R. Transports en dédommagement,
- condamner également la société Econocom France à payer à la société R. Transports la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en sus la société Econocom France en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Il résulte de l'instruction du dossier les éléments suivants :
- les parties étaient liées par un précédent contrat (n° XX-1) de location de 100 boîtiers électroniques de localisation conclu en 2006, moyennant un loyer mensuel de 2.500 euros HT et expirant le 30 juin 2010,
- le 31 mai 2010, la société R. Transports a fait part au bailleur, le contrat venant à expiration le 30 juin 2010, de son souhait de conserver les boîtiers (pièce n° 3 intimée),
- des pourparlers se sont engagées sur les modalités de sortie du contrat,
- par mail du 15 octobre 2010, la société R. Transports a proposé de régler les trois derniers mois du contrat correspondant au préavis de résiliation (2.500 x 3 = 7.500 euros HT) et de conclure un nouveau contrat de location pour 24 mois avec un engagement de cession du matériel au prix de 1 % et un loyer mensuel minoré à 1.241 euros HT (pièce n°4 intimée),
- en retour, par mail du même jour, la société Econocom France a indiqué envoyer le contrat en fin de journée, ajoutant « afin de clore le débat, nous intégrons une baisse de 20 % du loyer au-delà des 24 mois si vous n'avez pas évolué bien entendu. » (pièce n° 4 intimée),
- par mail du 18 octobre 2010, la société Econocom France a écrit « nous y sommes presque...ok pour un démarrage au 01/11/2010 avec 4 mois de loyers de prolongation (juillet à octobre), 24 mois à 1.241,00, 1 % au terme du contrat sans conditions » (pièce n° 4 intimée),
- le 10 décembre 2010, les parties ont conclu un avenant au contrat (n° XX-1) pour une durée de 4 mois à compter du 1er juillet 210, le loyer mensuel étant de 2.500 euros HT (pièce n°5 intimée),
- le même jour, les parties ont conclu un nouveau contrat de location dont il n'est pas contesté qu'il portait sur les 100 boîtiers de géolocalisation précédemment loués, pour une durée initiale de 24 mois, à effet au 1er novembre 2010 moyennant un loyer mensuel de 1.241 euros HT (pièce n° 1 appelante),
- l'article 13.-4 des conditions générales prévoit que le contrat était renouvelable tacitement par périodes d'une année, sauf dénonciation par le locataire neuf mois avant le terme du contrat,(pièce n°2 appelante)
- l'article 5 « Prolongation-Conditions spécifiques » des conditions particulières dispose que le locataire aura deux options au choix, soit il pourra solliciter la prolongation du contrat pour une durée de 12 mois sur la base d'un loyer mensuel de 1 euro par boîtier, ces dispositions remplaçant l'article 13-4 des conditions générales, soit le locataire pourra demander le rachat des équipements dont le prix de vente ne pourra excéder 298 euros, la demande d'achat devant être adressée dans les conditions de préavis prévues à l'article 13-4 des conditions générales, soit 9 mois avant le terme du contrat,
- le 18 septembre 2012, la société R. Transports a rappelé à la société Econocom France que le contrat avait été conclu à effet au 1er novembre 2010 pour une durée de 24 mois avec possibilité de rachat moyennant 1 % de la valeur des boîtiers « sans conditions » et lui a indiqué souhaiter faire valoir son option de rachat au terme du contrat devant intervenir le 31 octobre 2012 (pièce n° 6 intimée),
- la société Econocom France a considéré que faute d'avoir été dénoncé dans le délai de 9 mois avant le terme, le contrat venu à terme le 1er novembre 2012 avait été reconduit tacitement jusqu'au 1er novembre 2013,
- le 16 septembre 2013, la société Econocom France a confirmé à la société R. Transports qu'elle lui céderait le matériel pour 1euro symbolique dès qu'elle aurait payé les factures couvrant la période du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013 (pièce n° 8 intimée).
Aux termes du jugement entrepris, le tribunal de commerce a débouté la société Econocom France de sa demande en paiement en considérant que si la société R. Transports n'avait pas respecté le préavis de 9 mois prévu à l'article 13-4 des conditions générales auquel renvoyait l'article 5 des conditions particulières, il ressortait des échanges d'écrits entre les parties que leur commune intention était de repartir en 2010 sur une location de deux ans au terme de laquelle la société R. Transports pourrait acquérir les boîtiers pour un prix modique et « sans conditions ». Il a ajouté, au visa de l'article 442-6-2 du code de commerce, que l'obligation née de la clause de préavis faisait peser sur la société R. Transports une sanction financière économiquement disproportionnée, soit 17.810,88 euros de loyer supplémentaire pour une valeur de matériel fixée contractuellement à 298 euros, précisant que la valeur de ce type de matériel au bout de 6 ans est proche de zéro.
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, la société Econocom se prévaut de l'article 13-4 des conditions générales et soutient que la lettre de résiliation de la société R. datée du 18 septembre 2012 étant postérieure à l'expiration du préavis de neuf mois, le contrat s'est prolongé par tacite reconduction pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 octobre 2013. La société R. ayant cessé le règlement de ses échéances de loyers à compter du 1er novembre 2012, la société Econocom s'estime créancière à hauteur de 17.810,88 euros au titre des échéances de loyer impayées de novembre 2012 à octobre 2013.
La société R. argue du fait qu'elle s'est entendue avec la société Econocom sur une faculté d'acquérir le matériel « sans conditions » et soutient que la commune intention des parties sur une cession « sans conditions » permet d'échapper au formalisme de la clause 13.4 des conditions générales de location. Subsidiairement, elle excipe des dispositions de l'article 442-6 du code de commerce et estime que la société Econocom a engagé sa responsabilité du fait du déséquilibre des obligations des parties au regard de la clause 13.4 des conditions générales de sorte que sa demande indemnitaire doit être rejetée. Très subsidiairement, elle soutient que la clause 13.4 des conditions générales prévoyant un préavis de 9 mois sous peine de voir le contrat se poursuivre aux mêmes conditions que précédemment, est sans contrepartie au sens de l'article 1131 du code civil et est donc dépourvue de cause.
La cour observe, à titre liminaire, qu'aux termes de ses dernières écritures, la société Econocom France ne fait aucunement état de l'existence de relations entre les parties antérieurement au contrat du 10 décembre 2010 et s'abstient de faire valoir un quelconque argument sur la commune intention des parties telle qu'elle ressort de leurs diverses correspondances et qu'elle a été retenue par le tribunal, se contentant d'exciper du non-respect du préavis de 9 mois qui n'a pas été respecté de sorte que le contrat se serait renouvelé tacitement pendant une période d'un an pour laquelle les loyers lui sont dus.
Or, il ressort des échanges de correspondances entre les parties antérieurs à la conclusion du contrat du 10 décembre 2010 à effet au 1er novembre 2010 que leur commune intention était de faire de la location des 100 boîtiers de géolocalisation pratiquement amortis à l'échéance du dernier loyer du mois de novembre 2012, le financement de leur acquisition outre la somme modique contractuellement prévue de 298 euros. Il s'en déduit que les parties ont entendu ne pas faire jouer la clause de renouvellement tacite du contrat à son terme et que par suite, le préavis de 9 mois prévu à l'article 13-4 des conditions générales de location est inapplicable. La société R. Transports a donc régulièrement fait valoir, le 18 septembre 2012, son option de rachat à effet au 31 octobre 2012, le prix de vente ne pouvant excéder 298 euros, et le contrat n'a pas été prorogé tacitement au 1er novembre 2012 pour une période de 12 mois de sorte que les loyers réclamés pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 ne sont pas dus. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société Econocom France de sa demande.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen subsidiaire tiré des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code commerce et celui très subsidiaire du défaut de cause, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Un donner acte n'étant pas susceptible d'effets juridiques, il n'y pas lieu de donner acte à la société R. Transports du fait qu'elle s'engage à payer la somme de 298 euros à la société Econocom France pour l'acquisition définitive des boîtiers GPS. Le jugement entrepris qui l'a déboutée de la demande formée à ce titre, sera donc également confirmé de ce chef.
En définitive, la décision des premiers juges sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société R. Transports ne démontre pas que la société Econocom France ait abusé de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La société Econocom France qui succombe, supportera en outre les dépens de l'appel et sera condamnée à verser à la société R. Transports la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE la société R. Transports du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Econocom France aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la société Econocom France à verser à la société R. Transports la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC