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CA VERSAILLES (12e ch. 2e sect.), 31 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch. 2e sect.), 31 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 15/08994
Date : 31/01/2017
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/11/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6719

CA VERSAILLES (12e ch. 2e sect.), 31 janvier 2017 : RG n° 15/08994

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-001627

 

Extrait : « Ainsi, seuls sont compétents les tribunaux de commerce mentionnés à cette annexe 4-2-1, à l’exclusion de tout autre pour connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l’article L. 442-6 du code de commerce, dispositions dérogatoires au droit commun des contrats, peu important que les appelants invoquent dans leurs écritures les dispositions générales de l’article 1134 du code civil, aujourd’hui numéroté 1103 et 1104 du code civil, au soutien de leurs prétentions à titre de fondement principal, dès lors qu’il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu’il appartient au juge, par application de l’article 12 du code de procédure civile de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les parties n’ayant en l’espèce pas la libre disposition de leurs droits, puisque les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce sont d’ordre public.

En tout état de cause, quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, toute autre cour d’appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce et doit, au terme de l’article 125 du code de procédure civile, relever d’office la fin de non-recevoir qui en résulte.

En l’occurrence, la société EGCA ayant fondé ses demandes en première instance comme en appel tant sur le droit commun que sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et les parties s’accordant à dire que la disjonction de l’instance n’est pas possible, l’appel formé par la société EGCA devant la cour de céans doit être déclarée irrecevable. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 31 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/08994. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE : R.G. n° 14F00319.

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

 

APPELANTE :

SAS EGCA EUROPENNE DE GESTION ET COURTAGE D’ASSURANCES

N° SIRET : XXX, Représentant : Maître Frédérique F., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 - Représentant : Maître Gabriel M., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1300

 

INTIMÉE :

SASU REALEASE CAPITAL

N° SIRET : YYY, Représentant : Maître Sophie M. de la SCP D’AVOCATS D. L.-N. - S. M., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 - N° du dossier 321603 - Représentant : Me Annabelle S., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0026

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie MESLIN, Président, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société EGCA a conclu avec la société Release Capital trois contrats de location informatique :

- le 27 novembre 2008 : le contrat 2008 23611 pour une durée de 24 mois, dont la société EGCA payé les loyers (832 euros HT par trimestre) jusqu’au 31 décembre 2011,

- le 30 juin 2010 : le contrat 2010 10253 pour une durée de 24 mois, dont la société EGCA a payé les loyers (2.537 euros HT par trimestre) jusqu’au 30 juin 2012,

- le 30 septembre 2010 : le contrat 2010 10342 pour une durée de 24 mois, dont la société EGGA a payé les loyers (1.531,06 HT par trimestre) jusqu’au 30 juin 2012.

Ces contrats ont été cédés, le premier à la société France Finance Location et les deux autres à la société Lixxbail Group, pour leur durée initiale de 24 mois, puis ils ont été recédés au terme de cette période de location à nouveau à la société Release Capital conformément aux conditions générales.

Se prévalant du fait que nonobstant la durée initiale de ces trois contrats de 24 mois, la société EGCA conserve et utilise toujours en ses locaux les matériels loués sans payer les loyers et sans résilier les dits contrats, la société Release Capital a le 5 février 2014, assigné la société EGCA devant le tribunal de commerce de Nanterre en résiliation des contrats, en paiement des sommes y afférentes et en restitution du matériel, objet desdits contrats.

 

Par jugement en date du 10 décembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre :

- déboute SAS EGCA EUROPÉENNE DE GESTION ET COURTAGE D’ASSURANCES de l’ensemble de ses. demandes,

- constate la résiliation des contrats L 2008 28611, L 2010 10253 et L 2010 10342 aux torts exclusifs de SAS EGCA- EUROPÉENNE DE GESTION ET COURTAGE D’ASSURANCES,

- condamne SAS EGCA - EUROPÉENNE DE. GESTION ET COURTAGE D’ASSURANCES ; à payer à SAS RELEASE CAPITAL,

> au titre du contrat 2008 23611 :

* la somme de 14.926,086 correspondant à 15 loyers trimestriels,

* la somme de 3.856,32 euros au titre des intérêts de retard

* la somme de 1.000 euros au titre dès indemnités forfaitaires,

o au titre du contrat 2010 10253 :

* la somme de 36.411,02 & correspondant à 12 loyers trimestriels,

* la somme de 8.714,60 euros au titre des intérêts de retard,

* la somme de 1.000 euros au titre des indemnités forfaitaires,

> au titre du contrat 2010 10342

* la somme de 20.182,09 euros correspondant à 11 loyers trimestriels,

* la somme de 4.464,11 euros au titre des intérêts de retard,

* la somme de 1.000 euros au titre des indemnités forfaitaires,

- condamne SAS EGCA - EUROPÉENNE DE GESTION ET COURTAGE D’ASSURANCES à restituer à la SAS RELEASE CAPITAL la totalité des matériels en bon état d’usage et d’entretien en ses locaux sis [...] ou en tout autre endroit qui sera désigné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de là signification du présent jugement, le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.

- déboute SAS RELEASE CAPITAL France, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamne SAS EGCA - EUROPÉENNE DE GESTION ET COURTAGE D’ASSURANCES aux entiers dépens,

- ordonne l’exécution provisoire.

 

Par déclaration en date du 29 décembre 2015, la société EGCA a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2016, la société EGCA demande à la cour de :

- Recevoir la SAS EGCA en en son appel,

L’y déclarée bien fondée ;

Ce faisant,

Vu les pièces,

Vu les articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile

Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Vu la Jurisprudence,

- Constater que le Tribunal n’a pas répondu aux moyens soulevés par EGCA ;

- Déclarer en conséquence le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de Nanterre, nul et de nul effet, pour défaut de motifs.

Subsidiairement sur le fond :

Vu les articles 1134 et 1110 du Code Civil ;

- Constater que le consentement de la société EGCA a été vicié par une erreur provoquée.

En conséquence,

- Infirmer le Jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de Nanterre, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Déclarer nuls et de nul effet, les contrats : n° contrat n° 2008 28 611 en date du 27 novembre 2008 ; contrat n° 2010 10 253 en date du 30 juin 2010 ; contrat n° 2010 10 342 en date du 30 septembre 2010

Plus subsidiairement,

- Dire que les contrats n° 2008 28 611 en date du 27 novembre 2008 ; contrat n° 2010 10 253 en date du 30 juin 2010 ; contrat n° 2010 10 342 en date du 30 septembre 2010 n’ont été valablement conclus que pour leur période initiale ;

Ce faisant,

- Débouter la société REALEASE Capital de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

Vu l’article L. 442-6-1-2° du Code de Commerce ;

- Constater que les engagements des parties sont déséquilibrés,

- Les déclarer en conséquence, non écrits.

A titre reconventionnel,

- Condamner la société REALEASE Capital à rembourser à la société EGCA la somme de 4975,35 euros correspondant à 5 trimestrialités de 995,07 euros TTC indument perçues au titre du contrat n° 2008 28 611.

- Condamner la société REALEASE Capital à payer à EGCA la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner la société REALEASE Capital à payer à EGCA la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société demanderesse aux entiers dépens de l’instance.

En tout état de cause,

- Débouter la SAS RELEASE CAPITAL en toutes ses demandes fin et conclusions.

 

Par dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2016, la société Release Capital prie la cour de :

Vu l’article 1134 du Code Civil, l’article 1110 du Code Civil, l’article L. 442-6 du Code de

Commerce :

Vu les pièces versées au débat ;

- Confirmer en totalité le jugement rendu en premier ressort et, par conséquent de :

- Débouter la société EGCA de ses demandes reconventionnelles ;

- Dire les demandes de la société REALEASE CAPITAL bien fondées.

En conséquence :

- Constater la résiliation aux torts de la société EGCA des contrats L 2008 28 611, L 2010 10 253 et L 2010 10 342 ;

- Condamner la société EGCA à payer à la société REALEASE CAPITAL au titre des contrats en cause les sommes suivantes arrêtées au 31 janvier 2015 :

Contrat L 2008 28 611 :

* loyers (article 6.1) : 832 euros HT x 15 trimestres : 14.926,08 euros

* Intérêts de retard : euros (article 12.3) : 3.856,32 euros

* Indemnité forfaitaire : 1.397,76 euros

Contrat L 2010 10 253 :

* loyers (article 6.1) : 2537 euros HT x 12 trimestres : 36.411,02 euros

* Intérêts de retard (article 12.3) : 8.714,69 euros

* Indemnité forfaitaire : 3.653,28 euros

Contrat L 2010 10 342 :

*loyers (article 6.1) : 1534,06 euros HT x 11 trimestres : 20.182,09 euros

* Intérêts de retard (article 12.3) : 4.464,11 euros

* Indemnité forfaitaire : 2.024,95 euros

- Condamner la société EGCA à payer à REALEASE CAPITAL la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société EGCA aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l’article 455 du code de procédure civile

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2016 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2016.

A l’audience, la cour a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article L.442-6 I 2° du code de commerce devant la cour d’appel de Versailles et a demandé aux parties de produire sur ce point une note en délibéré pour l’appelante avant le 12 décembre et pour l’intimée avant le 16 décembre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

En cause d’appel, la société EGCA reprenant ses demandes faites devant le tribunal, a sollicité la nullité des contrats souscrits à titre principal sur le fondement des articles 1134 et 1110 du code civil et subsidiairement sur celui de l’article L .442-6-1 2° du code de commerce, arguant que les contrats en cause sont dépourvus de réciprocité et de contrepartie et ont créé à l’issue de huit trimestres un déséquilibre économique significatif dans les engagements des parties, et demandent en conséquence le remboursement des sommes déjà versées et le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société Realase Capital soutient au contraire l’absence de déséquilibre contractuel au visa de l’article susvisé, expliquant qu’elle n’a pas usé d’un fort pouvoir de négociation, que les contrats de location souscrits par la société EGCA ne contiennent pas de clauses ou pratiques abusives qui lui auraient été imposées, que la société EGCA n’a pas été contrainte de signer un contrat déséquilibré.

Invitées à s’expliquer sur la recevabilité devant la cour d’appel de Versailles de la demande de la société EGCA au regard des dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, les parties ont adressé deux courriers à la cour par le réseau privé virtuel des avocats, respectant ainsi le principe du contradictoire.

Par courrier du 7 décembre 2016, la société EGCA considère qu’effectivement au terme de ses dernières écritures elle a sollicité la nullité de la clause de tacite reconduction qui entraîne un déséquilibre significatif des engagements des parties par application de l’article L. 442-6-1 2° du code de commerce, que ces dispositions légales relèvent de la compétence de la cour d’appel de Paris s’agissant d’une demande reconventionnelle connexe à la demande initiale, et que cette compétence dérogatoire étant d’ordre public, il convient de renvoyer l’entier litige devant la cour d’appel de Paris.

Par courrier du 16 décembre 2016, la société Release Capital considère que puisque l’appel formé par la société EGCA porte tant sur les dispositions de droit commun que sur celles de l’article L. 442-6-1 du code de commerce donnant compétence exclusive à la cour d’appel de Paris et que la disjonction n’est pas possible, l’appel formé devant la cour d’appel de Versailles doit être déclaré irrecevable dans sa totalité et elle précise maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

L’article L. 442-6 du code de commerce dispose que :

I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(...)

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

L’article D. 442-3 du code de commerce mentionne quant à lui que : « Pour l’application de l’article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

L’annexe 4-2-1 à laquelle cet article d’ordre public renvoie, donne compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour les ressorts des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. »

Ainsi, seuls sont compétents les tribunaux de commerce mentionnés à cette annexe 4-2-1, à l’exclusion de tout autre pour connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l’article L. 442-6 du code de commerce, dispositions dérogatoires au droit commun des contrats, peu important que les appelants invoquent dans leurs écritures les dispositions générales de l’article 1134 du code civil, aujourd’hui numéroté 1103 et 1104 du code civil, au soutien de leurs prétentions à titre de fondement principal, dès lors qu’il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu’il appartient au juge, par application de l’article 12 du code de procédure civile de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les parties n’ayant en l’espèce pas la libre disposition de leurs droits, puisque les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce sont d’ordre public.

En tout état de cause, quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, toute autre cour d’appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce et doit, au terme de l’article 125 du code de procédure civile, relever d’office la fin de non-recevoir qui en résulte.

En l’occurrence, la société EGCA ayant fondé ses demandes en première instance comme en appel tant sur le droit commun que sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et les parties s’accordant à dire que la disjonction de l’instance n’est pas possible, l’appel formé par la société EGCA devant la cour de céans doit être déclarée irrecevable.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de la SAS EGCA.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l’appel formé par la SAS EGCA devant la cour d’appel de Versailles,

Les dépens seront à la charge de la société SAS EGCA.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                Le président,