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CA ANGERS (ch. A civ.), 31 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A civ.), 31 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 16/01659
Date : 31/01/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/06/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6735

CA ANGERS (ch. A civ.), 31 janvier 2017 : RG n° 16/01659 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'avis de recommandé n'est pas versé aux débats alors que le locataire conteste dans les conclusions prises devant la cour, avoir reçu ce document par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux exigences contractuelles. Il existe dans ces conditions une contestation sérieuse sur la date de résiliation du contrat de location.

Il y a lieu dès lors de réduire la part incontestable de la créance du bailleur au montant des seuls loyers exigibles et frais de rejet du chèque soit 7.083,96 euros sous déduction de la somme de 3.201,98 euros représentant le montant de ce chèque impayé lequel a pu être honoré après provision suffisante déposée par M. X. sur le compte ainsi qu'en attestent les pièces 18 et 20 émanant de la banque du locataire [référence de la banque]. M. X. étant débiteur de partie des sommes réclamées, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.

L'ensemble des autres arguments de M. X. tenant au caractère abusif des sommes exigées par Volvo Financial Services Location France ne concernent pas les sommes exigées à titre de loyers. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/01659. Ordonnance de référé du 1er juin 2016, Tribunal de Grande Instance du MANS : R.G. n° 15/00449.

 

APPELANT :

Monsieur X. exerçant sous l'enseigne NJ ENTREPRISE

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Valérie M. de la SELARL M. - D., avocat au barreau du MANS

 

INTIMÉE :

SAS VFS LOCATION FRANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Daniel C. de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 161396 et Maître Ambroise de P. de L., avocat plaidant au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 décembre 2016 à 14 h 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame ROEHRICH, Président de chambre, Madame MONGE, Conseiller, Madame PORTMANN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 31 janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 29 août 2012, la SAS VFS Location France a mis à la disposition de Monsieur X. une pelle hydraulique de type Volvo EW140 de numéro de série 121144 suivant contrat de location financière (n° 01148), conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement de 60 échéances mensuelles d'un montant de 2.620 euros.

Par acte d'huissier du 05 novembre 2015, la SAS VFS Location France a assigné en référé, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, Monsieur X., afin notamment de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière à son profit au 1er octobre 2015, faire injonction à Monsieur X. d'avoir à lui restituer ou à toute personne expressément mandatée, le matériel loué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de l'autoriser à appréhender le matériel et de condamner Monsieur X. au paiement d'une provision de 84.807,92 euros.

Par ordonnance de référé du 1er juin 2016, le tribunal de grande instance du Mans, a au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire :

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle,

- constaté la résiliation du contrat de location financière n° 01148 au 1er octobre 2015,

- condamné Monsieur X. à payer à la SAS VFS Location France la somme provisionnelle de 70.607,92 euros, la somme de 1.200 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal et une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur X. aux entiers dépens.

Le tribunal a notamment considéré que Monsieur X. ne démontrait pas sa qualité d'artisan-commerçant inscrit au registre du commerce à l'appui de son exception d'incompétence rationae materiae au profit du tribunal de commerce.

Excluant l'application du code de la consommation au profit du défendeur, artisan inscrit au répertoire des métiers, le juge des référés a estimé justifiée la résiliation du contrat de location au regard des stipulations du contrat de location financière.

Il a réduit le montant de la clause pénale à laquelle est assimilable l'indemnité compensatoire, compte tenu de ce que l'indemnité de résiliation est d'un montant équivalent au prix d'achat alors que le bailleur a récupéré le matériel et qu'il ne démontre pas que la clause pénale conditionne l'équilibre économique du contrat.

Monsieur X. a formé appel total de cette décision par déclaration du 10 juin 2016.

Monsieur X. et la SAS VFS Location France ont régulièrement conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2016.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

- du 25 novembre 2016 pour Monsieur X.,

- du 26 septembre 2016 pour la SAS VFS Location France,

qui peuvent se résumer comme suit.

 

A titre principal, in limine litis, au visa de l'article L. 721-3 du code de commerce, Monsieur X., demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le président du tribunal de grande instance s'est déclaré compétent aux lieu et place du président du tribunal de commerce.

A l'appui de son exception d'incompétence, l'appelant rappelle que la compétence du tribunal de grande instance est de droit commun et qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ou encore de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Il estime que sa seule immatriculation au registre des métiers n'exclut pas sa qualité de commerçant puisqu'il ressort en particulier de l'article L. 121-1 du code de commerce, que peuvent revêtir cette qualité les personnes qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

A titre subsidiaire, Monsieur X. sollicite de la cour qu'elle :

- dise la SAS VFS Location France irrecevable en son action en référé et ses demandes,

en conséquence,

- les rejette purement et simplement,

- infirme l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance du Mans le 1er juin 2016.

L'appelant soutient qu'il existe trois difficultés.

En premier lieu, il considère qu'il ne peut y avoir référé lorsque le demandeur ne prouve ni l'existence d'une urgence, ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite.

Il souligne que l'urgence est une condition nécessaire du prononcé des mesures prévues par le juge des référés, qu'elle doit être appréciée au moment où la décision est rendue et que tel n'a pas été le cas en l'espèce.

En deuxième lieu, l'appelant excipe de l'existence d'une contestation sérieuse tirée du fait que se considérant comme non-professionnel au regard d'un contrat de location financière dont la technicité est totalement étrangère à son métier, il pouvait se prévaloir du caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de plusieurs clauses stipulées au contrat.

Subsidiairement, il estime pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce au regard de la clause mettant à sa charge les frais et risques de restitution du matériel en cas de résiliation lui font supporter exclusivement sans réciprocité les entières conséquences de la résiliation.

En troisième lieu, Monsieur X. argue d'une nouvelle contestation sérieuse tenant à la mise en demeure qu'il a reçue. Il prétend que la lettre de résiliation ne lui a pas été adressée en recommandé avec accusé réception en violation des stipulations contractuelles, qu'elle ne peut ainsi valoir résiliation et déchéance du terme, pas plus que tentative de résolution amiable du litige.

De plus, il fait grief à l'intimée de ne pas avoir intégré à ses décomptes le chèque n° 6314865 de 3.201,98 euros qu'il a émis, qui d'abord lui est revenu impayé après avoir été rejeté par la société, avant qu'il n'apprenne ensuite que le chèque avait été représenté et payé le 19 novembre 2015 à l'intimée.

A titre plus subsidiaire, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation et des stipulations contractuelles L. 442-6-I-2° du code de commerce, 1170 et 1171, à supposer que le juge des référés ait le pouvoir de statuer sur ce point, l'appelant demande à la cour, de :

- déclarer abusives les clauses dont la SAS VFS Location France sollicite l'application,

en conséquence,

- les dire et juger nulles,

- débouter purement et simplement la SAS VFS Location France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

en toutes hypothèses,

- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance du Mans le 1er juin 2016.

A titre encore plus subsidiaire, au vu du paiement invoqué du chèque n° 631486, il sollicite que la SAS VFS Location France soit jugée irrecevable et mal fondée en sa demande de provision.

Monsieur X. sollicite au visa de l'article 1152 du code civil, la réduction à néant des clauses pénales, et que la SAS VFS Location France soit dite et jugée irrecevable et mal fondée de toutes ses demandes, fins et conclusions en applications desdites clauses.

Il spécifie que le matériel loué a été restitué, que donc l'intimée va pouvoir le vendre ou le relouer, en ayant perçu l'intégralité des loyers échus et à échoir, et une provision clause pénale, sans que lui n'ait bénéficié d'aucune contrepartie.

A titre infiniment subsidiaire, au vu des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, il sollicite un échelonnement du paiement des sommes dues et une imputation prioritaire des paiements sur le capital.

En toutes hypothèses, Monsieur X. demande à la cour de condamner la SAS VFS Location France à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

 

La SAS VFS Location France demande à la cour au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 1134 et 1126 du code civil, de :

- débouter Monsieur X. des fins de son appel et de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme provisionnelle de 70.607,92 euros,

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qui concerne la réduction de la clause pénale à la somme de 1.200 euros,

et en statuant à nouveau, de :

- condamner à titre provisionnel Monsieur X. à lui payer la somme de 84.807,92 euros en règlement des loyers impayés et indemnités forfaitaires contractuellement dues,

- condamner Monsieur X. à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés selon, l'article 699 du même code.

La SAS VFS Location France considère que Monsieur X. ne peut se prévaloir in limine litis de l'exception d'incompétence qu'il soulève, dans la mesure où il a conclu le contrat de location financière en qualité d'artisan et ne justifie d'aucune inscription au registre du commerce et des sociétés. Elle ajoute que le contrat litigieux liant un commerçant à un non-commerçant, la clause insérée attribuant la compétence juridictionnelle au président du tribunal de commerce de Nanterre est inapplicable suivant les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que l'article 809 alinéa 2 ne prévoit aucune condition d'urgence.

En deuxième lieu, elle considère que Monsieur X. ne peut être considéré comme un non-professionnel dans la mesure où il a conclu le contrat dans le cadre de son activité artisanale.

Invoquant le principe de l'estoppel, elle souligne la contradiction de son adversaire dans ses écritures à solliciter le jeu à son profit des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation alors qu'il soulève une exception d'incompétence du président du tribunal de grande instance au profit de celui du tribunal de commerce.

La SAS VFS Location France considère que l'appelant échoue à démontrer, comme il lui appartient de le faire, que le préjudice forfaitaire fixé au contrat est excessif au regard des faits de l'espèce.

Elle estime que les indemnités forfaitaires fixées valant clause pénale ne sont pas excessives compte tenu du risque qu'elle a pris en acceptant le financement de l'acquisition du matériel loué (d'une valeur de 142.000 euros), du temps qu'elle doit consacrer à la présente procédure depuis la cessation de paiement des loyers en avril 2015 et des frais qu'elle génère à son préjudice.

Elle expose que toute l'économie de la location financière consentie devant être appréciée sur la durée totale du contrat, était basée sur le paiement de la totalité des loyers dus jusqu'au terme du contrat, la dévaluation du matériel étant plus importante au début du contrat, les échéances étant fixes.

Dès lors, l'intimée croit pouvoir solliciter légitimement la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a réduit le montant de la clause pénale de 14.200 euros à 1.200 euros. Elle remarque en outre que le montant de la clause pénale n'équivaut qu'à 10 % de la valeur du matériel financé et qu'elle n'est pas majorée d'intérêts au taux contractuel contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance du Mans.

En définitive, se prévalant des articles 10.1 et 10.2 du contrat de location financière, du défaut de paiement des loyers en avril 2015, elle détaille ainsi la somme provisionnelle de 84.807,92 euros qu'elle estime due par l'appelant : montant des loyers impayés (12.967,92 euros), loyers à échoir / déchéance du terme (57.640 euros), indemnités pour rupture fautive-clause pénale (14.200 euros).

L'intimée considère enfin que l'appelant doit être débouté de sa demande d'octroi de délais de paiement puisqu'il ne justifie pas de sa situation économique et ne lui a versé aucune somme depuis avril 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance :

M. X. soutient que la demande présentée n'est pas de la compétence du juge des référés civil mais de celle du juge des référés commercial.

M. X. n'est pas inscrit au registre du commerce mais au registre des métiers à la rubrique « Travaux publics, terrassement ». Il s'agit d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service entrant dans la définition légale des activités artisanales et répertoriée dans la nomenclature de ces activités.

Il n'apporte aucun élément permettant de conclure que son activité serait malgré tout commerciale.

Il ne justifie pas d'une spéculation sur les matériaux qu'il est susceptible d'acheter, ni sur la main-d'œuvre qu'il est susceptible d'employer.

C'est à juste titre que le juge des référés a exclu l'application de la clause attributive de compétence inscrite au contrat laquelle n'a vocation à s'appliquer qu'entre commerçants.

L'ordonnance du juge des référés retenant sa compétence ratione materiae sera confirmée.

 

Sur le fond :

Au terme des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'urgence n'est pas une condition de mise en œuvre des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile.

En l'espèce, le bailleur sollicite condamnation provisionnelle au paiement des sommes dues par le locataire défaillant conformément aux dispositions de l'article 10 du contrat.

M. X. vient soutenir que la lettre de résiliation ne lui a pas été adressée en recommandé avec accusé réception en violation des stipulations contractuelles et qu'en conséquence, la déchéance du terme n'est pas acquise.

Il résulte de l'article 10 du contrat que le contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et sans que celui-ci ait à remplir préalablement les formalités extra-judiciaires ou judiciaires, ni à adresser de mise en demeure en cas, notamment de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer.....

Dès la résiliation du contrat intervenant le jour de l'envoi d'une lettre de résiliation par le bailleur au locataire en LRAR, le locataire doit, en toutes hypothèses restituer immédiatement le matériel au bailleur et verser sous 48 heures diverses sommes au bailleur.

Il résulte des pièces 8 et 9 du dossier de l'intimée que la société Volvo Financial Services a adressé au locataire une lettre recommandée le 27 août 2015 (LR n° 2C 092 190 5573 3), ceci après courrier du 4 août 2015 invitant M. X. à régulariser sa situation, portant mise en demeure de M. X. d'avoir à apurer cet arriéré de 7.083,96 euros à peine de résiliation du contrat et récupération du matériel.

Cette mise en demeure n'avait pas à être délivrée par lettre recommandée. Il importe peu dès lors que la preuve du caractère recommandé de cet envoi ne figure pas au dossier mais simplement le numéro de cet envoi n° 2C 092 190 5573 3.

Le 1er octobre 2015, elle a informé M. X. de la résiliation du contrat à ses torts et griefs et l'a invité à restituer la pelle hydraulique sous 48 heures et à régler la somme de 85.855,92 euros. Ce courrier aurait été adressé au preneur par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 047 556 3227 1.

L'avis de recommandé n'est pas versé aux débats alors que le locataire conteste dans les conclusions prises devant la cour, avoir reçu ce document par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux exigences contractuelles.

Il existe dans ces conditions une contestation sérieuse sur la date de résiliation du contrat de location.

Il y a lieu dès lors de réduire la part incontestable de la créance du bailleur au montant des seuls loyers exigibles et frais de rejet du chèque soit 7.083,96 euros sous déduction de la somme de 3 201,98 euros représentant le montant de ce chèque impayé lequel a pu être honoré après provision suffisante déposée par M. X. sur le compte ainsi qu'en attestent les pièces 18 et 20 émanant de la banque du locataire [référence de la banque].

M. X. étant débiteur de partie des sommes réclamées, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.

L'ensemble des autres arguments de M. X. tenant au caractère abusif des sommes exigées par Volvo Financial Services Location France ne concernent pas les sommes exigées à titre de loyers.

Compte tenu de la part réduite de la créance susceptible d'être réclamée en référé, il n'est pas justifié d'accorder à M. X. des délais de paiement.

Il n'est pas opportun non plus de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel de M. X. étant fondé en la majorité de ses constatations, les dépens en seront à la charge de la partie intimée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement ;

CONFIRME l'ordonnance de référé du 1er juin 2016 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. X. et condamné M. X. aux dépens de première instance ;

INFIRME l'ordonnance de référé du 1er juin 2016 en ses autres dispositions ;

et statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à constatation de la résiliation de plein droit du contrat faute de production du justificatif de l'envoi d'une lettre recommandée ;

CONDAMNE M. X. à verser à la SAS VSF Location France la somme de 3.881,98 euros à titre de provision ;

DÉBOUTE la SAS VSF Location France du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS VSF Location France aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application pour leur recouvrement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER        LE PRÉSIDENT

C. LEVEUF              M. ROEHRICH