CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 14 février 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6744
CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 14 février 2017 : RG n° 15/00813
Publication : Jurica
Extrait : « Les dispositions générales du contrat d'assurance indiquent qu'il n'y a pas de plafond de garantie en cas d'incendie s'agissant du bâtiment.
Il est précisé, page 36, que si le bâtiment est remis en état ou reconstruit dans les deux ans du sinistre, sur 1e même emplacement et pour un usage d'habitation privée, la valeur à neuf (valeur de reconstruction à1'identique au prix du neuf, au jour du sinistre) est toujours réglée en deux temps : - dans un premier temps, le versement d'une indemnité correspondant à la valeur d'usage (valeur de reconstruction à neuf vétusté déduite) du bien sinistré dans la limite de sa valeur économique (prix du marché auquel le bien peut être vendu au jour du sinistre, hors valeur du terrain nu), - dans un second temps, 1e versement d'un complément d'indemnité sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de l'achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré, sans que l'indemnité totale réglée ne puisse excéder la valeur d'usage majorée de 25% de la valeur à neuf.
Toutefois, il est indiqué que si 1e bâtiment n'est pas reconstruit ou remis en état dans les deux ans à compter de la date du sinistre, l'indemnité correspond à la valeur d'usage (valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite) du bâtiment ou de la partie du bâtiment sinistré dans la limite de la valeur économique (prix du marché auquel le bien peut être vendu au jour du sinistre sans prendre en compte la valeur du terrain nu).
En conséquence, il est justifié de l'impossibilité absolue pour la SCI Maison blanche de respecter les conditions contractuelles, du fait des positions prises par la société Generali IARD et de la durée de l'expertise, ce qui est la cause de l'absence de reconstruction dans le délai de deux ans. Il n'y a donc pas lieu de limiter l'indemnisation devant revenir à la SCI Maison blanche au titre du bâtiment. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00813. Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (6e chambre, R.G. n° 12/01153) suivant déclaration d'appel du 9 février 2015.
APPELANTE :
SCI MAISON BLANCHE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Pascale M. de la SELAS EXEME ACTION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Claude R., avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Jean-Jacques B. de la SCP M. B. B.-M., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Elisabeth LARSABAL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Maison Blanche est propriétaire d'un immeuble situé [...]. Elle a souscrit un contrat « multirisque habitation propriétaire non occupant » à effet au 12 novembre 2007 auprès de la société Générali IARD par l'intermédiaire du Cabinet S.
La SCI Maison Blanche a décidé d'entamer des travaux dans l'immeuble qui était alors occupé, momentanément par les époux P., parents de la gérante de la société, ce qui a donné lieu à un avenant au contrat d'assurance à effet au 11 juin 2009 devenu un contrat « multirisque habitation propriétaire occupant ».
Le 24 juin 2009, un incendie est survenu vers 2 heures du matin qui a entièrement détruit l'immeuble.
Le parquet du tribunal de grande instance de Bordeaux a classé l'affaire sans suite après enquête et désignation de M. G. en qualité d'expert, qui a suggéré que l'incendie aurait pu provenir du sèche-linge.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2009, 1e juge des référés saisi à la requête de 1'assureur Générali, a ordonné une expertise et désigné M. B. avec pour mission de rechercher les causes de l'incendie.
Un différend ayant surgi sur l'état des pertes, la SCI Maison Blanche a saisi le juge des référés qui 1'a déboutée de ses demandes d'extension de la mission de 1'expert et de provision par ordonnance en date du 12 avril 2010. Par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé partiellement cette décision et a étendu la mission de M. B. à 1'évaluation des dommages subis mais a rejeté la demande de provision.
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2012, la SCI Maison Blanche a fait assigner la société Générali IARD devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement des articles 1733 du code civil, L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, afin de voir, à titre principal :
- dire que les époux P. sont présumés responsables de l'incendie du 24 juin 2009,
- dire que Générali garantit la responsabilité des époux P.,
Par ordonnance en date du 15 avril 2013, le juge de la mise en état :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Générali IARD jusqu'au dépôt du rapport de M. B.,
- rouvert les débats sur la demande de provision et invité les parties à préciser si le rapport de l'expert judiciaire était déposé, et dans 1'affirmative à conclure sur la demande de provision au vu de ce rapport,
- invité les parties à produire pour l'audience de renvoi les conditions générales et particulières du contrat d'assurance en vigueur au jour de l'incendie.
L'expert a déposé son rapport le 10 juin 2013.
Par ordonnance en date du 27 juin 2013, le juge de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu a statuer de nouveau sur la demande de sursis à statuer,
- débouté la SCI Maison Blanche de sa demande de provision, retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la surface habitable et, le cas échéant, sur le caractère intentionnel ou non de la déclaration de superficie éventuellement erronée, au regard du pré-rapport d'expertise judiciaire.
Par jugement du 29 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que la garantie dommage aux biens souscrite par la SCI Maison Blanche en sa qualité de propriétaire assuré auprès de la société Générali est mobilisable en raison de l'incendie survenu le 24 juin 2009,
- débouté la société Générali de sa demande réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances,
- fixé à 759.666,21 euros TTC la valeur à neuf du bâtiment sinistré,
- condamné la société Générali à payer à la société Maison Blanche la somme de 165.674,73 euros TTC au titre de l'indemnité immédiate s'agissant du dommage immobilier,
- fixé l'indemnité différée à la somme de 593.991,48 euros TTC et condamné la société Générali, en tant que de besoin, à payer à la SCI maison Blanche les travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré, sur présentation des factures justifiant de l'achèvement des dits travaux, dans la limite d'une somme globale de 593.991,48 euros TTC,
- condamné la société Générali à payer à la SCI Maison Blanche une indemnité de 40.000 euros TTC au titre du dommage mobilier,
- fixé les frais annexes suivants :
- frais de démolition et de déblais à la somme de 39.826,80 euros TTC,
- mise en conformité hors RT 2012 à la somme de 70.192,33 euros TTC,
- mise en conformité RT 2012 à la somme de 50.000 euros TTC,
- honoraires de maîtrise d'oeuvre à la somme de 60.773,30 euros TTC,
- condamné en tant que de besoin la société Générali à payer à la SCI Maison Blanche les frais de démolition et de déblais, les frais de mise en conformité hors RT 2012 et RT 2012 ainsi que les honoraires de maîtrise d'œuvre, sur présentation des factures ou justificatifs, dans la limite des montants fixés ci-dessus pour chacun des frais,
- rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la SCI Maison Blanche,
- dit que les indemnités allouées à la SCI Maison Blanche porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010,
- condamné la société Générali à payer à la SCI Maison Blanche la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Générali aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire en la limitant à la condamnation de la société Générali au paiement de la somme de 165.674,73 euros TTC à la SCI Maison Blanche.
La SCI Maison Blanche a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 9 février 2015, ce dans des conditions de régularité non contestées. La société Générali IARD a relevé appel incident.
Par conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 25 août 2015, la SCI Maison Blanche demande à la cour de :
- dire et juger que la garantie d'assurance Générali est bien acquise à la SCI Maison Blanche, qu'elle agisse en qualité de tiers victime au titre de la responsabilité de l'occupant ou en qualité d'assuré au titre de la garantie dommages,
- dire et juger qu'il n'existe aucune erreur de déclaration sur les surfaces assurées,
1/ juger que les époux P. engagent leur responsabilité dans la réalisation de l'incendie.
- condamner en conséquence Générali à indemniser la SCI Maison Blanche de l'intégralité des préjudices causés par l'incendie, et en particulier, à verser à cette dernière :
* 1.130.624,71 euros au titre des dommages immobiliers,
* 65.339,34 euros au titre des dommages mobiliers,
* 86.184 euros au titre des dommages immatériels,
- le tout avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation en référé du 12 février 2010,
- condamner Générali, outre les dépens, à verser à la SCI 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile subsidiairement en indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait du comportement abusif et dilatoire adopté par cet assureur tout le long de la présente procédure,
2/ A titre subsidiaire si la Cour écarte la responsabilité des époux P. :
- juger que la condition de réparation dans le délai de deux [ans] a été rendue impossible, par la faute de l'assureur, la déclarer réputée réalisée en application de l'article 1178 du code civil, subsidiairement déclarer la clause abusive en application des articles L. 132-1 et R 132-2 du code de la consommation
- condamner en conséquence la société Générali IARD à payer à la SCI Maison blanche, en application du contrat :
* 570.773,38 euros au titre de l'indemnité immédiate
* 516.399,23 euros contre remise de justificatif de réalisation des travaux de réparation du bâtiment,
* 40.000 euros au titre des dommages mobiliers,
* 53.350 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré,
- le tout avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation en référé du 12 février 2010,
- condamner Générali, outre les dépens, à verser à la SCI 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile subsidiairement en indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait du comportement abusif et dilatoire adopté par cet assureur tout le long de la présente procédure.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2015, la société Générali IARD demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'assurance immédiate éventuellement exigible par la SCI Maison blanche à la somme de 165.674,73 euros TTC.
- pour le surplus, statuant à nouveau :
à titre principal, de :
- dire et juger que la faute intentionnelle de l'assuré société Maison Blanche et subsidiairement la faute intentionnelle des occupants e l'immeuble, M. et Mme P., est à l'origine de la survenance du sinistre incendie du 24 juin 2009,
- exclure tout droit à sa garantie au bénéfice de la société Maison Blanche, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances, tant au titre de la responsabilité civile des époux P. que de la garantie dommages prévue à la police,
- débouter la SCI Maison Blanche de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI Maison Blanche à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Maison Blanche aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société M.-B., conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
- de juger que les demandes de la SCI Maison blanche agissant au titre de la responsabilité des époux P. ou encore de la garantie dommages se heurtent aux modalités et limites d'indemnisation prévues à la police d'assurances GENERALI AH n°949906, conformément aux dispositions combinées des articles 1134 et L. 121-1 du code des assurances
en conséquence, de
- constater le défaut d'achèvement des travaux réparatoires de l'immeuble et le défaut de rachat du mobilier sinistré
- constater la fausse déclaration du risque à la souscription de la police et de son avenant
- juger qu'il y a lieu de faire application de la règle proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances
- juger qu'en conséquence la SCI Maison blanche ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à 166 090. 44 euros toutes causes de préjudices confondues
- débouter la SCI de toutes demandes plus amples ou contraires.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé, la cour ayant été dans l'obligation de demander à la SCI appelante de produire la pièce 54 figurant à son bordereau de communication de pièces, qui n'avait pas été jointe à son dossier ; il a été indiqué à la cour par réponse du 13 février 2017 que cette pièce n°54 intitulée 'étude de M. S. du 30 juillet 2015" qui figure sur le bordereau annexé aux dernières conclusions n'a en réalité pas été communiquée, et qu'il convenait en conséquence de statuer en l'état.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie de la société Generali IARD :
La société Generali IARD, formant appel incident, conclut à l'absence de garantie de sa part, que ce soit sur le fondement de l'action directe de la SCI Maison blanche au titre de la responsabilité civile des époux P. (article L123-3 du code des assurances), ceux-ci n'étant pas tiers à la police, en l'absence de bail et, si l'hypothèse du commodat est retenue, en l'absence de faute de ceux-ci, si est retenue comme cause du sinistre le dysfonctionnement du lave-linge (thèse de l'expert G.), ou, si le sinistre est d'origine criminelle (thèse de l'expert B.), en présence d'une faute des époux P. s'ils en sont les auteurs, ou si l'auteur est un tiers, en l'absence alors de responsabilité de la part des époux P..
La SCI Maison blanche conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la présomption de responsabilité des époux P. dans le cadre d'un commodat et d'un sinistre d'origine accidentelle ; à titre subsidiaire, elle conclut à la garantie sur le fondement de la garantie dommages aux biens souscrite par la SCI Maison blanche.
A titre liminaire, il doit être considéré qu'il existe un unique contrat d'assurance, celui résultant de l'avenant du 11 juin 2009, aux termes duquel coexistent deux assurés, la SCI Maison blanche, propriétaire, et les occupants, les époux P. La SCI Maison blanche ne peut donc se présenter comme tiers lésé.
Il n'est pas contesté que la garantie incendie est souscrite.
Il convient d'examiner la cause du sinistre.
La société Generali IARD refuse de prendre en considération l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure pénale par l'expert G. au motif qu'elle ne serait pas contradictoire. La SCI Maison blanche critique quant à elle l'absence d'impartialité à son égard de l'expert B. qui n'a raisonné que sur l'hypothèse d'un incendie criminel dont les auteurs seraient les occupants, et qui critique le rapport d'expertise de son confrère G., et plus généralement ses méthodes de recherche qu'il rejette.
D'une part ce rapport résultant de la procédure pénale a été produit et soumis à la discussion des parties, d'autre part, l'expert G. qui est intervenu juste après le sinistre sur réquisition du parquet, et non à la requête des propriétaires ou de l'assureur, s'est rendu immédiatement sur les lieux et a ainsi pu procéder à de précieuses constatations qui étaient impossibles à l'expert B. intervenu plusieurs mois après.
Dans ce contexte, l'expert B. a saisi le juge chargé du contrôle des expertises de son hypothèse criminelle et suggéré la réouverture de la procédure pénale qui avait été classée sans suite. Il n'en a curieusement pas averti les parties. La procédure pénale a été rouverte et de nouvelles investigations sous forme d'analyses ont été diligentées qui ont infirmé l'hypothèse B. et conforté l'absence d'origine criminelle, les résidus suspectés par l'expert B. trouvés sur place étant le résultat de la combustion.
L'expert G. attribue la cause du sinistre à la fusion du moteur d'un lave-linge laissé en tension en dépit de l'absence des occupants, ce qu'il explique très précisément par les traces constatées sur le moteur et la température de celui-ci constatée dans les heures qui ont suivi le sinistre, qui ne peuvent résulter de la combustion extérieure atteignant ce moteur ; l'hypothèse de l'incendie criminel ne peut être retenue en l'absence d'éléments suffisants.
C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'origine du sinistre était inconnue, les parties ne produisant à cet égard aucune argument ou pièce nouvelle.
Il doit par ailleurs être considéré, et la cour se réfère également sur ce point à la motivation du jugement, que les époux P. n'occupaient pas le bien immobilier dans le cadre d'un bail, ce qui exclut l'application de l'article 1733 du code civil relatif à la responsabilité du locataire.
S'agissant de la qualification juridique de commodat au sens de l'article 1875 du code civil, elle doit être retenue puisque les époux P., parents de la gérante de la SCI Maison blanche, assurés en tant qu'occupants, avaient occupé la maison du 13 au 23 juin 2009 et venaient de la quitter vers 21 h 30 lorsque l'incendie s'est déclaré, et s'est développé, faute d'intervention immédiate, au cours de la nuit du 23 au 24 juin 2013.
Il appartient à la société Generali IARD qui dénie sa garantie d'apporter la preuve d'une absence de faute des époux P., ce en quoi elle est défaillante dès lors qu'il a été reconnu par M. P. qu'en quittant la maison, il avait laissé certains lampes allumées, un appareil diffusant de la musique et le lave-linge incriminé sous tension.
Le jugement sera en conséquence confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a dit que la SCI Maison blanche est bien fondée à demander l'application de la garantie dommages aux biens.
Sur la réduction proportionnelle pour fausse déclaration :
L'article L. 113-9 du code des assurances dispose qu'en cas d'omission ou de déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, l'indemnité due en cas de sinistre est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La société Generali IARD a fait valoir que la SCI Maison blanche a procédé à des déclaration inexactes et sollicite en conséquence la réduction de l'indemnisation.
Le tribunal l'a déboutée de cette demande, et elle forme appel incident de ce chef.
La SCI Maison blanche a déclaré être propriétaire d'un maison à usage d'habitation d'une surface développée de 240 m² hors dépendances, les locaux ne comportant pas de véranda mais comportant des dépendances d'une superficie totale n'excédant pas 350 m².
A la maison est attenante une dépendance couverte et close de 183 m², les trois autres dépendances (ancienne bergerie, ancien séchoir à tabac, ancien poulailler) n'étant pas closes et n'étant pas attenantes à la maison.
C'est par une interprétation pertinente et motivée des clauses du contrat (aux termes duquel l'assureur renonce à se prévaloir de toute erreur inférieure à 10 %), des constatations de l'expert et d'un géomètre que le tribunal a considéré que la SCI Maison blanche n'avait pas procédé à une fausse déclaration et a rejeté la demande de réduction formée par la société Generali IARD, la surface de la maison d'habitation étant de 234 m² sur deux niveaux, et la seule dépendance assurée, celle attenante à la maison, ayant une surface inférieure à 350 m².
Sur l'indemnisation des préjudices de la SCI Maison blanche :
Les dispositions générales du contrat d'assurance prévoient qu'au titre de la garantie des biens, les dommages matériels aux bâtiments, mobilier, espèces, fonds et valeurs renfermés dans le bâtiment causés par un incendie sont pris en charge avec des plafonds pour certains dommages et des modalités de calcul de 1'indemnisation précises.
L'indemnisation dès lors qu'elle est fondée sur la responsabilité des occupants relève de la réparation intégrale, alors qu'elle aurait été circonscrite dans l'hypothèse d'une garantie fondée sur la garantie dommages sur des limites contractuelles.
La SCI Maison blanche, appelante principale, conteste le rejet ou la sous-évaluation d'un certain nombre de chefs de préjudice, et fait valoir à juste titre que le taux de TVA est de 20 % et non de 19.6 %., de sorte que s'agissant des condamnations dont le montant TTC est confirmé, elles devront s'entendre d'un taux de 20 % et non de 19.6%, la cour ne s'estimant pas tenue de procéder à un calcul que la SCI Maison blanche n'a pas cru devoir faire.
La société Generali IARD rappelle que les dommages doivent être examinés par référence à la page 36 des conditions générales et qu'il convient de distinguer le cas échéant l'indemnité immédiate et l'indemnité différée.
1 - Sur le dommage immobilier
Les dispositions générales du contrat d'assurance indiquent qu'il n'y a pas de plafond de garantie en cas d'incendie s'agissant du bâtiment.
Il est précisé, page 36, que si le bâtiment est remis en état ou reconstruit dans les deux ans du sinistre, sur 1e même emplacement et pour un usage d'habitation privée, la valeur à neuf (valeur de reconstruction à1'identique au prix du neuf, au jour du sinistre) est toujours réglée en deux temps :
- dans un premier temps, le versement d'une indemnité correspondant à la valeur d'usage (valeur de reconstruction à neuf vétusté déduite) du bien sinistré dans la limite de sa valeur économique (prix du marché auquel le bien peut être vendu au jour du sinistre, hors valeur du terrain nu),
- dans un second temps, 1e versement d'un complément d'indemnité sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de l'achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistré, sans que l'indemnité totale réglée ne puisse excéder la valeur d'usage majorée de 25% de la valeur à neuf.
Toutefois, il est indiqué que si 1e bâtiment n'est pas reconstruit ou remis en état dans les deux ans à compter de la date du sinistre, l'indemnité correspond à la valeur d'usage (valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite) du bâtiment ou de la partie du bâtiment sinistré dans la limite de la valeur économique (prix du marché auquel le bien peut être vendu au jour du sinistre sans prendre en compte la valeur du terrain nu).
Il est constant que la société Generali IARD ne s'est jamais acquittée du montant de l'indemnité immédiate qui est d'un montant équivalent à l'indemnité devant revenir à l'assuré si le bâtiment n'était pas reconstruit ou remis en état dans les deux ans à compter de la date du sinistre.
Force est de constater que la SCI Maison blanche ne justifie pas avoir reconstruit ou remis en état, ni racheté le mobilier de l'immeuble incendié le 24 juin 2009 à la date de ce jour, soit plus de deux ans après le sinistre, quand bien même le tribunal a ordonné l'exécution provisoire à concurrence de l'indemnité immédiate accordée.
Cependant, et la cour fait sienne sur ce point l'argumentation pertinente et adaptée aux circonstances de l'espèce du tribunal, la SCI Maison blanche était dans l'impossibilité absolue de procéder à la reconstruction et au rachat du mobilier.
En effet le dernier rapport d'expertise judiciaire n'a été établi que le 10 juin 2013, près de quatre ans après la désignation de l'expert B., et la société Generali IARD ne s'était toujours pas acquittée du montant de l'indemnité immédiate, qui n'a été déterminée que 1e 10 juin 2013, de sorte que la SCI Maison blanche ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder à la reconstruction de l'immeuble.
En conséquence, il est justifié de l'impossibilité absolue pour la SCI Maison blanche de respecter les conditions contractuelles, du fait des positions prises par la société Generali IARD et de la durée de l'expertise, ce qui est la cause de l'absence de reconstruction dans le délai de deux ans.
I1 n'y a donc pas lieu de limiter l'indemnisation devant revenir à la SCI Maison blanche au titre du bâtiment.
Il convient de préciser que c'est à bon droit que la SCI Maison blanche fait état de ce que le taux de TVA est désormais de 20 % et non plus de 19,6 %. En revanche, elle n'a pas cru devoir procéder à l'ajustement de ses demandes.
C'est à juste titre que le tribunal avait fixé, conformément aux dispositions contractuelles et au rapport d'expertise, la valeur à neuf du bâtiment, évaluée par l'expert à 759.666,2l euros TTC (actualisée TVA 20 % à 762.206.89 euros), qui devait être réglée en deux temps :
- indemnité immédiate : valeur d'usage du bien sinistré soit 503.331,99 euros TTC (taux TVA 19,6 %) dans la limite de la valeur économique soit 165.674,73 euros TTC,
- indemnité différée : 593.99l,48 euros TTC (taux TVA 19,6 %) soit 759.666,21 euros – 165.674,73 euros, sur présentation et dans la limite des factures acquittées justifiant de l'achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment sinistre, sans que l'indemnité totale réglée puisse excéder la valeur d'usage (503.331,99 euros TTC) majorée de 25 % de la valeur à neuf (l89.916,55 euros TTC) soit 693.248,54 euros TTC.
En conséquence, la société Generali IARD sera condamnée à payer à la SCI Maison blanche la somme de 165.674,73 euros TTC (taux 19,6 % à ajuster) au titre de l'indemnité immédiate.
L'indemnité différée sera fixée à 593.991,48 euros TTC et la société Generali IARD sera condamnée au paiement des factures acquittées par la SCI Maison blanche justifiant de l'achèvement des travaux de réparation ou de reconstruction du bâtiment, sur production de ces factures, dans la limite d'un montant de 593.991,48 euros TTC (taux 19,6 % à ajuster).
2 - Sur le dommage mobilier
Les dispositions générales du contrat d'assurance indiquent que le plafond de garantie est le montant « mobilier » fixé aux dispositions particulières, lesquelles mentionnent une « base mobilier » de 40.000 euros.
Par ailleurs, la SCI Maison blanche a souscrit l'extension de garantie « Valeur à neuf 3 ans/25 % » qui permet de retenir la valeur d'indemnisation suivante :
~ biens mobiliers de moins de 3 ans : valeur à neuf (valeur de remplacement au prix du neuf le jour du sinistre d'un bien identique)
~ biens mobiliers de 3 ans ou plus : valeur à neuf sans excéder la valeur d'usage (valeur de remplacement au prix du neuf le jour du sinistre, vétusté déduite, d'un bien identique) majorée de 25% de la valeur à neuf du bien sinistré garanti.
Le tribunal a limité, conformément aux dispositions contractuelles, à 40.000 euros l'indemnisation de la SCI Maison blanche qui demandait initialement 65.339.34 euros, du fait de l'absence de factures prouvant que les biens mobiliers avaient moins de trois ans, et en excluant une tondeuse.
La SCI Maison blanche maintient sa demande initiale.
La société Generali IARD propose une indemnisation à 10.000 euros.
C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a retenu :
- en partant de la liste extrêmement détaillée fournie par la SCI Maison blanche à l'expert des pertes mobilières qu'elle prétend avoir subi pour un montant total de 65.339,34 euros dont 2.200 euros au titre d'un tracteur tondeuse qui est exclu de la garantie puisque la SCI Maison blanche n'avait pas souscrit le Pack plein air
- que celle-ci ne fournit aucune facture de ses biens mobiliers de sorte qu'il est impossible de retenir qu'ils auraient moins de 3 ans, étant d'ailleurs précisé que de nombreux meubles enveloppés étaient entreposés dans une des dépendances
- que les biens mobiliers déclarés perdus dans l'incendie avaient 3 ans ou plus
- que l'expert a appliqué un taux de vétusté de 60 %, contesté dans son principe mais non dans son montant.
L'indemnité au titre des pertes mobilières doit donc être calculée comme l'a fait le tribunal sur la base de la valeur à neuf, réduite à la valeur d'usage par l'application du coefficient de vétusté de 60 % majoré de 25 % du fait de la garantie spéciale souscrite à cet effet, soit un total de 41.040.57 euros, qu'il a réduit au plafond de garantie de 40.000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 - Sur les frais annexes
Les dispositions générales du contrat prévoient :
- que les frais de démolition et de déblais sont indemnisés aux frais réels,
- que le coût de la cotisations dommages ouvrage est indemnisé au montant réel de la cotisation,
- que les frais de décontamination et de mise en conformité sont indemnisés avec un plafond de 300 fois l'indice,
- que les frais d'honoraires de maîtrise d'ouvrage sont indemnisés à hauteur de 8 % de l'indemnité dommages au bâtiment,
- que les pertes indirectes justifiées sont indemnisées à hauteur de 10 % de l'indemnité,
- que les honoraires d'expert sont indemnisés à hauteur de 5 % de l'indemnité due au titre des dommages matériels,
étant précisé que l'indice devant être retenu est celui du coût de la construction (1523 en juin 2009).
Il résulte de l'expertise, il n'est pas contesté et il est évident à la vue des photographies produites que le bien immobilier a été entièrement détruit (toiture, huisseries, planchers intermédiaires disparus, seuls demeurent les murs extérieurs et les murs porteurs), de sorte que la démolition et la reconstruction, en ce compris de nouvelles fondations, sont la seule solution envisageable, ce qui génère des frais spécifiques.
Ces frais incluent selon la SCI Maison blanche :
- les frais de démolition et déblai
- les frais de décontamination amiante
- les frais de mise en conformité
- les frais d'honoraires de maîtrise d'ouvrage
- les pertes indirectes
- les honoraires d'expert
- les cotisations assurance dommage ouvrage
- l'assistance aux opérations de réception.
Le tribunal a retenu :
- frais de démolition et de déblai à la somme de 39.826,80 euros TTC,
- mise en conformité hors RT 2012 : 70.192,33 euros TTC
- mise en conformité RT 2012, la somme forfaitaire de 50.000 euros TTC,
- honoraires de maîtrise d'œuvre à la somme de 60.773,30 euros TTC,
et a rejeté les demandes au titre des frais de décontamination amiante, des cotisations assurance dommage ouvrage et d'assistance aux opérations de réception. Il a omis de statuer sur le poste honoraires d'expert.
La SCI Maison blanche forme appel de ces chefs, demande qu'il soit statué sur le poste omis et demande la majoration du poste frais de mise en conformité.
La société Generali IARD conclut au rejet de toutes ces demandes à l'exception des honoraires de maîtrise d'œuvre, mais sur la base de l'indemnité limitée qu'elle propose. Elle fait notamment valoir s'agissant de la démolition et de la mise en conformité avec la norme RT 2012 que cela constituerait un enrichissement sans cause, que l'expert a considéré qu'il n'y avait pas lieu à décontamination, qu'il n'est pas produit de devis de cotisations assurance dommages ouvrage. Elle ne conclut pas sur les honoraires d'expert.
Au vu des conclusions de l'expert, et de la destruction totale du bien, la reconstruction sur nouvelles fondations après démolition étant le seul mode de réparation du dommage envisageable, il ne peut être considéré que cette reconstruction constituerait un enrichissement sans cause, peu important que la SCI Maison blanche ait avant le sinistre commencé une restauration de celui-ci sans intervention de professionnels, et la norme RT 2012 entraînant un surcoût significatif sans que la SCI puisse en faire abstraction, étant précisé que cette norme n'aurait pas eu à être appliquée si l'indemnisation était intervenue avant son entrée en vigueur.
Il y a lieu de statuer comme suit.
- 1.1 sur les frais de démolition et de déblai :
Le jugement sera confirmé, sans ajustement du taux de TVA, le déblai ayant été réalisé avant le 1er janvier 2014, date de l'augmentation du taux de TVA.
- 1.2 sur la décontamination amiante :
L'expert a répondu sur ce point au dire de la SCI Maison blanche (page 74 du rapport) et la cour se réfère à la motivation du tribunal pour confirmer le rejet de la demande à ce titre, les déblais ayant été effectués par une entreprise spécialisée en tenant compte du risque amiante, et aucun risque de pollution environnementale n'ayant été relevé.
- 1.3 sur les frais de mise en conformité :
Ils doivent être indemnisés dans leur principe, dès lors que la reconstruction n'a pu être réalisée avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes contraignantes qui induisent un surcoût important ; ces frais se décomposent en deux postes :
* la mise en conformité hors RT 2012 : elle est chiffrée à 70.192.23 TTC justifiée et conforme aux dispositions contractuelles ; le jugement est confirmé de ce chef
* la mise en conformité RT 2012 : elle n'a pas été intégrée aux devis élaborés par les deux sociétés Solrenov et Sopra sur lesquels l'expert s'est basé ; le tribunal a fixé ce poste à la somme forfaitaire de 50.000 TTC, au motif de l'absence de justificatif ; la SCI Maison blanche fait valoir dans ses conclusions qu'elle produit désormais en appel une évaluation d'architecte (pièce 54) à 15 %. Cependant, ainsi qu'exposé ci-dessus dans la partie exposée du litige, cette pièce n'ayant pas été communiquée, si tant est qu'elle existe, la cour ne peut à l'évidence en tenir compte ; il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a procédé à une évaluation forfaitaire à 50.000 euros.
- 1.4 sur le poste honoraires d'expert :
Il est exact que le tribunal a omis de statuer sur cette demande ; ce poste ouvre droit à indemnisation au regard des dispositions contractuelles, et ce à hauteur de 5 % de l'indemnité due au titre de des dommages matériels ; celle -ci étant fixée, au taux de TVA de 20 %, sur la base de 759.666,2l euros TTC, à 37.983.31 euros TTC ; il sera fait droit en son principe à cette demande, par adjonction au jugement, mais dans la limite de la somme ci-dessus et non à hauteur de la somme supérieure demandée par la SCI Maison blanche, peu important que la facture de son expert, dont les prestations ne ressortent pas des pièces produites, soit supérieure à cette somme.
- 1.5 sur les cotisations assurance dommages ouvrage :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Maison blanche de cette demande, même si ce poste est prévu par le contrat, dès lors que comme justement motivé, sans évolution devant la cour, la SCI Maison blanche ne produit pas de devis relatif à ce poste, et n'avait d'ailleurs pas contracté d'assurance pour les travaux effectués.
- 1.6 sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre :
Le principe n'en est pas contesté par l'assureur, ce poste étant prévu par le contrat ; la base de calcul est le coût de la reconstruction tel que retenu par la cour sur la base du taux majoré de TVA ; le jugement sera confirmé sauf à les calculer sur la base de 8 % de 762.206.89 euros soit 60.976.55 euros au lieu de 60.773.30 euros ; le jugement sera réformé du chef du quantum.
- 1.7 sur l'assistance aux opérations de réception :
L'expert B. l'a incluse dans les coûts de maîtrise d'œuvre en la valorisant selon les normes habituelles à 0.5 % du montant des travaux ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande (rapport d'expertise page 60).
- 1.8 Récapitulatif
Il est ajouté une condamnation au paiement de la somme de 37.983.31 euros TTC au titre des honoraires d'expert.
Le montant des honoraires de maîtrise d'œuvre est porté à 60.976.55 euros au lieu de 60.773.30 euros.
Les autres postes sont confirmés.
Sur les dommages immatériels :
La SCI Maison blanche demande à ce titre une somme de 32.834 euros pour des frais listés à sa pièce 25, que l'expert a inclus dans le poste frais irrépétibles, sur lequel il ne se prononce pas, à juste titre.
Même si le contrat prévoit que les pertes indirectes justifiées sont indemnisées à hauteur de 10 % de l'indemnité, la SCI Maison blanche sera déboutée de cette demande, distincte de celle à hauteur de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sur laquelle le tribunal n'a pas expressément statué ; en effet, elle ne justifie pas cette perte indirecte, le temps passé par ses membres ou gérants à l'élaboration de son dossier n'étant pas constitutif d'une perte au sens de cette clause du contrat, étant rappelé qu'elle est indemnisée à hauteur de 37983.31 euros de ses honoraires d'expert.
Il sera ajouté de ce chef au jugement.
Sur les intérêts :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au taux légal mais à compter de l'assignation au fond du 5 janvier 2012 et non de l'assignation en référé du 12 février 2010, qui ne portait que sur une demande de provision.
La capitalisation n'avait pas été demandée et n'a pas été ordonnée par le tribunal ; elle est ordonnée à compter des conclusions du 30 avril 2015, date des premières conclusions devant la cour pour les sommes objet des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012, en application de l'article 1154 ancien du code civil. Il sera ajouté de ce chef au jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Generali IARD, qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions et sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce que la société Generali IARD a été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera accordé à la SCI Maison blanche au titre des frais irrépétibles causés par la procédure d'appel, étant rappelé la somme accordée par le tribunal de grande instance qui inclut d'autres frais que les honoraires d'avocat, une somme de 3.000 euros, étant rappelé qu'elle est appelante principale, et ne produit pas les pièces annoncées à ses conclusions.
La SCI Maison blanche sera déboutée du surplus de sa demande à hauteur de 100.000 euros, qui semble devoir être assimilée à une demande de dommages intérêts pour comportement abusif de la société Generali IARD, le fondement juridique n'étant pas précisé, étant souligné qu'elle était assistée d'un expert dont les frais sont pris en charge.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Réforme partiellement le jugement déféré en ce que :
- il a fixé à 759.666,21 euros TTC la valeur à neuf du bâtiment sinistré, et, statuant à nouveau de ce chef, fixe à 762 206.89 euros TTC (TVA actualisée à 20 %) la valeur du bâtiment sinistré et dit que le montant de l'indemnité immédiate et de l'indemnité différée devront être recalculés en conséquence ;
- il a fixé à 60 773.30 euros le montant des honoraires de maîtrise d'œuvre et statuant à nouveau de ce chef, fixe le montant des honoraires de maîtrise d'œuvre à 60 976.55 euros TTC ;
- il a dit que les indemnités allouées à la SCI Maison blanche porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010, et statuant à nouveau de été chef, dit que les sommes allouées à la SCI Maison blanche porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012 ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter du 30 avril 2015 ;
Condamne la société Generali IARD à payer à la SCI Maison blanche la somme de 37.983.31 euros TTC au titre des honoraire d'expert ;
Déboute la SCI Maison blanche de sa demande au titre des dommages immatériels ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Generali IARD à payer à la SCI Maison blanche la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,