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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 février 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 février 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 14/14971
Date : 15/02/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6752

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 février 2017 : RG n° 14/14971

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L’article L. 442-6-I-2 du code de commerce en vigueur avant le 6 août 2008, devenu le L. 442-6-I-1 le 6 août 2008, prohibe en premier lieu les services indûment facturés de façon distincte comme services de coopération commerciale, alors qu'ils ne constituent pas des services de coopération commerciale et auraient dû être facturés, sous forme de remises ou ristournes, sur les prix des biens échangés. Il interdit également les services de coopération commerciale ne correspondant à aucun service rendu, ou dont la rémunération est manifestement disproportionnée par rapport au service effectivement délivré ».

2/ « Il incombe cependant à la cour de vérifier, ainsi que l'y invite la société Halles Mandar qui demande le remboursement de l'intégralité des commissions versées, si celles-ci, prévues au contrat de référencement en contrepartie de services, correspondaient effectivement à des services, faute de quoi il serait dépourvu de cause.

Le jugement entrepris a justement relevé que « la société Aprest justifie d'un certain nombre de prestations, qui ne sauraient être rendues par chacun des affiliés ou restaurants séparément, ou au prix d'une organisation beaucoup lourde pour le fournisseur ».

Ces prestations consistent, d'une part, dans le référencement proprement dit qui, en soi, peut être rémunéré, puisqu'il implique de la part de la centrale de référencement une activité de prospection et de choix, appuyé sur des tests, et profite au fournisseur qui bénéficie d'un élargissement de sa clientèle. Le référencement constitue, ainsi que le souligne Aprest « un service en lui-même, en ce qu'il donne au fournisseur accès à un marché d'envergure, et est gage de stabilité pour écouler ses produits durant la période de référencement, et ce d'autant plus que « les Affiliés s'engagent à ne pas s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs que ceux référencés pour chaque famille de produits » ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/14971 (11 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 11/030339.

 

APPELANTE :

SAS HALLES MANDAR

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro XX, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jacques B., avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Ayant pour avocat plaidant Maître Olivier M., avocat au barreau de PARIS, toque : E0249

 

INTIMÉE :

SAS APREST

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro YY, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédéric L. de la SCP B. - D. - L., avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Ayant pour avocat plaidant Maître André B., avocat au barreau de PARIS, toque P151

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Monsieur François THOMAS, Conseiller, qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le groupe Elior est un important opérateur sur le marché de la restauration collective (auprès des entreprises, des administrations, dans les établissements d'enseignement, les résidences de santé) et de la restauration dite « concédée » (dans les aéroports, les aires d'autoroutes, les gares, musées, sites touristiques et sportifs).

La société Aprest est la centrale de référencement du groupe Elior pour le marché de la restauration collective. Elle n'est pas une centrale d'achat. Cette société est mandataire de ses affiliés, propriétaires des restaurants Elior, pour sélectionner des fournisseurs, mettre en place une politique de qualité et négocier les prix et conditions qui s'imposent aux restaurants Elior. Ces derniers gèrent par contre leurs approvisionnements et passent directement les commandes auprès des fournisseurs bien que la société Aprest offre un service de règlement centralisé des factures pour le compte des affiliés.

La société Elior Achats Concessions, anciennement dénommée Eliance Achats, est la centrale de référencement du groupe Elior, uniquement pour le marché de la restauration de concession.

La société Halles Mandar, qui a pour activité le commerce de fruits et légumes de haut de gamme, installée sur le marché d'intérêt national de Rungis, était l'un des fournisseurs référencés par la société Aprest.

En 1998, la société Halles Mandar a été référencée par la société Saresp, centrale de référencement de la société Elior pour le marché de la restauration de concession, qui est devenue Eliance Achats (puis Elior Achats Concessions).

En 2004, en raison d'un rapprochement des activités des centrales de référencement du groupe Elior destinées au marché de la restauration collective et au marché de la restauration concédée, la société Aprest a concentré (provisoirement) ces deux activités. La société Aprest a alors référencé la société Halles Mandar (déjà référencée pour la restauration concédée) pour la restauration collective.

En 2007, les centrales de référencement du groupe Elior destinées au marché de la restauration collective et au marché de la restauration concédée ont repris leur indépendance. La société Halles Mandar est donc à partir de cette date, référencée par la société Aprest, à la fois au titre de la société Eliance Achats (anciennement Saresp) pour l'activité de restauration concédée et de la société Avenance pour l'activité de restauration collective.

Le référencement d'un fournisseur par la société Aprest prenait la forme de contrats de référencement et de services d'une durée de quelques mois (6 ou 4 mois). Ceux-ci prévoyaient, notamment, que la société Halles Mandar était tenue de verser à la société Aprest une commission de 7 % sur le montant des ventes HT réalisées auprès des affiliés.

Le contrat de référencement et de services prévoyait également qu'un taux de remise était accordé aux affiliés et déduit de leur facture, d'un montant de 22,5 %

En janvier 2009, la société Halles Mandar, estimant que la société Aprest lui proposait un contrat de référencement aux conditions inacceptables pour l'année 2009, n'a pas signé ce dernier.

Le 5 juin 2009, la société Aprest a notifié à la société Halles Mandar la cessation de leurs relations à compter du 31 décembre 2009 : « nous nous permettons de vous rappeler que nos deux sociétés ont conclu un contrat de référencement pour une durée déterminée et qu'il est prévu que nos relations commerciales cessent à compter du 31/12/2009. En conséquence nous vous rappelons qu'il vous appartient, d'ores et déjà, d'avoir pris les mesures nécessaires afin d'anticiper la cessation de nos relations ».

Le 8 juin 2009, la société Aprest informait la société Halles Mandar de la majoration du taux de commission : « nous vous informons qu'à compter du 29 juin 2009 nous procédons à une majoration de notre taux de commission de 1 %. Il s'agit d'une réactualisation des prix de facturation restaurants (prix bruts) à compter de cette date ». Était jointe à ce courrier une annexe 1 intitulée « conditions particulières », mentionnant ce taux de commission de 8 %.

Le 8 juillet 2009, le responsable produits Elior a informé ses directeurs et chefs de sites que la société AFL devenait le seul fournisseur pour Elior pour la région parisienne, s'agissant des fruits et légumes.

Par lettre du 14 janvier 2010, la société Aprest a consenti à la société Halles Mandar un allongement de la période de préavis au 30 juin 2010 : « dans la mesure où vous nous avez fait savoir que vous souhaitiez un rallongement de la période de préavis, nous vous proposons une ultime période de relations commerciales jusqu'au 30 juin 2010, date à laquelle les relations s'arrêteront en tout état de cause ». Il était joint à ce courrier un contrat pour le premier semestre 2010 conforme à celui qui avait été proposé pour l'année 2009. Ce nouveau contrat n'a pas été accepté par la société Halles Mandar.

Estimant, d'une part, que les commissions perçues par la société Aprest étaient dépourvues de contreparties sur le fondement de l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce et, d'autre part, que le préavis de rupture était trop bref au regard de l'ancienneté des relations commerciales entretenues avec Aprest, la société Halles Mandar a assigné la société Aprest devant le tribunal de commerce de Paris par exploit du 5 avril 2011.

 

Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- rejeté toutes les prétentions formées à l'encontre d'Eliance Achats, qui n'est pas dans la cause,

- condamné la société Aprest à rembourser à la société Halles Mandar la somme de 39.000 euros au titre des commissions de référencement trop perçues pendant la période de préavis,

- débouté la demanderesse pour le surplus de sa demande de remboursement de commissions de référencement,

- rejeté l'ensemble des autres prétentions indemnitaires de la société Halles Mandar,

- débouté la société Aprest de sa prétention à se voir payer par la société Halles Mandar la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Halles Mandar à payer à la société Aprest la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société Halles Mandar aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Le tribunal a estimé que les commissions facturées de 2003 à 2008 par la société Aprest à la société Halles Mandar correspondaient bien à un service commercial effectivement rendu et n'étaient pas manifestement disproportionnées au regard de la valeur de ce service. Il a donc débouté la société Halles Mandar de sa demande de remboursement de commissions fondée sur l'article L. 442-6-I-1° du code de commerce. Il a, en revanche, condamné la société Aprest à rembourser à la société Halles Mandar la somme de 39.000 euros correspondant aux commissions en trop perçues pendant la période de préavis, le taux de commissions ayant en effet été porté par la société Aprest à 8 %, au lieu de 7 %, pour 2009 et le premiers semestres 2010, sans que la société Halles Mandar ait signé le nouveau contrat de référencement aux nouvelles conditions. S'agissant enfin de la rupture brutale des relations commerciales, le tribunal a estimé que la durée de 13 mois de préavis consentie était appropriée, compte tenu de la durée des relations commerciales de 10 ans entre les parties, du pourcentage représenté par la société Aprest dans le chiffre d'affaires de la société Halles Mandar (de 15 à 18 %). Il a enfin rejeté la demande fondée sur l'article L. 442-6-I-4° du code de commerce selon laquelle la société Halles Mandar prétendait que les nouvelles conditions de référencement 2009 lui avaient été imposées sous la menace d'un déréférencement. Le tribunal a estimé que la preuve n'était en effet pas rapportée sur ce point.

 

La Cour,

Vu l'appel interjeté par la société Halles Mandar et ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 novembre 2016, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire la société Halles Mandar recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

y faisant droit,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2014 en toutes ses dispositions,

- constater que le contrat de référencement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et son avenant proposé par la société Aprest le 8 juin 2009, comme le contrat de référencement et de services pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, n'ont pas pu être acceptés et signés par la société Halles Mandar compte tenu des nouvelles conditions commerciales imposées par Aprest,

- constater, en outre, que les sommes versées par la société Halles Mandar à la société Aprest en 2009 et 2010, ne correspondaient à aucun service fourni en contrepartie par cette dernière,

- constater en tout état de cause que la société Aprest ne rapporte pas la preuve de la réalité et de la consistance des services et prestations pour lesquels elle a perçu la somme de 585.000 euros,

- condamner, en conséquence, la société Aprest à rembourser à la société Halles Mandar cette somme totale de 585.000 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance du 5 avril 2011,

- constater que les sommes versées par la société Halles Mandar à la société Aprest en vertu des contrats de référencement successifs et des factures non conformes émises par cette dernière, ne correspondaient à aucun service effectivement rendu à la société Halles Mandar, et qu'en tout état de cause, Aprest n'en rapporte pas la preuve, année après année et pour chaque rémunération facturée,

- dire nulles les stipulations des contrats annuels de référencement et de leurs annexes relatives aux services et prestations qui devaient être fournis par la société Aprest,

- condamner, en conséquence, la société Aprest à rembourser à la société Halles Mandar l'intégralité des sommes ainsi versées, du mois de décembre 2003 au mois de décembre 2008 inclus, soit la somme totale de 1.375.234,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 avril 2011,

- dire que la société Aprest a commis des abus caractérisant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations entre les parties, au détriment de la société Halles Mandar, en imposant ou tentant d'imposer des ristournes rétroactives de 2 % sur l'année 2008,

- dire que la société Aprest a rompu abusivement ses relations commerciales établies au préjudice de la société Halles Mandar en conséquence du refus de cette dernière d'accepter les conditions imposées par la société Aprest,

- dire que la société Aprest a rompu de manière brutale les relations commerciales établies depuis 1991 avec la société Halles Mandar,

- condamner la société Aprest à payer à la société Halles Mandar les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

* 4.000.000 euros au titre de la perte de marge brute escomptée durant le délai de préavis de 24 mois qui aurait dû être respecté,

* 400.000 euros au titre des investissements spécifiques non amortis qui étaient dédiés à l'activité avec la société Aprest,

* 260.000 euros au titre des coûts de redéploiement du personnel,

* 520.000 euros au titre des coûts de restructuration du parc de véhicules,

- débouter la société Aprest de la totalité de ses demandes,

- condamner la société Aprest à payer à la société Halles Mandar la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques B., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 décembre 2016 par la société Aprest, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance,

subsidiairement,

- constater que les services rendus par la société Aprest, centrale de référencement, à la société Halles Mandar sont réels et représentent une contrepartie réelle pour cette dernière à la rémunération globale de 7 % versée,

- constater que la société Halles Mandar a refusé de signer le contrat de référencement en janvier 2009 et que la société Aprest a respecté un préavis plus que suffisant jusqu'au 30 juin 2010 au regard de la durée de cinq années pendant laquelle les relations de la société Halles Mandar et de Aprest ont duré,

- en conséquence, débouter la société Halles Mandar de l'intégralité de ses demandes,

plus subsidiairement,

- constater que la société Halles Mandar ne justifie d'aucun des préjudices qu'elle allègue ni d'un quelconque lien de causalité avec une quelconque faute,

- en conséquence, débouter la société Halles Mandar de l'intégralité de ses demandes,

encore plus subsidiairement,

-si la cour devait considérer que les commissions payées par la société Halles Mandar pendant la durée du préavis n'étaient pas dues au titre du contrat et ordonner leur remboursement, alors il lui serait demandé de constater qu'il y a enrichissement sans cause de la société Halles Mandar et en conséquence la condamner à payer à la société Aprest la somme de 585.000 euros à titre d'indemnité,

en tout état de cause,

- condamner la société Halles Mandar au paiement de la somme de 80.000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,

- condamner la société Halles Mandar aux dépens dont le recouvrement pourra se faire selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur l'absence de contrepartie aux commissions versées par la société Halles Mandar à la société Aprest en exécution du contrat de référencement :

La société Halles Mandar soutient que la facturation, par la société Aprest, de la commission de référencement à hauteur de 7 % des ventes réalisées serait dépourvue de cause en l'absence de toute contrepartie. La commission versée à la société Aprest serait en réalité, selon l'appelante, la rémunération d'une fausse coopération commerciale imposée a posteriori dans le but de reprendre illégitimement de la marge au fournisseur. La société Halles Mandar demande en conséquence que lui soit remboursée la totalité des commissions de référencement, soit la somme de 1.960.234,61 euros.

La société Aprest soutient que la commission de référencement est parfaitement légitime et proportionnée en ce sens qu'étant une centrale de référencement et non une centrale d'achat, elle n'est pas susceptible d'être rémunérée par le biais d'une remise sur le prix d'achat des produits. Sa rémunération ne peut donc intervenir que par le biais d'une commission qui est contractualisée en début d'année. Ainsi, la société Aprest estime être en droit de réclamer cette commission au fournisseur qui sera de toute façon supportée in fine par les affiliés, dès lors que le fournisseur prendra en compte cette commission de référencement de 7 % dans son prix de vente.

Par ailleurs, la société Aprest expose que les contreparties de la commission de référencement sont réelles dès lors que la société Halles Mandar a bénéficié du référencement en lui-même, du paiement centralisé, par la société Aprest, de 30.000 factures annuelles des établissements des affiliés, de la négociation centralisée des prix, de la diffusion bihebdomadaire des mercuriales par la société Aprest à l'ensemble des affiliés, de toutes les procédures de sécurité mises en place par la société Aprest, du formatage des processus des commandes, des remontées d'information et de toute l'animation commerciale assurée par la société Aprest. À titre subsidiaire, la société Aprest estime que le remboursement intégral des commissions de référencement reviendrait à un enrichissement sans cause de la société Halles Mandar.

* * *

En vertu de l'article L. 442-6-I-2 du code de commerce en vigueur avant le 6 août 2008, devenu le L. 442-6-I-1 le 6 août 2008 : « - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ».

Cet article prohibe en premier lieu les services indûment facturés de façon distincte comme services de coopération commerciale, alors qu'ils ne constituent pas des services de coopération commerciale et auraient dû être facturés, sous forme de remises ou ristournes, sur les prix des biens échangés. Il interdit également les services de coopération commerciale ne correspondant à aucun service rendu, ou dont la rémunération est manifestement disproportionnée par rapport au service effectivement délivré.

La société Halles Mandar se fonde sur cet article et sur la jurisprudence relative à la coopération commerciale, pour affirmer que les différentes prestations assurées en vertu du contrat de référencement par la société Aprest, auraient dû faire l'objet de conventions spécifiques, ce qui aurait permis de vérifier une éventuelle absence de toute contrepartie ou de proportionnalité du taux de commission aux services effectivement rendus.

Mais il y a lieu de souligner que la société Aprest n'est qu'une centrale de référencement et non une centrale d'achat. Elle n'achète pas les fruits et légumes à la société Halles Mandar, mais se contente de négocier les tarifs pour ses affiliés qui, eux-mêmes, achètent directement auprès de la société Halles Mandar. Elle n'est donc ni acheteur ni distributeur de produits Elle est dès lors rémunérée par la société Halles Mandar comme centrale de référencement, par un taux de commission proportionnel aux ventes réalisées par la société Halles Mandar avec les affiliés. N'étant pas acheteur de produits, elle n'est pas susceptible d'être rémunérée par le biais d'une remise sur le prix d'achat des produits. Il ne peut dès lors y avoir de débats sur la nécessité ou pas de réintégrer, sous forme de remises ou ristournes dans le prix des fruits et légumes vendus par la société Halles Mandar aux affiliés, telle ou telle prestation qui serait faussement qualifiée de prestation commerciale. La jurisprudence citée par la société Aprest sur la coopération commerciale n'est donc pas pertinente en l'espèce.

Il incombe cependant à la cour de vérifier, ainsi que l'y invite la société Halles Mandar qui demande le remboursement de l'intégralité des commissions versées, si celles-ci, prévues au contrat de référencement en contrepartie de services, correspondaient effectivement à des services, faute de quoi il serait dépourvu de cause.

Le jugement entrepris a justement relevé que « la société Aprest justifie d'un certain nombre de prestations, qui ne sauraient être rendues par chacun des affiliés ou restaurants séparément, ou au prix d'une organisation beaucoup lourde pour le fournisseur ».

Ces prestations consistent, d'une part, dans le référencement proprement dit qui, en soi, peut être rémunéré, puisqu'il implique de la part de la centrale de référencement une activité de prospection et de choix, appuyé sur des tests, et profite au fournisseur qui bénéficie d'un élargissement de sa clientèle. Le référencement constitue, ainsi que le souligne Aprest « un service en lui-même, en ce qu'il donne au fournisseur accès à un marché d'envergure, et est gage de stabilité pour écouler ses produits durant la période de référencement, et ce d'autant plus que « les Affiliés s'engagent à ne pas s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs que ceux référencés pour chaque famille de produits » ».

Une étude, réalisée par Eurostaf, versée aux débats par la société Aprest, souligne le rôle structurant du référencement en matière de fruits et légumes, puisqu'il permet aux fournisseurs de fruits et légumes d'avoir accès au marché de la restauration collective, à laquelle les producteurs et grossistes ont beaucoup de mal à accéder à titre individuel, compte tenu notamment de la variété et de la complexité des circuits de distribution de la restauration collective et de la multiplication des points de livraison.

Ces prestations consistent aussi dans la centralisation de la passation des commandes et de la facturation, le paiement centralisé au fournisseur des factures décadaires établies au nom de chaque affilié et, enfin, dans un outil centralisé de gestion des alertes alimentaires.

La société Aprest démontre, sans être sérieusement contestée par la société Halles Mandar, qu'un outil informatisé de passation de commandes (PCI), complété d'un système EDI (Échange de données informatisées), permet de dématérialiser l'ensemble des éléments résultant de la relation d'achat-vente (commandes - factures - réclamation et établissement d'avoirs - relevés récapitulatifs). Avec le référencement, la société Aprest fait bénéficier le fournisseur de ce système de commande spécifique, qui lui permet d'accélérer le processus de prise de commandes : la facture émise par le fournisseur est directement transmise et réglée au nom et pour le compte des affiliés par le Bureau des Achats tenu par Aprest. La société Halles Mandar a ainsi l'assurance d'être payée de ses factures au plus vite, les factures présentées par elle étant immédiatement réglées par la société Aprest. La société Aprest prétend, là encore sans être sérieusement contestée, avoir traité plus de 30.000 factures de vente par an, émises par la société Halles Mandar en 2008 et 2009.

Les allégations de la société Halles Mandar, selon lesquelles l'opératrice de saisie de Halles Mandar devait elle-même saisir les informations relatives aux commandes passées par fax par les affiliés, qui la conduisent à conclure à l'absence de système unifié effectif de commandes, ne sont justifiées par aucune pièce du dossier.

De même, les services de contrôle qualité sont effectifs (auto-contrôles relatifs à la qualité et la sécurité alimentaires, et gestion des alertes alimentaires), car attestés par des rapports d'audit versés aux débats par la société Aprest. Si la société appelante se prévaut de ses propres certifications en matière de sécurité alimentaire, l'existence d'une obligation de vérification, pour un fournisseur de fruits et légumes, du niveau de qualité de ses produits, ne rend pas pour autant injustifiée une démarche qualité supplémentaire mise en place par la centrale de référencement.

Si la société Halles Mandar reproche au jugement entrepris d'avoir procédé à une analyse abstraite des prestations de la centrale de référencement, ses griefs, tout aussi abstraits, ne pouvaient en l'espèce donner lieu à une analyse plus concrète.

Le jugement entrepris souligne, à juste titre, que « en dehors du contrôle des livraisons par rapport à la commande et du respect des prix convenus, qui incombe nécessairement à l'acheteur, et du contrôle qualité qui, par nature est une responsabilité partagée, il apparaît que les services rendus par Aprest aux Halles Mandar sont soit propres à son caractère de centrale (de référencement) soit, s'ils pourraient théoriquement être gérés en liaison avec chacun des 256 restaurants, le sont de manière plus efficace, et beaucoup plus simple (...), dès lors que la gestion est centralisée».

Il en résulte que les prestations facturées comme commissions de référencement par la société Aprest rendaient bien des services effectifs au fournisseur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Halles Mandar de sa demande de remboursement des commissions de référencement facturées de 2003 à 2008.

S'agissant des commissions facturées en 2009 et 2010, les parties n'ont conclu que sur leur caractère fondé ou non, et n'ont pas contesté la décision du tribunal, ayant consisté à condamner la société Aprest à rembourser à la société Halles Mandar la somme de 39.000 euros au titre des commissions de référencement trop-perçues pendant cette période et résultant de la facturation indue des commissions à 8 % au lieu des 7 % négociés. Il y a donc lieu également de confirmer cette condamnation.

 

Sur la rupture des relations commerciales :

Si aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Les sociétés Halles Mandar et Aprest ne s'opposent pas sur l'existence de cette relation, mais sur son point de départ.

 

Sur la durée des relations commerciales :

La société Halles Mandar soutient que les relations commerciales sont établies depuis 1991, étant donné qu'elle a été référencée par Elior dès 1991 comme fournisseur d'Eliance dans le domaine de la restauration concédée. Dès lors, la société Halles Mandar réclame l'octroi d'un préavis de 24 mois supplémentaires.

La société Aprest prétend, contrairement à ce qu'expose la société Halles Mandar, que les relations avec la société Aprest n'ont pas duré 18 ans mais 5 ans, de 2004 à 2009 (date de la notification de la rupture). Elle soutient en effet que la société Halles Mandar n'a été référencée par la société Aprest, centrale de référencement de l'activité de restauration collective du groupe Elior, qu'à partir de 2004.

* * *

Il résulte des pièces du dossier que la société Mandar a signé un contrat de référencement avec la société Saresp le 4 décembre 1998, cette société étant à l'époque la centrale de référencement destinée à la restauration de concession du groupe Elior. En 2004, la société Aprest a réuni en son sein la société Eliance, succédant à la Saresp, cette société ayant repris son indépendance pour l'activité de restauration de concession fin 2007. La société Eliance Achat a conclu son dernier contrat avec la société Halles Mandar en 2008 par l'intermédiaire de la société Aprest qui a agi aussi bien pour le compte d'Eliance que d'Avenance. Il résulte de cette chronologie que la société Halles Mandar a été en relation d'affaires avec la société Aprest dans le domaine de la restauration de concession de décembre 1998 à 2008. La société Halles Mandar a été référencée pour la première fois dans le domaine de la restauration collective par Aprest en 2004 et jusqu'à 2008. Il y a donc lieu de fixer à 10 ans la durée des relations commerciales établies.

La société Halles Mandar fait remonter le point de départ des relations commerciales à 1991, année au cours de laquelle elle était en relation d'affaires avec la centrale d'achat du groupe Accor ultérieurement reprise par Elior. Mais si une société peut poursuivre avec une société une relation commerciale nouée avec une autre société, il faut que soit démontrée une réelle « continuation » de cette relation commerciale établie, soit par l'identification d'une volonté de continuation, soit par un faisceau d'indices démontrant l'absence de véritable altérité du nouveau partenaire, le nouvel entrant dans la relation ne pouvant masquer, derrière l'écran d'une nouvelle personne juridique, l'identification des personnes en relation, ce qui peut être le cas en raison de restructurations internes à une société.

Or, en l'espèce, la société Halles Mandar ne démontre pas, par la production d'un quelconque contrat de référencement, ou la production de factures, que le flux d'affaires entretenu avec Elior se soit situé dans la continuité du flux d'affaires entretenu auparavant avec Accor.

 

Sur le caractère abusif et brutal de la rupture :

La société Halles Mandar soutient que la rupture des relations commerciales à l'initiative de la société Aprest est en réalité motivée par son refus, début 2009, d'accepter une remise supplémentaire rétroactive de 2 % sur le chiffre d'affaires de 2008. À cet égard, la société Halles Mandar communique devant la cour une attestation établie par Monsieur R. qui était l'interlocuteur principal de la société Aprest et le signataire des accords avec cette dernière. De ce refus aurait découlé une nouvelle proposition d'accords pour l'année 2009 à des conditions qu'elle ne pouvait pas accepter et conduisant à l'arrêt des relations commerciales entre les parties. La société Halles Mandar prétend que, par son comportement, la société Aprest lui aurait laissé croire à la poursuite durable des relations commerciales, ce qui ne lui aurait pas permis de réorganiser son activité afin de faire face à la cessation de leurs relations commerciales. Elle estime qu'il ressort de ces circonstances que la rupture des relations commerciales par la société Aprest a été brutale, abusive et d'autant plus préjudiciable qu'elle se trouvait en état de dépendance économique vis à vis de la société Aprest.

La société Aprest prétend que l'attestation concernant la remise supplémentaire rétroactive de 2 % sur le chiffre d'affaires de 2008 est parfaitement mensongère et n'a aucune force probante, dès lors que celle-ci est établie par un salarié de la société Halles Mandar de manière non-contradictoire. La société Aprest soutient par ailleurs que la rupture des relations commerciales a été en réalité à l'initiative de la société Halles Mandar qui a refusé de signer le contrat de référencement pour l'année 2009. Ne souhaitant pas rester durablement dans une relation de fait avec la société Halles Mandar, la société Aprest s'est estimée contrainte de notifier à la société Halles Mandar la fin de leurs relations pour le 31 décembre 2009. La société Aprest ajoute qu'elle a répondu favorablement à une demande d'extension du préavis en acceptant de reporter l'échéance de leurs relations au 30 juin 2010. La société Aprest estime donc avoir respecté un préavis de 18 mois, largement suffisant au regard de la durée de la relation commerciale l'unissant à la société Halles Mandar. Elle expose avoir été parfaitement claire sur ses intentions dès lors qu'elle a clairement notifié à la société Aprest, le 14 janvier 2010, que le préavis ne durerait que jusqu'au 30 juin 2010. La société Aprest relève également l'argumentation contradictoire de la société Halles Mandar qui reprochait initialement à la société Aprest, dans son assignation, de ne pas avoir respecté le préavis prévu en faisant état d'une chute des commandes de la part des affiliés, pour ensuite prétendre que la société Aprest aurait augmenté ses commandes pendant le préavis, ce qui aurait été préjudiciable à sa reconversion.

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Le délai de préavis suffisant s'apprécie au moment de la notification de la rupture. Le 5 juin 2009, la société Aprest a notifié à la société Halles Mandar la cessation de leurs relations à compter du 31 décembre 2009, lui consentant ainsi un préavis de 7 mois. La société Halles Mandar ne peut arguer avoir été tenue dans l'espoir du maintien de ces relations par l'octroi d'un préavis complémentaire en janvier 2010, le courrier adressé étant sans ambiguité sur la volonté de rompre de la société Aprest.

Compte tenu de la durée des relations commerciales, de dix ans, de l'absence de situation de dépendance de la société Mandar par rapport à la société Aprest, réalisant moins de 20 % de son chiffre d'affaires avec Aprest, il convient de fixer à neuf mois la durée du préavis qui aurait dû être octroyée au titre de la rupture.

La société Halles Mandar ayant bénéficité d'un préavis complémentaire de six mois, il convient de constater qu'elle a été remplie dans ses droits, de sorte que la société Aprest ne lui doit plus rien, au titre de son manque à gagner.

En effet, la société Halles Mandar ne démontre pas que les relations commerciales durant l'exécution du préavis se seraient déroulées dans des conditions substantiellement différentes de celles entretenues antérieurement, de sorte que le préavis n'aurait pas été effectif. Le chiffre d'affaires de la société Halles Mandar réalisé avec la société Aprest s'est en effet élevé à 5,278 millions d'euros en 2009 et à 3,139 millions d'euros du 1er janvier au 30 juin 2010, soit à un montant tout à fait comparable aux chiffres d'affaires réalisés les années antérieures, soit 5,252 millions d'euros en 2007 et 5,754 millions d'euros en 2008. La société Halles Mandar ne démontre pas davantage que la société Aprest l'aurait empêchée de se reconvertir durant ce préavis en augmentant inopinément et artificiellement ses commandes durant l'exécution de celui-ci.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

 

Sur les autres préjudices :

La société Halles Mandar réclame une somme de 4.000.000 euros au titre de la perte de marge brute, une indemnisation des investissements spécifiques non amortis qui étaient dédiés à l'activité développée avec la société Aprest pour un montant de 400.000 euros HT, une indemnisation au titre des coûts de redéploiement du personnel pour un montant de 260.000 euros et une indemnisation au titre des coûts de restructuration du parc de véhicules pour un montant de 520.000 euros.

La société Aprest estime que la société Halles Mandar n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle a conservé en 2010 et en 2011 un chiffre d'affaires constant, un résultant d'exploitation en hausse et un bénéfice constant. Concernant les investissements spécifiques non amortis, la société Aprest estime qu'ils ne sont en aucun cas en lien avec l'activité de la société Aprest et n'ont jamais été réclamés par elle. La société Aprest expose que les allégations concernant des coûts de redéploiement du personnel sont fausses, dès lors que la société Halles Mandar n'aurait procédé à aucune restructuration du personnel. Enfin, la société Aprest prétend que la société Halles Mandar devra être déboutée de sa demande concernant le coût de restructuration du parc de véhicules, dès lors qu'elle ne produit aucune pièce permettant de mesurer ce dernier.

Mais si sont indemnisables, au titre de la brutalité de la rupture, des préjudices distincts du manque à gagner commercial, la société Halles Mandar ne peut en l'espèce solliciter une telle indemnisation, n'ayant pas été victime d'une rupture « brutale ».

Le jugement entrepris sera donc également confirmé ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions indemnitaires de la société Halles Mandar au titre de la rupture prétendument brutale des relations commerciales établies à l'initiative de la société Aprest.

 

Sur l'abus caractérisé par les ristournes rétroactives de 2 % sur l'année 2008 :

Si la société Halles Mandar soutient que la société Aprest aurait conditionné la signature de la convention de référencement 2009 à l'octroi d'une ristourne rétroactive supplémentaire de 2 % sur le chiffre d'affaires réalisé en 2008, pratique sanctionnée par l'article L. 442-6-I-4° du code de commerce, selon lequel engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait « d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement... », elle qualifie, dans le corps de ses écritures devant la cour cette pratique sur le fondement du II, a) du même article, qui dispose : « II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale » et demande, dans le dispositif de ses conclusions, que soit retenu le délit civil de déséquilibre significatif prévu au I, 2° du même article.

Mais quelle que soit la qualification retenue, aucune ne saurait prospérer, en l'absence de démonstration de la matérialité de la pratique incriminée. En effet, le seul élément versé aux débats pour établir cette demande de ristourne rétroactive consiste dans une attestation établie par Monsieur R., qui était le signataire des accords pour la société Halles Mandar et l'interlocuteur principal de la société Aprest, mais aussi salarié de la société Halles Mandar. Ses déclarations ne sauraient donc, à elles seules, en l'absence d'autres indices concordants, établir la preuve matérielle de la pratique incriminée.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

La société Halles Mandar, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance et à payer à la société Aprest la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

DÉBOUTE la société Halles Mandar du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société Halles Mandar aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Halles Mandar à payer à la société Aprest la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier                La Présidente

Vincent BRÉANT    Irène LUC