CASS. COM., 8 février 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6760
CASS. COM., 8 février 2017 : pourvoi n° 15-23050 ; arrêt n° 191
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Vu l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce et l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 ; Attendu que les statuts des coopératives fixant aux termes du second de ces textes, les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés ces textes, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société Coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l’application du premier de ces textes ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-23050. Arrêt n° 191.
DEMANDEUR à la cassation : Société Coopérative des transporteurs en benne
DÉFENDEUR à la cassation : Société SPS Roland X.
Mme Mouillard (président), président. SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Coopérative des transporteurs en benne (la société coopérative), coopérative d’entreprises de transport routier de marchandises, a, selon délibérations de son conseil d’administration et de l’assemblée générale, décidé, en 2012, l’exclusion de la société SPS Roland X. (la société X.), spécialisée dans le transport de bennes et de mobile homes, qui en était membre depuis 2001 ; que cette dernière, contestant cette exclusion, a assigné la société coopérative, pour rupture brutale de leur relation commerciale, laquelle a formé des demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen, pris en sa première banche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce et l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les statuts des coopératives fixant aux termes du second de ces textes, les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés ces textes, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société Coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l’application du premier de ces textes ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour dire que l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce est applicable aux relations de la société coopérative et de la société X., l’arrêt retient que ce texte s’applique à toute relation commerciale et que la relation en cause, nouée entre deux personnes morales à caractère commercial pour l’exploitation d’un fonds de commerce, est une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6 I, 5° du code précité ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947, l’article 11 des statuts de la société coopérative et les articles 2 et 16 de son règlement intérieur ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle de la société coopérative fondée sur la violation d’une obligation d’exclusivité par la société X., l’arrêt retient que la poursuite, par M. X., hors de la coopérative, de son activité de transport de mobile homes, distincte de celle des transports de bennes, et concernant une clientèle qui lui était propre, ne peut être constitutive d’un manquement à ses obligations d’exclusivité et de non-concurrence ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le seul fait pour un coopérateur d’utiliser pour son compte personnel les véhicules mis à la disposition de la coopérative n’était pas constitutif d’un manquement aux obligations prévues par les statuts et le règlement intérieur de la société coopérative, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947, l’article 11 des statuts de la société coopérative et l’article 25 de son règlement intérieur ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle de la société coopérative fondée sur la violation d’une obligation de non-concurrence par la société X., l’arrêt retient que la poursuite, par M. X., hors de la coopérative, de son activité de transport de mobile homes, distincte de celle des transports de bennes, et concernant une clientèle qui lui est propre, ne peut être constitutive d’un manquement de M. X. à ses obligations d’exclusivité et de non-concurrence et ajoute que la société coopérative ne démontre pas que M. X. aurait exercé l’activité de transport de bennes hors de la coopérative en 2010 et 2011 ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société X. n’avait pas manqué à l’obligation de non-concurrence, prévue par l’article 25 du règlement intérieur de la société coopérative, en poursuivant son activité de transport en bennes après son exclusion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour confirmer le jugement qui condamnait la société coopérative à communiquer à la société X., sous astreinte, les pièces justifiant du chiffre d’affaires encaissé et devant lui être reversé, après imputation des charges de fonctionnement, et à lui payer la somme devant lui revenir à ce titre, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la société coopérative ne dément pas être redevable envers la société X. des montants correspondant à 87,5 % des sommes encaissées à compter de mars 2012 relatives à son activité ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que la société coopérative demandait la réformation du jugement en ce qu’il la condamnait à fournir les pièces justifiant du chiffre d’affaires encaissé et devant être reversé, et à payer cette somme, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société Coopérative des transporteurs en benne à payer à la SPS Roland X. la somme de 28.784 euros au titre du remboursement de la part du capital social détenu par la société Roland X., l’arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société SPS Roland X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Coopérative des transporteurs en benne la somme de 3.000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative des transporteurs en benne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait jugé que l’article L. 442-6 du code de commerce a lieu de s’appliquer et avait condamné la société CTB à payer à la société SPS Roland X. la somme de 40.599 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis de leurs relations commerciales établies ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Roland X. fonde son action sur l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, disposition dont CTB soutient qu’elle n’est pas en l’espèce applicable ; que l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; que l’article L. 442-6-I-5° s’applique à toute relation commerciale portant sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service ; que CTB constitue une société coopérative de transport routier régie par l’article L. 3441-1 du code des transports qui dispose que “ les sociétés coopératives de transport routier sont exclusivement formées par des personnes physiques en vue de l’exploitation en commun d’un fonds de commerce de transport public routier de marchandises ou de personnes “ ; qu’établie entre personnes morales à caractère commercial et portant sur l’exploitation d’un fonds de commerce, la relation existant entre la SA coopérative CTB et le coopérateur, la SARL Roland X., est une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6-I-5° ; que c’est en conséquence à raison que les premiers juges ont dit l’article L. 442-6-I-5° en l’espèce applicable ;
qu’il est constant que, par lettre en date du 28 mars 2012, CTB a notifié à Roland X. son exclusion de la société coopérative ; que cette exclusion est intervenue sans préavis ; que l’article L. 442-6-I-5° ne permet la rupture d’une relation commerciale sans préavis qu’en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ; que CTB invoque à cet égard deux manquements imputables à Roland X. : un détournement de clientèle et un transfert, à la coopérative, d’une charge de prime d’assurance ;
que, sur le détournement de clientèle, CTB se prévaut des dispositions du règlement intérieur adopté par la coopérative le 15 décembre 2007, en particulier de son article 26 qui stipule que « Toute clientèle appartenant à un sociétaire avant son entrée dans CTB devient, par le seul fait de son adhésion à CTB et de l’organisation de celle-ci, la propriété collective et indivisible de l’ensemble des coopérateurs. En cas de retrait ou d’exclusion d’un coopérateur de CTB, pour une cause quelconque, ce dernier ne pourra prétendre à dédommagement pour la clientèle apportée au moment de son adhésion » ; que Roland X. prétend que ce règlement ne lui est pas opposable et que le seul règlement intérieur applicable est celui du 17 février 1993 dont les dispositions régissant la clientèle sont :
- l’article 24, qui dispose que « la coopérative CTB est une personne juridique distincte des coopérateurs qui la composent. Sa clientèle, c’est à dire par opposition à la clientèle des sociétaires qui est visée à l’article 26 ci-après, celle qu’elle a créée elle-même et dont elle satisfait les besoins, en sa qualité de transporteur ou de loueur de véhicules, avec son matériel ou avec le matériel mis à sa disposition par les sociétaires est la propriété collective et indivisible de ceux-ci » ;
- l’article 25 : « la clientèle de la coopérative CTB étant considérée comme la propriété exclusive et indivisible de l’ensemble des coopérateurs sociétaires, aucun adhérent n’a pouvoir pour traiter directement avec quelque client que ce soit » ;
- l’article 26, qui prévoit que « toute clientèle appartenant à un sociétaire avant son entrée dans CTB reste sa propriété exclusive... » ;
que (…) Roland X. ne saurait contester l’opposabilité du règlement du 15 décembre 2007 ; mais qu’il ne résulte d’aucune disposition de ce règlement intérieur que son article 26 serait d’application rétroactive et s’étendrait aux adhésions déjà intervenues à la date du 15 décembre 2007 ; qu’il s’en déduit que la seule disposition en matière de clientèle, applicable à la société Roland X. est celle de l’article 26 du règlement intérieur du 17 février 1993 aux termes duquel toute clientèle appartenant à un sociétaire avant son entrée dans CTB demeure sa propriété exclusive ; que Roland X. établit que la société Etablissements Roland X. exerçait une activité de transport de mobile homes dès les années 1980 (pièce n° 24 communiquée par Roland X.), soit très antérieurement à son adhésion à la société coopérative ; que, par acte en date du 16 avril 2007, la SARL Etablissements Roland X. a cédé à la SARL SPH Transports son fonds de commerce, dont la clientèle (pièce n° 6 communiquée par Roland X.) ; que SPH Transports a pris la dénomination de SPS Roland X. ; que, dès lors qu’elle exerçait l’activité litigieuse avant son adhésion à la coopérative, la société Etablissements Roland X. est restée propriétaire de la clientèle « mobile homes » ; que cette clientèle, acquise par la société SPS Roland X. postérieurement à son adhésion et avant l’entrée en vigueur du nouvel article 26 issu de la modification du 17 décembre 2007, ne relève pas de celle apportée par la société Roland X. lors de son adhésion ; que CTB ne fait état d’aucun acte caractérisant la volonté du sociétaire d’apporter cette clientèle à la société coopérative ; qu’au surplus, l’appelante ne démontre pas avoir elle-même développé le transport de mobile homes, le seul récépissé de transport de tels équipements établi sur le carnet à souches de la société coopérative étant insuffisant à démontrer la propriété, par CTB, d’un fonds de commerce de transport de mobile homes ; qu’en conséquence, CTB ne saurait, en application de l’article 26 du règlement intérieur applicable, revendiquer la propriété de la clientèle correspondante, dont Roland X. est demeuré propriétaire ; qu’elle n’est dès lors pas fondée à arguer d’un détournement de clientèle au titre de la poursuite, par Roland X., de son activité de transport de mobile homes ;
que, sur le transfert à la coopérative d’une charge de prime d’assurance (…) ;
qu’aucun des manquements invoqués par CTB n’étant caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit brutale la rupture, par la société coopérative, de la relation commerciale ; qu’il le sera également en ce qu’il a dit qu’un préavis de rupture d’un an aurait dû être mis en œuvre et a alloué à Roland X., sur la base d’un chiffre d’affaires annuel moyen de Roland X. avec CTB de 221.854,00 euros (665.563,00 euros/3) et d’un taux de marge brute moyen – non discuté – de 18,30 %, une indemnité de 40.599,00 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l’activité de la SA Coopérative des Transports en Benne est (…) régie par le règlement intérieur paraphé et signé de l’ensemble des coopérateurs et datant de 1993 ; que ni la loi ni ce règlement intérieur n’interdisent aux adhérents d’avoir une clientèle et une activité en dehors de la coopérative et prévoit même d’indemniser l’adhérent qui quitterait la coopérative en y laissant sa clientèle ; que la SPS Roland X. démontre être propriétaire de la clientèle de transport de mobil homes des particuliers ; que CTB ne peut raisonnablement soutenir n’avoir découvert qu’en 2012 que la SPS Roland X. exerçait une activité de transport de mobil homes de particuliers pour son propre compte alors que cette activité était déjà exercée par les Ets Roland X. devenue après rachat SPS Roland X., le fait de n’avoir pas protesté pendant plusieurs années valant tacite autorisation ; que de plus C. T. B ne démontre pas être intervenue ni dans la prospection ni dans la gestion des clients « particuliers transport de mobil homes » ; que le Tribunal dira et jugera que la clientèle correspondant aux opérations de transport de mobil homes pour les particuliers appartient à la SPS Roland X. ; (…) que le Tribunal jugera donc sans motif réel et sérieux l’exclusion par CTB de la SPS Roland X. (…) ;
que l’article L. 442-6 du Code de commerce précise : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels … » ; que la SA Coopérative des Transports en Benne (CTB) est une société inscrite au registre du Commerce, que son objet est bien de réaliser des opérations commerciales de transports publics, l’article L. 442-6 du Code de commerce a lieu de s’appliquer ; que l’absence de préavis a causé un préjudice réel à la SPS Roland X. ; que la SPS Roland X. adhère à la CTB depuis l’année 2001 ; que le Tribunal valorisera le préjudice de la SPS Roland X. à 1 an de marge brute du chiffre d’affaires réalisé avec la CTB c’est-à-dire : moyenne annuelle des 3 dernières années de chiffre d’affaires 665. 563 €/ 3 = 221.854 € au taux calculé et confirmé à l’audience pour la SPS Roland X. c’est-à-dire 18,30 % soit une indemnité de 40.599 € ; que le Tribunal condamnera donc la SA Coopérative des Transports en Benne (CTB) à payer à la SPS Roland X. la somme de 40.599 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies entre les sociétés » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ ALORS QUE la relation existant entre une société coopérative et ses associés, exclusivement régie par la loi et les statuts, ne constitue pas une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; qu’un associé peut donc se retirer ou être exclu d’une société coopérative sans préavis si la loi et les statuts le permettent ; qu’en jugeant pourtant que l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce serait applicable à la relation ayant existé entre la société CTB, société coopérative, et la société SPS Roland X., associé coopérateur, et en en déduisant que la société CTB aurait méconnu les exigences posées par ce texte en excluant sans préavis la société SPS Roland X., la cour d’appel a violé, par fausse application, les dispositions de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE les sociétés coopératives d’entreprises de transport routier, régies par les articles L. 3441-2 et suivants du code des transports, n’ont pas le même objet ni le même régime juridique que les sociétés coopératives de transport routier, visées par l’article L. 3441-1 du même code ; que, comme l’a constaté la cour d’appel, la société CTB est une société coopérative d’entreprises de transport routier de marchandises (arrêt attaqué, p. 2 § 7) ; que cette société est donc régie par les dispositions des articles L. 3441-2 et suivants du code des transports ; qu’en énonçant toutefois, pour juger que les sociétés CTB et SPS Roland X. auraient entretenu une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, que la société CTB serait régie par l’article L. 3441-1 du code des transports et aurait donc pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce, la cour d’appel a violé les articles L. 3341-1 et L. 3441-2 du code des transports, ensemble l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’une relation commerciale au sens de L. 442-6-I-5° du code de commerce suppose l’existence d’échanges commerciaux directs, résidant dans la fourniture de produits ou de prestations de service ; que le fait que deux personnes exploitent en commun un fonds de commerce n’implique pas, en lui-même, qu’elles se fournissent des produits ou des prestations de service ; qu’en se bornant pourtant à retenir, pour juger que l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce serait applicable en l’espèce, que la relation entre les sociétés CTB et SPS Roland X. « port[erait] sur l’exploitation d’un fonds de commerce », sans caractériser l’existence d’échanges commerciaux directs entre elles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
4°/ ALORS QUE le fait qu’une relation soit entretenue entre deux personnes constituées sous la forme de sociétés commerciales n’est pas en soi de nature à la qualifier de relation commerciale au sens de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; qu’en se fondant pourtant sur le fait que la relation existant entre la « SA coopérative CTB » et la « SARL Roland X. » était « établie entre personnes morales à caractère commercial » (arrêt attaqué, p. 6 § 7), ou encore sur la circonstance que la société CTB est une société inscrite au registre du commerce ayant pour objet de réaliser des opérations commerciales de transport public (jugement entrepris, p. 8 § 11), pour juger que les parties auraient entretenu une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
5°/ ALORS QUE la société CTB faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la rupture de sa relation avec la société SPS Roland X. était en réalité imputable à cette dernière, qui, avant même qu’une décision d’exclusion ne soit prise à son encontre, avait pris l’initiative de retirer de la coopérative son matériel de transport de mobil-homes (p. 11 § 6 et p. 12 § 8 à 10 de ses conclusions) ; qu’elle produisait, pour le démontrer, une lettre de la sociétés SPS Roland X. datée du 19 mars 2012 manifestant cette volonté de retrait ; qu’en jugeant que la relation aurait été rompue brutalement par la société CTB sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences posées par l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ ALORS QUE l’exclusion de la société SPS Roland X. était justifiée par le fait que cette dernière avait violé les articles 2 et 16 du règlement intérieur en réalisant une partie de son chiffre d’affaires en dehors de la coopérative, alors qu’elle avait mis à sa disposition l’intégralité de son parc routier ; que la caractérisation d’un tel manquement était indépendante de la question de savoir si la clientèle en cause appartenait au coopérateur ; que, pour juger qu’aucun manquement justifiant une rupture sans préavis n’était imputable à la société SPS Roland X., la cour d’appel s’est cependant bornée à retenir que cette dernière était propriétaire de la clientèle de mobil-homes ; qu’en se fondant ainsi sur un motif impropre à écarter l’existence d’un manquement de la société SPS Roland X. dans le fait d’avoir exercé une activité en dehors de la coopérative, alors qu’elle avait mis à sa disposition l’intégralité de ses véhicules, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
7°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que dès lors, la simple absence de réaction d’une société à la suite de la violation de ses statuts par l’un de ses associés ne peut s’interpréter comme une renonciation à se fonder sur cette faute prononcer l’exclusion de l’associé concerné ; qu’en retenant pourtant, pour juger qu’aucun manquement justifiant une rupture sans préavis n’était imputable à la société SPS Roland X., que la société CTB ne pourrait raisonnablement soutenir n’avoir découvert qu’en 2012 que la société SPS Roland X. exerçait l’activité de transport de mobil-homes des particuliers pour son propre compte et que le fait de ne pas avoir protesté vaudrait tacite autorisation, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté la société CTB de sa demande de condamnation de la société SPS Roland X. à indemniser le préjudice qu’elle avait subi du fait de la violation des obligations d’exclusivité et de non concurrence ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la poursuite, par Roland X., hors de la coopérative, de son activité de transport de mobile homes, distincte de celle des transports de bennes, et concernant une clientèle qui lui était propre, ne peut être constitutive d’un manquement de Roland X. à ses obligations d’exclusivité et de non concurrence ; que, par ailleurs, CTB ne démontre pas que Roland X. aurait exercé l’activité de transport de bennes hors de la coopérative en 2010 et 2011 – années pour lesquelles CTB limite sa demande – les chiffres communiqués par CTB au soutien de l’existence d’un écart entre le chiffre d’affaires total de Roland X. et son chiffre d’affaires au sein de la coopérative (pages 14 et 15 des dernières conclusions de CTB) n’établissant pas que cet écart correspondrait pour autant à une activité de transport de bennes hors de la coopérative ; que, le tribunal n’ayant pas statué sur cette demande de CTB, la Cour, ajoutant au jugement entrepris, l’en déboutera » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l’activité de la SA Coopérative des Transports en Benne est (…) régie par le règlement intérieur paraphé et signé de l’ensemble des coopérateurs et datant de 1993 ; que ni la loi ni ce règlement intérieur n’interdisent aux adhérents d’avoir une clientèle et une activité en dehors de la coopérative et prévoit même d’indemniser l’adhérent qui quitterait la coopérative en y laissant sa clientèle ; que la SPS Roland X. démontre être propriétaire de la clientèle de transport de mobil homes des particuliers ; que CTB ne peut raisonnablement soutenir n’avoir découvert qu’en 2012 que la SPS Roland X. exerçait une activité de transport de mobil homes de particuliers pour son propre compte alors que cette activité était déjà exercée par les Ets Roland X. devenue après rachat SPS Roland X., le fait de n’avoir pas protesté pendant plusieurs années valant tacite autorisation ; que de plus C. T. B ne démontre pas être intervenue ni dans la prospection ni dans la gestion des clients « particuliers transport de mobil homes » ; que le Tribunal dira et jugera que la clientèle correspondant aux opérations de transport de mobil homes pour les particuliers appartient à la SPS Roland X. ; (…) que le Tribunal (…) déboutera la SA Coopérative des Transports en Benne (CTB) de tous ses moyens, fins et conclusions » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ ALORS QUE les articles 2 et 16 du règlement intérieur de la société CTB interdisent à un coopérateur d’utiliser pour son compte personnel les véhicules qu’il a mis à la disposition de la coopérative ; que l’exposante soutenait que la société SPS Roland X. avait méconnu cette interdiction en réalisant une partie de son chiffre d’affaires en dehors de la coopérative, alors qu’elle avait mis à sa disposition l’intégralité de son parc routier ; qu’en retenant toutefois, pour écarter une telle faute, que « la poursuite, par la société Roland X., hors de la coopérative, de son activité de transport de mobil homes (…) concernant une clientèle qui lui était propre, ne peut être constitutive d’un manquement à s [on] obligation d’exclusivité », cependant que le seul fait, pour un coopérateur, d’utiliser un véhicule mis à la disposition de la coopérative pour son compte personnel était constitutif d’une faute, peu important que la clientèle concernée lui appartienne, la cour d’appel a violé l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l’article 11 des statuts de la société CTB et les articles 2 et 16 de son règlement intérieur ;
2°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; que dès lors, la simple absence de réaction d’une société à la suite de la violation de ses statuts par l’un de ses associés ne peut s’interpréter comme une renonciation à se fonder sur cette faute prononcer l’exclusion de l’associé concerné ; qu’en retenant pourtant, pour débouter la société CTB de sa demande de réparation, que cette dernière ne pourrait raisonnablement soutenir n’avoir découvert qu’en 2012 que la société SPS Roland X. exerçait l’activité de transport de mobil-homes des particuliers pour son propre compte et que le fait de ne pas avoir protesté vaudrait tacite autorisation, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
3°/ ALORS QUE pour caractériser un manquement de la société SPS Roland X. à son obligation de non concurrence, la société CTB soutenait qu’après son exclusion, cette dernière avait continué tout à la fois son activité de transport en benne et celle de transport de mobil-homes (p. 17 § 7 de ses conclusions) ; que, pour écarter un tel manquement, la cour d’appel s’est bornée à retenir que « l’activité de transport de mobil homes, distincte de celle des transports de bennes » concernait une clientèle qui était propre à la société SPS Roland X. ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société SPS Roland X. n’avait pas manqué à son obligation de non-concurrence en poursuivant son activité de transport en bennes après son exclusion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de l’article 11 des statuts de la société CTB et de l’article 25 de son règlement intérieur.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné la société CTB à communiquer à la société SPS Roland X., sous astreinte, les pièces justifiant du « chiffre d’affaires encaissé et devant être reversé, après imputation des charges de fonctionnement, à la société SPS Roland X. », et avait condamné la société CTB à payer à la société SPS Roland X. la somme devant lui revenir à ce titre, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 septembre 2012, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société coopérative des Transports en Benne (CTB) ne dément pas être redevable envers la SPS Roland X. des montants correspondant à 87, 5 % des sommes encaissées à compter de mars 2012 relatives à l’activité de la SPS Roland X. ; que le Tribunal condamnera la SA Coopérative des Transports en Benne (CTB) à communiquer à la SPS Roland X. sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour calendaire de la notification de la décision à intervenir, les pièces justifiant du chiffre d’affaires encaissé et devant être reversé, après imputation des charges de fonctionnement, à la SARL SPS Roland X. ; que le Tribunal condamnera également la SA Coopérative des Transports en Benne (CTB) à payer à la SPS Roland X. la somme devant lui revenir à ce titre, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 septembre 2012, date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, la société CTB demandait la réformation du jugement en ce qu’il l’avait condamnée à fournir les pièces justifiant le chiffre d’affaires prétendument encaissé et devant être reversé à la société SPS Roland X. et à payer cette somme ; que ce faisant, elle contestait clairement être redevable d’une quelconque somme au titre de l’activité exercée par la société SPS Roland X. ; qu’en retenant cependant, pour confirmer la condamnation prononcée à son encontre sur ce point, que la société CTB ne « démenti [rait] pas être redevable des sommes encaissées à compter de mars 2012 relatives à l’activité la société SPS Roland X. », la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante, en méconnaissance de l’article 4 du code de procédure civile.