6183 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Nature et économie du contrat
- 6180 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Principes généraux
- 6181 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Réciprocité
- 6182 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Négociation
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6032 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Présentation générale
- 6184 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Environnement contractuel
- 6185 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Contraintes d’exécution
- 6186 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Garanties d’exécution
- 6036 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Esprit du contrat - Service public
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6183 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - INDICES DU DÉSÉQUILIBRE
DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ : NATURE ET ÉCONOMIE DU CONTRAT
Présentation. La nature du contrat (A) ou son « économie » (B) sont des éléments importants dans l’appréciation du déséquilibre significatif. La solution est connue depuis longtemps en droit de la consommation, où les juges tiennent compte de « l’esprit » du contrat (Cerclab n° 6032 s.) ou de son économie (Cerclab n° 6031).
A. NATURE DU CONTRAT
Contrat conclu intuitu personae. Pour des décisions prenant en compte l’intuitus personae du contrat afin d’apprécier le caractère abusif : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 18 novembre 2010 : RG n° 09/05695 ; Cerclab n° 4333 (contrat de partenariat entre un fabricant de vidéo-projecteurs et un prestataire chargé de la logistique et du service après-vente sous garantie et hors garantie ; N.B. le concessionnaire visait l’ancien art. 1170 C. civ. [1304-2 nouveau], alors que la cour écarte ce texte et examine le caractère abusif sur un fondement non précisé), sur appel T. com. Nanterre (1re ch.) 23 juin 2009 : RG n° 2007F4093 ; Dnd. § Le contrat conclu étant un contrat de crédit, en l’espèce un contrat de location financière, il en résulte qu'il est empreint, pour le bailleur, d'intuitu personae, justifiant son incessibilité alors que la personne du bailleur est indifférente au preneur seulement intéressé par les conditions de financement proposées ; la faculté conférée au bailleur de céder son contrat ne crée pas de déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 4627 (location financière d'un matériel de biométrie destiné à sécuriser l'accès à ses locaux d’une SAS ; absence de déséquilibre), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 3 février 2010 : RG n° 2008088778 ; Dnd. § V. sans référence à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : s'agissant d'un contrat de location de linge de restaurant conclu entre deux professionnels, la clause de rachat du linge en fin de contrat ne peut être considérée comme abusive, alors surtout que le matériel loué était spécifique et avait été choisi en fonction des besoins de l'établissement utilisateur. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 mai 2013 : RG n° 11/05476 ; Cerclab n° 4449 (clause conforme à la nature particulière d'un tel contrat où le linge donné en location ne peut servir en principe à d'autres établissements), sur appel de TGI Mulhouse, 17 octobre 2011 : Dnd.
Qualification du contrat. N’a rien d'abusif ou de déséquilibré la clause stipulant que le fournisseur ne saurait garantir que son service soit totalement ininterrompu, sans incident, et offrant un niveau de sécurité sans faille, dès lors qu’il n'est pas un opérateur de télécommunications, mais un courtier. T. com. Bobigny (8e ch.), 5 avril 2011 : RG n° 2010F00564 ; jugt n° 2011F00411 ; Cerclab n° 4296 ; Lexbase (clause précisant que le fournisseur n’était que l'utilisateur de technologies ou d'infrastructures développées et fournies par des tiers ; jugement écartant le code de la consommation après avoir réfuté le caractère abusif, le demandeur ayant visé les art. L. 132-1 ancien et L. 442-6 C. com. anc. [L. 442-1-I-2°]).
Contrat conclu dans un contexte familial. Le fait qu’un protocole transactionnel relève d'un contexte familial est un motif inopérant pour écarter l’application de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., dès lors qu'il découle de la clause de non concurrence litigieuse que celle-ci établit objectivement, peu important la nature du contexte, un système d'éviction d'un concurrent en garantissant à l'une des parties, et pour une durée excessivement longue, que le marché lui serait ainsi garanti. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 9 juin 2016 : RG n° 15/00678 ; Cerclab n° 5683 (transaction entre deux sociétés, instituant une clause de non concurrence que la cour juge en tout état de cause nulle dès lors qu’elle ne comporte aucune limitation dans l'espace), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 novembre 2014 : RG n° 2014F00537 ; Dnd.
Esprit du contrat : services publics. V. dans le cadre de l’art. L. 212-1 C. consom., Cerclab n° 6036. § Pour la CEPC : il convient de rappeler que des motifs d’intérêt général peuvent conduire l’administration à insérer dans ses marchés publics des clauses exorbitantes du droit commun, clauses que la jurisprudence administrative définit comme celles ayant pour effet « de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangères par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans les lois civiles et commerciales » (CE, Sect. 20 octobre 1950, Stein, Lebon p. 505). Le fait qu’une clause soit exorbitante du droit commun n’en fait pas automatiquement une clause abusive. CEPC (avis), 15 janvier 2013 : avis n° 12-07 ; Cerclab n° 6585 (marchés publics de lampes fluorescentes ; avis citant CE,11 juillet 2001, Société des eaux du nord, req. n° 221458, Lebon p. 348, concl. Bergeal).
Exclusion de certains contrats. Rappr. dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. : les statuts des coopératives fixant, aux termes de l’art. 7 de la loi du 10 septembre 1947, les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de cette dernière et échappent à l’application de l’anc. art. L. 442-6-I-5° C. com. Cass. com., 8 février 2017 : pourvoi n° 15-23050 ; arrêt n° 191 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6760, pourvoi contre CA Paris, 28 mai 2015 : Dnd.
B. ÉCONOMIE DU CONTRAT
L’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., qui vise le déséquilibre dans les droits et obligations des parties, invite à apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu et l'économie du contrat. CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 13-27525 ; arrêt n° 238 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5103, sur appel de T. com. Lille, 27 octobre 2010 et 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254. § La durée du contrat et l'existence d'une indemnité de résiliation ne sont pas contraires à la loi et ne sont pas de nature à entraîner un déséquilibre au détriment du cocontractant qui bénéficie de prestations garanties en contrepartie d'une redevance adaptée à la durée de son engagement, dès lors qu'un contrat doit être évalué en fonction de son économie générale et non au regard d'une seule de ses clauses. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 octobre 2013 : RG n° 11/22137 ; arrêt n° 255 ; Cerclab n° 4569 (contrat de licence de chauffeur de taxi conclu dans la perspective d'exercer cette profession et de faciliter l'exercice de celle-ci ; exclusion du code de la consommation et des clauses abusives ; solution posée sans référence à l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. ; clause pénale au surplus réductible), sur appel de TGI Créteil (3e ch. civ.), 5 décembre 2011 : RG n° 08/08691 ; Dnd.
Pour une référence à l’économie du contrat, V. pour la Cour de cassation : Cass. com., 4 octobre 2016 : pourvoi n° 14-28013 ; arrêt n° 833 ; Cerclab n° 6555 (a légalement justifié sa décision l’arrêt qui, « après avoir analysé l’économie générale de la convention de partenariat »…).
V. pour la CEPC : CEPC (avis), 15 décembre 2015 : avis n° 15-28 ; Cerclab n° 6584.
V. pour les juges du fond : CA Nancy (2e ch. com.), 14 décembre 2011 : RG n° 10/02664 ; Cerclab n° 3519 (installation de panneaux publicitaires ; indemnité de résiliation examinée au regard de l’économie générale du contrat ; texte au surplus inapplicable puisqu’il est entré en vigueur après… la résiliation du contrat), sur appel de T. com. Épinal, 9 mars 2010 : RG n° 07/002400 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 1), 1er octobre 2013 : RG n° 12/01301 ; Cerclab n° 4608 (contrat entre un assureur et un courtier grossiste, le premier « déléguant » au second la souscription et la gestion de contrats d'assurance ; appréciation de la clause financière de l’avenant conclu à la suite des déficits apparus, en regard de l'économie générale du contrat), sur appel de Tb. arbitr. Paris, 6 janvier 2012 : Dnd - T. com. Paris, 22 janvier 2014 : RG n° 2011082592 ; Juris-Data n° 2014-026050 (contrat de location et de maintenance de matériel informatique, avec cession à un établissement financier ; déséquilibre manifeste et significatif dans le fait de changer la durée du contrat initial de 48 mois à 60 mois, sans le signaler expressément au locataire, lors de la conclusion d’un second contrat remplaçant le premier après une année d’exécution de ce dernier, dès lors que l'allongement de la durée du contrat a un impact négatif dans l'économie du contrat au détriment du locataire) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014 : RG n° 12/07258 ; arrêt n° 38 ; Cerclab n° 4678 (location de plusieurs véhicules par une société ; loyer calculé en fonction d’un kilométrage par mois et de l’usure qui en résulte : la clause prévoyant une indemnité supplémentaire en cas de dépassement ne crée pas de déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Melun, 20 février 2012 : RG n° 2011/1322 ; Dnd - CA Riom (3e ch.), 8 avril 2015 : RG n° 13/03205 ; Cerclab n° 5131 (indemnité de résiliation d’un contrat de maintenance d’imprimantes et de copieurs : le prix forfaitaire étant fixé en fonction de la durée du contrat de 24 trimestres, c’est le client qui bouleverse l’économie du contrat en le résiliant au bout de huit trimestres), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 12 novembre 2013 : RG n° 12/02996 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in concreto) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 mai 2017 : RG n° 12/23530 ; Cerclab n° 6901 (franchise dans l’enseignement ; le déséquilibre s'apprécie au vu de l'économie générale du contrat), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2012 : RG n° 2010003755 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in concreto) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 15/14893 ; Cerclab n° 7605 ; Juris-Data n° 2018-010220 (idem), sur appel de T. com. Lille, 26 mai 2015 : RG n° 2013021646 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092 (idem), cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 février 2019 : RG n° 18/21919 ; Cerclab n° 8101 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 février 2020 : RG n° 17/12775 ; Cerclab n° 8368 - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/14603 ; Cerclab n° 8439 (le déséquilibre significatif doit être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte des contreparties accordées, et de l'équilibre économique de l'opération), sur appel de T. com. Lille, 18 mai 2017 : RG n° 2016000805 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 19 novembre 2020 : RG n° 17/09510 ; Cerclab n° 8646 (déséquilibre devant être examiné au regard de l'analyse des clauses imposées dans la convention en tenant compte de l'équilibre économique de l'opération), sur appel de T. com. Lille, 7 mars 2017 : RG n° 2016001182 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; la clause de résiliation et les pénalités prévues au contrat ne constituent pas un déséquilibre significatif mais répondent a contrario à l'économie générale de l'opération), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2021 : RG n° 18/20126 ; Cerclab n° 8736, sur appel de T. com. Bordeaux, 29 juin 2018 : RG n° 2017F01001 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 18 février 2021 : RG n° 18/22624 ; Cerclab n° 8812 (les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie de la relation contractuelle) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 19/04035 ; Cerclab n° 9095.
V. cep. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 27 mars 2014 : RG n° 12/05105 ; Cerclab n° 4762 (absence de violation de l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., même si l'économie générale du contrat est très favorable au cocontractant ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.) 29 mai 2012 : RG n° 11/10386 ; Dnd.