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CA LYON (3e ch. A), 2 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 2 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 16/00283
Date : 2/03/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/01/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6770

CA LYON (3e ch. A), 2 mars 2017 : RG n° 16/00283 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En application des articles L. 442-6 et D. 442-3 code de commerce, la cour d'appel de Lyon est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur les prétentions émises en application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir conduisant, non pas une décision d'incompétence, mais à l'irrecevabilité des prétentions. En conséquence, y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée à titre principal par la société GOURMAND WOK. »

2/ « Le dol imputé au représentant du contractant est opposable à celui-ci. […]

La plaquette publicitaire annonce que les produits permettent de réguler la consommation d'électricité et de réduire considérablement les factures grâce à des économies d'énergies de 35 % pour les grands industriels, de 20 à 30 % pour les petits industriels (artisans et petits commerçants) et de 15 % pour les particuliers énergivores. Les factures ne font pas apparaître de réduction après la conclusion du contrat, leur montant, pour les mêmes saisons, étant stable.

Ces éléments démontrent que la société France Habitat Solution a promis des économies d'énergie mais non que ses promesses étaient mensongères, les factures d'électricité dépendant du niveau de consommation, qui n'est pas indiqué sur les factures produites et rien ne permet de présumer que les conditions d'exploitation du restaurant ont toujours étaient identiques avant et après signature du contrat. En conséquence, faute de prouver le dol allégué, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité du contrat opposée par la société GOURMAND WOK et de la débouter de ses demandes subséquentes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 2 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/00283. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 17 novembre 2015 : R.G. n° 2015f00854

 

APPELANTE :

SARL GOURMAND WOK

inscrite au RCS de Toulouse sous le n° XXX, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sophie M.-F., avocat au barreau de LYON, Assistée de la SCP B. avocats au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le n° B YYY, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 22 novembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 janvier 2017

Date de mise à disposition : 23 février 2017 prorogé au 2 mars 2017, les parties ayant été avisées

Audience tenue par Hélène HOMS, président et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine DEVALETTE, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Hélène HOMS, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL GOURMAND WOK a commandé auprès de la société France Habitat Solution, exerçant son activité sous le nom commercial « Costelec », la fourniture d'un pack LED et Batterie pour le financement duquel, elle a conclu avec la SAS LOCAM un contrat de location, moyennant le règlement de 60 loyers de 242,72 euros TTC chacun.

Après avoir réglé cinq loyers, la société GOURMAND WOK, soutenant s'être aperçue que les économies d'énergies promises ne s'étaient pas réalisées, a arrêté le paiement des échéances de loyer.

Après mise en demeure en date du 8 mai 2015, restée infructueuse, la société LOCAM a assigné, par acte du 29 juillet 2015, la société GOURMAND WOK devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de condamnation au paiement de la somme de 14.684,56 euros dont une clause pénale de 10 % à hauteur de 1.334,63 euros.

Par jugement réputé contradictoire, en date du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce a :

- condamné la société GOURMAND WOK à payer à la société LOCAM la somme de 13.349,60 euros + 1 euro à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société GOURMAND WOK aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue le 13 janvier 2016, la société GOURMAND WOK a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 13 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties de conclure sur la recevabilité des prétentions émises par l'appelante en application de l'article L. 442-6 du code de commerce.

 

Dans ses dernières conclusions, la société GOURMAND WOK demande à la cour de :

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

à titre principal,

- se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris en application des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que son consentement est vicié par un dol l'ayant déterminé au contrat de location,

- prononcer la nullité du contrat de location,

- condamner la société LOCAM à lui payer :

* 1.213,6 euros au titre de la restitution des loyers déjà versés,

* 13.350,60 euros au titre des loyers à échoir payés suite à la condamnation du jugement dont appel,

* 1.334,83 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,

* 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que l'article 12 du contrat de location caractérise un déséquilibre significatif à son détriment,

- dire et juger que les stipulations relatives aux conséquences de la résiliation de l'article 12 du contrat de location sont réputées non écrites,

- dire et juger que la créance de la société LOCAM doit être limitée à la somme de 1.456,32 euros correspondant aux foyers impayés échus,

- condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 11.893,28 euros injustement versée,

en tout état de cause,

- condamner la société LOCAM aux entiers dépens,

- condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

La société GOURMAND WOK soutient que le contrat la liant à la société LOCAM est nul pour cause de dol aux motifs que la société LOCAM, par l'intermédiaire de son représentant, la société FRANCE HABITAT SOLUTION, a provoqué une erreur dans son esprit, déterminant son consentement au contrat de location, la brochure fournie par cette dernière promettant une économie d'énergie conséquente alors qu'aucune économie d'énergie n'a, en réalité, été réalisée.

Sur sa demande très subsidiaire, dont elle conteste l'irrecevabilité pour conclure à son renvoi devant la cour d'appel de Paris, elle prétend, au fond, que la clause de résiliation figurant à l'article 12 du contrat de location est une clause de résiliation unilatérale extrêmement déséquilibrée en ce qu'elle confère un avantage excessif à la société LOCAM à son détriment, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Sur son préjudice, elle explique qu'elle subit un préjudice économique résultant de l'indisponibilité des sommes provisionnées pendant neuf mois à compter de la mise en demeure ainsi qu'un préjudice commercial en raison du discrédit professionnel et du risque financier et juridique auxquels elle a été exposée.

Enfin, elle affirme que dans le cas où la clause de résiliation ne serait pas réputée non écrite, celle-ci doit être réduite dans son montant de manière à respecter une certaine proportion entre elle et la société LOCAM.

 

Dans ses dernières conclusions, la société LOCAM demande à la cour de :

- rejeter comme irrecevables toutes demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce,

plus amplement, rejeter comme non fondé l'appel entrepris,

- débouter la société GOURMAND WOK de l'intégralité de ses exceptions, demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10 %,

l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

- débouter la société GOURMAND WOK de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société GOURMAND WOK à lui régler la somme complémentaire de 1.334,96 euros au titre de la clause pénale de 10 %,

- condamner la société GOURMAND WOK à lui régler les intérêts au taux légal sur la somme principale de 14.684,56 euros à compter de la mise en demeure du 8 mai 2015,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10 juin 2016, date des écritures contenant ladite demande,

- condamner la société GOURMAND WOK à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GOURMAND WOK aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexi, avocats, sur son affirmation de droit.

La société LOCAM réplique que la demande de nullité du contrat pour dol d'une part, est irrecevable en l'absence du fournisseur, destinataire des reproches formulés par la société GOURMAND WOK et d'autre part, lui est inopposable en application de l'article 1 du contrat dès lors qu'aucun engagement du fournisseur relatif à une économie d'énergie ne lui a été dénoncé et que de plus, un tel engagement n'est pas prouvé.

Elle ajoute qu'au surplus, l'absence d'économie d'énergie, alléguée par l'appelante, concerne l'exécution du contrat et non ses conditions de formation et ne peut, en conséquence, fonder la nullité du contrat pour vice du consentement et qu'en tout état de cause, l'existence du dol allégué n'est pas établie.

Elle soutient que toute demande, même formulée à titre subsidiaire, fondée sur l'article L .442-6 du code de commerce, échappe au pouvoir juridictionnel de la présente cour, de sorte que les prétentions de l'appelante sont irrecevables.

Au fond, elle conteste le déséquilibre allégué, la clause relative aux conséquences financières de la résiliation du contrat suite aux impayés du locataire, ayant pour vocation de réparer le préjudice contractuel du créancier suite à la faute commise par le locataire.

Elle reproche au tribunal de commerce d'avoir réduit la clause pénale à 1 euro d'office et sans respecter les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, alors qu'elle subit un préjudice distinct de la seule indemnisation des loyers qui lui sont dus puisqu'elle a été contrainte d'entreprendre plusieurs mesures et formalités aux fins de recouvrement de sa créance, différentes des procédures judiciaires engagées.

Elle conteste le point de départ des intérêts fixé par le tribunal de commerce au jour de l'assignation au profit du jour de la mise en demeure et forme une demande de capitalisation des intérêts.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société GOURMAND WOK :

En application des articles L. 442-6 et D. 442-3 code de commerce, la cour d'appel de Lyon est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur les prétentions émises en application de l'article L. 442-6 du code de commerce ; ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir conduisant, non pas une décision d'incompétence, mais à l'irrecevabilité des prétentions.

En conséquence, y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée à titre principal par la société GOURMAND WOK.

 

Sur la nullité du contrat de location pour dol :

L'article 1116 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du code civil dispose : « Le dol est cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, il doit être prouvé. »

Le dol imputé au représentant du contractant est opposable à celui-ci. Or, en l'espèce, il résulte du contrat, que la société France Habitat Solution a été le seul interlocuteur de la société GOURMAND WOK, lors de la signature du contrat de location, signé sur papier à l'entête de la société LOCAM mais sans que celle-ci signe le contrat et ne soit présente, ce qu'elle ne dément pas.

Ainsi le moyen d'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de fourniture soulevé par la société LOCAM n'est pas fondé.

Pour démontrer le dol dont elle prétend avoir été victime, la société GOURMAND WOK produit la plaquette publicitaire de la société France Habitat Solution et ses factures d'électricité pour la période de janvier 2014 à avril 2015.

La plaquette publicitaire annonce que les produits permettent de réguler la consommation d'électricité et de réduire considérablement les factures grâce à des économies d'énergies de 35 % pour les grands industriels, de 20 à 30 % pour les petits industriels (artisans et petits commerçants) et de 15 % pour les particuliers énergivores. Les factures ne font pas apparaître de réduction après la conclusion du contrat, leur montant, pour les mêmes saisons, étant stable.

Ces éléments démontrent que la société France Habitat Solution a promis des économies d'énergie mais non que ses promesses étaient mensongères, les factures d'électricité dépendant du niveau de consommation, qui n'est pas indiqué sur les factures produites et rien ne permet de présumer que les conditions d'exploitation du restaurant ont toujours étaient identiques avant et après signature du contrat.

En conséquence, faute de prouver le dol allégué, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité du contrat opposée par la société GOURMAND WOK et de la débouter de ses demandes subséquentes.

 

Sur les prétentions émises en application de l'article L. 442-6 du code de commerce :

Comme déjà exposé la cour est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur ces prétentions qui sont irrecevables.

 

Sur les demandes de la société LOCAM :

En application de l'article 12 du contrat, la société LOCAM a adressé à la société GOURMAND WOK, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mai 2015, une mise en demeure de payer les loyers échus du 30 janvier au 30 avril 2015, en se prévalant de la clause résolutoire, à défaut de paiement dans le délai de huit jours.

La société GOURMAND WOK ne conteste pas de pas avoir régularisé les impayés de sorte que le contrat a été résilié de plein droit à l'issue du délai imparti soit le 20 mai 2015 ce qui oblige, contractuellement, la société GOURMAND WOK outre à restituer le matériel et à payer les loyers échus et impayés majorés de 10 %, à payer les loyers à échoir également majorés de 10 %.

Compte tenu de l'investissement réalisé par la société LOCAM, de la perte de la quasi-totalité des loyers et du bénéfice escompté et de l'absence de restitution du matériel par la société GOURMAND WOK qui ne l'offre pas, même comme conséquence de la nullité du contrat, la clause pénale n'apparaît pas manifestement excessive ; la société GOURMAND WOK n'est donc pas fondée à s'opposer au paiement des loyers à échoir ni à la majoration de 10 % ; le jugement entrepris qui a réduit cette majoration à 1 euro, doit être infirmé sur ce point.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GOURMAND WOK à payer à la société LOCAM la somme de 13.349,60 euros et par infirmation sur la clause pénale, de condamner la société GOURMAND WOK au paiement de la somme de 1.334,96 euros.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du 12 mai 2015, date de réception de la mise en demeure (et non à compter de la date d'envoi) sur la seule somme 1.089,34 euros représentant les loyers échus et impayés à cette date mais à compter de l'assignation, sur le surplus de la créance, faute de mise en demeure antérieure.

La demande de la société LOCAM, sur le point de départ des intérêts moratoires n'est donc que partiellement justifiée et l'infirmation du jugement entrepris sera elle-même partielle.

Les intérêts dus pour au moins pour une année entière se capitalisent année par année, conformément à l'article 1154 du code civil, à compter de la demande à cette fin formée par conclusions signifiées le 10 juin 2016.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société GOURMAND WOK, partie perdante doit supporter les dépens de première instance et d'appel et garder à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Des considérations d'équité commandent de la dispenser de verser à la société LOCAM une indemnité pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Rejette l'exception d'incompétence invoquée par la S.A.R.L. GOURMAND WOK,

Rejette l'exception de nullité du contrat soulevée par la S.A.R.L. GOURMAND WOK et la déboute de ses demandes subséquentes,

Déclare irrecevables les prétentions de la S.A.R.L. GOURMAND WOK émises en application de l'article L. 442-6 du code de commerce,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a réduit à 1 euro la majoration de 10 % incluse dans la clause pénale et a fixé le point de départ des intérêts moratoires sur les loyers échus et impayés au jour de l'assignation,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la S.A.R.L. GOURMAND WOK à payer à la S.A.S. LOCAM au titre de la majoration, la somme de 1.334,96 euros,

Fixe le point de départ des intérêts de retard au 12 mai 2015 sur la somme de 1.089,34 euros,

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Ajoutant,

Ordonne la capitalisation, année par année et à compter du 10 juin 2016, des intérêts de retard dus pour une année entière,

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. GOURMAND WOK aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT