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CA VERSAILLES (12e ch.), 14 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch.), 14 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 13/04014
Date : 14/03/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/05/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6771

CA VERSAILLES (12e ch.), 14 mars 2017 : RG n° 13/04014 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais considérant qu'aux termes de l'expertise ordonnée par la cour, il est établi que Monsieur X. n'était pas le signataire du procès-verbal de réception, de sorte que la société La Kase des gourmets ne pouvait être considérée comme ayant été partie à la convention, ni ne devait par conséquent répondre d'un acte qui ne lui est pas opposable ; Et considérant que la confirmation d'un acte inopposable exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer qui ne peuvent se déduire du simple versement par la société La Kase des gourmets des premiers loyers à la société Locam, organisme de financement du contrat principal ;

Que par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de discuter le surplus des moyens que la société Locam a opposés à ceux de la société La Kase des gourmets et tirés de la résolution du contrat de licence d'exploitation du fait de son inexécution pure et simple, ou de l'inopposabilité des clauses abusives contenues dans les conditions générales du contrat, il convient d'infirmer le jugement, de déclarer le contrat inopposable à la société La Kase des gourmets, de débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à verser à la société La Kase des gourmets la somme, non contestée, de 2.643,16 euros au titre des loyers indûment versés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 14 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/04014. Code nac : 56Z. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 avril 2013 par le Tribunal de Commerce de Versailles : R.G. n° 2012/F0731.

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL LA KASE DES GOURMETS

N° SIRET : XXX, Représentant : Maître Clémentine T., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579, Représentant : Maître Sarah P., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0247

 

INTIMEE

SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM

N° SIRET : YYY, Représentant : Maître Véronique B.-R. de la SCP B.-R.-DE C., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 26313, Représentant : Maître Evelyne B., Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129 - substitué par Maître M.

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 février 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 avril 2013 qui a :

- dit la société La Kase des gourmets (société La Kase des gourmets) recevable en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 20 juin 2012,

- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substituait à l'ordonnance,

- débouté la société La Kase des gourmets de sa demande que soient réputées non écrites les clauses 2.2, 2.3, 9.8, 11 et 13 du contrat,

- ordonné la restitution du site Internet « lakasedesgourmets » sous astreinte de vingt euros par jour de retard passé un délai de vingt jours après la signification du jugement, et pendant une période de deux mois, au-delà de cette période, il appartiendra à la société Locam location automobiles matériels (société Locam) de faire une nouvelle demande d'astreinte au juge de l'exécution le cas échéant,

- condamné la société La Kase des gourmets à payer à la société Locam les sommes de 3.078,54 euros TTC, et 1.716 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société La Kase des gourmets à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La Kase des gourmets aux dépens ;

* * *

Vu l'appel interjeté le 22 mai 2013 par la société La Kase des gourmets ;

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour du 12 mai 2015 ordonnant un expertise graphologique des documents contractuels ;

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur B. le 13 octobre 2016 ;

* * *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 4 janvier 2017 pour la société La Kase des gourmets aux fins de voir, au visa des articles 1134, 1184 et suivants du code civil, L. 132-1 et son annexe et R. 132-1 du code de la consommation, 145 et suivants du code de procédure civile :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société La Kase des gourmets à l'encontre du jugement,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- dire le site internet inachevé et constater que son nom de domaine ne correspond même pas à l'enseigne de l'appelante,

- dire que la signature apposée sur le procès-verbal de réception ne correspond pas à celle du gérant de la société La Kase des gourmets,

- constater le défaut d'authenticité des signatures et des écritures contenues dans le procès-verbal de livraison et de conformité, en ordonner son retrait des débats du fait de sa fausseté,

- constater en conséquence, le défaut d'intérêt à agir de la société Locam et la déclarer irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- dire que le procès-verbal de livraison et de conformité dont se prévaut la société Locam est faux et en tirer toutes conclusions, en disant que ce dernier ne saurait engager la société La Kase des gourmets du fait du défaut de pouvoir de son signataire et lui est inopposable,

- débouter en conséquence, la société Locam de ses demandes, fins et conclusions,

à titre très subsidiaire,

- prononcer la résolution du contrat de licence d'exploitation du site internet en date du 4 juin 2010 aux torts exclusifs de la société Imnalys du fait de la non-exécution des prestations commandées et du manquement à ses obligations contractuelles notamment dans la signature et la communication d'un procès-verbal de livraison frauduleux et ne correspondant à aucune réalité de livraison ou de conformité,

en tout état de cause,

- dire abusives les clauses relatives aux articles 2.2, 2.3, 9.8, 11 et 13 et les réputées, en conséquence, non écrites,

- condamner, la société Locam à rembourser la somme de 2.643,16 euros correspondant aux échéances prélevées de manière indue, à la société La Kase des gourmets,

- condamner la société Locam à verser à la société La Kase des gourmets la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 3.000 euros à parfaire ;

* * *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 2 janvier 2017 pour la société Locam location automobiles matériels, aux fins de voir, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil :

- dire la société Locam recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société La Kase des gourmets au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société La Kase des gourmets aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B.-R., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

* * *

Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2017.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément aux décisions visées ci-dessus et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la validité du contrat de licence d'exploitation du site Internet :

Considérant que pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la validité du contrat de licence d'exploitation du site Internet passé entre la société Imnalys et la société La Kase des gourmets, et a en conséquence condamné cette dernière à lui payer les loyers échus impayés et à échoir outre l'indemnité de la clause pénale, la société Locam adopte les conclusions de l'expert selon lesquelles aucune des signatures apposées sur le procès-verbal de livraison et de conformité de site web n'est de la main de Monsieur X. - gérant de la société La Kase des gourmets -, pour conclure que, si le procès-verbal est un faux, la société La Kase des gourmets doit néanmoins répondre de ses conséquences juridiques, alors qu'elle n'a jamais dénoncé ce procès-verbal, qu'elle n'a jamais indiqué avoir perdu la garde du tampon humide de la société dont le cachet a été apposé sur le procès-verbal, que la signature de ce document par le gérant n'est pas impérative, dès lors que la création du site Internet est établie, et qu'enfin, suivant les dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version abrogée par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en versant les loyers pendant plus d'un an sans contester le vice du contrat, la société La Kase des gourmets a non seulement exécuté volontairement ses obligations mais a en outre trompé la société Locam sur l'inexistence prétendue du contrat, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour se soustraire à son obligation au paiement ;

Mais considérant qu'aux termes de l'expertise ordonnée par la cour, il est établi que Monsieur X. n'était pas le signataire du procès-verbal de réception, de sorte que la société La Kase des gourmets ne pouvait être considérée comme ayant été partie à la convention, ni ne devait par conséquent répondre d'un acte qui ne lui est pas opposable ;

Et considérant que la confirmation d'un acte inopposable exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer qui ne peuvent se déduire du simple versement par la société La Kase des gourmets des premiers loyers à la société Locam, organisme de financement du contrat principal ;

Que par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de discuter le surplus des moyens que la société Locam a opposés à ceux de la société La Kase des gourmets et tirés de la résolution du contrat de licence d'exploitation du fait de son inexécution pure et simple, ou de l'inopposabilité des clauses abusives contenues dans les conditions générales du contrat, il convient d'infirmer le jugement, de déclarer le contrat inopposable à la société La Kase des gourmets, de débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à verser à la société La Kase des gourmets la somme, non contestée, de 2 643,16 euros au titre des loyers indûment versés.

 

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que la société Locam succombe à l'action, en sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant de nouveau de ces chefs, y compris en appel, il convient de la condamner à verser à la société La Kase des gourmets la somme de 3.000 euros pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare le procès-verbal de livraison et de conformité de site Web de la société Imnalys du 15 juin 2010 inopposable à la société La Kase des gourmets ;

Déboute la société Locam location automobiles matériels de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société Locam location automobiles matériels à verser à la société La Kase des gourmets la somme de 2.643,16 euros ;

Condamne la société Locam location automobiles matériels à verser à la société La Kase des gourmets la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Locam location automobiles matériels aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président