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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 16 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 16 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 16/06433
Décision : 2017/135
Date : 16/03/2017
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/04/2016
Numéro de la décision : 135
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6777

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 16 mars 2017 : RG n° 16/06433 ; arrêt n° 2017/135

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par courrier électronique du 30 décembre 2016, la présidente de la chambre a informé les parties que la cour serait amenée à soulever d'office la recevabilité de l'appel par application des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, dès lors que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6, et qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 16 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/06433. Arrêt n° 2017/135. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01840.

 

APPELANTE :

SARL CITYA PARADIS

immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro XX, demeurant [adresse], représentée par Maître Laurence L. de la SCP E.-L.-A. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Pascal C., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SARL R MARION SURETE exerçant sous l'enseigne MR SURETE

demeurant [adresse], représentée par Maître Benjamin N., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Christine C., avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, Magistrat rapporteur, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Entre le 22 octobre 2012 et le 7 novembre 2014, la société CITYA PARADIS, syndic de copropriété professionnel, a mandaté la société R MARION SURETE MR SURETE à diverses reprises pour effectuer des interventions en matière de serrurerie et sécurité dans des immeubles en copropriété, ce pour un total de 12.363,56 euros qui est resté impayé malgré plusieurs relances.

Le 2 mars 2015, la société R MARION SURETE MR SURETE a fait délivrer une sommation de payer à la société CITYA PARADIS qui est restée infructueuse.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Marseille, statuant sur opposition formée le 18 juin 2015 à une ordonnance d'injonction de payer du 11 mai 2015, rendue à la requête de la société R MARION SURETE MR SURETE et signifiée le 20 mai 2015, a :

- rejeté l'opposition formée par la société CITYA PARADIS,

- condamné la société CITYA PARADIS à payer à la société R MARION SURETE MR SURETE la somme de 12.363,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015, date de la sommation de payer, ainsi que celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société CITYA PARADIS aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 7 avril 2016, la société CITYA PARADIS a régulièrement relevé appel à l'encontre de la société R MARION SURETE MR SURETE.

 

Dans ses dernières conclusions du 19 septembre 2016, la société CITYA PARADIS demande à la cour au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- réformer le jugement déféré,

- dire que le co-contractant de la société R MARION SURETE MR SURETE est le syndicat des copropriétaires,

- dire que la société CITYA PARADIS a agi en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires,

- dire que l'action de la société R MARION SURETE MR SURETE est mal dirigée, donc irrecevable,

- mettre purement et simplement hors de cause la société CITYA PARADIS,

- débouter la société R MARION SURETE MR SURETE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société R MARION SURETE MR SURETE à verser à la société CITYA PARADIS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux entiers dépens avec distraction.

La société CITYA PARADIS soutient :

- que la concluante a contracté en qualité de syndic de copropriété représentante du syndicat de copropriétaires, et non à titre personnel,

- que seul le syndicat de copropriétaires concerné est débiteur et aurait dû être mis en cause par la société R MARION SURETE MR SURETE, et que la société CITYA PARADIS ne saurait être condamnée à titre personnel,

- que la concluante a en outre été assignée en son nom personnel et non en sa qualité de syndic des copropriétés concernées, alors que la société R MARION SURETE MR SURETE est parfaitement informée de la qualité de la société CITYA PARADIS et des résidences dans lesquelles elle intervient,

- que l'action de la société R MARION SURETE MR SURETE est irrecevable comme étant mal dirigée,

- que la société R MARION SURETE MR SURETE n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce en ce que la concluante a conclu un marché de travaux avec la société R MARION SURETE MR SURETE, et n'a nullement agi sur les conditions des relations commerciales existant entre les deux sociétés,

- qu'en outre la société R MARION SURETE MR SURETE ne démontre pas quel déséquilibre aurait pu être ou aurait été engendré par la concluante.

 

Dans ses dernières conclusions du 19 août 2016, la société R MARION SURETE MR SURETE demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 442-6 du code de commerce alinéa 2 et 4, de :

- déclarer recevable mais infondée la société CITYA PARADIS en son appel et en conséquence,

- confirmer le jugement,

- condamner la société CITYA PARADIS au paiement, au profit de la société R MARION SURETE MR SURETE, de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive et de son manque de loyauté,

- condamner la société CITYA PARADIS à payer à la société R MARION SURETE MR SURETE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- la condamner aux entiers dépens avec distraction.

La R MARION SURETE MR SURETE fait valoir :

- que le contrat légalement formé astreint les parties à exécuter les obligations qui en découlent,

- que la société CITYA PARADIS est redevable des factures concernées et que son manque de loyauté est caractéristique,

- que la cour de cassation a retenu qu'un syndic pouvait être tenu d'acquitter le montant des prestations facturées si les factures correspondaient à des travaux de faible importance répétés dans le temps issues pour certaines de commandes verbales émanant des préposés du syndic, et si rien ne permettait à l'entrepreneur d'identifier clairement les mandants,

- que le comportement abusif de la société CYTIA a nui à l'équilibre financier de la concluante et l'a contrainte à licencier économiquement l'un de ses salariés.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Tant en première instance qu'en cause d'appel, la société R MARION SURETE MR SURETE fonde ses demandes notamment sur l'article L. 442-6 du code de commerce.

Par courrier électronique du 30 décembre 2016, la présidente de la chambre a informé les parties que la cour serait amenée à soulever d'office la recevabilité de l'appel par application des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, dès lors que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6, et qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

Les parties n'ont pas conclu sur la fin de non-recevoir soulevée par la cour.

La société CITYA PARADIS sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel d'Aix en Provence, et supportera les dépens de l'appel devant la cour d'appel d'Aix en Provence.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort

Déclare d'office irrecevable l'appel interjeté devant la cour d'appel d'Aix en Provence,

Dit que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce,

Condamne la société CITYA PARADIS à payer à la R MARION SURETE MR SURETE la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel d'Aix en Provence,

Condamne la société CITYA PARADIS aux dépens de l'appel interjeté devant la cour d'appel d'Aix en Provence.

Le Greffier,                           Le Président,