CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 23 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 23 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 15/21447
Date : 23/03/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/10/2015
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 6790

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 23 mars 2017 : RG n° 15/21447

Publication : Jurica

 

Extrait : « Monsieur X. s'obstine à maintenir que la banque est soumise « aux rigueurs de la loi LAGARDE » en rappelant les dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation relatives à l'obligation d'information contractuelle sans pour autant développer en quoi cette loi serait applicable à des contrats souscrits avant son entrée en vigueur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 23 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/21447. Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 août 2015 - Tribunal d'Instance de Paris 11e – R.G. n° 1114000144.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] en [lieu], Représenté et assisté de Maître Thierry V., avocat au barreau de PARIS, toque : D0069

 

INTIMÉE :

SA ALLIANZ BANQUE

société anonyme au capital de 92.252.768,19 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B XXX, dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle [adresse] pour tout acte devant lui être notifié N° SIRET : YYY, Représentée par Maître Coralie-Alexandra G. de l'ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de président, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, Madame Marie MONGIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de président et par Madame Camille Lepage, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2007, la BANQUE AGF a consenti à Monsieur X., de prêt personnel n° 256XX7 d'un montant de 10.000 euros au TAEG de 7,41 % l'an et remboursable en 60 mensualités de 210,77 euros avec assurance.

Selon offre préalable acceptée le 26 février 2008, la BANQUE AGF a, à nouveau consenti à Mr X., un prêt personnel n° 262YY5 d'un montant de 9.000 euros au TAEG de 8,89 % l'an remboursable en 60 mensualités de 184,91 euros.

Se prévalant de la défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances, la déchéance du terme a été prononcée par la société ALLIANZ BANQUE venant aux droits de la BANQUE AGF le 6 janvier 2013 pour le premier crédit et le 6 août 2013 pour le second et par courriers en date des 8 janvier et 8 août 2013, la société ALLIANZ BANQUE a mis en demeure Monsieur X. d'avoir à payer la somme de 5.284 euros au titre du premier prêt et 5.405,16 euros au titre du second.

La société ALLIANZ BANQUE a obtenu devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris une ordonnance, en date du 23 août 2013, portant injonction à Monsieur X. de lui payer la somme de 4.894,4 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, la somme de 4,57 euros au titre des frais accessoires et le coût de la signification de l'ordonnance de 81,99 euros au titre du premier prêt du 20 octobre 2007, puis une seconde ordonnance, en date du 2 janvier 2014, portant injonction à l'emprunteur de lui payer la somme de 5.046,4 euros en principal avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 20 septembre 2013 sur 4.334,43 euros ainsi que la somme de 20 euros au titre de la clause pénale et celle de 4,57 euros pour les accessoires au titre du crédit du 26 février 2008.

Monsieur X. a formé opposition à ces deux ordonnances.

Par jugement du 12 juin 2015, rectifié par jugement du 28 août 2015 (RG n° 11-14-000144), le tribunal d'instance a dit n'y avoir lieu à jonction des dossiers opposant la société ALLIANZ BANQUE et Monsieur X., confirmé partiellement l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2013 et condamné Monsieur X. au paiement de la somme de 4.894,45 euros avec intérêts au taux de 7,16 % l'an à compter du 8 janvier 2013, l'a condamné au paiement de la somme de 20 euros au titre de la clause pénale et 4,57 euros au titre des frais accessoires outre une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur X. de ses contestations et demandes reconventionnelles, débouté la société ALLIANZ BANQUE du surplus de ses demandes et condamné Monsieur X. aux dépens qui comprendront les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement du 12 juin 2015 rectifié par jugement du 28 août 2015 (RG 11-14-0000227), le tribunal d'instance a dit n'y avoir lieu à jonction des dossiers opposant la société ALLIANZ BANQUE et Monsieur X., confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 2 janvier 2014 et a condamné Monsieur X. au paiement des mêmes sommes outre une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur X. de ses contestations et demandes reconventionnelles, débouté la société ALLIANZ BANQUE du surplus de ses demandes et condamné Monsieur X. aux dépens qui comprendront les frais de signification de l'injonction de payer.

Par déclaration en date du 28 octobre 2015, Monsieur X. a interjeté appel du jugement du 12 juin 2015 et du jugement rectificatif du 28 août 2015 concernant le crédit du 20 octobre 2007.

Par déclaration en date du 28 octobre 2015, Monsieur X. a interjeté appel du jugement du 12 juin 2015 et du jugement rectificatif du 28 août 2015 concernant le crédit du 26 février 2008.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2015, les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Selon ses conclusions du 14 janvier 2016, Monsieur X. demande à la cour d'infirmer les jugements du 12 juin 2015 et leurs rectificatifs en toutes leurs dispositions, de le déclarer recevable en son opposition, de condamner la société ALLIANZ BANQUE au remboursement d'un montant total de 9.667,17 euros au titre des intérêts, frais et commissions devant être extournés, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Thierry V., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les frais prélevés par la société ALLIANZ BANQUE ne respectent pas les dispositions de la loi CHATEL du 3 janvier 2008 instituant un relevé périodique des frais bancaires ainsi que les dispositions de l'ordonnance du 15 juillet 2009 et les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives, que ni le plafond de l'autorisation de découvert ni les mentions légales obligatoires ne figurent sur les relevés contrevenant ainsi aux dispositions de la loi LAGARDE et notamment celles de l'article L. 311-48 du code de la consommation entraînant la déchéance des intérêts de la société intimée et qu'il est donc bien fondé à solliciter reconventionnellement qu'il lui soit reversé les sommes réglées excédant le montant des deux prêts litigieux soit 9.667,17 euros.

Dans ses dernières conclusions 9 janvier 2017, la société ALLIANZ BANQUE demande à la cour de déclarer de confirmer le jugement du 12 juin 2015 (RG 11-14-000144) et son jugement rectificatif du 28 août 2015 n° 511/2015 sauf en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieurr A. au titre des indemnités de retard à la somme de 20 euros et y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 389,32  euros au titre des indemnités de retard outre les intérêts de retard au taux de 7,16 % à compter du 8 janvier 2013 ; à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de prêt du 12 octobre 2007 et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 5371,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement du 12 juin 2015 (RG 11-14-0000227) et son jugement rectificatif du 28 août 2015 n° 510/2015 sauf en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur X. au titre des indemnités de retard à la somme de 20 euros et y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 394,39 euros au titre des indemnités de retard outre les intérêts de retard au taux de 8,56 % à compter du 20 septembre 2013 ; à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de prêt du 26 février 2008 et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 5.440,81 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêt à intervenir.

En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Coralie G., avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'il s'agit de deux offres de prêts personnel et non d'ouvertures de compte de dépôt et que l'article 24 de la loi du 3 janvier 2008 et l'ordonnance du 15 juillet 2009 ne sont pas applicables ; que concernant d'éventuelles clauses abusives, Monsieur X. se contente de procéder par affirmations sans démonter quelles seraient ces clauses prétendument abusives qui, en toute hypothèse, pourraient seulement être réputées non écrites et qu'enfin les dispositions de la loi LAGARDE, postérieures à la souscription des prêts litigieux, sont pas applicables en l'espèce.

Elle fait valoir, qu'il n'y avait pas lieu à réduction des clauses pénales dans la mesure où les indemnités de retard résultent des termes mêmes des contrats qui ont été acceptés et signés par l'emprunteur.

Elle soutient qu'en cessant de régler les échéances échues de ses crédits, l'appelant a commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil dans son ancienne rédaction.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur les demandes de Monsieur X. :

Monsieur X. soutient en appel les mêmes moyens qu'il avait invoqués à l'appui de ses oppositions aux deux ordonnances d'injonction de payer des 23 août 2013 et 2 janvier 2014 et qui sont identiques pour les deux prêts personnels des 20 octobre 2007 et 26 février 2008

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour ne peut qu'adopter et qui répondent suffisamment aux moyens soulevés par l'appelant, fait une exacte appréciation des faits de la cause et a légalement motivé sa décision.

Monsieur X. s'obstine à maintenir que la banque est soumise « aux rigueurs de la loi LAGARDE » en rappelant les dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation relatives à l'obligation d'information contractuelle sans pour autant développer en quoi cette loi serait applicable à des contrats souscrits avant son entrée en vigueur.

Comme en première instance, les moyens qu'il soulève apparaissent totalement dénués de fondement sérieux et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses contestations et demandes reconventionnelles

 

Sur les demandes de la société ALLIANZ BANQUE :

Monsieur X. ne conteste pas que la déchéance du terme est intervenue le 6 janvier 2013 pour le prêt du 12 octobre 2007 et le 6 août 2013 pour le prêt du 26 février 2008.

La société ALLIANZ BANQUE ne critique pas le montant des condamnations en principal, les taux d'intérêts conventionnels appliqués et les frais accessoires retenus et sollicite que lui soit allouée l'intégralité des sommes réclamées au titre des indemnités de retard concernant les deux prêts litigieux.

Si les indemnités de retard sollicitées concernant les deux prêts ont bien été calculées conformément aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles résultant des conditions générales des deux prêts litigieux, il demeure qu'elles s'analysent en des clauses pénales au sens de l'article 1152 du code civil et peuvent même d'office, être modérée ou augmentée si elles ont manifestement excessive ou dérisoire.

Au cas particulier, le premier juge a retenu à juste titre qu'elles étaient manifestement excessives au vu des taux d'intérêts pratiqués pour les ramener pour chacun des prêts à une somme de 20 euros.

En conséquence, les jugements du 12 juin 2015 et leurs jugements rectificatifs du 28 août 2015 seront confirmés en toutes leurs dispositions.

Eu égard à l'issue du litige et au caractère à l'évidence dilatoire de l'appel formé par Monsieur X., exposant l'intimée à des frais irrépétibles supplémentaires, celui-ci sera condamné à payer à la société ALLIANZ BANQUE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du 12 juin 2015 (RG 11-14-000144) et son jugement rectificatif du 28 août 2015 n°511/2015 en toutes leurs dispositions ;

Confirme le jugement du 12 juin 2015 (RG 11-14-0000227) et son jugement rectificatif du 28 août 2015 n°510/2015 en toutes leurs dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X. à payer à la société ALLIANZ BANQUE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Coralie G., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                 Le conseiller faisant fonction de président