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CASS. CIV. 1re, 29 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 29 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-21374
Décision : 17-423
Date : 29/03/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100423
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 423
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6801

CASS. CIV. 1re, 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-21374 ; arrêt n° 423

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu qu’aux termes de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-21374. Arrêt n° 423.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société régionale de distribution d’eau

Mme Batut (président), président. SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP François-Henri Briard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’aux termes de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société régionale de distribution des eaux (la SRDE) a obtenu, à l’encontre de M. X., une ordonnance lui faisant injonction de payer diverses factures correspondant au coût de l’abonnement de la fourniture d’eau et aux taxes d’assainissement ; que celui-ci a formé opposition à l’ordonnance ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer prescrites les seules créances antérieures au 1er juillet 2008 et condamner M. X. à payer à la SRDE certaines sommes au titre des factures postérieures à cette date ainsi que des pénalités de retard afférentes à celles-ci, le jugement retient, qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte que, la SRDE ayant présenté sa requête aux fins d’injonction de payer le 2 juillet 2013, elle était fondée à demander le paiement des factures établies à une date postérieure au 1er juillet 2008 ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’opposition formée par M. X. et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2013, le jugement rendu le 22 septembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité d’Alès ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d’Uzès ;

Condamne la Société régionale de distribution d’eau aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Delaporte et Briard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré prescrites, en application de l’article 2224 du code civil, toutes les créances antérieures au 1er juillet 2008 et d’avoir condamné, en conséquence, M. X. à payer à la SRDE la somme de 350,13 € au titre des factures impayées, ainsi que la somme de 80 € au titre des pénalités de retard ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « sur la prescription, en application de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; qu’en l’état de la requête afin d’injonction de payer formalisée par la SCA SRDE le 2 juillet 2013, toute action tendant au paiement par l’une ou l’autre des parties d’une créance antérieure au 1er juillet 2008 doit être déclarée comme prescrite, étant observé que M. X. ne conteste pas avoir reçu régulièrement les factures de la demanderesse et avoir ainsi eu connaissance des sommes qui lui étaient réclamées et des éventuelles compensations dont il pouvait faire état ; que de plus, tenant la prescription ainsi constatée pour toutes les créances antérieures à juillet 2008, la Juridiction n’a pas à répondre aux réclamations formalisées par les parties concernant la période allant de 1988 à 2008 et les éventuelles régularisations demandées par le défendeur pour cette période ; que sur l’exécution contractuelle, en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites […] elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise [et] elles doivent être exécutées de bonne foi ; que les parties étaient liées par un contrat d’approvisionnement en eau potable dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été résilié avant le mois de novembre 2013 à l’initiative de la SCA SRDE ; qu’en premier lieu, ainsi que cela est établi ci-dessus, la demanderesse est en droit de demander le paiement des factures établies à une date postérieure au 1er juillet 2008 ; que selon le décompte établi par la SCA SRDE, ce sont les : 1°) Facture du 2 novembre 2008 : 35,06 € ; 2°) Facture du 2 avril 2009 : 50,82 € ; 3°) Facture du 8 octobre 2009 : 36,03 € ; 4°) Facture du 30 mars 2010 : 51,11 € ; 5°) Facture du 5 octobre 2010 : 36,11 € ; 6°) Facture du 4 avril 2011 : 51,67 € ; 7°) Facture du 3 octobre 2011 : 36,67 € ; 8°) Facture du 4 avril 2012 : 52,66 € ; 9°) TOTAL : 350,13 € ; que M. X. reconnaît qu’il n’a réglé aucune de ces factures entendant protester face aux prétendus agissements de son fournisseur en eau ; que d’autre part, toutes ces factures étant intervenues après que la SCA SRDE ait fermé l’alimentation en eau, aucune consommation n’y est portée, les montants réclamés correspondant uniquement à l’abonnement et aux taxes fixes d’assainissement ; qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur une éventuelle indexation du compteur ; que par ailleurs, la Juridiction constate que lesdites factures sont conformes au règlement des abonnements du service des eaux du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de l’Avène ; qu’en effet, en application de l’article 2-2, la résiliation peut intervenir éventuellement à l’initiative du distributeur de l’eau dans les 6 mois qui suivent la fermeture de l’alimentation en eau ; qu’ainsi, le contrat a pu se poursuivre jusqu’en 2013 et la SCA SRDE établir des factures jusqu’en avril 2012, M. X. n’ayant pas jugé utile de contester par courrier ni la fermeture de l’alimentation, ni la poursuite du contrat ; que par ailleurs, en application de l’annexe 1, il est prévu des primes fixes concernant l’abonnement et la redevance d’assainissement indépendamment de la consommation d’eau ; que M. X. qui ne conteste ce décompte sera donc condamné à payer la somme de 350,13 € au titre de l’exécution du contrat d’abonnement ; qu’en second lieu, la SCA a facturé sur la période concernée des frais de recouvrement à hauteur de 85,00 € ; qu’en application de l’article 3-5 du règlement des abonnements du service des eaux du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de l’Avène, il est prévu une pénalité minimale de 10,00 € TTC en cas de non-paiement dans le délai imparti de chacune des factures ; qu’aussi, il sera donc fait droit à la demande de la SCA SRDE à hauteur de 80,00 € (8 factures) et M. X. condamné à en payer le montant ; qu’enfin, la demanderesse demande le paiement de la somme de 23,75 € au titre de la pénalité de l’article R. 2224-19-9 du CGCT ; que cependant, la Juridiction constate qu’il s’agit d’une pénalité de retard qui fait double emploi avec celle déjà octroyé au titre des dispositions de l’article 3-5 du règlement des abonnements du service des eaux du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de l’Avène ; que la demande présentée à ce titre sera donc rejetée » (arrêt, p. 4 à 6) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors, d’une part, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que pour déclarer prescrites certaines créances et condamner M. X. à payer les sommes de 350,13 € au titre des factures impayées et de 80 € au titre des pénalités de retard, le jugement retient qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte que, la SRDE ayant présenté sa requête aux fins d’injonction de payer le 2 juillet 2013, doit être déclarée prescrite toute action tendant au paiement, par l’une ou l’autre partie, de créances antérieures au 1er juillet 2008 ; qu’en statuant ainsi, quand l’action de la SRDE pour la fourniture d’eau à M. X. se prescrivait, celui-ci étant un consommateur, par deux ans seulement, la juridiction de proximité a violé l’article L. 137-2 du code de la consommation ;

Alors, d’autre part, que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, le juge, qui est tenu de suppléer au déséquilibre qui existe entre les parties, a l’obligation d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que pour condamner M. X. à payer la somme de 80 € au titre des pénalités de retard, le jugement retient que l’article 3-5 du règlement des abonnements du service des eaux du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de l’Avène prévoit une pénalité minimale de 10 € en cas de non-paiement de chacune des factures dans le délai imparti ; qu’en se déterminant ainsi, sans apprécier d’office le caractère abusif de la clause ayant pour objet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations le paiement d’une indemnité, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, ensemble les articles L. 132-1 et R. 132-2 du même code.