CA VERSAILLES (13e ch.), 30 mars 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6804
CA VERSAILLES (13e ch.), 30 mars 2017 : RG n° 15/00019
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'aux termes des articles L. 442-6 et D. 442-3 combinés du code de commerce les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 soulevés dans le ressort de la cour d'appel de Versailles sont attribués au tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues est celle de Paris ; Considérant qu'eu égard au défaut de pouvoir de la cour d'appel de Versailles pour statuer sur la demande présentée par la société Goude Issy 2 fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce il convient de déclarer cette demande irrecevable ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TREIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 30 MARS 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00019. Code nac : 53A. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (2e ch.) : R.G. n° 2012F04300.
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DARTDONYS
N° SIRET : XXX - RCS de NANTERRE [...], Représenté(e) par Maître Margaret B., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 et par Maître Isabelle S., avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL GOUDE ISSY 2
Immatriculée au RCS PARIS, société en redressement judiciaire représentée par Monsieur D. et assistée par la SELARL B. G. M., prise en la personne de Maître Carole M., nommée en qualité d'administrateur judiciaire en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/11/2011. - N° SIRET : YYY
SELARL B.-G.-M. Es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la « GOUDE ISSY 2 »
en la personne de Maitre M. [...]
SELARL EMJ Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « GOUDE ISSY 2 »
pris en la personne de Maitre Didier C. [...]
Représentées par Maître Isabelle D.-M. de la SCP C. AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017643 et par Maître Nicolas L.-V., avocat plaidant au barreau de PARIS
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 février 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aude RACHOU, Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt partiellement avant-dire droit du 15 décembre 2016 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, des demandes et des moyens, la cour de céans a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre et, statuant à nouveau, déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par la société Goude Issy 2 à l'encontre de Crédit mutuel Artdonys, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 février 2017, invité les parties à présenter leurs observations avant le 1er février 2017 sur la fin-de non-recevoir relevée d'office par la cour tirée du défaut de pouvoir de la cour d'appel de Versailles pour statuer sur une demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce et réservé les autres demandes et les dépens.
Les parties n'ont pas présenté d'observations sur la fin-de non-recevoir relevée d'office par la cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Goude Issy 2 au titre du déséquilibre contractuel :
Considérant que la société Goude Issy 2 soutient que le Crédit mutuel lui a imposé une clause d'aménagement de la prescription qui, par son absence de réciprocité, crée au détriment du souscripteur un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'elle invoque l'article L. 442-6 du code de commerce pour réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Considérant que le Crédit mutuel réplique que la société Goude Issy 2 ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum du préjudice allégué étant parfaitement informée des effets d'une clause d'aménagement de la prescription ;
Considérant qu'aux termes des articles L. 442-6 et D. 442-3 combinés du code de commerce les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 soulevés dans le ressort de la cour d'appel de Versailles sont attribués au tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues est celle de Paris ;
Considérant qu'eu égard au défaut de pouvoir de la cour d'appel de Versailles pour statuer sur la demande présentée par la société Goude Issy 2 fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce il convient de déclarer cette demande irrecevable ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Goude Issy 2 au titre du caractère tardif de l'invocation de la prescription par le Crédit mutuel :
Considérant que la société Goude Issy 2 soutient que le Crédit mutuel s'est volontairement abstenu de se prévaloir de la prescription pendant plus de deux années et a soulevé cette fin de non-recevoir après avoir présenté une défense au fond ; que le caractère tardif de l'invocation de la prescription justifie, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, l'allocation d'une indemnité correspondant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ;
Considérant que le Crédit mutuel prétend que la société Goude Issy 2 ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum du préjudice allégué étant parfaitement informée des effets d'une clause d'aménagement de la prescription ;
Considérant que l'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;
Considérant que le Crédit mutuel s'est abstenu de soulever devant le tribunal la prescription de l'action de la société Goude Issy 2 résultant d'une clause des conditions générales du contrat de prêt qu'il ne pouvait méconnaître lorsqu'il a été assigné ; qu'ayant fait appel du jugement le 30 décembre 2014 il a invoqué cette fin de non-recevoir dès ses premières conclusions notifiées à la société Goude Issy 2 le 19 mars 2015 ; que l'intention dilatoire de son abstention en première instance n'est pas démontrée ; que la société Goude Issy 2 sera déboutée de sa demande ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Goude Issy 2 sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Déboute la société Goude Issy 2 de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère tardif de l'invocation de la prescription par le Crédit mutuel Artdonys ;
Condamne la société Goude Issy 2 à payer au Crédit mutuel Artdonys la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Goude Issy 2 aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,