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6238 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Prescription et délais de réclamation

Nature : Synthèse
Titre : 6238 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Prescription et délais de réclamation
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6238 (14 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CLAUSE - PRESCRIPTION ET DÉLAIS DE RÉCLAMATION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6139 (délai de réclamation) et n° 6140 (prescription).

Clauses d’aménagement de la prescription. V. pour l’hypothèse d’une contestation d’une clause non réciproque d’aménagement de la prescription, non examinée pour des questions de compétence : CA Versailles (13e ch.), 30 mars 2017 : RG n° 15/00019 ; Cerclab n° 6804 (demande irrecevable eu égard au défaut de pouvoir de la cour), sur appel de T. com. Nanterre (2e ch.), 20 novembre 2014 : RG n° 2012F04300 ; Dnd.

Délai de réclamation. Le titre IV du livre IV du Code de commerce ne fixe pas de délais de recours pour un défaut de livraison ; ce cas relève de la négociation commerciale, sauf à ce que ce délai traduise un déséquilibre dans les droits et obligations des parties, notamment si la transmission de la facture est tardive et diminue d’autant les dix jours de délai de réclamation. CEPC (avis), 9 décembre 2009 : avis n° 09-13 ; Cepc 09120902 : Cerclab n° 4279 (clause reproduite d’un fournisseur imposant une réclamation dans les dix jours, faute de quoi celui-ci sera dégagé de toute obligation vis-à-vis de l’acheteur et les produits seront réputés avoir été livrés conformes à la commande, alors que la clause vise le cas d’une facturation sans réception de produit et que le point de départ du délai est fixé à la date d’émission de la facture).

* Clauses validées. Ne crée pas de déséquilibre significatif au sens de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., la clause qui, en imposant un délai de contestation des factures, n’a pas pour objet de prévoir une dérogation à la prescription de droit commun, mais d'établir une présomption de régularité des factures qu'il appartient à débiteur de combattre, et ce dans un délai suffisant pour le lui permettre. CA Rouen (ch. civ. com.), 2 juin 2020 : RG n° 17/00607 ; Cerclab n° 8429 (contrat entre une pharmacie et un distributeur de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Rouen, 21 novembre 2016 : RG n° 2016001994 ; Dnd.

Ne crée pas de déséquilibre significatif, au sens de l’anc. art. L. 442-6 C. com., la clause d’une lettre de mission d’expert-comptable, qui stipule que « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », dès lors que la société cliente, représentée par son dirigeant, homme d'affaires avisé, industriel du bâtiment ayant cédé ses sociétés pour investir ses capitaux dans différentes entreprises dans un souci évident d'optimisation fiscale, bénéficiait d'un service comptable intégré et des conseils d'un avocat fiscaliste. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 27 avril 2021 : RG n° 19/06002 ; Cerclab n° 8890 (N.B. juridiction incompétente), sur renvoi de Cass. com., 18 septembre 2019 : pourvoi n° 17-31392 ; Dnd (après avoir, dans ses motifs, retenu que l'action en réparation était irrecevable, comme étant forclose en raison des stipulations de la lettre de mission souscrite entre les parties, l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement qui a déclaré cette action recevable et déclare irrecevable l'appel de la société), cassant pour contradiction de motifs CA Bordeaux (4e ch. civ.), 4 octobre 2017 : RG n° 15/05689 ; Dnd, sur appel de T. com. Libourne, 31 juillet 2015 : RG n° 2014000958 ; Dnd. § Une clause qui a pour objet de fixer un terme à une action, stipule un délai de forclusion et non de prescription (en ce sens Cass. com. 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-23285) ; la stipulation selon laquelle « la demande [de dommages et intérêts] devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », fixe un terme à l'action, et institue dès lors un délai préfix ou de forclusion, non un délai de prescription : elle distingue elle-même la prescription, sur laquelle elle renvoie aux dispositions légales, du délai de trois mois, qui est par hypothèse d'une autre nature. CA Riom (3e ch. civ. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/01836 ; Cerclab n° 8927 (mission d’expertise comptable comprenant l'établissement des comptes annuels, le secrétariat juridique et la gestion de la paie et des données sociales ; impossibilité d’invoquer l’art. 2254 C. civ., qui ne vise que les seuls délais de prescription, et non les forclusions ou les délais préfix ; arrêt réservant la possibilité d’une demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de l'art. L. 442-1 C. com., avant de s’estimer incompétente), sur appel de TGI Clermont-Ferrand (ch. 1 cab. 2), 14 juin 2018 : RG n° 17/04286 ; Dnd. § Rappr. pour une application stricte de la clause sans examen de l’art. L. 442-6 : le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales, les dispositions du décret du 18 mars 2009 réservées aux consommateur et non-professionnel sont inapplicables et l’action de la société contre le cabinet d’expertise comptable est irrecevable faute d’avoir été intentée dans le mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. CA Pau (1re ch.), 11 février 2020 : RG n° 17/02033 ; arrêt n° 20/00624 ; Cerclab n° 8357 (mission d’expertise comptable pour les activités d’un ancien sportif professionnel ; N.B. le droit de la consommation est au contraire appliqué au contrat concernant la société commerciale créée par le sportif et la clause déclarée abusive), sur appel de T. com. Bayonne, 15 mai 2017 : RG n° 2016005026 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 21 septembre 2022 : pourvoi n° 20-18329 ; arrêt n° 10521 ; Cerclab n° 9826 (non admission).

Rappr., en droit commun, interprétant la clause de façon étroite : si la clause stipule que « toute demande de dédommagement devra être effectuée par écrit dans les 7 jours suivants la date de fin de prestation stipulée dans le contrat, aucune sanction n'assortit cependant ce délai ; est inopérant l’argument tiré de cette clause pour estimer irrecevable l’action ne l’ayant pas respectée. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 1er octobre 2020, : RG n° 18/05986 ; Cerclab n° 8580 (réalisation d’un stand pour un salon, avec appel à un sous-traitant, au profit d’une agence spécialisée en organisation de congrès scientifiques et médicaux pour le compte d’un client spécialisé dans la fourniture d’oxygène médical), sur appel de T. com. Lille, 11 septembre 2018 : RG n° 17/07342 ; Dnd.

Rappr. encore, écartant l’application de la clause en raison de la mauvaise foi de celui qui l’invoque : le transporteur qui a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, puisqu'il a doublé le montant de ses prestations sans l'accord de son cocontractant, en facturant séparément l’aller et le retour, alors que le prix convenu mentionnait les deux, ne peut se prévaloir des dispositions du contrat qui dispose que « les factures qui ne sont pas contestées dans les 8 jours suivant réception de la facture seront considérées comme définitives et inviolables ». CA Basse-Terre (2e ch.), 11 juillet 2022 : RG n° 21/00119 ; arrêt n° 440 ; Cerclab n° 9705 (contrat de transport d’ouvriers sur un chantier), sur appel de T. mixt. com. Basse-Terre, 30 octobre 2020 : RG n° 202J00006 ; Dnd.

* Clauses invalidées. Annulation, en raison du déséquilibre significatif qu’elle institue, de la clause d’un contrat conclu entre un promoteur et un entrepreneur, imposant à ce dernier de contester le décompte général définitif auprès du maître d’œuvre dans le délai contractuel de 15 jours prévu au cahier des clauses administratives particulière. TJ Lyon (3e ch. - JME), 28 février 2022 : RG n° 21/03410 : Dnd (juridiction compétente ; conséquence : absence de forclusion de l’action en paiement intentée par l’entrepreneur), confirmé par CA Lyon (6e ch.), 17 novembre 2022 : RG n° 22/01823 ; Cerclab n° 9952 (peu importe que l’entrepreneur n'ait pas présenté ses observations au maître d’œuvre dans le délai de 30 jours prévu par la norme AFNOR qui est dépourvue d'effet contraignant ; N.B. si l’arrêt confirme la nullité, excédant semble-t-il son pouvoir juridictionnel, il estime par ailleurs que le courrier envoyé correspondait aux exigences de la clause).

Vente. Est réputée non écrite la clause d’un contrat de vente de gasoil à un transporteur, stipulant que « les réclamations de l’acheteur, à l’occasion d’une livraison ne sont susceptibles d’être admises que si elles sont formulées au moment de la réception de la marchandise », dès lors que cette clause, obligeant l’acheteur à former réclamation contre le vendeur du carburant au moment même de la livraison de celui-ci, rendait impossible toute action en réparation du préjudice résultant de l’utilisation, nécessairement postérieure, d’un carburant de mauvaise qualité. Cass. com., 4 novembre 2014 : pourvoi n° 13-13576 ; Cerclab n° 4931 (cassation au visa des art. 1134, ancien, et 1603 C. civ.), cassant CA Besançon (2e ch. com.), 19 décembre 2012 : RG n° 11/02445 ; Cerclab n° 4933. § Sur l’analyse de cet arrêt, V. Cerclab n° 6225.