CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 31 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 31 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 15/01441
Date : 31/03/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 6805

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 31 mars 2017 : RG n° 15/01441

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la résiliation aux torts exclusifs de Masternaut ne l'autorise pas à demander des indemnités en application de l'article 17.5 des conditions générales du contrat d'abonnement aux services et de l'article 14.2 des conditions générales du contrat d'équipement ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Masternaut n'apportait pas la preuve de l'utilisation des services et des équipements par Mediaveil, le constat d'huissier de justice du 5 octobre 2013 ne présentant pas de caractère probant et n'établissant pas la nature des connexions WEB entre Masternaut et Mediaveil et l'origine des messages ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris sur la dépose du matériel sous astreinte à la charge de Masternaut, cette dernière n’ayant à aucun moment répondu aux courriers de Mediaveil pour organiser la reprise de son matériel ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 31 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/01441 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2013063717.

 

APPELANTE :

SAS MASTERNAUT

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX (Nanterre), Représentée par Maître Vincent R., avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, Représentée par Maître Xavier H. de la Selarl H., avocat au barreau de PARIS, toque : A 690

 

INTIMÉE :

SAS MEDIAVEIL

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : YYY (Evry), Représentée par Maître Alain F. de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, Représentée par Maître Antonio S. M. de la SARL VOXLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre, M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour.

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Le 18 mai 2012, les sociétés Masternaut, leader européen des services de géolocalisation et de télématique embarquée, et Mediaveil, société de télésurveillance interactive ont conclu deux contrats : un contrat de location de matériels, moyennant 60 mensualités de 764,80 euros HT, et un contrat d'abonnement de services, moyennant 60 mensualités de 718,00 euros HT.

Aux termes de ces contrats, Masternaut s’est engagée à fournir à Mediaveil le service de géolocalisation et de suivi de ses véhicules, dénommé GEONAUT, le service de maîtrise des consommations en carburant, de contrôle des émissions de gaz carbonique ECONAUT et l'option anti-démarrage à distance.

Les équipements nécessaires ont été livrés et installés dans les 40 véhicules composant la flotte de Mediaveil entre juillet et août 2012.

Le 23 août 2012, la société Mediaveil, après avoir informé la société Masternaut des difficultés rencontrées avec le système anti-démarrage et des conséquences en résultant, a résilié les contrats.

Une alternative à ce système ayant été proposée par Masternaut, elle a été refusée par Mediaveil par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2012.

Mediaveil ayant refusé de payer les factures émises par Masternaut, elle a été mise en demeure de régler sa dette le 13 septembre 2013. Mediaveil a réitéré son refus de payer.

Masternaut a assigné devant le tribunal de commerce de Paris Mediaveil aux fins, à titre principal, de condamnation au paiement des factures impayées et des pénalités contractuelles par suite de la résiliation fautive du contrat par Mediaveil.

Par jugement en date du 31 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la SAS Masternaut de toutes ses demandes ;

- condamné la SAS Masternaut à déposer les matériels qu'elle a installés sur les véhicules de la SAS Mediaveil dans les soixante jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par matériel et par jour de retard, astreinte fixée à une durée initiale de trente jours ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

- condamné la SAS Masternaut aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,96 euros dont 25,22 euros de TVA ;

Le tribunal a estimé que la résiliation était justifiée en application de l'article 17-1 des conditions générales du contrat d’abonnement.

La société Masternaut a régulièrement interjeté appel de cette décision.

 

Prétentions des parties

La société Masternaut, par conclusions signifiées par le RPVA le 29 juillet 2015, demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- déclarer Masternaut recevable et bien fondée en son appel ;

- déclarer non fondées l'ensemble des demandes de Mediaveil et l'en débouter ;

en conséquence,

- condamner Mediaveil au paiement de la somme de 62 170,85 euros TTC majorée, pour la part relative aux services, dans les conditions de l'article 14.2.4 des conditions générales du contrat d'abonnement aux services et, pour la part relative aux équipements loués, de l'article 5.1.5 des Conditions générales du contrat de location d'équipement, des intérêts de retard dus à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement prévu pour chaque facture ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- prononcer la résiliation du contrat signé le 18 mai 2012 aux torts exclusifs de Mediaveil ;

- condamner Mediaveil au versement des indemnités prévues à l'article 17.5 des conditions générales du contrat d'abonnement aux services et à l'article 14.2 des conditions générales du contrat de location d'équipement, soit un montant correspondant aux mensualités TTC que Masternaut aurait perçues depuis la date de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période contractuelle de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 18 mai 2017, majoré de 10 % ;

- ordonner à Mediaveil de restituer à Masternaut, en application de l'article 15 des conditions générales du contrat de location d'équipement et à la date du jugement à intervenir, l'intégralité des équipements loués dont la liste figure en pièce n°21, sous astreinte d'un montant de 100 euros par équipement et par jour de retard, sans préjudice de l'application de l'article 15.2 de ces conditions générales ;

- condamner Mediaveil au versement d'une indemnité de 1.300 euros au titre de la particulière mauvaise foi mise en 'uvre dans l'exécution de ses engagements contractuels ;

- assortir le montant des condamnations à verser par Mediaveil d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner Mediaveil à payer à Masternaut la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du constat d'huissier réalisé par Maître T. en date du 5 octobre 2013 pour un montant de 562,02 euros.

Sur le défaut de paiement du prix, elle fait valoir que Mediaveil n'a jamais cessé d'utiliser les services d'équipements de Masternaut, comme l'atteste le constat d'huissier dressé par Maître T. qui démontre l'utilisation continue des services du 28 juin 2012 au 2 octobre 2013, que l'outil de support de technique de Masternaut visité par l'huissier contient les statistiques de connexion au service en ligne de Mediaveil lui ayant permis de récupérer des données concernant les véhicules dans lesquels les équipements sont installés, étant précisé que ce constat ne concerne en aucun cas l'envoi automatique de comptes rendus, mais bien les accès de Mediaveil.

Madame X., salariée d'un tiers (de la société MEDIAFRANCE), a eu accès au système de Masternaut, ce qui constitue un nouveau manquement de Mediaveil à ses obligations contractuelles, en particulier aux stipulations de l'article 5 des conditions générales d'abonnement aux services.

En l'absence de manquement de Masternaut à ses obligations contractuelles, Mediaveil demeure redevable de l'intégralité des factures adressées par MESTERNAUT au titre du contrat, soit depuis août 2012 un montant total et TTC de 62.170,85 euros, et ne peut invoquer le principe de l'exception d'inexécution. Le défaut de paiement entraîne l'application des pénalités pour retard de paiement telles qu'elles sont prévues au contrat, soit l'application aux sommes dues d'une indemnité de 10% et d'un taux d'intérêt d'un pour cent par mois de retard, tout mois entamé étant dû.

La rétention de la totalité du montant dû au titre du contrat n'est dès lors pas fondée. Elle est parfaitement abusive et caractérise également la mauvaise foi de Mediaveil dans l'exécution du contrat.

Sur la résiliation du contrat, elle expose que le courrier de résiliation du 13 novembre 2012 est dépourvu de fondement dès lors que la faute de Masternaut n'est pas établie et que celle-ci a proposé à sa cliente la mise en place de deux solutions alternatives différentes, sans frais et de nature à la satisfaire. Le manquement invoqué concerne le dysfonctionnement d'une prestation optionnelle et accessoire, le système d'anti-démarrage à distance, qui ne concerne, en tout état de cause, qu'un très faible nombre d'équipements, ce qui n'empêchait pas Mediaveil d'utiliser les autres services et équipements. De plus, le prétendu problème lié au système d'anti-démarrage à distance n'est aucunement démontré par Mediaveil qui se borne à produire ses propres courriers et échanges de courriels internes, ce qui ne saurait constituer une reconnaissance d'un quelconque manquement. Elle ajoute qu'elle n'est pas restée inactive face au problème soulevé par sa cliente en proposant successivement deux solutions alternatives à Mediaveil, solutions que celle-ci a refusées, et que ce refus, justifié par Mediaveil par un défaut de confiance, n'entre pas dans les hypothèses prévues au contrat qui l'autorise à rompre la relation contractuelle.

Bien qu'ayant annoncé la résiliation du contrat « à effet immédiat » le 13 novembre 2012, Mediaveil a continué à utiliser les services de Masternaut et n'a pas restitué les équipements loués, ce qui montre sa renonciation à rompre la relation contractuelle. De plus, Mediaveil, au 4 décembre 2012 attendait une proposition de solution alternative de la part de Masternaut, ce qui établit qu'elle n'avait toujours pas décidé de rompre le contrat.

Sur la résiliation aux torts exclusifs de Mediaveil, l'appelante prétend que Mediaveil a commis un grave manquement qui justifie que :

- que la résiliation soit prononcée à ses torts exclusifs : elle indique que le paiement des sommes dues constitue l'une des obligations essentielles au titre du contrat, que le défaut de paiement constitue à lui seul un manquement suffisant pour justifier de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, que le manquement commis est aggravé par la rétention de la totalité des sommes dues et l'utilisation corrélative des services et équipements de Masternaut par Mediaveil pendant plus de trois ans, le fait que les connexions puissent être qualifiées d'« épisodiques » restant dès lors sans effet ;

- les clauses pénales prévues au contrat lui soient appliquées, que les clauses pénales dont Masternaut réclame l'application ont vocation à réparer le préjudice qu'elle subit du fait des graves manquements de Mediaveil et ne peuvent être considérées comme introduisant un déséquilibre significatif, que ces clauses sont légitimes et leur montant approprié.

Sur la restitution des équipements loués, l'obligation de restituer les biens loués au terme du contrat de location constitue l'une des obligations essentielles du preneur. Il s'ensuit que la restitution, par Mediaveil, des équipements au terme du contrat de location, quelle qu'en soit la cause, constitue une autre de ses obligations essentielles. De plus le contrat prévoit qu’« à l'expiration ou à la résiliation du contrat de location, pour quelque raison que ce soit, les équipements sont restitués au bailleur par le locataire, sous la responsabilité et aux frais de ce dernier ». A défaut de restitution dans ces conditions, Mediaveil s'expose aux sanctions prévues au contrat, à savoir « une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé ». Il ressort des dispositions du contrat que la désinstallation et la restitution des équipements loués ne sauraient en aucun cas être mises à la charge, aux frais ou aux risques de Masternaut, ces obligations pesant sur Mediaveil.

Elle invoque enfin la mauvaise foi de Mediaveil qui, depuis août 2012, ne cesse de tenter d'échapper à ses engagements tout en utilisant les équipements et les services de Masternaut ; elle souligne que cette attitude déloyale a engendré un préjudice pour Masternaut qui, au-delà des sommes dues et de la rupture de la relation contractuelle, est caractérisée, en particulier, par le temps consacré par son conseil à tenter d'obtenir le règlement des sommes dues avant l'introduction de la présente instance.

 

La société Mediaveil, par conclusions signifiées par le RPVA le 8 juin 2015, demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1152 du code civil et L. 442-6-I-2° du code de commerce, de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- juger non-écrit les articles 17.5 des conditions générales du contrat d'abonnement aux services et 14.2 des conditions générales du contrat de location d'équipement ;

- débouter la société Masternaut de toutes ses demandes ;

- reconnaître le caractère manifestement excessif de la pénalité prévue aux articles 17.5 des conditions générales du contrat d'abonnement aux services et 14.2 des conditions générales du contrat de location d'équipement ;

- réduire ladite pénalité à de plus justes proportions,

En tout état de cause

- condamner la société Masternaut à payer à la société Mediaveil 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient, sur la résiliation unilatérale du contrat, qu'il est parfaitement admis qu'un cocontractant puisse unilatéralement rompre un contrat en cas d'inexécution de ses obligations par le débiteur, cette possibilité étant d'ailleurs prévue au contrat à l'article 17.1, que c'est donc à bon droit que la société Mediaveil a exercé cette faculté du fait du manquement de la société Masternaut à son obligation. Elle rappelle que Masternaut n'a pas répondu aux lettres de Mediaveil, que c'est donc sans méconnaître la loi des parties que Mediaveil à résilié le contrat.

La société Mediaveil n'a pas continué à utiliser ses services et ses équipements après la résiliation. Le constat d'huissier réalisé à la demande de Masternaut pour tenter de l'établir n'est pas probant. C'est d'ailleurs à juste titre que le tribunal de Paris à jugé « que la société Masternaut n'apportait pas la preuve de l'utilisation des services et des équipements par Médiaveil, pas même par le constat d'huissier qu'elle a fait dresser ». Le fait que des comptes-rendus aient continué à être automatiquement envoyés à la société Mediaveil, qui plus est à l'adresse e-mail d'une salariée licenciée en septembre 2013 et dispensée d'exécuter son préavis d'une durée de six mois, ne permet pas, en effet, d'établir que la société Mediaveil aurait continué à user des services de géolocalisation et de télématique embarquée pour lesquels elle avait conclu le contrat.

Le consentement de la société Mediaveil à l'examen d'une proposition alternative prouve seulement que le dysfonctionnement des matériels loués loués par Masternaut était la cause déterminante de la décision de la société Mediaveil de résilier le contrat et démontre son absence de mauvaise foi.

Sur la demande de résolution judiciaire et ses conséquences, la société Masternaut n'ayant pas mis à la disposition de la société Mediaveil un matériel conforme à l'usage auquel il était destiné ni fourni le service attendu de sa part, ne peut se prévaloir du défaut de paiement de la contrepartie convenue pour demander que le contrat soit résilié aux torts de la société Mediaveil.

Elle précise que la clause mettant, en cas de résiliation du contrat de location due à une résolution ou une annulation du contrat de vente, une indemnité de résiliation à la charge du locataire doit « être réputée non écrite par application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce », de telle sorte que les clauses prévues aux articles 17.5 des conditions générales du contrat d'abonnement aux services et 14.2 des conditions générales du contrat de location d'équipement doivent être jugés non écrites.

Si la Cour de céans jugeait que le contrat qui liait la société Masternaut à la société Mediaveil n'a pas été résilié par cette dernière le 13 novembre 2012, et qu'il devrait l'être à ses torts exclusifs et que les articles 17.5 des conditions générales du contrat d'abonnement aux services et 14.2 des conditions générales du contrat de location d'équipement ne devraient pas être réputés non-écrit, force serait de reconnaître le caractère manifestement excessif de la pénalité prévue par les articles précités et de la réduire à de plus justes proportions en application de l'article 1152 du code civil.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi » ; que l'article 1184 du même code dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement » ;

Considérant que la société Mediaveil a souscrit le 18 mai 2012 auprès de Masternaut un contrat d'abonnement aux services, comprenant un contrat de location de matériel et un contrat de vente d'équipement, contrats par lesquels Masternaut s'engageait à fournir le service de géolocalisation et de suivi des véhicules dénommé GEONAUT, les services de maîtrise des consommations en carburant, de contrôle des émissions de gaz carbonique ECONAUT et l'option anti-démarrage à distance ; que le prix mensuel dû au titre de la location des équipements était de 764,80 euros HT et celui correspondant à l'abonnement aux services de 718 euros HT, soit un montant total de 1.482 euros HT (1.773,43 euros TTC) ; que le matériel a été installé dans les 40 véhicules de Mediaveil entre juillet et août 2012 ;

Considérant que Mediaveil a invoqué les difficultés rencontrées avec le système anti-démarrage à distance et en a informé Masternaut ; qu'elle a décrit, dans son courrier à Masternaut en date du 23 août 2012, le dysfonctionnement du système anti-démarrage qui l'a contrainte à remettre une clé de chunte à ses employés, en indiquant :

« Nous vous demandons par conséquent par la présente de bien vouloir nous indiquer par retour de courrier comment et dans quel délai vous comptez régler cette difficulté afin que nous puissions prendre les dispositions utiles à la sauvegarde de nos intérêts » ; qu'en l'absence de réponse de Masternaut, Mediaveil a décidé, le 13 novembre 2012, de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, en termes suivants : « Nous relevons que notre lettre de mise en demeure en date du 23 août dernier, adressée, dont ci-joint copie pour mémoire, est restée sans effet. Nous continuons à subir des difficultés avec le système anti-démarrage dont vous avez équipé les véhicules de notre flotte. Dans ces conditions, conformément à l'article 17.1 des conditions générales du contrat d’abonnement aux services, nous résilions par la présente le contrat qui nous lie à effet immédiat. Nous restons dans l'attente d’une proposition de planning pour la dépose des équipements sur l'ensemble des véhicules de notre flotte. » ;

Que ce n'est que le 3 décembre 2012 que Masternaut a proposé, lors d'une rencontre avec Mediaveil la mise en place d'une nouvelle interface permettant la suppression du boîtier existant posant difficulté et le démarrage et le blocage à distance ; que cette proposition a été réitérée par courrier du 5 décembre 2012 avec une offre d'un avoir commercial, dans laquelle Masternaut reconnaissait les dysfonctionnements dans les termes suivants : « Comme évoqué en séance, nous souhaitons mener un plan d’action correctif sur la façon de fonctionner du système d'anti-démarrage qui cause des perturbations non négligeables dans l’organisation de votre entreprise, comme évoqué dans votre envoi en LRAR du 13 novembre 2012. » ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2012, Mediaveil a confirmé à Masternaut sa décision de résilier le contrat : « Nous avons bien noté au cours de cette réunion que vous avez reconnu les dysfonctionnements cités à notre courrier, votre absence de réaction et la non adaptation du matériel que vous avez installé sur nos véhicules. Malheureusement les éléments de votre proposition ne sont pas de nature à regagner notre confiance en sorte que nous sommes amenés à vous confirmer les termes de notre courrier du 13 novembre 2012 par lequel nous avons résilié nos relations contractuelles. Par conséquent, vous voudrez bien nous faire connaître par retour de courrier les dispositions que vous entendez nous proposer pour la dépose et la récupération de votre matériel. » ;

Considérant que l'article 17-1 des conditions générales du contrat d'abonnement aux services stipule : « Le contrat d'abonnement pourra être résilié de plein droit sans formalités judiciaires par chacune des parties, trente jours après mise en demeure adressée à l'autre partie par courrier recommandé avec accusé réception demeurée sans effet en cas de violation par l'autre partie d'une de ses obligations au titre du contrat d'abonnement d'agissements contrevenants au code de la propriété intellectuelle » ; que le dossier établit que le système anti-démarrage à distance, élément considéré comme essentiel par Mediaveil, a connu, dès son installation, un dysfonctionnement entraînant une désorganisation au sein de Mediaveil, dysfonctionnement reconnu par Mediaveil ; que Masternaut, informée dès le 23 août 2012, n'a réagi et proposé une solution de rechange que le 3 décembre 2012, réitéré le 5 décembre 2012 ; que cette absence de réaction a entraîné une désorganisation au sein de Mediaveil et constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat par Mediaveil ; que Mediaveil était autorisée à notifier le 13 novembre 2012 à Masternaut sa décision de résiliation du contrat, conformément à l'article 17-1 des conditions générales du contrat d’abonnement aux services ; que les courriers du 13 novembre et du 20 décembre 2012 sont non équivoques sur la décision de résilier le contrat par Mediaveil ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de Masternaut portant sur le paiement des factures impayées des loyers ;

Considérant que la résiliation aux torts exclusifs de Masternaut ne l'autorise pas à demander des indemnités en application de l'article 17.5 des conditions générales du contrat d'abonnement aux services et de l'article 14.2 des conditions générales du contrat d'équipement ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Masternaut n'apportait pas la preuve de l'utilisation des services et des équipements par Mediaveil, le constat d'huissier de justice du 5 octobre 2013 ne présentant pas de caractère probant et n'établissant pas la nature des connexions WEB entre Masternaut et Mediaveil et l'origine des messages ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris sur la dépose du matériel sous astreinte à la charge de Masternaut, cette dernière n’ayant à aucun moment répondu aux courriers de Mediaveil pour organiser la reprise de son matériel ;

Considérant qu'en raison du rejet de ses demandes, la société Masternaut ne saurait solliciter des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi, par Mediaveil, de ses engagements contractuels ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société Masternaut à payer à la société Mediaveil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris,

DÉBOUTE la société Masternaut de ses plus amples prétentions,

LA CONDAMNE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                             Le président