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CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 10 avril 2017

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 10 avril 2017
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 4e ch.
Demande : 14/07087
Date : 10/04/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/12/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6809

CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 10 avril 2017 : RG n° 14/07087

Publication : Jurica

 

Extrait : « C'est à bon droit cependant que l'intimée oppose que les dispositions de l'article L. 581-25 du code de l'environnement ont vocation à s'appliquer aux contrats « de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité », c'est-à-dire aux contrats de louage d'emplacement publicitaire conclus entre une société d'affichage et un propriétaire foncier, dit bailleur. Le contrat conclu entre la société Affi Plus et la société Aquitaine Ader, contrat de location conclu entre deux deux sociétés commerciales, portant ordre de publicité pour les besoins publicitaires de l'activité commerciale de l'appelante, qui n'instaure aucun rapport locatif entre les deux sociétés, n'est pas de cette nature. En conséquence, l'article L. 581-25 n'étant pas applicable au contrat litigieux, les moyens développés par la société Aquitaine Ader sur ce fondement sont totalement inopérants et seront rejetés.

C'est donc au regard des seules conditions générales du contrat, qui n'encourt aucune nullité, dont l'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance, et qui fait la loi entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, que doivent s'apprécier les obligations souscrites. »

2/ « Cependant ce malentendu, s'il atteste de la bonne foi de l'appelante, n'est pas de nature à priver d'effet la tacite reconduction prévue au contrat, de sorte que l'intimée est fondée, au visa des clauses contractuelles, à soutenir que faute pour la société Aquitaine Ader d'avoir résilié le contrat au plus tard le 30 novembre 2013, il s'est renouvelé, conformément aux conditions générales, pour une période de trois années à compter du 1er juin 2014 et jusqu'au 31 mai 2017. Elle est donc en droit de réclamer l'intégralité des sommes dues, la dépose du panneau en février 2015 ne constituant pas une faute de sa part au regard de la clause contractuelle qui prévoit expressément que « dans le cas de non-paiement à son échéance d'une quelconque somme due au titre du contrat (...), la société Affi Plus sera, sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité, autorisée à suspendre toutes ses prestations ; le réseau pouvant, le cas échéant, être bâché ou déposé. La société Affi Plus dispose d'un délai de huit jours francs à compter du paiement (...) pour reprendre ses prestations ».

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 AVRIL 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/07087 (Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller). Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 octobre 2014 (R.G. n° 2014F00704) par la 3ème Chambre du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 4 décembre 2014.

 

APPELANTE :

La SARL AQUITAINE ADER

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Yolène D., avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉE :

La SARL AFFI PLUS

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Stéphanie B. de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon un contrat de location en date du 1er juin 2012, la société Affi Plus a donné en location pour deux ans à la société Aquitaine Ader, qui a pour activité la miroiterie et la vitrerie, une face de 8 m² LC sur trivision installée sur la commune de [ville M.], moyennant la somme de 10.429,12 euros TTC.

La société Aquitaine Ader ayant cessé de régler les échéances à compter de la deuxième année de location, elle a été condamnée, par ordonnance en date du 7 novembre 2013, à payer à la société Affi Plus la somme provisionnelle de 5.214,56 euros, paiement dont elle s'est acquittée.

Par exploit d'huissier en date du 6 juin 2014, la société Affi Plus a fait assigner la société Aquitaine Ader devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement des sommes dues au titre des trois années à compter du 1er juin 2014 et jusqu'au 31 mai 2017.

Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société Aquitaine Ader à payer à la société Affi Plus :

- la somme de 18.926,64 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 29 avril 2014,

- la somme de un euro au titre de la clause pénale,

- la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

- condamné la société Aquitaine Ader aux dépens.

 

La société Aquitaine Ader a relevé appel de la décision par déclaration en date du 4 décembre 2014.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 9 juin 2015, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Affi Plus le prix de trois années de location,

- à titre principal,

- constater la non-conformité du contrat de louage aux dispositions d'ordre public de l'article L. 581-25 du code de l'environnement,

- constater le déséquilibre significatif existant entre les parties tel que défini à l'article L. 442-6 du code de commerce,

- dire et juger que le contrat a pris fin le 1er juin 2014,

- débouter la société Affi Plus de sa demande de paiement correspondant aux redevances de location du 1er juin 2014 au 1er juin 2017,

- à titre subsidiaire, si la Cour jugeait valable la reconduction tacite du contrat,

- dire et juger que le paiement de la redevance n'a plus de contrepartie depuis le 11 février 2015, date d'enlèvement du panneau publicitaire par la société Affi Plus,

- limiter sa condamnation au paiement des redevances pour la période du 1er juin 2014 au 11 février 2015,

- constater la résiliation du contrat au 11 février 2015,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le montant de la clause pénale manifestement excessive et l'a réduit à 1 euro,

- lui octroyer les plus larges délais de paiement,

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait valable l'enlèvement du panneau publicitaire par la société Affi Plus en cours de contrat,

- dire et juger que la clause de reconduction tacite insérée au contrat de louage viole l'article L. 581-25 du code de l'environnement,

- réduire la durée de reconduction tacite du contrat à un an,

- la condamner au paiement des loyers pour la période allant du 1er juin 2014 au 1er juin 2015,

- lui octroyer les plus larges délais de paiement,

- constater la résiliation du contrat à compter du 1er juin 2015,

- en tout état de cause,

- condamner la société Affi Plus à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y compris aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir en substance :

- à titre principal, que le contrat n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 581-25 du code de l'environnement, s'agissant notamment de sa durée et des conditions de son renouvellement ;

- qu'il instaure un déséquilibre significatif entre les parties, à son détriment, et que la société Affi Plus a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat dans la mesure où, tout en invoquant une nouvelle fois la déchéance du terme et en sollicitant le paiement de l'intégralité des loyers sur trois ans, elle a fait procéder à l'enlèvement du panneau publicitaire, de sorte que le paiement par elle des trois années de redevances se trouve privé de toute contrepartie.

Elle conclut que ces clauses doivent en conséquence être réputées non-écrites, ce dont il résulte que le contrat a pris fin le 1er juin 2014. A défaut, elle sollicite la réduction de la durée de reconduction tacite du contrat à un an, avec toutes conséquences sur le montant des loyers dus. Elle demande enfin la confirmation du jugement sur la réduction de la clause pénale.

 

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 20 décembre 2016, portant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Affi Plus demande à la cour de :

- débouter la société Aquitaine Ader de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions juridiquement infondées et contractuellement injustifiées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aquitaine Ader à lui payer :

- la somme de 18.926,64 euros au titre de l'intégralité du prix du contrat renouvelé, assortie de l'intérêt au taux légal majoré de 5 % à compter du 29 avril 2014 ;

- la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré la clause pénale manifestement excessive et l'a réduite à l'euro symbolique

- statuant de nouveau sur ce point,

- condamner la société Aquitaine Ader à lui payer la somme de la somme de 3.785,33 euros en application de la clause pénale

- condamner la société Aquitaine Ader à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Aquitaine Ader aux entiers dépens et à supporter l'intégralité des frais d'exécution éventuels à exposer auprès de l'huissier instrumentaire et ce en application de l'article 10 du Décret du 12 décembre 1986.

Elle soutient que les dispositions du code de l'environnement sur lesquelles l'appelante fonde ses demandes ne sont pas plus applicables au litige que celles du code de la consommation invoquées en première instance par la société Aquitaine Ader ; que seules les conditions générales du contrat, loi des parties au sens des dispositions de l'article 1134 du code civil, dont l'appelante a pris connaissance, trouvent application ; que la société Aquitaine Ader s'est clairement affranchie de ses obligations contractuelles et cherche encore et toujours à échapper à ses obligations financières ; qu'il est cependant incontestable que le contrat s'est renouvelé, et ce dans les conditions exactes des conditions générales, c'est-à-dire pour trois années à compter du 1er juin 2014 et jusqu'au 31 mai 2017 ; que l'appelante ne peut soutenir que l'enlèvement du panneau loué en février 2015 constitue une « inexécution contractuelle » l'autorisant à solliciter la résiliation du contrat à compter du mois de février 2015, ni que l'intimée a fait preuve d'une attitude « condamnable » en poursuivant par la voie judiciaire le recouvrement du prix du contrat alors qu'elle n'a fait qu'appliquer les conditions générales face à un cocontractant fautif, qui ne payait pas le prix des prestations vendues ; qu'ainsi le tribunal a fait une juste application de ces dispositions en condamnant la société Aquitaine Ader au paiement de la somme de 18.926,64 euros au titre de l'intégralité du prix du contrat renouvelé. Elle conteste par ailleurs la minoration de la clause pénale dont elle soutient qu'elle n'avait rien d'excessif puisqu'elle venait justement sanctionner un comportement habituel et récurrent de la société Aquitaine Ader, et qu'il n'y a aucune excessivité à réclamer l'indemnisation forfaitaire du préjudice objectivement causé par la défaillance permanente de son co-contractant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande principale :

Pour s'opposer à la demande en paiement de la société Affi Plus, la société Aquitaine Ader invoque :

- la non-conformité du contrat aux dispositions du code de l'environnement ;

- l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties.

 

Sur la non-conformité du contrat aux dispositions du code de l'environnement :

L'appelante invoque les dispositions de l'article L. 581-25 du code de l'environnement, qui dispose que : « le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une pré-enseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration » « A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.» « Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».

Elle souligne que le contrat de louage a été conclu le 1er juin 2012 pour une durée initiale de deux années ; qu'il ne reproduit aucun des alinéas visés à l'article précité ; que l'intimée a inséré dans ses conditions générales des clauses en totale violation des dispositions d'ordre public applicables, telles les articles 2 et 3 qui prévoient un renouvellement par tacite reconduction par périodes de trois années, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec AR six mois au moins avant l'expiration du contrat. Elle soutient que ces clauses, illicites, doivent être réputées non écrites ; qu'en conséquence, s'agissant d'un contrat à durée déterminée et en l'absence de modalités contractuelles sur son renouvellement ou sa reconduction, le contrat a expiré au terme de la durée initiale, soit le 1er juin 2014.

C'est à bon droit cependant que l'intimée oppose que les dispositions de l'article L. 581-25 du code de l'environnement ont vocation à s'appliquer aux contrats « de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité », c'est-à-dire aux contrats de louage d'emplacement publicitaire conclus entre une société d'affichage et un propriétaire foncier, dit bailleur. Le contrat conclu entre la société Affi Plus et la société Aquitaine Ader, contrat de location conclu entre deux deux sociétés commerciales, portant ordre de publicité pour les besoins publicitaires de l'activité commerciale de l'appelante, qui n'instaure aucun rapport locatif entre les deux sociétés, n'est pas de cette nature. En conséquence, l'article L. 581-25 n'étant pas applicable au contrat litigieux, les moyens développés par la société Aquitaine Ader sur ce fondement sont totalement inopérants et seront rejetés.

C'est donc au regard des seules conditions générales du contrat, qui n'encourt aucune nullité, dont l'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance, et qui fait la loi entre les parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, que doivent s'apprécier les obligations souscrites.

 

Sur l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties :

Au soutien de ce moyen, l'appelante invoque à la fois une violation des dispositions de l'article L. 581-25 du code de l'environnement et la déloyauté de la société Affi Plus dans l'exécution du contrat.

Le premier argument sera écarté pour les motifs exposés supra.

 

S'agissant de la déloyauté de la société Affi Plus, la société Aquitaine Ader, au visa des article 1134 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, invoque notamment :

- le fait qu'en dépit de l'ordonnance du 7 novembre 2013 qui a fait application de la déchéance du terme invoquée par la société Affi Plus, et l'a condamnée au paiement de la somme de 5.214,56 euros, l'intimée se prévaut aujourd'hui de la reconduction tacite du contrat ;

- le fait que tout en sollicitant une nouvelle fois la déchéance du terme et le paiement de l'intégralité des loyers sur trois ans, la société Affi Plus a fait procéder le 11 février 2015 à l'enlèvement du panneau publicitaire, privant le paiement de toute contrepartie.

L'intimée conteste toute mauvaise foi en faisant valoir que contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'a jamais été question de solliciter la déchéance du terme devant le président du tribunal, saisi d'une simple demande de paiement du prix d'une annuité, et qui, selon son ordonnance du 7 novembre 2013, n'a pas condamné la société Aquitaine Ader au paiement des « loyers échus et à échoir » comme elle le soutient.

Si les termes de l'ordonnance, qui s'est en effet bornée à condamner la société Aquitaine Ader au paiement d'une somme provisionnelle, sont dépourvus d'ambiguité, tel n'est pas le cas du courrier adressé le 9 juillet 2013 par la société Affi Plus, portant mise en demeure de régler la somme de 5.214,56 euros correspondant à la deuxième année de location, et dont les termes font clairement écho aux conditions générales du contrat selon lesquelles « à défaut [de paiement dans les modalités fixées], et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de huit jours, la déchéance du terme sera acquise sans autre formalité, la totalité des sommes dues au titre du contrat sera exigible par déchéance du terme et leur paiement devra être effectué, sans autre formalité, dans les huit jours de la déchéance du terme. (...) ». Ainsi, la mise en demeure du 9 juillet 2013 pouvait s'interpréter comme la volonté de mettre en œuvre ces dispositions contractuelles, de sorte que la société Aquitaine Ader peut valablement soutenir qu'elle était persuadée que le contrat avait pris fin par le jeu de la déchéance du terme. Forte de cette conviction, elle n'avait pas plus de raison d'adresser à sa co-contractante un courrier de résiliation dans les termes du contrat que de s'acquitter du paiement de sommes nées postérieurement.

Cependant ce malentendu, s'il atteste de la bonne foi de l'appelante, n'est pas de nature à priver d'effet la tacite reconduction prévue au contrat, de sorte que l'intimée est fondée, au visa des clauses contractuelles, à soutenir que faute pour la société Aquitaine Ader d'avoir résilié le contrat au plus tard le 30 novembre 2013, il s'est renouvelé, conformément aux conditions générales, pour une période de trois années à compter du 1er juin 2014 et jusqu'au 31 mai 2017. Elle est donc en droit de réclamer l'intégralité des sommes dues, la dépose du panneau en février 2015 ne constituant pas une faute de sa part au regard de la clause contractuelle qui prévoit expressément que « dans le cas de non-paiement à son échéance d'une quelconque somme due au titre du contrat (...), la société Affi Plus sera, sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité, autorisée à suspendre toutes ses prestations ; le réseau pouvant, le cas échéant, être bâché ou déposé. La société Affi Plus dispose d'un délai de huit jours francs à compter du paiement (...) pour reprendre ses prestations ».

En considération de ces développements, dont il résulte que le contrat litigieux s'est valablement renouvelé pour une période de trois années à compter du 1er juin 2014 sans que cette durée puisse être réduite, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société Aquitaine Ader à payer à la société Affi Plus la somme de 18.926,64 euros au titre de l'intégralité du prix du contrat renouvelé.

Au regard des circonstances décrites supra, il y a lieu cependant de réformer le jugement en ce qu'il a majoré cette somme des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 29 avril 2014. Une telle majoration d'intérêts s'apparente à une clause pénale qui apparaît manifestement excessive au regard de la bonne foi de l'appelante et de l'absence de préjudice de l'intimée, qui se voit rémunérée pour partie pour une prestation inexistante. Pour les mêmes motifs, le jugement qui a condamné la société Aquitaine Ader au paiement de la somme de 1 euro au titre de la clause pénale sera confirmé.

 

Sur les délais :

Compte tenu des très larges délais dont elle a déjà bénéficié, la société Aquitaine Ader sera déboutée de sa demande de délais de paiement, au soutien de laquelle elle ne produit au demeurant pas le moindre justificatif.

 

Sur les demandes accessoires :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Affi Plus les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure d'appel et non comprises dans les dépens. Sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'appelante sera condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 octobre 2014 sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la société Aquitaine Ader des intérêts au taux légal majoré de 5 % à compter du 29 avril 2014

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société Aquitaine Ader à payer à la société Affi Plus la somme de 18.926,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2014

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Aquitaine Ader aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.