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CASS. COM., 29 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 29 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 15-24241
Décision : 17-483
Date : 29/03/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00483
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 483
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6823

CASS. COM., 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-24241 ; arrêt n° 483 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Attendu qu’à l’instar de ce que retient, en application de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation lorsqu’un appel est formé devant une cour d’appel dans le ressort de laquelle ne se trouve pas la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Civ. 2e, 9 juillet 2009, n° 06-46220, Bull. civ. II, n° 186 et 15 octobre 2015, n° 14-20165), la chambre commerciale, financière et économique de cette Cour juge, depuis plusieurs années, que, la cour d’appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte qu’est irrecevable l’appel formé devant une autre cour d’appel (Com. 24 septembre 2013, n° 12-21089, Bull. civ. IV, n° 138), et que cette fin de non-recevoir doit être relevée d’office (Com., 31 mars 2015, n° 14-10016, Bull. IV, n° 59) ; que cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’article L. 442-6 du code de commerce, même lorsqu’elles émanaient de juridictions non spécialement désignées ;

Attendu que cette dernière solution est source, pour les parties, d’insécurité juridique quant à la détermination de la cour d’appel pouvant connaître de leur recours, eu égard aux termes mêmes de l’article D. 442-3 du code de commerce ; qu’elle conduit en outre au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formés devant les autres cours d’appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables, en l’état de cette jurisprudence ;

Attendu qu’il apparaît donc nécessaire d’amender cette jurisprudence, tout en préservant l’objectif du législateur de confier l’examen des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce à des juridictions spécialisées ; qu’il convient, pour y parvenir, de retenir qu’en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément à l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; qu’il en est ainsi même dans l’hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l’application du premier, auquel cas elles devront relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-24241. Arrêt n° 483.

DEMANDEUR à la cassation : Société de distribution Corse

DÉFENDEUR à la cassation : Société Sodisco

Mme Mouillard (président), président. SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen relevé d’office, après avertissement délivré aux parties :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles 122, 125 et 620 du code de procédure civile et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sodisco, imputant à Mme X. la rupture brutale de la relation commerciale établie qu’elles entretenaient depuis plusieurs années, l’a assignée, le 14 février 2012, en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que sa demande ayant été rejetée, la société Sodisco a formé appel devant la cour d’appel de Bastia ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en application de l’article L. 442-6, III du code de commerce, les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que l’article D. 442-3 du code de commerce, issu du décret du 11 novembre 2009, fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et désigne la cour d’appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ;

Attendu qu’à l’instar de ce que retient, en application de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation lorsqu’un appel est formé devant une cour d’appel dans le ressort de laquelle ne se trouve pas la juridiction ayant rendu la décision attaquée (Civ. 2e, 9 juillet 2009, n° 06-46220, Bull. civ. II, n° 186 et 15 octobre 2015, n° 14-20165), la chambre commerciale, financière et économique de cette Cour juge, depuis plusieurs années, que, la cour d’appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte qu’est irrecevable l’appel formé devant une autre cour d’appel (Com. 24 septembre 2013, n° 12-21089, Bull. civ. IV, n° 138), et que cette fin de non-recevoir doit être relevée d’office (Com., 31 mars 2015, n° 14-10016, Bull. IV, n° 59) ; que cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’article L. 442-6 du code de commerce, même lorsqu’elles émanaient de juridictions non spécialement désignées ;

Attendu que cette dernière solution est source, pour les parties, d’insécurité juridique quant à la détermination de la cour d’appel pouvant connaître de leur recours, eu égard aux termes mêmes de l’article D. 442-3 du code de commerce ; qu’elle conduit en outre au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formés devant les autres cours d’appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables, en l’état de cette jurisprudence ;

Attendu qu’il apparaît donc nécessaire d’amender cette jurisprudence, tout en préservant l’objectif du législateur de confier l’examen des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce à des juridictions spécialisées ; qu’il convient, pour y parvenir, de retenir qu’en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément à l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; qu’il en est ainsi même dans l’hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l’application du premier, auquel cas elles devront relever, d’office, l’excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, qu’en l’espèce, l’arrêt rejette la demande de la société Sodisco en retenant que la durée du préavis de deux mois dont a bénéficié cette société est suffisant au regard des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, sans relever d’office l’irrecevabilité des demandes fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce formées devant le tribunal de commerce de Bastia, juridiction non spécialisée, la cour d’appel, qui était elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l’application de cet article, a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée ;

Laisse à chaque parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société de distribution Corse

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Sodisco de son action à l’encontre de Mme X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QU’en application de l’article L. 442-6-I du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de (…) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit ». Ce texte a vocation à sanctionner la rupture brutale d’une relation commerciale établie, intervenue sans motif légitime de la part de son auteur, qui engage ainsi sa responsabilité sur un fondement délictuel, à l’égard du cocontractant auquel la rupture cause un préjudice, même si un préavis prévu contractuellement a été respecté dès lors que celui-ci est jugé insuffisant. Même si le simple respect du délai de préavis contractuel n’est pas nécessairement suffisant au regard des dispositions susdites, le contrat fait la loi des parties, de sortes que ce n’est que de manière tout à fait exceptionnelle, que la durée du préavis contractuel pourra être jugée insuffisante ; que c’est à celui qui fait valoir l’existence d’une rupture fautive, à l’origine d’un préjudice d’en rapporter la preuve, en l’espèce à la SARL Sodisco ; que la SARL Sodisco soutient bénéficier d’un contrat « verbal » de distribution exclusive des vins de Mme X. depuis 1994 ; qu’elle produit un projet de contrat susceptible de s’appliquer à compter du 1er janvier 2007, qui n’est daté et signé d’aucune des deux parties, dont le contenu a donné lieu à une réunion commune le 24 novembre 2006 suivie d’échanges électroniques entre elles de janvier à mars 2007, desquels il résulte notamment, s’agissant des discussions autour de l’article 17 de ce projet, que le principe jusqu’alors arrêté en commun était de laisser à chaque partie le libre choix en fin d’année de reconduire le contrat pour l’année suivante, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois ; que Mme X. qui ne dénie pas l’existence d’une relation commerciale établie avec la SARL Sodisco, lui a adressé le 29 octobre 2010, une lettre recommandée avec avis de réception, l’avisant de sa volonté de « ne pas reconduire pour l’année 2011 » ce contrat de distribution ; que ce délais de deux mois conforme à la volonté des parties, telle qu’elle résulte des articles 12 et 13 de ce projet de contrat et des échanges susdits, apparaît dès lors suffisant ; que la SARL Sodisco soutient également que la rupture serait infondée, puisqu’elle ne reposerait sur aucun motif légitime, qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations, qu’elle a respecté la politique de distribution voulue par le producteur, dont le seul motif de rupture résiderait dans sa volonté de rejoindre un autre distributeur ; qu’en l’absence de contrat passé entre les parties fixant le périmètre des obligations du fournisseur et du distributeur, et en considération notamment des termes généraux tant de l’article 5 du projet de contrat qui prévoit une politique commerciale « arrêtée en commun » chaque année, que de poursuivre ou pas la relation commerciale, la société appelante ne peut, sans procéder par affirmation, justifier de l’inexécution par sa contractantes de ses obligations contractuelles ni davantage prétendre que sa volonté de ruptures même animée par la volonté de faire distribuer sa production par un autre serait abusive ; que par ailleurs et surtout, le principe en matière de rupture brutale des relations commerciales et de ne réparer que le préjudice qui découle directement de la brutalité de la rupture, et non le principe même de la cessation des relations commerciales, que seule la perte de marge brute à raison de l’insuffisance du préavis est indemnisable. ; que la SARL Sodisco ne justifie pas de son préjudice ; qu’elle ne produit aucun document comptable postérieurs à la date de la rupture, qui permettrait de l’apprécier ; que les tableaux communiqués en pièce 1, 2 et 3, qui sont dépourvus de toute certification comptable, sont tous antérieurs à l’année 2011 ; que pour les situations comptables respectives des parties, antérieure à la rupture de leurs relations, le procès-verbal de l’assemblée générale de la SARL Sodisco du 30 juin 2011 établit qu’au 31 décembre 2010, elle présentait un résultat bénéficiaire de 161.777 euros, en hausse par rapport à l’année précédente (134.192 euros), tandis que, pour la même année, l’intimée justifie que le résultat comptable de son activité de 30.001 euros était en baisse par rapport à l’année précédente 548.040 euros) ; qu’enfin, il n’appartient pas à la cour de pallier à cette insuffisance de preuve du préjudice de la SARL Sodisco, en ordonnant, à cette fin, ainsi qu’elle le demande à titre subsidiaire, une mesure d’expertise ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU’il existe un projet de contrat de distribution qui n’a pas été signé par les parties, toutefois, le contrat a été commenté par de nombreux courriers et n’a jamais fondamentalement été remis en cause ; qu’il en ressort que c’est parce que la politique commerciale voulue par le producteur n’a pas été respecté qu’il n’y a eu un projet écrit fixant les obligations réciproques et que faute d’engagement par signature de la société Sodisco il a été mis fin aux relations commerciales par madame X. ; qu’en l’état, madame X. a respecté le délai de préavis de deux mois figurant sur le dit projet d’acte qui n’a pas donné lieu à des réserves par la société Sodisco ; que la résiliation fait donc suite à des démarches préalables ce qui écarte la notion de rupture brutale et imprévisible ; que le préavis de deux mois parait au tribunal comme normal s’agissant d’une activité saisonnière qui impose des délais spécifiques ; qu’en octobre 2010 la société Sodisco disposait de deux mois pour trouver un nouveau fournisseur ce qui parait adapté pour une telle réorganisation qui ne se trouve pas être dans un état de dépendance économique ; que le tribunal estime donc que madame X. reprochant à la société Sodisco une stratégie commerciale inappropriée avait de légitimes motifs de rompre les relations existantes entre les parties ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) ALORS QUE pour apprécier le caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie, les juges du fond doivent rechercher si, pour le cas particulier dont ils ont à connaitre, le préavis de rupture a tenu compte de l’ancienneté de la relation et respecté la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ; qu’en l’espèce, il était établi que la société Sodisco était le distributeur exclusif des vins de Mme X. de 1994 à 2010 ; qu’en se bornant à relever, pour décider que le préavis de rupture de deux mois laissé par Mme X. à la société Sodisco était suffisant, que cette durée avait fait l’objet d’un accord entre les parties en 2007, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à écarter la responsabilité de Mme X. pour rupture abusive de sa relation commerciale, privant sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce ;

2) ALORS QUE l’existence d’un contrat prévoyant la durée du préavis de rupture d’une relation commerciale n’est pas de nature à écarter l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6 du code de commerce desquelles il résulte que les juges doivent rechercher si cette durée, fût-elle contractuellement prévue, est suffisante compte tenu de l’ancienneté de la relation et de la durée minimale déterminée en référence aux usages du commerce ; qu’en énonçant que la durée du préavis de rupture, lorsqu’elle est prévue par contrat, ne peut être jugée insuffisante que de manière tout à fait exceptionnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 du code de commerce et 1382 du code civil ;

3) ALORS QUE la formation d’un contrat nécessite la rencontre du consentement des parties, laquelle se caractérise par l’acceptation pure et simple d’une offre ferme ; que l’acceptation assortie de réserves s’analyse en une contreproposition, de laquelle il ne peut se déduire l’existence d’un accord ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le projet de contrat proposé par Mme X. susceptible de s’appliquer à compter du 1er janvier 2007 avait donné lieu à de nombreux échanges électroniques par lesquels la société Sodisco avait fait part de ses réserves ; qu’en considérant que le délai de deux mois de préavis de rupture prévu par le projet rejeté par la société Sodisco était conforme à la volonté des parties, cependant qu’elle constatait l’absence d’accord sur ce projet, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses constations, a violé les articles 1101 et 1108 du code civil ;

4) ALORS QUE pour apprécier le caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie, les juges du fond doivent rechercher si, pour le cas particulier dont ils ont à connaitre, le préavis de rupture a tenu compte de l’ancienneté de la relation et respecté la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ; qu’en affirmant que la société Sodisco, dès lors qu’elle ne justifiait pas de son préjudice, ne rapportait pas la preuve du caractère fautif de la rupture des relations commerciales provoquée par Mme X., la cour d’appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce ;

5) ALORS QUE la rupture brutale d’une relation commerciale établie fait nécessairement naître un préjudice correspondant au gain qui aurait été réalisé par le cocontractant si la relation commerciale s’était maintenue pendant la durée minimale du préavis considérée comme suffisante, compte tenue de l’ancienneté de la relation et respectant la durée minimale déterminée en référence aux usages du commerce ; qu’en l’espèce, la société Sodisco versait aux débats tous les éléments nécessaires pour apprécier sa situation comptable au jour de la rupture des relations commerciales ; qu’en affirmant qu’en l’absence d’élément sur sa situation comptable postérieure à la rupture, la société Sodisco ne justifiait pas de la réalité de son préjudice sans considération pour la durée minimale que devait durer le préavis de rupture, élément aussi bien nécessaire que suffisant pour procéder à l’évaluation du préjudice de la société Sodisco, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce.