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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 4mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 4mai 2017
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. C
Demande : 16/03355
Décision : 2017/343
Date : 4/05/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/02/2016
Numéro de la décision : 343
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6833

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. C), 4 mai 2017 : RG n° 16/03355 ; arrêt n° 2017/343

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la société HLM Sud habitat invoque la clause de solidarité édictée à l’article 8. 2 du contrat de bail qui stipule : « Colocataires : En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont solidairement tenus de toutes les dettes nées à leur charge de l’exécution du contrat et de ses suites et ce, même en cas de congé délivré par l’un d’eux, pendant une durée d’un an à compter de la date d’effet dudit congé. » ;

Attendu que M. Y., depuis l’avenant, était demeuré l’unique titulaire du contrat de bail ; que pour faire droit à la demande du bailleur, il faudrait considérer que la dette locative de M. Y. serait « une dette née à la charge de Mme X. de l’exécution du contrat », alors que l’exécution du contrat a cessé en ce qui la concerne ; que le contrat ne stipule pas qu’« En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont solidairement tenus de toutes les dettes à la charge de l’un d’eux de l’exécution du contrat et de ses suites et ce, même en cas de congé délivré par l’un d’eux, pour une durée de un an à compter de la date d’effet du congé. » ;

Attendu que l’appelante est donc fondée à soutenir que la clause contractuelle invoquée n’est pas claire et qu’elle nécessite une interprétation qui excède la compétence du juge des référés ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE C

ARRÊT DU4 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/03355. Arrêt n° 2017/34. DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Digne-les-Bains en date du 19 janvier 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 1215000323.

 

APPELANTE :

Madame X.

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/XX du [date] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence), née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Pierre-Philippe C. de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

 

INTIMÉS :

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], assigné, non comparant

SA SUD HABITAT

dont le siège est [adresse], représentée par Maître Delphine I., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE : Monsieur Serge KERRAUDREN, président, Madame Danielle DEMONT, conseiller, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mai 2017.

ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2017, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance de référé en date du 19 janvier 2016 réputée contradictoire en raison de la défaillance de M. Y., Mme X. pour sa part ayant comparu en personne, le président du tribunal d’instance de Digne-les-Bains a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties aux 25 avril 2015 ;

- ordonné l’expulsion de M. Y. et tous occupants de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique ;

- condamné à titre provisionnel solidairement Mme X. et M. Y. à payer à la SA Sud habitat la somme de 4.568,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 juillet 2015 ;

- condamné à titre provisionnel M. Y. à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 17 juillet 2015 jusqu’à libération effective des lieux ;

- l’a condamné à payer la somme de 100 euros à la société Sud habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer ;

- et rejeté le surplus des demandes.

Le 27 février 2016 Mme X. a relevé appel de cette décision.

 

Par conclusions du 4 juillet 2016 elle demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée solidairement à paiement, de dire que seul M. Y. doit être condamné à payer à la société Sud de habitat la somme de 4.568,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, de confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise, et de condamner solidairement la SA Sud habitat et M. Y. à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction.

L’appelante fait valoir qu’elle est co-preneuse du bail conclu le 1er décembre 2009 ; qu’un avenant modificatif a été signé par les parties le 17 avril 2014 pour la désolidariser ; et que depuis cette date M. Y. est resté l’unique titulaire du contrat de bail ; que contrairement à ce que le premier juge a retenu, la clause du contrat de bail ne la rend pas solidairement responsable des dettes locatives de M. Y. pendant un an à compter de son départ, mais que pendant un an elle était tenue au paiement solidaire des dettes locatives nées pendant qu’elle habitait avec lui ; qu’en application de l’article L. 133-2 du code de la consommation en cas de doute « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » ; que de surcroît, si l’interprétation correcte de la clause de solidarité était celle donnée par l’ordonnance de référé, cette clause serait abusive ; qu’en effet l’appelante aurait été tenue au paiement des dettes exposées de son ex-compagnon alors qu’elle n’était plus partie contractante, et ce pour une durée véritablement abusive d’une année, alors qu’en application de l’article L 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites » ; que tel est bien le cas en l’espèce puisque la clause aurait pour effet de créer, pour une personne comme elle au RSA qui doit assumer ses propres charges locatives une somme totale de (575,62 euros × 12 =) 6.907,44 euros au minimum, outre les frais.

 

Par conclusions du 5 septembre 2016 la société Sud habitat demande à la cour de constater que la clause de solidarité insérée dans le bail d’habitation est parfaitement valable et qu’elle a été acceptée en toutes ses dispositions par Mme X., de confirmer l’ordonnance attaquée, de débouter l’appelante de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le bailleur soutient qu’en dépit du congé régulièrement donné par Mme X. et si le fait de qu’elle ait quitté les lieux le 17 juillet 2014 n’est pas discuté, elle demeure tenue en application de la clause de solidarité de toutes les charges afférentes au logement jusqu’au 17 juillet 2015 ; qu’elle ne peut pas considérer qu’elle n’est tenue que des dettes nées à sa charge ; que la clause est claire et ne fait aucune distinction entre les différents colocataires ; que le tribunal d’instance a parfaitement interprété la clause de solidarité contenue au contrat de bail ; et que la rédaction de la clause est parfaitement compréhensible pour une personne sachant lire.

M. Y., assigné par exploit délivré à l’étude de l’huissier instrumentaire le 13 octobre 2016, n’a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que la société HLM Sud habitat invoque la clause de solidarité édictée à l’article 8. 2 du contrat de bail qui stipule :

« Colocataires

En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont solidairement tenus de toutes les dettes nées à leur charge de l’exécution du contrat et de ses suites et ce, même en cas de congé délivré par l’un d’eux, pendant une durée d’un an à compter de la date d’effet dudit congé. » ;

Attendu que M. Y., depuis l’avenant, était demeuré l’unique titulaire du contrat de bail ; que pour faire droit à la demande du bailleur, il faudrait considérer que la dette locative de M. Y. serait « une dette née à la charge de Mme X. de l’exécution du contrat », alors que l’exécution du contrat a cessé en ce qui la concerne ; que le contrat ne stipule pas qu’« En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont solidairement tenus de toutes les dettes à la charge de l’un d’eux de l’exécution du contrat et de ses suites et ce, même en cas de congé délivré par l’un d’eux, pour une durée de un an à compter de la date d’effet du congé. » ;

Attendu que l’appelante est donc fondée à soutenir que la clause contractuelle invoquée n’est pas claire et qu’elle nécessite une interprétation qui excède la compétence du juge des référés ;

Attendu que l’obligation de Mme X. au paiement des loyers dus par M. Y. est donc sérieusement contestable ; qu’il s’ensuit la réformation de l’ordonnance déférée portant condamnation solidaire ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel Mme X. solidairement avec M. Y. à payer à la SA Sud habitat la somme de 4.568,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 16 juillet 2015,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la SA Sud habitat de ses demandes en référé dirigées contre Mme X.,

Confirme pour le surplus l’ordonnance déférée,

Condamne la SA Sud habitat à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,                            Le président,