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CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 28 avril 2017

Nature : Décision
Titre : CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 28 avril 2017
Pays : France
Juridiction : Saint-Denis de la Réunion (CA), ch. civ.
Demande : 15/00901
Date : 28/04/2017
Nature de la décision : Interruption d'instance
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/05/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6839

CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 28 avril 2017 : RG n° 15/00901

Publication : Jurica

 

Extrait : « Selon les articles 370 et 371 du code de procédure civile le décès d’une partie n’interrompt l’instance, dans les cas où l’action est transmissible, que s’il survient ou est notifié avant l’ouverture des débats. Le décès de M. X. intervenu avant l’ouverture des débats entraine l’interruption de l’instance ».

 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/00901. Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 24 AVRIL 2015 suivant déclaration d’appel en date du 22 MAI 2015 : R.G. n° 14/00632.

 

APPELANTE :

SARL SOCIETE OPPIDOM

Représentant : Maître Agnès G., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Représentant : Maître Bernard V. P., avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

 

DATE DE CLÔTURE : 11 mai 2016

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 février 2017 devant Mme Fabienne KARROUZ, Conseiller, qui en a fait un rapport, assistée de, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2017.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre,

Conseiller : M. Philippe BRICOGNE, Conseiller,

Conseiller : Mme Fabienne KARROUZ, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 avril 2017.

Greffier pour la mise à disposition : Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2013 M. X. a donné à bail en exclusivité à la société OPPIDOM, ayant pour activité l’affichage publicitaire, un champ de canne à sucre situé à [R. B.] cadastré XX sur la commune de Saint-Pierre moyennant le versement d’une redevance annuelle de 1.900,00 euros.

Soutenant que M. X. avait abusivement rompu ce contrat, la société OPPIDOM a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Pierre pour obtenir le remboursement de la redevance payée et la réparation de son préjudice commercial.

Par jugement du 24 avril 2015 le tribunal a :

- écarté le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;

- donné acte à M. X. de ce qu’il a remboursé la somme de 1.900,00 euros à la SARL OPPIDOM ;

- dit que le contrat de louage signé le 16 juillet 2013 par la SARL OPPIDOM et M. X. est nul en raison de l’absence de consentement éclairé de ce dernier ;

- rejeté les demandes de la SARL OPPIDOM

- débouté M. X. de sa demande reconventionnelle

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles

- laissé à la SARL OPPIDOM la charge des dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par voie électronique le 22 mai 2015 la société OPPIDOM a relevé appel de cette décision.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 21 août 2015 la société OPPIDOM demande à la Cour au visa des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

- dire et juger que le bail liant les parties en date du 16 juillet 2013 est parfaitement valable,

- dire et juger que la rupture du bail la liant à Mr X. par ce dernier est abusive,

- prendre acte que M. X. lui a finalement remboursé la redevance versée indûment, d’un montant de 1.900 euros,

- condamner M. X. à lui verser la somme de 55.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi,

- débouter M. X. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- le condamner également à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de l’avocat constitué

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 7 octobre 2015 M. X. demande à la cour, au visa des articles 9, 117, 119 du Code de procédure civile 1108 et suivants 1146 du code civil, de :

A titre principal

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 avril 2015 ;

- débouter la société OPPIDOM de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire

- déclarer nulle l’assignation de la SARL OPPIDOM pour défaut de pouvoir.

- dire et juger nul et de nul effet le contrat de louage signé le 16 juillet 2013 pour défaut de consentement libre et éclairé.

- débouter la SARL OPPlDOM de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 avril 2015 ;

Dans tous les cas au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation

- débouter la SARL OPPIDOM de sa demande de dommages et intérêts pour tous ces chefs de préjudice.

- constater que la clause 4-5 du contrat de bail est abusive.

- dire et juger qu’elle est réputée non écrite.

- débouter la SARL OPPIDOM de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- débouter la même de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

- confirmer le jugement entrepris.

Reconventionnellement,

- condamner la SARL OPPIDOM à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- condamner la SARL OPPIDOM à lui payer la somme de 3.000 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2016.

Par courrier du 20 septembre 2016 Maître Bernard V. P. conseil de M. X. a informé le conseiller chargé de la mise en état du décès de ce dernier. L’acte de décès de M. X. était joint à ce courrier.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

M. X. seul intimé est décédé le 24 août 2016, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture mais avant l’ouverture des débats à l’audience du 24 février 2017.

Selon les articles 370 et 371 du code de procédure civile le décès d’une partie n’interrompt l’instance, dans les cas où l’action est transmissible, que s’il survient ou est notifié avant l’ouverture des débats.

Le décès de M. X. intervenu avant l’ouverture des débats entraine l’interruption de l’instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONSTATE que le décès de M. X. intimé est survenu le 24 août 2016 postérieurement à l’ordonnance de clôture et avant l’ouverture des débats ;

CONSTATE l’interruption de l’instance, laquelle pourra être reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ou à défaut de reprise volontaire par voie de citation ;

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE                 LA PRÉSIDENTE

SIGNÉ