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CA LYON (1re ch. civ. B), 23 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 23 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1er ch. civ.
Demande : 15/08826
Date : 23/05/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-010515
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6874

CA LYON (1re ch. civ. B), 23 mai 2017 : RG n° 15/08826

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société Allianz Iard soulève la prescription de l'action de M. X. en application de l'article L. 114-1 du code des assurances. L'action en paiement de l'indemnité formée par M. X. à la suite d'un sinistre, formée à l'encontre de son assureur la société Allianz dérive du contrat d'assurance et est donc soumise à la prescription biennale.

La société Allianz IARD a informé M. X. par courrier du 13 octobre 2010 invoquant la résiliation du contrat lui procurant une garantie indemnités journalières. M. X. a assigné la société Allianz en paiement par acte du 23 mai 2013 de sorte que le délai de deux ans était expiré[…]

Il découle de ce qui précède que M. X. ne rapporte pas la preuve d'un empêchement d'agir résultant de la force majeure de nature à écarter les effets de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 23 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/08826. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (4e ch.), Au fond, du 7 septembre 2015 : RG n° 14/05414.

 

APPELANT :

M. X.

Représenté par Maître Christophe H., avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

SA ALLIANZ IARD

Représentée par la SELARL P. & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 20 octobre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mars 2017

Date de mise à disposition : 23 mai 2017

Audience tenue par Marie-Pierre GUIGUE, faisant fonction de président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier. A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Le 24 octobre 1989, M. X. a souscrit auprès de la compagnie AGF Iard, désormais dénommée Allianz Iard, une police d'assurance n° 169XX5 comprenant une garantie « maintien des revenus » lui permettant de bénéficier d'une indemnité journalière de 100 francs, soit 15,24 euros, en cas d'arrêt de travail.

À partir de 2009, M. X., exerçant la profession de chauffeur routier, a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail dus à une dépression, à l'opération d'un adénocarcinome colique en septembre 2010, à des cures de chimiothérapie pendant l'année 2010, à l'exérèse d'un adénocarcinome de la vessie en janvier 2012 et à l'opération d'un adénocarcinome du poumon en mars 2012.

Dans un 1er temps, il a perçu la somme de 15 euros à titre d 'indemnité par jour d'arrêt de travail, conformément aux stipulations de la police d'assurance souscrite.

Par courrier du 13 octobre 2010, la compagnie Allianz Iard l'a informé de la résiliation de son contrat d'assurance à compter du 20 avril 2010 au motif qu'il n'exercerait plus d'activité professionnelle réelle et rémunérée depuis cette date.

En effet, M. X. bénéficie depuis le 4 mai 2010 d'une convention de reclassement personnalisé permettant aux salariés visés par une procédure de licenciement économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail d'un ensemble de mesures favorisant leur reclassement accéléré.

Par courrier du 17 octobre 2010, il a contesté cette résiliation et, en l'absence de réponse de l'assureur, a assigné la compagnie Allianz Iard en paiement des arriérés d'indemnités journalières pour un montant de 25.635 euros, par acte du 23 mai 2013.

Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- dit que l'action intentée était prescrite ;

- débouté Monsieur X. de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

 

M. X. a relevé appel et demande à la cour de :

- à titre préalable, constater la suspension de la prescription ;

- à titre principal, dire et juger que le contrat a été résilié unilatéralement de manière infondée, en déduire le maintien du contrat d'assurance,

- condamner en conséquence la société Allianz Iard à lui verser la somme de 25.635 euros au titre des arriérés d'indemnités journalières, dont le montant sera actualisé lors de la clôture de la procédure :

* la somme de 1.275 euros correspondant à son arrêt de travail du 5 septembre 2010 au 28 novembre 2010, soit 85 jours ;

* la somme de 1.770 euros correspondant à son arrêt de travail du 29 novembre 2010 au 26 mars 2011, soit 118 jours ;

* la somme de 45 euros correspondant à son arrêt de travail du 7 mars 2012 au 9 mars 2012, soit 3 jours ;

* la somme de 5.535 euros correspondant à son arrêt de travail du 10 mars 2012 au 13 mars 2013, soit 369 jours ;

* la somme de 930 euros correspondant à son arrêt de travail du 14 mars 2012 au 15 mai 2013, soit 62jours ;

* la somme de 3.750 euros correspondant à son arrêt de travail du 15 mai 2013 au 30 avril 2014, soit 250 jours ;

* la somme de 12.330 euros pour la période du 30 avril 2014 au 30 juillet 2016, soit 822 jours ;

- à titre subsidiaire :

- dire et juger que la clause litigieuse est une clause abusive réputée non écrite ;

- dire et juger nulle et de non effet la résiliation opérée unilatéralement par la société Allianz Iard ;

- en conséquence, constater le maintien du contrat d'assurance ;

- en conséquence, condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 25.635 euros au titre des arriérés d'indemnités journalières ;

- à titre infiniment subsidiaire :

- constater que la clause aux termes de laquelle « dès que vous cessez votre activité professionnelle pour un motif autre que ceux ouvrant droit à la garantie, celle-ci est immédiatement suspendue dans tous ses effets » ôte tout intérêt à son engagement contractuel ;

- en conséquence, dire et juger que cette clause contredit la cause même du contrat ;

- en conséquence, la déclarer non écrite ;

- en déduire le maintien du contrat d'assurance ;

- en conséquence, condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 25.635 euros au titre des arriérés d'indemnités journalières ;

- en tout état de cause :

- condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Christophe H., avocat au barreau de Lyon.

Il fait valoir :

- qu'à titre liminaire, le délai de prescription biennale a été suspendu à compter du mois d'octobre 2010 jusqu'au mois de décembre 2012 puisque pendant cette période il n'était pas en état physique et moral d'exercer son droit d'agir en justice du fait des opérations et des traitements subis, ce qui constitue un cas de force majeure,

- qu'à titre principal, la rupture du contrat intervenue par courrier du 13 octobre 2010 sur le fondement de la cessation d'activité est abusive puisque la police d'assurance ne prévoit que la suspension des effets du contrat, la résiliation ne pouvant intervenir qu'en l'absence d'accord sur les nouvelles conditions d'assurance lors de la reprise d'une activité, et qu'aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée du fait du paiement régulier de ses cotisations,

- qu'à titre subsidiaire, la clause du contrat fondant la résiliation de la police d'assurance est abusive et doit être réputée non écrite dès lors qu'elle entraîne un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et que le contrat est ambigu du fait de l'absence de précision quant à la nécessité d'exercer une activité professionnelle pour profiter de la garantie « maintien de revenus »,

- qu'à titre infiniment subsidiaire, cette clause doit être écartée puisqu'elle contredit la cause du contrat d'assurance en le privant des indemnités journalières visant à lui garantir un revenu en cas d'arrêt de travail du fait de la cessation de son activité quand bien même il bénéficie effectivement d'un arrêt de travail.

 

La compagnie Allianz Iard conclut à la confirmation du jugement dont appel et demande à la cour de :

- à titre principal, dire et juger que l'action engagée par Monsieur X. est prescrite ;

- à titre subsidiaire :

- dire et juger que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de la suspension la prescription de son action ;

- dire et juger, en tout état de cause, que Monsieur X. ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'agir notamment du fait d'un cas de force majeure ;

- à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que Monsieur X. ne démontre pas en quoi seraient réunies les conditions de la garantie ;

- le débouter de l'intégralité de ses réclamations ;

- le condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL P. & Associés, avocat, sur son affirmation de droit, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- qu'à titre principal, l'action de M. X. est prescrite du fait de l'introduction de l'instance le 23 mai 2013, soit plus de deux ans à compter de la résiliation du contrat intervenue le 20 avril 2010,

- qu'à titre subsidiaire, aucune suspension du délai de prescription n'est intervenue dès lors que, conformément à l'article L. 114-1 du code d'assurance, Monsieur X. ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'agir le 20 avril 2010 et qu'en toute hypothèse, l'existence d'un cas de force majeure n'est pas démontrée,

- qu'en tout état de cause, M. X. ne peut se prévaloir des indemnités journalières aux motifs que la police d'assurance dont il réclame l'exécution est destinée à des professionnels, que la garantie « maintien des revenus » suppose que l'assuré ait des revenus et donc une activité professionnelle, que ce n'est plus le cas de M. X. depuis le 20 avril 2010, que cette cessation définitive de toute activité professionnelle entraîne la résiliation automatique du contrat d'assurance, que Monsieur X. n'était plus en arrêt de travail lors de son licenciement, et qu'en toute hypothèse, si les garanties n'ont été que suspendues, elles le sont toujours en l'absence de reprise d'une quelconque activité, rendant infondée la demande en paiement des indemnités.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Allianz Iard soulève la prescription de l'action de M. X. en application de l'article L. 114-1 du code des assurances.

L'action en paiement de l'indemnité formée par M. X. à la suite d'un sinistre, formée à l'encontre de son assureur la société Allianz dérive du contrat d'assurance et est donc soumise à la prescription biennale.

La société Allianz IARD a informé M. X. par courrier du 13 octobre 2010 invoquant la résiliation du contrat lui procurant une garantie indemnités journalières. M. X. a assigné la société Allianz en paiement par acte du 23 mai 2013 de sorte que le délai de deux ans était expiré.

M. X. invoque la suspension du délai de prescription entre octobre 2010 et décembre 2012 se fondant sur un certificat médical de son médecin-traitant le docteur Z. du 6 avril 2012.

S'il ressort des pièces produites en appel que M. X. justifie avoir subi une suite d'épreuves tant physiques que morales puisqu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail dus à une dépression, à l'opération d'un adénocarcinome colique en septembre 2010, à des cures de chimiothérapie pendant l'année 2010, à l'exérèse d'un adénocarcinome de la vessie en janvier 2012 et à l'opération d'un adénocarcinome du poumon en mars 2012, ce qui permet de caractériser l'extériorité et l'imprévisibilité de ces événements de santé, il n'en résulte pas nécessairement l'irrésistibilité nécessaire à la caractérisation de la force majeure. M. X. n'apporte pas davantage en appel d'éléments précis et justifiés permettant de considérer qu'il ait été placé, pendant cette période, dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de son assureur par suite d'une invalidation de ses capacités dues aux traitements, même s'il n'est discuté qu'il ait été « très affecté physiquement et psychiquement » ainsi que l'écrit le docteur Z.

Il découle de ce qui précède que M. X. ne rapporte pas la preuve d'un empêchement d'agir résultant de la force majeure de nature à écarter les effets de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE