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CASS. CIV. 1re, 26 avril 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 26 avril 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 16-11371
Décision : 17-518
Date : 26/04/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100518
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 518
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6881

CASS. CIV. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 16-11371 ; arrêt n° 518 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n’ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, et qui appartiennent aux débats ; que l’accord du 1er juillet 2013 ayant été régulièrement produit, la cour d’appel a pu fonder sa décision sur ce document, sans introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n’auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;

Et attendu que l’erreur qui affecte le taux effectif global n’entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, retenant que Mme X. ne démontrait pas que l’erreur qui affecterait le taux contractuel serait supérieure d’une décimale au taux annoncé, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a rejeté la demande de ce chef ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-11371. Arrêt n° 518.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace

Mme Batut (président), président. SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2015) et les productions, que, par acte authentique du 25 février 2011, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Alsace (la banque) a consenti à Mme X. deux prêts immobiliers dont le remboursement était garanti par une hypothèque sur le bien ainsi financé ; qu’à la suite d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 7 janvier 2014 ; que, par acte du 14 novembre 2014, elle a fait délivrer à Mme X. un commandement de payer valant saisie immobilière du bien et a sollicité sa vente forcée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt d’ordonner la vente forcée de son bien, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses conclusions d’appel, la banque soutenait, d’une part, qu’ayant consenti un rééchelonnement de la dette de Mme X. le 1er juillet 2013, seuls les incidents de paiements postérieurs à ce rééchelonnement devaient être pris en considération en application de l’article L. 311-52 du code de la consommation, d’autre part, que, par un courrier en date du 21 novembre 2014, Mme X. aurait reconnu être débitrice, ce qui avait, en tout état de cause, interrompu la prescription ; qu’en l’espèce, pour écarter l’exception de prescription invoquée par Mme X., la cour d’appel, qui a retenu d’office le moyen, qui n’avait pas été soutenu par la banque, selon lequel l’accord conclu avec la banque le 1er juillet 2013 et conduisant à un rééchelonnement de la dette, constituait une reconnaissance de la créance de la banque ayant interrompu le délai de prescription, et sans inviter les parties à s’en expliquer préalablement, a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble, l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le taux effectif global (TEG), mentionné dans l’acte de prêt, qui a pour objet de permettre à l’emprunteur de connaître le coût exact et les modalités de calcul de son prêt, doit être calculé sur la base de l’année civile ; que la mention selon laquelle ce taux est calculé sur la base de trois cent soixante jours constitue une erreur emportant nécessairement la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel ; qu’en l’espèce, pour considérer que la banque était en droit de se prévaloir des intérêts conventionnels, la cour d’appel, qui a retenu, d’une part, que cette dernière indiquait qu’elle avait, en pratique, calculé le TEG de manière conforme aux dispositions légales et que la mention, dans l’acte de prêt, selon laquelle le TEG était calculé sur la base d’une année de trois cent soixante jours n’aurait été qu’une erreur de plume du notaire, et, d’autre part, que Mme X. n’établissait pas que le taux appliqué aurait été supérieur d’un 1/10e au taux annoncé, circonstances pourtant inopérantes dès lors que cette erreur n’avait pas pu permettre à Mme X. d’apprécier correctement le taux d’intérêt du prêt qui lui avait été consenti, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 1907 du code civil et L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présumant pas, le seul fait d’avoir commencé à rembourser un prêt sans contester le TEG affecté d’une erreur ne constitue pas un acquiescement à ce taux de nature à interdire à l’emprunteur de le contester dans les cinq ans à compter de la signature de l’acte ; que, dès lors, pour débouter Mme X. de sa demande tendant à faire constater que ce taux était erroné et, en conséquence, que la banque ne pouvait se prévaloir des intérêts conventionnels, la cour d’appel, qui a simplement retenu qu’elle avait commencé à rembourser le prêt sans contester le taux appliqué, a violé l’article L. 313-1 du code de la consommation ;

4°/ que dans ses conclusions d’appel du 22 novembre 2015, Mme X. faisait valoir que le TEG indiqué dans l’offre de prêt était erroné en ce que la banque avait omis d’inclure les frais de souscription des parts sociales, pourtant obligatoires ; que, dès lors, en s’abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à emporter la nullité des intérêts contractuels, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n’ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, et qui appartiennent aux débats ; que l’accord du 1er juillet 2013 ayant été régulièrement produit, la cour d’appel a pu fonder sa décision sur ce document, sans introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n’auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;

Et attendu que l’erreur qui affecte le taux effectif global n’entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts lorsque l’écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, retenant que Mme X. ne démontrait pas que l’erreur qui affecterait le taux contractuel serait supérieure d’une décimale au taux annoncé, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a rejeté la demande de ce chef ;

D’où il suit que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant en sa troisième branche, n’est pas fondé en ses autres branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance ayant ordonné la vente forcée immobilière de l’immeuble inscrit au Bureau Foncier de [ville S.], commune de [ville W.], lui appartenant, et cadastré section 20 n° 130, d’avoir dit que la mise à prix sera fixée conformément à l’article 147 de la loi du 1er juin 1924 et d’avoir commis Maître Y., notaire à [ville W.], aux fins de procéder aux opérations de vente ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’au soutien de son recours, la requise fait valoir des moyens et arguments relatifs à la prescription de la créance de la banque requérante, au taux effectif global appliqué et au caractère exigible de sa créance ; qu’en ce qui concerne la prescription, il est constant que l’action de la banque tend à la vente forcée des biens de la requise par suite de la déchéance du terme des prêts consentis à la requise et restés impayés sur la base d’une déchéance du terme notifiée le 7 janvier 2014 ; que s’agissant de crédits immobiliers, l’action de la banque est soumise au délai de 2 ans prévu par l’article L. 137-2 du code de la consommation ; que les parties sont contraires quant au point de départ de ce délai : il serait soit à la date de la déchéance du terme le 7 janvier 2014, soit au moment où le solde débiteur est apparu sur le compte courant de la requise au-delà du découvert autorisé, soit au mois de décembre 2012 ; que cette divergence a une incidence sur la prescription biennale visée par le texte, dès lors que la requête aux fins de vente forcée a été présentée le 12 décembre 2014, suivie de l’ordonnance du tribunal du 21 janvier 2015, et qui constitue un acte d’exécution forcée interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil ; que les considérations de la requise sur la prescription sont cependant inopérantes dans la mesure où elle a conclu un accord avec la banque requérante le 1er juillet 2013 conduisant à un rééchelonnement de la dette pour les 6 échéances impayées de juillet à décembre 2013 ; que cet accord vaut reconnaissance de la créance de la requise, conformément à l’article 2242 du code civil et interrompt valablement la prescription ; que l’accord, valant reconnaissance de la créance par la requise, a été confirmé par une lettre postérieure de la requise du 21 novembre 2014 ; que par un raisonnement difficile à suivre, le conseil de la requise s’est efforcé de faire remonter le premier incident non régularisé au mois de décembre 2012, et, dans d’autres développements, aux mois d’octobre 2012, mais cette argumentation est sans intérêt, compte tenu de l’interruption résultant de cette reconnaissance ; que l’action de la requérante n’est donc pas prescrite ; qu’en ce qui concerne la contestation du taux effectif global appliqué par la banque requérante, elle relève bien de la compétence du tribunal d’exécution ou de la cour statuant sur recours ; que cette contestation pourrait conduire à modifier le taux d’intérêt applicable et à substituer le taux d’intérêt égal au taux contractuel ; qu’en l’espèce, ces objections qui tendent à une modification du taux mis en œuvre sont sans fondement ; que tout d’abord, la requise a commencé à rembourser le prêt sans conteste le taux appliqué ; qu’en deuxième lieu, la requérante soutient de son côté que le calcul opéré est juste malgré une erreur de plume faisant référence à 360 jours au lieu de 365 jours dans le contrat, mais indique qu’elle a appliqué le calcul conforme pour déterminer le TEG, permettant de considérer le taux annoncé comme exact ; que la requise ne démontre pas que l’erreur qui affecterait le taux contractuel serait supérieure d’une décimale au taux annoncé ; qu’en dernier lieu, il n’est pas allégué par la requise qu’elle n’aurait pas reçu les relevés périodiques faisant apparaître le taux appliqué par la banque ; que dans ces conditions, ce moyen sera écarté ; que la requise a également soutenu que l’offre de prêt ne lui aurait pas été adressée par la voie postale comme le prévoit l’article L. 312-10 du code de la consommation ; que la requérante a cependant justifié de la notification régulière des offres de prêt selon ces modalités ; que le prêt ne serait pas non plus exigible ; or la déchéance du terme notifiée par la banque requérante rend exigible les montant mis en compte au titre des échéances impayées et du capital, assortis des indemnités et des accessoires, étant relevés que, hormis le taux effectif global, la requise ne conteste pas le calcul des sommes redues exigibles ; qu’enfin, le raisonnement obscure suivi par la requise suivant lequel l’erreur affectant le taux effectif global écarterait l’exigibilité du solde ne repose sur aucun moyen juridique précis et ne peut être retenu ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1./ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que dans ses conclusions d’appel, la banque soutenait, d’une part, qu’ayant consenti un rééchelonnement de la dette de Mme X. le 1er juillet 2013, seuls les incidents de paiements postérieurs à ce rééchelonnement devaient être pris en considération en application de l’article L. 311-52 du code de la consommation d’autre part, que par un courrier en date du 21 novembre 2014, Mme X. aurait reconnu être débitrice, ce qui avait, en tout état de cause, interrompu la prescription; qu’en l’espèce, pour écarter l’exception de prescription invoquée par Mme X., la cour d’appel qui a retenu d’office le moyen, qui n’avait pas été soutenu par la banque, selon lequel l’accord conclu avec la banque le 1er juillet 2013 et conduisant à un rééchelonnement de la dette, constituait une reconnaissance de la créance de la banque ayant interrompu le délai de prescription, et sans inviter les parties à s’en expliquer préalablement, a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble, l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

2./ ALORS QUE le taux effectif global, mentionné dans l’acte de prêt, qui a pour objet de permettre à l’emprunteur de connaître le coût exact et les modalités de calcul de son prêt, doit être calculé sur la base de l’année civile ; que la mention selon laquelle ce taux est calculé sur la base de 360 jours constitue une erreur emportant nécessairement la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel ; qu’en l’espèce, pour considérer que la banque était en droit de se prévaloir des intérêts conventionnels, la cour d’appel qui a retenu d’une part, que cette dernière indiquait qu’elle avait, en pratique, calculé le TEG de manière conforme aux dispositions légales et que la mention, dans l’acte de prêt, selon laquelle le taux effectif global était calculé sur la base d’une année de 360 jours n’aurait été qu’une erreur de plume du notaire, et, d’autre part, que Mme X. n’établissait pas que le taux appliqué aurait été supérieur d’un 1/10e au taux annoncé, circonstances pourtant inopérantes dès lors que cette erreur n’avait pas pu permettre à Mme X. d’apprécier correctement le taux d’intérêt du prêt qui lui avait été consenti, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 1907 du code civil et L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

3./ ALORS, en outre, QUE la renonciation à un droit ne se présumant pas, le seul fait d’avoir commencé à rembourser un prêt sans contester le TEG affecté d’une erreur ne constitue pas un acquiescement à ce taux de nature à interdire à l’emprunteur de le contester dans les cinq ans à compter de la signature de l’acte ; que dès lors, pour débouter Mme X. de sa demande tendant à faire constater que ce taux était erroné et, en conséquence, que la banque ne pouvait se prévaloir des intérêts conventionnels, la cour d’appel qui a simplement retenu qu’elle avait commencé à rembourser le prêt sans contester le taux appliqué, a violé l’article L. 313-1 du code de la consommation ;

4./ ALORS, enfin, QUE, dans ses conclusions d’appel du 22 novembre 2015, Mme X. faisait valoir que le TEG indiqué dans l’offre de prêt était erroné en ce que la banque avait omis d’inclure les frais de souscription des parts sociales, pourtant obligatoires ; que dès lors, en s’abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à emporter la nullité des intérêts contractuels, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.