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CA ANGERS (ch. civ. A), 30 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. civ. A), 30 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. civ.
Demande : 15/00213
Date : 30/05/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/01/2015
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-011447
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6891

CA ANGERS (ch. civ. A), 30 mai 2017 : RG n° 15/00213

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Si le suivi de l'exécution des travaux ne saurait imposer à l'architecte une présence constante sur le chantier et s'il ne lui appartient pas de vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants, il lui incombe d'assurer sa mission tout au long de l'exécution du chantier. Il doit effectuer des visites régulières afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux, du respect des règles techniques et d'un planning et établir à cette occasion des comptes-rendus de chantier qu'il communique aux maîtres de l'ouvrage.

En présence de désordres et de défauts d'exécution généralisés affectant l'ensemble des éléments de la construction et non de simples défauts d'exécution ponctuels et alors que l'architecte est dans l'incapacité de produire le moindre compte rendu de chantier, il apparaît que M. M. a failli à sa mission s'agissant du suivi des travaux. Les manquements aux règles de l'art affectant l'exécution des travaux qui se sont produits dès le début du chantier et tout au long de son déroulement n'ont été signalés ni à l'entrepreneur, ni aux maîtres de l'ouvrage lesquels, non alertés sur les défaillances de l'entreprise, ont réglé à bonne date les situations qu'elle leur présentait dont certaines étaient d'ailleurs signées par l'architecte sans vérification préalable. Monsieur M., a manqué ainsi de manière générale et permanente à son obligation de vigilance tout au long de la phase d'exécution du projet architectural qu'il avait conçu.

Il n'est pas directement à l'origine des défauts d'exécution du travail de l'entrepreneur lequel s'apparente davantage à du « bricolage ». Toutefois, s'il avait effectué sa mission contractuelle de suivi, il aurait pu arrêter les travaux, les faire reprendre et à défaut de compétence de l'entreprise Elbis, rechercher une nouvelle entreprise à même de mener à bien le projet.

Tenu à une obligation de moyen que par sa faute il n'a pas respectée, il est également au côté de l'entrepreneur défaillant à l'origine de l'ensemble des dommages subis par les époux X. lesquels ont réglé le coût des travaux qui doivent être tous repris pour un montant égal à leur coût d'exécution initial. »

2/ « Au regard des circonstances de la cause et notamment du lien de proximité professionnel existant entre l'architecte et M. C. de la SARL Elbis dont M. M. néglige de manière habituelle de suivre les travaux, il convient, par référence aux dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation, de juger abusive la clause par laquelle il prévoit qu'il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par cet intervenant. En présence d'un dommage procédant pour le tout des fautes notoires d'exécution imputables à l'entreprise et d'une absence totale de suivi et de coordination par l'architecte du travail insatisfaisant de cette entreprise dont il ne pouvait méconnaître les insuffisances et la fragilité, la SARL Elbis et M. M. chacun responsable du même dommage doivent être condamnés à le réparer en totalité, sans que ne soit effectué entre eux un partage de responsabilité de nature à affecter l'étendue de leurs obligations respectives envers les maîtres de l'ouvrage.

M. M. soutient qu'en toute hypothèse, si une part de responsabilité était retenue à son encontre celle-ci ne saurait excéder 10 % du montant des sommes retenues au titre de l'indemnisation. Sans que cela ne puisse être opposé aux maîtres de l'ouvrage, il convient, au regard des fautes décrites ci-dessus, en présence de défauts d'exécution imputables à l'entrepreneur mais compte tenu de la carence totale de l'architecte dans une mission de coordination et de suivi, de fixer à 35 % la part de responsabilité de celui-ci. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

ARRÊT DU 30 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/00213. Jugement du 24 novembre 2014, Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, n° d'inscription au R.G. de première instance 11/03831.

 

APPELANTS :

Monsieur Patrick M.

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Maître Philippe L. de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71150028 et Maître Christophe B., avocat plaidant au barreau d'ANGERS

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville]

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville]

Représentés par Maître Philippe T. de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20140343

SELARL H. en remplacement de Maître D. prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ELBIS

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 avril 2017 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre, entendue en son rapport et Madame PORTMANN, Conseiller qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame ROEHRICH, Président de chambre, Madame MONGE, Conseiller, Madame PORTMANN, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRÊT : par défaut ; Prononcé publiquement le 30 mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Au terme d'un acte du 24 octobre 2006 au rapport de Maître A., notaire à [ville C.], Monsieur et Madame X. ont acheté un bâtiment industriel appartenant à M. et Mme C., pour un prix de 50.000 euros, (58.300 euros, frais d'agence et d'acquisition inclus) dans le but de le transformer en maison d'habitation au vu d'esquisses établies par M. M. architecte et en application d'un permis de construire qui leur avait été délivré par le maire de [ville C.], le 11 juillet 2006.

M. C. en liquidation judiciaire depuis le 15 février 2006 et dessaisi de l'administration de ses biens, était représenté par Maître Odile M.-T., liquidateur judiciaire.

Les travaux d'aménagement ont été évalués à 185.000 euros. Le 7 juin 2006, les époux X. ont signé avec M. M. le contrat d'architecte prévoyant un honoraire de 15.000 euros TTC.

L'exécution des travaux a été confiée à la société Elbis dont Monsieur C. est le gérant.

Constatant fin mai 2007 que de nombreuses finitions n'étaient pas exécutées, que l'immeuble était inhabitable et qu'il existait de nombreux désordres, les époux X. ont sollicité une expertise laquelle a été réalisée par l'expert Monsieur B.

Ils ont dû trouver une solution de relogement dans l'attente de réalisation des travaux de reprise et finitions.

La société Elbis a été placée en liquidation judiciaire.

 

Par jugement du 24 novembre 2014, sur assignation des maîtres de l'ouvrage, le tribunal de grande instance d'Angers :

- a fixé la créance des époux X. à la procédure de liquidation judiciaire de la société Elbis à la somme de 277.305,41 euros au titre des travaux, des frais de relogement, préjudices de jouissance, d'agrément, moral, des travaux futurs, des frais d'expertise judiciaire et des frais de procédure ;

- a condamné Monsieur M. in solidum avec la société Elbis à payer aux époux X. la somme de 277.305,41 euros ;

- a dit que la mutuelle des architecte français, assureur de Monsieur M. sera tenue solidairement avec ce dernier des condamnations prononcées à son encontre dans les limites et franchises prévues par la police d'assurance souscrite ;

- a débouté les époux X. de leurs autres demandes ;

- a condamné la société Elbis et Monsieur M. solidairement à payer aux époux X. la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a relevé l'obligation de résultat de l'entrepreneur et l'obligation de moyens de l'architecte lequel aurait commis des fautes en laissant continuer l'exécution des travaux dont le rapport d'expertise prouve qu'ils étaient dès l'origine et au cours de leur exécution non conformes aux règles de l'art et de la construction. Par ailleurs, en demandant au maître de l'ouvrage de payer les factures correspondantes jusqu'à hauteur de 96,41 % du marché sans signaler les manquements de l'entreprise, l'architecte aurait manqué à sa mission.

La MAF et Monsieur M. ont interjeté appel du jugement le 22 janvier 2015.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

- Époux B. : 27 février 2017,

- M. M. et la MAF : 13 août 2015,

qui peuvent se résumer comme suit.

 

Monsieur M. et la MAF sollicitent la réformation du jugement en ses dispositions leur faisant grief et à sa confirmation en ce qu'il a débouté les époux X. de certaines de leurs prétentions.

Ils demandent à la cour :

- de dire qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée entre la société Elbis et Monsieur M. et qu'en toute hypothèse, si une part de responsabilité devait être retenue à l'égard de Monsieur M., dire que celle-ci n'excéderait pas 10 % ;

- de dire que le montant du coût des réparations ne pourra excéder 156.371,78 euros TTC ;

- de débouter et rejeter les demandes plus amples ou contraires faites par les époux X. ;

- de dire que la responsabilité de Monsieur M. ne pourra excéder 10 % du montant des sommes qui seront retenues par la cour ;

- de dire que la mutuelle des architectes français ne sera tenue que dans les termes et conditions du contrat d'assurance souscrit par Monsieur M. auprès d'elle et que la franchise applicable sera opposable aux époux X. ;

- de condamner les époux X. aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ils se réfèrent à la clause d'exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenants à l'opération de construction, inscrite au contrat d'architecte et ils soutiennent que la Cour de cassation a déjà déclaré valide cette clause d'exclusion de la solidarité.

Ils font valoir que Monsieur B. [N.B. conforme à la minute Jurica] n'est pas responsable de l'arrêt du chantier, que sa responsabilité n'est en vérité que résiduelle dès lors qu'il ne pouvait éviter que la société Elbis exécute les travaux de façon défectueuse et non conformément aux règles de l'art.

 

Les époux X. demandent à la cour :

- de dire et juger Monsieur M. et la MAF non fondés en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;

- de dire et juger les époux X. recevables et fondés en leur appel incident, leurs demandes, fins et conclusions ;

et infirmant pour partie le jugement et statuant nouveau,

- de dire et juger que la société Elbis et Monsieur M. sont chacun pleinement responsable des préjudices subis par les époux X. ;

- en conséquence, de condamner Monsieur M. in solidum avec la société Elbis à réparer en leur entier préjudice subi et dire que la mutuelle des architectes français sera tenue solidairement avec Monsieur M. des condamnations prononcées contre lui ;

- de fixer la créance des époux X. à la procédure de liquidation judiciaire de la société Elbis :

* au titre de la perte patrimoniale principale, à la somme de 243.744,28 euros, subsidiairement à celle de 247.244,28 euros dans le cas où la cour fixerait le droit de rémunération de Monsieur M. à 15.000 euros et non seulement aux 11.500 euros déjà à lui payés ;

* au titre des frais de logement, de relogement, de garde-meuble, déménagement et frais annexes locatifs à la somme de 97.301,82 euros ;

* au titre du préjudice de jouissance à la somme de 82.600 euros ;

* au titre du préjudice moral à la somme de 20.000 euros ;

* au titre des prêts et intérêts d'emprunts et l'impôt de plus-value à la somme de 19.447,18 euros ;

* au titre des dépenses effectuées en perte à la somme de 7.404,54 euros ;

* au titre de l'erreur de TVA à la somme de 24.056,87 euros ;

* au titre de l'intervention de la société Arthex et de M. V. à la somme de 4 331,20 euros ;

outre les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du 1er avril 2007, date initiale de livraison de la maison, ou subsidiairement à compter de l'assignation introductive d'instance ou à tout le moins à compter du jugement entrepris ;

* au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 30.000 euros et subsidiairement de 34.331,20 euros dans le cas où la cour estimerait devoir inclure dans l'indemnisation des frais irrépétibles le coût d'intervention de la société Arthex et de M. V. ;

- de condamner Monsieur M. solidairement avec la MAF et in solidum avec la société Elbis à payer les mêmes sommes ;

- de condamner Monsieur M. et la MAF aux entiers dépens qui comprendront le coût des constats huissier de justice, les dépens de référé, les dépens de première instance, le coût l'expertise judiciaire, de la procédure de saisie-attribution et de la procédure initiée devant le juge de l'exécution de Paris ainsi que l'exécution des dépens d'appel ;

- de dire que les condamnations ainsi prononcées contre Monsieur M. et la MAF seront assorties d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir.

Ils rappellent le caractère incontestable de l'obligation de résultat de l'entrepreneur et mentionnent la liste des travaux défectueux tels que résultant du rapport d'expertise. Ils estiment que le tribunal a écarté à tort certains préjudices pourtant effectivement subis.

Ils font valoir que Monsieur M. l'architecte, est tenu à une obligation de résultat en sa qualité de maître d'œuvre et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ou du fait d'un tiers imprévisible et inévitable.

À titre subsidiaire et s'il devait être jugé qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyen, ils font valoir que sa responsabilité est parfaitement établie, ce, pour avoir négligé le suivi des travaux, pour avoir accepté de viser des factures qui ne correspondaient pas à des travaux correctement exécutés, ce sans vérifier les taux de TVA et sans imposer une retenue de garantie.

Ils lui font grief également de n'avoir pas mis en place de planning d'exécution ni vérifié que l'entreprise était bien assurée en garantie décennale pour les prestations exécutées.

Ils soutiennent par ailleurs que la condamnation doit être prononcée in solidum en l'absence de validité de la clause limitative de responsabilité inapplicable au maître de l'ouvrage en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Ils estiment enfin que par ses fautes personnelles, l'architecte a contribué à l'entier dommage.

Déclarant avoir dû vendre l'immeuble le 23 février 2015 pour une somme de 100.000 euros ainsi qu'en atteste Maître C. notaire, ils sollicitent indemnisation à hauteur de la perte patrimoniale qu'ils subissent soit le coût de l'achat majoré du coût des travaux réglés à l'entreprise et à l'architecte, du coût des emprunts. Déduction faite du prix de vente du bien ils évaluent la perte à la somme de 243.744,28 euros.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Cadre juridique du litige :

Il n'est pas contesté que la SARL Elbis n'a pas terminé les travaux et qu'elle a abandonné le chantier alors que l'immeuble était encore inhabitable.

Courant juin 2007 soit le 5 et le 21, les maîtres de l'ouvrage ont fait dresser constats par Maître B., huissier de justice.

Celui-ci a établi une longue liste des reprises et finitions nécessaires et pris des photographies du bâtiment à l'état général de chantier.

L'expert commis par la suite en référé a indiqué que l'entreprise Elbis avait travaillé sans se soucier des règles techniques en vigueur tout au long du chantier et il a noté qu'en l'absence de compte-rendu de chantier, les maîtres de l'ouvrage n'ont découvert ces désordres qu'à la fin des travaux et alors qu'ils avaient réglé la majeure partie du coût des travaux.

En l'absence de réception des travaux, la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte doit être recherchée dans un cadre contractuel.

 

Description des désordres :

L'expert judiciaire a conclu que les désordres affectaient des éléments d'équipement de la construction à l'exception du problème du linteau de la porte-fenêtre qui touche directement à un élément constitutif de l'immeuble. Il précise qu'à l'exception de cette dernière malfaçon qui pourrait nuire à la solidité de l'ouvrage, les désordres relevés ne préjudicient pas à la solidité de la construction mais à son utilisation.

L'expert a établi page 60, 61 et 62 de son rapport une liste des travaux à effectuer pour reprendre ou terminer l'ouvrage.

Il s'avère que les défauts touchent l'ensemble de la construction à la fois à l'extérieur et à l'intérieur et ils concernent toutes les pièces de l'habitation.

Le chiffrage qui en a été effectué avec l'aide d'un sapiteur lequel a établi un quantitatif estimatif en phase « avant-projet sommaire », s'élève à la somme de 170.515,35 euros HT non compris les honoraires de l'architecte et les imprévus s'agissant d'une reprise de travaux inachevés à exécuter sur un existant dégradé avec tous les aléas inévitables que cela comporte.

Aucune critique n'est émise à l'encontre des constats opérés par l'expert.

L'entreprise de bâtiment en charge de l'exécution du projet a de manière incontestable manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle.

Elle doit être tenu à ce titre à réparer l'intégralité des dommages subis par les maîtres de l'ouvrage.

L'architecte M. M., qui avait établi les esquisses à la requête de M. et Mme C., les vendeurs à l'occasion de la mise en vente de ce bâtiment industriel a été chargé d'une mission complète allant de la prise des cotes des locaux jusqu'à la réception des travaux en passant par le permis de construire ou l'appel d'offre ainsi qu'il résulte de son courrier du 15 mars 2006 accompagnant et explicitant son offre de contrat.

Le contrat d'architecte fixant à 15.000 euros TTC le montant de l'honoraire sur un montant forfaitaire de travaux estimé à 180.000 euros TTC, a été signé le 7 juin 2006 par l'architecte et les maîtres de l'ouvrage.

Relevant que les manquements résultent de l'exécution défectueuse des travaux par la société Elbis et non d'erreur dans la conception des ouvrages, il soutient que sa responsabilité n'est que résiduelle.

Il ajoute qu'il n'est pas au pouvoir d'un architecte de pouvoir éviter qu'une entreprise exécute les travaux de façon défectueuse et non conforme aux règles de l'art.

M. M. n'a pas établi de compte rendus de chantier. Il ne justifie par ailleurs d'aucun suivi de chantier ni de vérifications sérieuses.

Si le suivi de l'exécution des travaux ne saurait imposer à l'architecte une présence constante sur le chantier et s'il ne lui appartient pas de vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants, il lui incombe d'assurer sa mission tout au long de l'exécution du chantier.

Il doit effectuer des visites régulières afin de s'assurer de la bonne exécution des travaux, du respect des règles techniques et d'un planning et établir à cette occasion des comptes-rendus de chantier qu'il communique aux maîtres de l'ouvrage.

En présence de désordres et de défauts d'exécution généralisés affectant l'ensemble des éléments de la construction et non de simples défauts d'exécution ponctuels et alors que l'architecte est dans l'incapacité de produire le moindre compte rendu de chantier, il apparaît que M. M. a failli à sa mission s'agissant du suivi des travaux.

Les manquements aux règles de l'art affectant l'exécution des travaux qui se sont produits dès le début du chantier et tout au long de son déroulement n'ont été signalés ni à l'entrepreneur, ni aux maîtres de l'ouvrage lesquels, non alertés sur les défaillances de l'entreprise, ont réglé à bonne date les situations qu'elle leur présentait dont certaines étaient d'ailleurs signées par l'architecte sans vérification préalable.

Monsieur M., a manqué ainsi de manière générale et permanente à son obligation de vigilance tout au long de la phase d'exécution du projet architectural qu'il avait conçu.

Il n'est pas directement à l'origine des défauts d'exécution du travail de l'entrepreneur lequel s'apparente davantage à du « bricolage ». Toutefois, s'il avait effectué sa mission contractuelle de suivi, il aurait pu arrêter les travaux, les faire reprendre et à défaut de compétence de l'entreprise Elbis, rechercher une nouvelle entreprise à même de mener à bien le projet.

Tenu à une obligation de moyen que par sa faute il n'a pas respectée, il est également au côté de l'entrepreneur défaillant à l'origine de l'ensemble des dommages subis par les époux X. lesquels ont réglé le coût des travaux qui doivent être tous repris pour un montant égal à leur coût d'exécution initial.

 

Nature de la condamnation de l'entrepreneur et de l'architecte :

Dès lors que l'entrepreneur et l'architecte sont chacun responsable du même dommage à savoir le dommage matériel et immatériel éprouvé par les maîtres de l'ouvrage suite aux désordres affectant la construction, les époux X. soutiennent qu'ils doivent être condamnés à le réparer en totalité.

Il est sollicité en conséquence une condamnation in solidum par les maîtres de l'ouvrage et eu égard à la liquidation judiciaire de la SARL Elbis, une simple inscription à son passif en ce qui la concerne.

L'architecte et la MAF concluent au débouté de ce chef de demande en se référant à la page 4 du contrat d'assurance lequel dispose que l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlement en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée.

Au terme des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en sa version applicable à l'époque des faits :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat... En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Les époux X. insistent sur le fait que M. M. travaillait régulièrement avec la SARL ELBIS et notamment à l'occasion de deux chantiers précédents en 2004 et 2006 ayant donné lieu à expertise et notamment le chantier Ca. pour lequel le rapport d'expertise judiciaire lui était déjà connu.

Ils ajoutent que lorsqu'il a signé son contrat avec les époux X. le 20 octobre 2006, M. M. n'ignorait pas que la société Elbis ne respectait pas les règles de l'art ce qui ne l'a pas empêché de confier à la société Elbis la réalisation des travaux.

Au regard des circonstances de la cause et notamment du lien de proximité professionnel existant entre l'architecte et M. C. de la SARL Elbis dont M. M. néglige de manière habituelle de suivre les travaux, il convient, par référence aux dispositions de l'article 132-1 du code de la consommation, de juger abusive la clause par laquelle il prévoit qu'il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par cet intervenant.

En présence d'un dommage procédant pour le tout des fautes notoires d'exécution imputables à l'entreprise et d'une absence totale de suivi et de coordination par l'architecte du travail insatisfaisant de cette entreprise dont il ne pouvait méconnaître les insuffisances et la fragilité, la SARL Elbis et M. M. chacun responsable du même dommage doivent être condamnés à le réparer en totalité, sans que ne soit effectué entre eux un partage de responsabilité de nature à affecter l'étendue de leurs obligations respectives envers les maîtres de l'ouvrage.

M. M. soutient qu'en toute hypothèse, si une part de responsabilité était retenue à son encontre celle-ci ne saurait excéder 10 % du montant des sommes retenues au titre de l'indemnisation.

Sans que cela ne puisse être opposé aux maîtres de l'ouvrage, il convient, au regard des fautes décrites ci-dessus, en présence de défauts d'exécution imputables à l'entrepreneur mais compte tenu de la carence totale de l'architecte dans une mission de coordination et de suivi, de fixer à 35 % la part de responsabilité de celui-ci.

 

Sur la garantie due par la MAF :

S'agissant d'une mise en jeu de la responsabilité contractuelle, la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle. En l'absence de référence à d'autres clauses susceptibles de réduire ou limiter ses garanties au regard d'un contrat d'assurance qu'elle ne produit pas, il n'y a pas lieu de réduire sa garantie dans les termes et conditions du contrat d'assurance, ainsi qu'elle le sollicite.

 

Sur le montant des réparations :

Les premiers juges ont fixé le préjudice matériel à la somme de 180.131,02 euros en prenant pour base l'évaluation faite par l'expert en excluant le coût d'une assurance « dommage-ouvrage », les peintures que s'étaient réservées les époux X. et les imprévus en raison de leur caractère incertain.

Cette somme a été obtenue en appliquant une TVA de 5,5 % et en déduisant le solde restant dû au titre des travaux et le solde des honoraires dus à l'architecte.

Les époux X. ont depuis vendu l'immeuble en l'état au mois de février 2015 pour une somme de 100.000 euros de sorte qu'ils ne fondent plus leurs demandes sur la base du prix de la reprise des désordres.

En tenant compte du coût d'achat initial soit 58.300 euros, du coût des travaux payés à la SARL Elbis soit 170.000 euros, du montant des honoraires payés à l'architecte soit 11.500 euros, du coût des emprunts soit 56.999,88 euros et 46.944,40 euros, soit un total de 343.744,28 euros, ils sollicitent le paiement de la somme de 243.744,28 euros.

Ils réclament en outre une somme de 24.056,87 euros au titre de la TVA calculé à tort à réduit alors qu'elle est exigible à taux plein pour les travaux aboutissant à la production d'un immeuble neuf comme en l'espèce.

Dès lors qu'ils ont calculé leur préjudice en déduisant de ce qu'ils ont payé le coût de la revente du bâtiment, ils ne justifient pas d'un préjudice qui serait demeuré à leur charge du chef du différentiel de TVA dont ils n'établissent pas avoir eu à supporter la charge en sus de ce qu'ils ont payé.

S'ajoutent à leur réclamation, le coût d'aménagement des prêts immobiliers qu'ils ont dû renégocier et le coût de prêts complémentaires et relais qu'ils ont dû souscrire alors qu'ils devaient faire face à la fois au paiement des emprunts immobiliers et au coût de leur relogement soit à ce titre une somme globale de 19.447,18 euros.

Ils réclament en outre la totalité des loyers, des déménagements et frais de garde-meubles exposés entre juin 2007, date à laquelle ils ont eu à se reloger dans la précipitation, faute pour la maison d'être habitable jusqu'au mois de février 2015, date de la revente de l'immeuble, soit un coût total de 97.301,82 euros.

Il appartient aux époux X. d'effectuer un choix dans leurs réclamations.

En effet, ils ne peuvent obtenir à la fois le remboursement de l'intégralité des frais financiers exposés qu'ils ont eu à charge et le remboursement intégral des dépenses d'habitation.

De telles prétentions aboutiraient à leur accorder un logement gratuit sans avoir corrélativement à supporter la moindre dépense en lien avec l'investissement réalisé que supporte normalement un propriétaire en contrepartie de la jouissance de son acquisition immobilière.

Si la réparation doit être intégrale, elle ne doit pas aboutir à un enrichissement.

En optant pour le remboursement des frais financiers engagés pour procéder à cet investissement patrimonial, les époux X. ont fait le choix d'être replacés économiquement dans la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas fait cette acquisition immobilière.

Ayant fait ce choix, ils ne sauraient réclamer une somme équivalente aux loyers déboursés pour leur relogement, demande dont les appelants contestent le bien-fondé.

Au regard toutefois de la précarité de leur situation, en lien direct avec le litige occasionné par les malfaçons et l'inachèvement de la construction, ils sont fondés à obtenir l'indemnisation des frais de déménagement et d'agence exposés à l'occasion des trois déménagements successifs pour la période considérée.

De leur réclamation globale de 97.301,82 euros au titre de ce poste et déduction faite des loyers, ils sont fondés à prétendre à l'allocation d'une somme de 8.001,92 euros.

Les époux X. sont également fondés à solliciter l'indemnisation des frais financiers exposés à hauteur de 19.447,18 euros dès lors que ces frais non prévus sont en lien direct avec les déboires consécutifs à l'échec des travaux. Devant rembourser un prêt immobilier pour un immeuble qu'ils ne pouvaient occuper, les époux X. ont été contraints d'emprunter pour assurer le logement et l'entretien de leur famille

Les époux X. sollicitent au titre de préjudice de jouissance une somme de 82.600 euros pour n'avoir pu profiter de la maison qu'ils avaient fait construire. Ils soutiennent que ce préjudice ne fait pas double emploi avec le préjudice réparé au titre des frais de relogement.

S'il ne peut être contesté l'existence d'un préjudice de jouissance occasionné par l'impossibilité d'occuper le logement espéré, ce préjudice ne saurait être calculé sur la base de la valeur locative de la maison.

Le préjudice qu'il y a lieu d'indemniser est celui qui résulte de l'insatisfaction de ne pas avoir pu profiter d'une maison qu'ils avaient choisie et qu'ils souhaitaient aménager à leur goût.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 12.000 euros eu égard à la durée pendant laquelle ils ont eu à supporter ce préjudice.

Les époux X. réclament enfin 20.000 euros pour préjudice moral. Compte tenu de la durée pendant laquelle ils ont eu à supporter les désagréments nés de ce litige alors qu'une somme importante inutilement investie sur le projet, obérait leur situation économique personnelle, au regard des répercussions psychologiques attestés par leur médecin et leur entourage, il leur sera alloué de ce chef une somme de 10.000 euros.

Il est enfin demandé le coût du branchement d'eau de 450 euros, du branchement au câble de 326,01 euros, le coût des assurances de l'immeuble inoccupé et inachevé soit 2.087,70 euros. Ces dépenses sont prouvées et en lien direct avec les faits reprochés aux constructeur et à l'architecte.

Il n'y a pas lieu de considérer les frais d'électricité visés aux écritures mais dont le coût n'est pas repris au dispositif des dernières conclusions.

Il est réclamé les sommes de 1.009,28 euros pour des parquets et 2.507,55 euros pour des placards que les époux X. déclarent avoir réglées en plus du coût des travaux.

Il ne peut être tenu compte de ces dépenses que les époux X. ne justifient pas avoir directement supportées en sus du montant des situations établies par l'entreprise Elbis.

En effet, la facture de la société L. est au nom de la société Elbis et le fait qu'il soit noté sur la facture que « la commande a été passée en présence de particuliers M. et Mme X. » ne suffit pas à établir qu'ils en aient effectué le paiement lequel était prévu comme devant être versé ultérieurement à l'enlèvement des marchandises.

A titre de résistance abusive, il est sollicité une somme de 10.000 euros. Il est reproché à ce titre à la société Elbis de n'avoir pas participé à l'expertise et à M. M. et la MAF de n'avoir pas adopté une attitude loyale. Il est fait grief en outre à M. M. et la Maf d'avoir sollicité l'autorisation de déposer les sommes dues au titre de l'exécution provisoire sur un compte séquestre et d'avoir tardé à s'exécuter.

Il n'est pas démontré que l'attitude des parties aient excédé le droit de se défendre et de faire valoir sa thèse.

Il n'est pas justifié de faire droit dans ces conditions à ce chef de demande.

Demeurent enfin les frais d'intervention de la société Arthex et de M. V. soit 4.331,20 euros. Il s'agit des frais d'une expertise amiable mise en œuvre dans une perspective de règlement concerté du conflit et du coût du technicien du bâtiment ayant assisté les époux X. lors des opérations d'expertise judiciaire.

Cette réclamation est fondée et s'ajoute au montant des frais irrépétibles exposés par les maîtres de l'ouvrage en appel que la cour entend fixer à une somme de 8.000 euros.

Au titre des dépens, il est sollicité le coût de constats d'huissier et des dépens d'une procédure de saisie-attribution que les époux X. ont mise en place pour obtenir l'exécution de la consignation autorisée par ordonnance du 25 mars 2015 du juge de l'exécution.

Dès lors qu'il n'est pas visé dans les dépens de première instance, le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé entre dans les dépens, de même que les frais d'huissier des actes délivrés dans le cadre de la procédure de référé et dans le cadre de cet appel.

Les frais d'huissier de première instance entrent dans les dépens de première instance et ne peuvent être réclamés une seconde fois.

Les frais de constats d'huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice n'entre pas dans les dépens.

Il est sollicité enfin le coût de la procédure de saisie-attribution et de la procédure initiée par les époux X. à la suite de cette saisie.

Il n'est pas justifié que les dépens nés de la mise en œuvre de ces procédures n'aient pas déjà été mis à la charge de ceux auxquels ils sont réclamés par les décisions justice visées lesquelles ne sont pas versées aux débats.

Il est enfin réclamé une astreinte de 150 euros par jour à compter d'un délai d'un mois après signification de l'arrêt sur les condamnations prononcées.

Il n'est pas justifié de cette demande alors que le recouvrement des condamnations prononcées par les juridictions est assuré par un dispositif portant majoration des intérêts en cas d'inexécution de la condamnation.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;

INFIRME le jugement du 24 novembre 2014 du tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il a fixé le montant des préjudices subis par M. X. et Madame Y. épouse X. du chef des malfaçons et du défaut d'achèvement affectant l'immeuble ;

Le CONFIRME en ce qu'il a retenu la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SARL Elbis et de M. M., le principe d'une responsabilité in solidum de la SARL Elbis et de M. M., la garantie solidaire de M. M. par la MAF et condamné la SARL Elbis et M. M. au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

et statuant à nouveau des chefs infirmés,

FIXE le préjudice des époux X. à la somme de 243.744,28 euros + 8.001,92 euros + 19.447,18 euros + 12.000,00 euros + 10.000 euros + 450 euros + 326,01 euros + 2.087,70 euros ;

FIXE la créance des époux X. à la procédure de la SARL Elbis à la somme de 296.057,08 euros ;

CONDAMNE M. M. solidairement avec la MAF à payer aux époux X. la somme de 296.057,08 euros ;

DIT que la MAF est fondée à opposer aux époux X. uniquement le montant de sa franchise ;

ajoutant au jugement

DIT que la clause excluant la responsabilité in solidum ou solidaire de l'architecte doit être réputée en l'espèce non écrite ;

FIXE à 35 % la part de responsabilité de M. M. dans ses relations avec la SARL Elbis ;

CONDAMNE M. M. solidairement avec la MAF et in solidum avec la SARL ELBIS à payer aux époux X. 4.331,20 euros + 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE M. et Mme B. de la demande d'astreinte.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT

C. LEVEUF                          M. ROEHRICH