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6117 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 – Arguments propres aux clauses limitatives

Nature : Synthèse
Titre : 6117 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 – Arguments propres aux clauses limitatives
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6117 (22 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

INEXÉCUTION DU CONTRAT - RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL

CLAUSES EXONÉRATOIRES OU LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉ - RÉGIME ANTÉRIEUR AU DÉCRET DU 18 MARS 2009 - ARGUMENTS PROPRES AUX CLAUSES LIMITATIVES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. L’annexe à la directive du 5 avril 1993, reprise par l’ancien art. L. 132-1 C. consom. par la loi du 1er février 1995 jusqu’au premier janvier 2009 distinguait entre les clauses limitatives ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel, qui pouvaient toujours être regardées comme abusives (annexe 1.a, conforme à la Directive 93/13/CEE) et celles ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du professionnel en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu’il aurait contre lui, qui ne figuraient dans la liste que si une telle limitation sanctionnait « de façon inappropriée les droits légaux du consommateur » (annexe 1.b, conforme à la Directive 93/13/CEE).

Impossibilité de contester des plafonds légaux de responsabilité. Pour une illustration d’application des textes anciens : refus de considérer comme abusive une clause limitative de responsabilité conforme à l’art. L. 10 du Code des Postes et Télécommunications (rédaction antérieure à 1990) et cantonnant l’indemnisation au montant des valeurs déclarées, une telle limitation de responsabilité procédant de la loi et s’imposant donc même en cas de faute lourde. CA Colmar (3e ch. civ.), 26 octobre 1992 : RG n° 3133-89 ; Cerclab n° 1418 (envoi de plis déclarés contenant des devises volées par un préposé).

A. CLAUSES INSTAURANT UN PLAFOND TROP FAIBLE DE RESPONSABILITÉ

Présentation. Avant le décret du 18 mars 2009, les clauses limitatives ou d’indemnisation forfaitaires pouvaient être réputées abusives ou pas en fonction d’un indice qui leur était propre et qui n’existait pas, par hypothèse, pour les clauses exonératoires : le montant du plafond de responsabilité fixé par la clause.

Commission des clauses abusives. V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 82-01/B-6° : Cerclab n° 2150 (transport terrestre de marchandises ; rappr. considérant n° 15 estimant que, si la clause limitative peut être admise pour le cas d’avarie, la limite doit alors être égale à l’indemnité prévue pour le cas de perte ; N.B. en matière de transport soumis au Code de commerce, une clause limitative dérisoire pourrait être assimilée à une clause exonératoire illicite) - Recomm. n° 03-01/I-7° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; caractère abusif des clauses limitant excessivement la responsabilité du professionnel en cas de manquement à ses obligations contractuelles) - Recomm. n° 07-01/12° : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; clauses abusives lorsque la réparation est d’un montant dérisoire ou lorsque la réparation est subordonnée à un manquement prolongé du professionnel, excédant par exemple trois jours). Recomm. n° 07-01/12° : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; clauses abusives lorsque la réparation est subordonnée à un manquement prolongé du professionnel, excédant par exemple trois jours).

V. aussi pour des montants inférieurs à des dispositions légales : la Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de limiter les indemnisations en deçà de ce que prévoient les conventions internationales applicables. Recomm. n° 08-01/11 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; clauses évoquées prévoyant une base forfaitaire ne prenant pas en compte le préjudice réel et uniquement en cas de retard supérieur à 48 h ; Commission rappelant que les conventions internationales de Varsovie et de Montréal précisent que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard, à moins de prouver que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre, que le règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 impose, aux compagnies aériennes, une prise en charge du consommateur dont le vol sera retardé et que les art. L. 211-17 C. tourisme et L. 121-20-3 C. consom. ancien prévoient une responsabilité de plein droit du professionnel).

V. aussi : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’appliquer au montant de la réparation la règle proportionnelle du droit de l’assurance. Recomm. n° 82-02/B-10° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 21 ; dans le cas où la valeur réelle de l’objet est supérieure à la limite contractuelle de responsabilité, une clause fréquente applique la règle proportionnelle du droit de l’assurance ; cette clause est abusive, dès lors que presque tous les consommateurs en ignorent les conséquences, et que, prévue par des textes concernant les contrats d’assurance, elle n’a rien à faire dans le contrat de déménagement).

Juges du fond. V. en ce sens, pour les juges du fond, par exemple : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (responsabilité d’un voyagiste ; jugement estimant que les art. 1953 et 1954 C. civ. donnent un élément de comparaison plus favorable au voyageur pour évaluer le montant d’une clause limitative fixée au double du forfait), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (problème non examiné, la clause ayant été supprimée) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; clause limitant la responsabilité du fournisseur, en tout état de cause, au montant des sommes dues par l’abonné pour les six mois précédant la date du dommage, au visa erroné de l’ancien art. R. 132-1 réservé à l’époque aux contrats de vente, même si l’existence autonome d’un déséquilibre significatif peut aboutir à la même solution) - TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 (est abusive la clause d’un contrat d’abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble qui limite la responsabilité du professionnel au montant des sommes dues par le client dans le cadre du contrat ou, dans une autre version, à six mois d’abonnement, dès lors que, limitant de façon excessive le droit à réparation du consommateur, elle est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ; tribunal adoptant explicitement l’analyse de la Commission), suivant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612- TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (est abusive la clause limitant la réparation due par le fournisseur à six mois de frais d’abonnement, qui réduit de façon excessive la responsabilité du fournisseur d’accès, dès lors que l’indemnisation ainsi définie restera toujours modeste et sans aucune référence au préjudice subi) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; clause limitant la responsabilité au remboursement de deux mois d’abonnement), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (fourniture d’accès internet ; caractère abusif de la clause limitant de façon générale l’indemnisation du consommateur à une somme équivalente aux montants qu’il a payés pour les trois derniers mois d’abonnement) - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : RG n° 07/03569 ; site CCA ; Cerclab n° 1666 (contrat d’accès internet avec offre de télévision ; caractère abusif de la clause limitant le montant de l’indemnisation au coût de l’abonnement, qui conduit à une indemnisation dérisoire), confirmant TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; jugt n° 07/00308 ; Site CCA ; Cerclab n° 39 ; Lamyline (caractère abusif d’une clause limitative de responsabilité du fournisseur, jugée dérisoire, en cas d’absence de disponibilité des chaînes de télévision).

V. aussi apparemment implicitement dans le même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 31 mars 2017 : RG n° 15/13100 ; arrêt n° 58-2017 ; Cerclab n° 6814 (contrat conclu par la société d’économie mixte de la ville de Paris ; est abusive la clause d’un contrat de contrôleur technique stipulant que la responsabilité du contrôleur ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue, dès lors qu’elle induit un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties entre la valeur intrinsèque de la prestation de contrôle technique fournie - indépendamment de sa valeur monétaire - et les conséquences d'un manquement dans le cadre de l'exécution de cette prestation ; le rôle du contrôleur technique étant essentiel dans la prévention des aléas, peu importe que ses prérogatives soient limitées et que ses honoraires soient d'un montant relativement modeste ; en effet, sa défaillance, dans le cadre d'une mission même limitée, peut avoir des incidences majeures sur une opération de construction, ce qui est le cas, en l'espèce), sur appel de TGI Paris, 27 mars 2015 : RG n° 14/01257 ; Dnd.

B. CLAUSES INSTAURANT UN PLAFOND INCONNU OU INDÉTERMINÉ

Présentation. La portée exacte d’une clause limitative de responsabilité ne peut être connue que si son montant est déterminé ou déterminable, afin de permettre au consommateur de donner son consentement en toute clarté, en mesurant le risque qu’il encourt.

Clause abusive en raison de l’ignorance du montant de la limitation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des contrats de maintenance des installations de chauffage et des dispositifs de transport vertical les clauses qui ont pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du professionnel au montant du plafond de la police d’assurance responsabilité civile qu’il a souscrite, sans donner au consommateur, avant de contracter, les informations lui permettant d’apprécier l’exacte étendue de cette limitation. Recomm. n° 97-02/6°-b : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien). § V. aussi : Recomm. n° 97-01/B-16 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; caractère abusif de la clause limitant responsabilité du télésurveilleur dans des conditions qui ne permettent pas au consommateur d’apprécier l’exacte étendue de cette limitation ; considérant n° 20 ; ex. : limitation en fonction du plafond de garantie fixé dans le contrat d’assurance professionnelle du télésurveilleur qui est ignoré du consommateur).

Clause abusive en raison du l’imprécision de la rédaction. Si une clause limitant la responsabilité du professionnel est valable en matière contractuelle, c’est à la condition qu’elle soit claire et précise. V. par exemple : est manifestement abusive la clause d’un contrat d’entretien de pompe à chaleur, contenue dans les factures, rédigée de manière particulièrement ambiguë et ne permettant pas au client non-professionnel de déterminer ce qui est exclu précisément du champ de la responsabilité du réparateur. CA Rouen (2e ch.), 19 juin 2008 : RG n° 07/02641 ; arrêt n° 313 ; Cerclab n° 2716 ; Juris-Data n° 2008-370831 (clause portant au surplus sur l’obligation contractuelle essentielle), confirmant TGI Évreux (ch. civ.), 25 mai 2007 : RG n° 06/03199 ; jugt n° 2007/179 ; Cerclab n° 4135 (jugement réputant la clause non écrite aux motifs qu’elle manque de clarté et qu’elle porte sur la substance même de l'obligation principale). § V. aussi : TGI Rouen (1re ch. civ.), 21 décembre 2006 : RG n° 06/00949 ; jugement n° 06/648 ; Cerclab n° 1360 (clause rédigée de façon imprécise, laissant penser que, quelle que soit la qualité de la prestation fournie, les conséquences d’un travail éventuellement mal exécuté ne pourront être reprochées au professionnel, pour peu que ces conséquences surviennent sous forme « accidentelle »), confirmé sans cet argument par CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624 ; Cerclab n° 1161 ; Juris-Data n° 2008-365666.

C. CLAUSES ÉCARTANT CERTAINS PRÉJUDICES

Présentation. Certaines clauses limitent la réparation due par le professionnel en excluant certains préjudices, par exemple les préjudices moraux ou indirects. Au regard de ces préjudices précis, ces clauses sont exonératoires, mais globalement, vis-à-vis du préjudice global normalement réparable, elles jouent le rôle d’une limitation de responsabilité.

V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le déménageur d’indemniser le client pour privation de jouissance ou moins-value. Recomm. n° 82-02/B-7° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; clause excluant certaines catégories de dommages). § V. aussi : Recomm. n° 82-04/A : Cerclab n° 2153 (développement de pellicules ; plusieurs arguments retenus dont, considérant n° 3, le fait que la clause ne répare pas le dommage matériel comme les frais d’expédition).

Clause écartant la réparation du préjudice moral. Est abusive la clause d’un contrat de location de coffre-fort par laquelle la banque exclut toute réparation du préjudice moral, alors qu’il est certain qu’un objet déposé dans un coffre peut avoir une valeur matérielle négligeable et une valeur affective importante. TI Saint-Étienne, 19 mars 1996 : RG n° 2150/94 ; Cerclab n° 132 (loi du 10 janvier 1978), après avis de la Commission des clauses abusives jugeant également la clause abusive dès lors qu’aucune option n’est offerte au consommateur. CCA (avis), 16 juin1995 : avis n° 95-02 ; BOCCRF 6 juillet 1996 ; Cerclab n° 3363 (caractère abusif d’une clause exonératoire du préjudice moral dans un contrat de coffre-fort, faute d’offrir une option au consommateur permettant l’indemnisation de tous les dommages).

V. aussi : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité des laboratoires photographiques ou cinématographiques et des négociants au simple remplacement des films perdus ou avariés par des films vierges. Recomm. n° 82-04/A : Cerclab n° 2153 (plusieurs arguments retenus dont, considérant n° 4, le fait que la clause ne tienne pas compte des préjudices particuliers notamment lorsque les films relatent des événements irréversibles de la vie comme les cérémonies familiales ou les voyages lointains).

Clause écartant la réparation des préjudices indirects. Est abusive la clause limitant la responsabilité du fournisseur à la réparation du préjudice direct et immédiat. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; N.B. 1/ jugement visant à tort l’ancien art. R. 132-1 C. consom. qui ne concernait que les contrats de vente ; 2/ en matière de responsabilité contractuelle, la réparation est limitée par l’art. 1150 C. civ. au dommage prévisible). § V. aussi : TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702 (location de voiture ; est abusive la clause exonérant de responsabilité le locateur pour manquement à ses obligations et notamment « pour tout préjudice indirect consécutif à des retards de livraison, à des défauts mécaniques ou à toute autre cause », ce qui est manifestement contraire à la responsabilité de droit, et notamment aux dispositions des anciens articles 1146, 1147 et 1382 C. civ.), confirmé par CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19 (la stipulation d’une exonération de toute responsabilité, qui a pour effet de dissuader les consommateurs de faire valoir leurs droits, confère un avantage excessif au professionnel et constitue une clause abusive) - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : RG n° 07/03569 ; site CCA ; Cerclab n° 1666 (contrat d’accès internet avec offre de télévision ; caractère abusif de la clause excluant la réparation de tout dommage immatériels indirects) - TI Roanne, 30 novembre 2010 : RG n° 11-10-000028 ; Dnd (contrat de téléphonie fixe pour un artisan plombier limitant la responsabilité de l’opérateur en excluant les préjudices indirects, notamment financiers : jugement écartant le caractère professionnel du contrat et considérant cette clause limitative réputée non écrite), confirmé par CA Lyon (6e ch.), 6 septembre 2012 : RG n° 10/08937 ; Cerclab n° 3944 ; Juris-Data n° 2012-019978 (confirmation implicite, sans reprise de ce motif, l’arrêt admettant la réparation d’un préjudice que la clause limitative excluait).

V. cependant : n’est pas abusive la clause excluant l’indemnisation des dommages indirects, l’opérateur de téléphonie mobile définissant ceux-ci comme incluant notamment les pertes d’exploitation et les préjudices commerciaux, dès lors qu’elle répond aux critères généraux de la responsabilité civile et notamment à l’exigence d’un lien direct entre la faute ou l’inexécution contractuelle et le préjudice réparable. TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet. § V. aussi : TI Paris (9e arrdt), 23 avril 1992 : RG n° 1754/91 ; jugt n° 1134/92 ; Cerclab n° 435 (transport ferroviaire de personnes ; jugement estimant abusive la clause par laquelle la SNCF se décharge de toute responsabilité quant aux bagages à mains, solution infirmée en appel, mais l’estimant en revanche efficace en ce qu’elle informe de manière non équivoque le voyageur de ne pas déposer d’objets de valeur dans les cases à bagages à l’entrée de chaque salle, cette stipulation s’apparentant à une limitation de la responsabilité au contenu habituel d’un bagage, pouvant s’assimiler au dommage prévisible de l’ancien art. 1150 [1231-3] C. civ.).

D. CLAUSES ÉCARTANT L’OBLIGATION SOLIDAIRE OU IN SOLIDUM DES CORESPONSABLES

Présentation. Lorsqu’un dommage est causé par plusieurs coauteurs, leur responsabilité est engagée solidairement, si la loi le prévoit, et in solidum dans les autres cas. Dans les deux cas, il en résulte que la victime a la possibilité de demander la réparation intégrale de son préjudice à l’un quelconque des responsables, en évitant de subir les conséquences de l’insolvabilité de l’un d’entre eux.

Sur l’effet relatif de cette clause, rappr. : le coauteur condamné à payer l'intégralité de l'indemnité dispose, contre les autres coauteurs, d'une action personnelle qui peut subsister malgré la renonciation au recours de la victime contre ces derniers ; dès lors, la cour d'appel a exactement retenu que la clause de non-recours n'avait d'effet qu'entre les parties contractantes, et non à l'égard des tiers. Cass. civ. 3e, 11 mars 2014 : pourvoi n° 12-35334 et n° 13-10992 ; Cerclab n° 8406, cassant sur ce point CA Toulouse, 29 octobre 2012 : Dnd.

Clause écartant une obligation solidaire. Une clause écartant une solidarité légale serait sans doute illicite (ex. solidarité des coauteurs d’une infraction pénale) et, en tout état de cause, abusive, la perte d’une telle garantie d’indemnisation étant source d’un déséquilibre particulièrement significatif pour le consommateur. V. aussi ci-dessous.

Clause écartant l’obligation in solidum. Les clauses écartant l’obligation in solidum soulèvent plus de difficultés. L’appréciation de leur caractère abusif met en cause la nature de cette institution, qui a fait l’objet de sérieux débats doctrinaux.

Pour certains auteurs, adeptes de la théorie dite de la causalité intégrale, chaque coauteur est la cause de tout le dommage, puisqu’il est impossible d’attribuer une part causale précise à chacun d’eux (sinon, il n’y a pas pluralité de causes et chaque coauteur ne répare que le préjudice qu’il a causé). Dans une telle analyse, la clause écartant l’obligation in solidum pour limiter la responsabilité du contractant à sa part contributive finale constitue une limitation de sa responsabilité, qui pourrait être considérée comme une clause abusive et peut-être même illicite.

Pour d’autres auteurs, adeptes de la théorie dite de la causalité partielle, chaque coauteur n’est qu’une cause partielle, même indéterminée, du dommage global et l’obligation in solidum n’est qu’une garantie de paiement accordée à la victime. Dans ce cas, la clause écartant l’obligation in solidum ne fait que conformer l’obligation du responsable au montant naturel de sa responsabilité.

Pour un arrêt admettant la validité de la stipulation : le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants ; cassation de l’arrêt condamnant un architecte et son assureur, solidairement avec les autres intervenants, à garantir la SCI du montant des condamnations prononcées à son encontre, qui retient que la clause d’exclusion de solidarité figurant dans le contrat de l’architecte ne peut pas s’opposer à la condamnation de celui-ci à réparer les entiers dommages, dès lors qu’il est établi que chacune des fautes reprochées a également contribué à la réalisation des entiers dommages. Cass. civ. 3e, 19 mars 2013 : pourvoi n° 11-25266 ; Cerclab n° 4890, cassant CA Montpellier, 28 juin 2011 : RG n° 09/5272 ; Dnd et sur renvoi CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (clause valable pour ce litige dans lequel la responsabilité de l’architecte est retenue sur un fondement contractuel de droit commun et non pas sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil ; clause non abusive, dès lors que, si la SCI promoteur immobilier est un non-professionnel, la clause ne crée pas de déséquilibre puisque l’architecte reste responsable envers la SCI de toutes ses fautes commises dans l’exercice de sa mission). § Dans le cadre de la responsabilité civile de droit commun de l’architecte, il peut être contractuellement dérogé aux dispositions de l’ancien art. 1215 du code civil qui n’est pas d’ordre public. Il n’est en l’espèce pas démontré qu’un déséquilibre caractéristique d’une clause abusive résulte d’une limitation de la responsabilité de l’architecte aux effets de sa propre faute, revenant à exclure l’obligation in solidum. CA Montpellier (1re ch. sect. A01), 25 novembre 2008: RG n° 06/6794 ; Cerclab n° 2670 (décision écartant de façon contradictoire l’application de la clause au motif que la faute contractuelle a concouru à la réalisation de l’entier dommage, qui est… la condition même de l’application de l’obligation in solidum, la clause pouvant en ce cas être comprise comme obligeant à diviser les recours ; décision affirmant par ailleurs que la clause contractuelle excluant la responsabilité solidaire est réputée non écrite en matière décennale), infirmant TGI Montpellier (1re ch. A), 7 septembre 2006 : RG n° 06/02326 ; Cerclab n° 4143 (jugement appliquant la clause, sauf pour la garantie décennale). § N’est pas abusive la clause d’un contrat d’architecte qui exclut la solidarité en cas de pluralité de responsables. CA Paris (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/16869 ; arrêt n° 80-2017 ; Cerclab n° 6920 ; Juris-Data n° 2017-009488 (arrêt estimant aussi que l’application n'est pas limitée à la responsabilité solidaire, qu'elle ne vise « qu'en particulier », et qu’elle est donc aussi applicable également à la responsabilité in solidum ; N.B. en l’espèce, c’était la responsabilité contractuelle de l’architecte qui était recherchée, mais la clause était contestable en raison de sa formulation générale : « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat »), sur appel de TGI Paris, 12 juin 2015 : RG n° 14/00112 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00525 ; Cerclab n° 5233, infirmant de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01369 ; Dnd (le défaut de conformité affectant la couverture relève seulement de la responsabilité contractuelle de l’architecte ; en cette matière, rien n’interdit d’écarter la règle selon laquelle les auteurs d’un même dommage doivent être condamnés in solidum à réparer intégralement) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015: RG n° 14/00524 ; Cerclab n° 5234 (idem), sur appel de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01380 ; Dnd (idem) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00526 ; Cerclab n° 5235 (idem), sur appel de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01381 ; Dnd (idem) - CA Rennes (4e ch.), 3 octobre 2019 : RG n° 16/09817 ; arrêt n° 313 ; Cerclab n° 8215 (clause excluant la solidarité, inapplicable lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement des art. 1792 s., mais ni illicite ni abusive lorsqu’elle concerne la responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a pour objet de limiter la condamnation de l’architecte à sa part de responsabilité, sans limiter ou plafonner l’indemnisation), sur appel de TGI Rennes, 19 septembre 2016 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 3 octobre 2019 : RG n° 16/09689 ; arrêt n° 311 ; Cerclab n° 8223 (exclusion de la solidarité et de l’obligation in solidum ; clause licite et non abusive lorsqu’elle concerne la responsabilité contractuelle, mais pouvant être écartée en cas de dol ou de faute lourde), sur appel de TGI Rennes, 24 octobre 2016 : Dnd - CA Rennes (4e ch.), 14 novembre 2019 : RG n° 17/00976 ; arrêt n° 382 ; Cerclab n° 8218 (clause illicite pour les garanties légales, en application de l’art. 1792-5 C. civ. ; clause licite au titre de la responsabilité contractuelle fondée sur l’obligation de moyens de l’architecte, et non abusive, puisqu’elle ne vide pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, dès lors qu’il doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité sans pouvoir être condamné pour la totalité d’entre eux ; N.B. 1/ selon l’arrêt, la clause « déroge au principe de la réparation intégrale de la victime, comme le font valoir les intimés », ce qui est contradictoire puisque dans ce cas elle serait irréfragablement abusive à compter du décret du 18 mars 2009 créant l’art. R. 132-1-6° C. consom. ; 2/ l’arrêt estime que la clause peut être écartée en cas de dol ou de faute lourde, retenue en l’espèce compte tenu du nombre des manquements), sur appel de TGI Nantes, 25 octobre 2016 : Dnd.

En sens contraire, mais avec des circonstances propres à l’espèce : est abusive la clause stipulant que l’architecte ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par l’entrepreneur, au regard des circonstances de l’espèce et notamment du lien de proximité professionnel existant entre l'architecte et l’entrepreneur, le premier ayant négligé de manière habituelle de suivre les travaux du second (lacune établi par des litiges précédents) ; en présence d'un dommage procédant pour le tout des fautes notoires d'exécution imputables à l'entreprise et d'une absence totale de suivi et de coordination par l'architecte du travail insatisfaisant de cette entreprise dont il ne pouvait méconnaître les insuffisances et la fragilité, l’entrepreneur et l’architecte sont chacun responsables du même dommage et doivent être condamnés à le réparer en totalité, sans que ne soit effectué entre eux un partage de responsabilité de nature à affecter l'étendue de leurs obligations respectives envers les maîtres de l'ouvrage. CA Angers (ch. civ. A), 30 mai 2017 : RG n° 15/00213 ; Cerclab n° 6891 ; Juris-Data n° 2017-011447 (architecte chargé d’une mission complète ; arrêt estimant à 35 % la part de responsabilité de l’architecte, alors que celui-ci l’estimait à 10 %, et considérant qu’en tout état de cause, ce partage était inopposable à la victime), sur appel de TGI Angers, 24 novembre 2014 : RG n° 11/03831 ; Dnd.

Comp. pour l’exclusion de la solution en matière de garantie décennale : la clause selon laquelle l’architecte « n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles éditées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles » et qu’il « ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée » est absolument illicite comme dérogeant à un régime de responsabilité légale obligatoire. CA Nancy (1re ch. civ.), 27 mai 2008 : RG n° 02/00307 ; arrêt n° 08/1310 ; Cerclab n° 1632 (selon l’article 1792-5 C. civ., « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite »), sur appel de TGI Nancy (2e ch. civ.), 29 novembre 2001 : RG n° 99/03012 ; jugt n° 1094 ; Cerclab n° 1449, jugement annulé par CA Nancy (1re ch. civ.), 22 novembre 2005 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. AO1), 20 novembre 2007 : RG n° 06/6623 ; Cerclab n° 7334 (la clause stipulant que « l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règles en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles » et qu’il « ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération objet du présent contrat » ne peut s’opposer à la condamnation de l’architecte à la réparation de la totalité du préjudice, dès lors qu’il vient d’être jugé responsable de l’entier dommage subi par la victime, la distinction opérée entre les obligations solidaires et les obligations in solidum, qui sont certes de nature et de régime différents, étant à cet égard inopérante), sur appel de TGI Montpellier, 28 septembre 2006 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (sol. implicite ; résumé ci-dessus) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00525 ; Cerclab n° 5233 ; précité (clause réputée non écrite pour les responsabilités prévues par les art. 1792 et 2270 C. civ. par application de l’art. 1792-5 C. civ.) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015: RG n° 14/00524 ; Cerclab n° 5234 ; précité (idem)- CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00526 ; Cerclab n° 5235 ; précité (idem).

Sur le problème distinct posé par la délimitation de l’obligation d’un assureur de responsabilité civile à la part contributive finale de son assuré, V. Cerclab n° 6350.

Comp. plus récemment, semblant aller dans le sens d’une interprétation plus stricte de ces clauses : chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage ; si la clause d’un contrat de maîtrise d'œuvre prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage ; cassation de l’arrêt limitant l'obligation à réparation de l'architecte et de son assureur à une fraction des dommages, aux motifs que la clause d'exclusion de solidarité n'est privée d'effet qu'en cas de faute lourde et que l'architecte n'est tenu qu'à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors que la cour d’appel avait retenu que les dommages avaient été causés par la faute de l'architecte, qui s'était abstenu de préparer un projet complet définissant précisément les prestations des locateurs d'ouvrage et d'exiger d'eux des plans d'exécution, ce dont il résultait que la faute de l'architecte était à l'origine de l'entier dommage. Cass. civ. 3e, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 20-15376 ; arrêt n° 50 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9438, cassant au visa de l’anc. art. 1147 [1231-1] C. civ. CA Nîmes (2e ch. sect. A), 6 février 2020 : Dnd.

Clause limitant la contribution finale. La clause limitative de responsabilité prévue dans un contrat liant le maître d’ouvrage à une société de contrôle technique, condamnée au titre d’une obligation in solidum, ne peut être opposée aux autres responsables condamnés avec elle à réparer l’entier préjudice. Cass. civ. 3e, 19 mars 2013 : pourvoi n° 11-25266 ; Cerclab n° 4890 (l’arrêt ayant déterminé la contribution de chacun, les recours entre coauteurs ne peuvent être affectés par cette clause), cassant CA Montpellier, 28 juin 2011 : RG n° 09/5272 ; Dnd, et sur renvoi CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (la clause de plafonnement de l’indemnisation de la responsabilité d’un contrôleur technique, contredit la portée de son obligation essentielle, en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, quelles que soient les incidences de ses fautes ; cette clause de plafonnement de réparation en fonction des honoraires reçus constitue une clause abusive, conformément à l’art. L. 132-1 C. consom. et à la recommandation du 29 mars 1990). § V. aussi, a contrario : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/16869 ; arrêt n° 80-2017 ; Cerclab n° 6920 ; Juris-Data n° 2017-009488 (contrat d’architecte ; arrêt écartant le caractère abusif de la clause excluant la solidarité, en affirmant au préalable que cette clause « ne plafonne pas l'indemnisation que l'architecte doit en réparation d'une faute contractuelle »), sur appel de TGI Paris, 12 juin 2015 : RG n° 14/00112 ; Dnd.