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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 1er juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 1er juin 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 15/08834
Date : 1/06/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/04/2015
Décision antérieure : CASS. COM., 9 juillet 2019
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-012565
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6899

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 1er juin 2017 : RG n° 15/08834 

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments de l’intimé) : « eu égard au pouvoir modérateur du juge, une clause pénale n'est pas soumise à l'article L. 442-6 du code de commerce ».

Extrait (motifs) : « Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments indiqués que, si le caractère « déplorable » des prestations n'est pas établi, le manquement de la société R&S Systems à ses obligations contractuelles au regard des volumes prévisibles des copies couleurs et noir & blanc, et surtout au regard du paramétrage des machines à cette fin, qui ne dépendait que de son technicien qui intervenait régulièrement, est par contre établi et justifie que la résiliation des contrats soit prononcée à ses torts exclusifs, n'emportant par conséquent pas application de la clause pénale à son profit ; Que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point, et la société R&S Systems déboutée de sa demande à ce titre ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 1er JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/08834 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 13/058472.

 

APPELANTE :

SAS LFPI REIM

ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XX, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédéric L. de la SCP B. - D. - L., avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Assistée de Maître Karima B., avocat au barreau de PARIS, toque : C2155

 

INTIMÉE :

SARL RESEAUX SOLUTIONS SYSTEMS « R&S SYSTEMS »

ayant son siège social [adresse], N° SIRET : YYY, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François E. de l'AARPI D.E., avocat au barreau de PARIS, toque : R015, Assistée de Maître Adeline D., avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Anne DU BESSET, Conseillère, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R. 312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Réseaux Solutions Systems (ci-après « R&S Systems ») a pour objet la vente, la location et la maintenance de matériels bureautiques, informatiques et de logiciels.

Courant 2011, R&S Systems a démarché la société Foncière LFPI (ci-après « LFPI ») pour lui proposer un service d'impression sur mesure, avec mise en place d'un contrat de location longue durée d'un photocopieur avec une société tierce, la société Grenke, et la conclusion entre LFPI et R&S Systems de deux contrats de maintenance du matériel.

Ainsi, le 5 mai 2011, la société LFPI a signé avec la société R&S Systems un contrat de service télécopie-connectique à effet du 20 avril 2011 et un contrat de service maintenance photocopieur à effet du 24 juin 2011.

Par courrier RAR du 22 octobre 2012, LFPI a demandé à R&S Systems que les contrats signés le 5 mai 2011 soient transférés à la société LFPI Reim, société en cours de constitution et faisant partie intégrante du groupe La Financière Patrimoniale d'Investissement (LFPI).

Après échanges de courriels, la résiliation des contrats de maintenance a été confirmée par courriel du 19 avril 2013.

Le 23 mai 2013, la société R&S Systems a adressé à la société LFPI Reim une première relance pour une facture impayée concernant le contrat de service télécopie pour un montant de 155,22 euros TTC et deux mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception du même jour pour deux factures d'un montant respectif de 4.935,85 euros TTC et 155,22 euros TTC .

Par courrier recommandé en date du 30 mai 2013, la société LFPI Reim a rappelé les divers manquements qu'elle avait reprochés à la société R&S et lui a confirmé la résiliation des contrats avec effet immédiat rétroactif au 19 avril 2013 et « aux torts exclusifs de [la société R&S Systems] et sans frais »

Le 25 juin 2013, le Conseil de la société R&S Systems a adressé une mise en demeure à la société LFPI lui faisant sommation d'avoir à lui payer la somme totale de 5.092,07 euros TTC au titre des factures impayées, outre les indemnités de résiliation telles que prévues aux contrats à savoir la somme de 31.343,06 euros TTC.

Cette sommation est restée vaine.

C'est dans ces conditions que la société R&S Systems a assigné la société LFPI devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 10 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la SARL LFPI Reim à verser à la SARL Réseaux Solutions Systems « R&S Systems » la somme de 5.092,07 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2013 ;

- Condamné la SARL LFPI Reim à verser à la SARL Réseaux Solutions Systems « R&S Systems » la somme de 25.000 euros, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2013 ;

- Condamné la SARL LFPI Reim à payer à la SARL Réseaux Solutions Systems « R&S Systems » une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant du surplus ;

- Ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples et contraires au présent dispositif ;

- Condamné la SARL LFPI Reim aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

 

Vu l'appel interjeté par la société LFPI Reim le 17 avril 2015,

Vu les dernières conclusions signifiées par la société LFPI Reim, le 6 janvier 2017 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu les articles 1147, 1184 et 1152 du code civil,

Vu l'article L. 442-6 alinéa 2 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,

Prononcer la résolution des contrats de maintenance conclus entre R&S Systems et LFPI, en date du 5 mai 2011 en application des articles 1147 et 1184 du code civil, ou à défaut leur résiliation,

A titre subsidiaire,

Déclarer inopposable à LFPI l'article 1-8 alinéa 4 des contrats de maintenance en date du 5 mai 2011 en application de l'article L. 442-6 alinéa 2 du Code de Commerce

A titre infiniment subsidiaire,

Supprimer l'indemnité de résiliation prévue aux articles 1-8 alinéa 4 des contrats de maintenance en date du 5 mai 2011 en application de l'article 1152 du code civil,

En tout état de cause,

Débouter R&S Systems de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné LFPI à verser à la société R&S Systems :

- la somme de 5.092,07 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2013,

- la somme de 25.000 euros, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2013,

- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- les entiers dépens, dont ceux à recouvrés par le greffe, liquidés à 82,44 euros TTC, dont 13,52 euros de TVA.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société R&S Systems de ses autres demandes.

Statuant à nouveau,

Condamner R&S Systems au remboursement des sommes versées au titre des contrats conclus avec LFPI, en date du 5 mai 2011, soit la somme de 47.556,79 euros TTC, ou subsidiairement la somme de 23.778,39 euros TTC,

Condamner R&S Systems au paiement à LFPI d'une indemnité de 20.000 euros en réparation de son préjudice,

Condamner R&S Systems à verser à LFPI Reim la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP B. D. L. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

 

Vu les dernières conclusions signifiées par la société « R&S Systems » le 18 janvier 2017, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,

Vu l'ensemble des pièces versées au débat,

Dire et juger la société LFPI Reim mal fondée en son appel du jugement rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de Commerce de Paris.

En conséquence,

Débouter la société LFPI Reim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société R&S Systems ;

Confirmer le jugement du 10 mars 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société LFPI Reim à payer la somme de 5.092,07 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2013 ;

Confirmer le jugement du 10 mars 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société LFPI Reim à payer la somme de 25.000 euros avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2013 ;

Infirmer le jugement du 10 mars 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Statuant à nouveau,

Condamner la société LFPI Reim à la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;

Condamner la société LFPI Reim à verser à la société R&S Systems une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LFPI Reim aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

* * *

La société LFPI Reim sollicite à titre principal la résolution et subsidiairement la résiliation du contrat. Elle soutient que l'obligation de maintien en bon état de fonctionnement des matériels est une des obligations du contrat, que le matériel défaillant a été installé sur recommandation de R&S Systems, que la maintenance n'a pas été assurée convenablement, que les coûts des contrats atteignaient des montants exorbitants, que la société R&S Systems avait paramétré systématiquement les imprimantes sur le mode, plus onéreux, impression en couleur (au lieu du noir et blanc), que la société R&S Systems a voulu lui faire souscrire de nouveaux contrats, ce qu'elle a refusé, que le défaut d'entretien et le manquement au devoir de conseil et de loyauté constituent un manquement grave justifiant la résolution du contrat par application de l'article 1184 du code civil, que la résolution entraîne l'anéantissement rétroactif des contrats, qu'en conséquence, l'indemnité de résiliation demandée par R&S Systems ne peut être appliquée, et que la société R&S doit lui rembourser la somme de 47.556,79 euros payée indûment, qu'en tout état de cause, la résiliation doit être prononcée sans indemnité ni pénalité, au vu desdits manquements, qu'à titre subsidiaire, l'article L. 442-6 alinéa 2 du code de commerce est applicable aux clauses pénales, notamment au regard du déséquilibre significatif engendré par une clause pénale, réputant ainsi non écrite ladite clause et la rendant inopposable, qu'en tout état de cause, la réduction de la clause pénale prononcée par le tribunal est insuffisante, cette dernière devant être supprimée purement et simplement, qu'elle est manifestement excessive, que R&S Systems n'a subi aucun préjudice suite à la résiliation, qu'elle n'a mobilisé aucun matériel ni fait aucun investissement particulier, s'agissant de contrats de maintenance.

La société LFPI sollicite une indemnisation pour le préjudice subi du fait que la société R&S lui aurait fait acheter un matériel au double du prix de sa valeur, et qu'elle aurait subi au quotidien des pannes répétées et non prises en charges.

La société « R&S Systems » indique en réponse que c'est la résiliation qui était demandée par LFPI et non pas la résolution, que la société R&S Systems a parfaitement rempli son obligation de maintenance prévue aux contrats pendant deux ans, que la société LFPI Reim n'a jamais fait part d'un quelconque dysfonctionnement, que son volume de copies augmentait toutefois, que le matériel n'était dès lors plus adapté, que la société R&S Systems lui a alors fait une nouvelle proposition commerciale de matériel sur 3 ans, avec le remplacement du photocopieur suite à des problèmes techniques rencontrés sur la machine, que la société LFPI a souhaité mettre un terme à la relation commerciale sans qu'aucun grief ne soit avancé, qu'elle a fait part d'une résiliation à effet immédiat et non d'une résolution, qu'elle n'a pas réglé ses factures, notamment celle du service télécopie, alors qu'elle ne les avait jamais contestées, que malgré les mises en demeure, les factures sont restées impayées, que l'indemnité de résiliation prévue au contrat est donc due, qu'elle s'applique du seul fait de l'inexécution, que le caractère manifestement excessif de la clause ne peut s'apprécier qu'au regard du préjudice subi par le créancier, que son préjudice est établi, qu'eu égard au pouvoir modérateur du juge, une clause pénale n'est pas soumise à l'article L. 442-6 du code de commerce, qu'en l'espèce, le tribunal de commerce a usé de son pouvoir modérateur dans des limites dont elle demande la confirmation, qu'en ce qui concerne la résolution alléguée, la preuve n'est pas rapportée de l'inexécution des obligations de R&S Systems, que LFPI a fait preuve de résistance abusive.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, la cour,

Considérant que par application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites sur la base de la commune intention des parties ;

Qu'en vertu de l'article 1184 du code civil, la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait point à son engagement ;

Qu'aux termes de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Qu'il appartient à la partie se prévalant de l'exception d'inexécution de rapporter la preuve de l'inexécution alléguée ;

Qu'en l'espèce, les contrats liant les sociétés LFPI et R&S Systems sont des contrats de « service télécopie-connectique » (à effet du 20 avril 2011) et de « service maintenance photocopieur » (à effet du 24 juin 2011), signés le 5 mai 2011 pour une durée de trois ans prévoyant une redevance annuelle de 240 euros avec une facturation trimestrielle « au compteur » correspondant à un volume de copies réalisées, avec un minimum annuel de 120.000 copies couleurs et de 112.000 copies noir & blanc, les copies couleur étant facturées 0,055 euro HT l'unité et les copies N&B étant facturées dix fois moins, soit 0,0055 euro HT l'unité ;

Qu'il n'est pas démontré que l'exécution de ces contrats ait posé de difficultés, les factures ayant été réglées par LFPI depuis 2011, sauf la dernière, portant sur le premier trimestre 2013 ;

Que la société R&S Systems verse aux débats les fiches d'interventions depuis le début du contrat jusqu'au 26 mars 2013, avec les relevés de compteur correspondants ;

Que les obligations de maintenance telles que stipulées contractuellement n'ont jamais fait l'objet de critiques de la part de la société LFPI ;

Qu'au demeurant, la société Foncière LFPI, signataire des deux contrats, les a transférés le 22 octobre 2012 au profit de sa filiale en cours de constitution, la société LFPI Reim, sans signaler de problème majeur particulier, les seules difficultés signalées concernant le matériel lui-même (bourrages papier) ou des dysfonctionnements périodiques, justifiant des interventions courantes, ce qui est le propre même d'un contrat de maintenance ;

Qu'en conséquence la société LFPI ne rapporte pas la preuve de l'inexécution alléguée des obligations de maintenance qui justifierait l'application de l'article 1184 du code civil ;

Qu'elle devra être déboutée de sa demande de voir prononcer la résolution du contrat avec effet rétroactif et remboursement de la totalité des sommes payées ;

Considérant par contre que la société LFPI, ayant souhaité réduire substantiellement le montant de ses factures de maintenance et en ayant fait part à la société R&S Systems début avril 2013, a sollicité la société R&S Systems et s'est aperçue que le matériel de photocopie avait été paramétré par défaut en mode couleur, ce qui entraînait une dépense dix fois supérieure au coût des copies noir et blanc et expliquait le déséquilibre de ses factures qu'elle estimait trop importantes ;

Que ce mauvais paramétrage n'est pas contesté par la société R&S Systems ;

Qu'il a en outre été constaté par une autre société intervenue sur place, et est corroboré par les facturations et les relevés de compteur qui démontrent l'écart important entre les copies couleurs et les copies noir et blanc, de plus de 100.000 copies couleur au dernier relevé de compteur, au détriment des copies noir & blanc, ce qui n'est dès lors pas conforme aux engagements contractuels ;

Qu'en effet, lors de la signature des contrats de maintenance, le nombre minimum de copies couleur et de copies noir & blanc prévu avait été fixé contractuellement à 120.000 copies couleurs et 112.000 copies noir et blanc, ce qui devait correspondre à l'utilisation prévisible du photocopieur au vu des besoins du client ;

Que malgré les demandes de la société LFPI, la société R&S Systems n'en a pas tenu compte dans ses propositions commerciales ni dans sa facturation qui conserve un écart important entre les copies couleurs et les copies noir & blanc ;

Que le 17 avril 2013, après avoir reçu une nouvelle proposition commerciale de la société R&S Systems qu'elle a estimée inacceptable, la société LFPI a fait part à la société R&S Systems de son refus de se voir appliquer des tarifs « prohibitifs et déraisonnables » pour une « prestation qui est tout aussi déplorable » ;

Que la société R&S a répondu par la prise d'acte de la résiliation, sans proposer d'autre solution ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments indiqués que, si le caractère « déplorable » des prestations n'est pas établi, le manquement de la société R&S Systems à ses obligations contractuelles au regard des volumes prévisibles des copies couleurs et noir & blanc, et surtout au regard du paramétrage des machines à cette fin, qui ne dépendait que de son technicien qui intervenait régulièrement, est par contre établi et justifie que la résiliation des contrats soit prononcée à ses torts exclusifs, n'emportant par conséquent pas application de la clause pénale à son profit ;

Que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point, et la société R&S Systems déboutée de sa demande à ce titre ;

Considérant que la résiliation a pris effet le 19 avril 2013 ;

Que la facture demeurée impayée à cette date et non contestée, correspondant aux relevés de compteurs non remis en cause, est par conséquent due, nonobstant les manquements de paramétrages des machines, dont les conséquences se résoudront en dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil ;

Que la société LFPI sollicite la somme de 23.778,39 euros à ce titre, outre 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, mais ne justifie pas des montants ainsi sollicités ;

Que le remboursement de la totalité des sommes payées ne se justifie pas, la société LFPI ayant tout de même bénéficié d'un service de maintenance photocopie pendant deux ans ;

Que par contre le préjudice subi par la société LFPI, eu égard aux manquements commis par la société R&S Systems peut être évalué au montant du dépassement des photocopies couleur non contractuellement prévues et facturées en raison du paramétrage couleur « par défaut », soit à une somme correspondant à un tiers des photocopies couleurs dont le tarif est dix fois supérieur au tarif noir et blanc, soit 100.000 copies à 0,055 euro au lieu de 0,0055 euro soit 5.500 euros - 550 euros soit 4,950 euros ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation formée par la société LFPI en raison de l'inexécution retenue, à hauteur de ce montant et de rejeter la demande pour le surplus, outre la demande additionnelle, irrecevable, formée à titre délictuel ;

Que la société LFPI sera par conséquent déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts sur ce fondement ;

Considérant qu'en raison de l'infirmation prononcée, la demande reconventionnelle de la société R&S pour procédure abusive sera également rejetée ;

Que la société R&S succombant sauf en sa demande en paiement des deux factures impayées, il y a lieu d'allouer à la société LFPI une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances et d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point ;

Qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société R&S Systems ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné la société LFPI à payer à la SARL Réseaux Solutions Systems la somme de 5.092,07 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2013 ;

L'INFIRMANT pour le surplus,

DÉBOUTE la société R&S Systems de toutes ses autres demandes,

CONDAMNE la société R&S Systems à payer à la société LFPI la somme de 4.950 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société R&S Systems à payer à la société LFPI la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société R&S Systems aux dépens qui seront recouvrés par la SCP B. D. L. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                            La Conseillère faisant fonction de Présidente

Vincent BRÉANT                Fabienne SCHALLER