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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 15/21470
Date : 2/06/2017
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-012546
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6914

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 2 juin 2017 : RG n° 15/21470

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant en conséquence qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause monnaie de compte au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 2 JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/21470 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 octobre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 14/01467.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Elise O. de la SEP O., avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Madame Y. épouse X.

Née le [date] à [ville], Représentée par Maître Elise O. de la SEP O., avocat au barreau de PARIS, toque : R231

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RCS PARIS XX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe M., avocat au barreau de PARIS, toque : J002, Substitué par Maître François-Dominique W., avocat au barreau de PARIS, toque : J002

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, Madame Muriel GONAND, Conseillère, Monsieur Marc BAILLY, Conseiller. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur X. et Madame Y., son épouse, de toutes leurs demandes, les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 à BNP Paribas Personal Finance ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. (les époux X.) à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 21 janvier 2016 par les époux X. qui demandent à la cour, vu les dispositions des articles 1147, 1907, du Code Civil, L. 313-1 et suivants du Code de la Consommation, L. 312- 2 et suivants du Code de la Consommation, de dire et juger recevable leur appel, de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de dire et juger que la BNP (sic dans tout le texte) a omis de les mettre en garde contre les risques attachés à l'emprunt souscrit (opération spéculative) et condamner la banque à réparer le préjudice en résultant, de dire et juger qu'au titre de la réparation de son préjudice, ils ne seront tenus de rembourser le capital prêté qu'à hauteur du montant, en valeur euro, des sommes prêtées (138.700 euros), sans que la banque ne puisse se prévaloir de l'indexation sur le franc suisse, condamner la banque à éditer un nouveau tableau d'amortissement ne tenant compte, au titre du capital à rembourser, que du montant en euro des sommes prêtés (138.700 euros), dire que chacun des règlements qu'ils ont effectués doit s'imputer sur le montant des sommes résultant de ce tableau d'amortissement, dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit aux modalités d'indemnisation sollicitées ci-dessus, de condamner la banque, à titre de dommages/intérêts, à leur payer une somme de 35.000 euros, sauf à limiter la condamnation à une somme de 30.000 euros, dans l'hypothèse où le préjudice subi ne consisterait qu'en la perte de chance de n'avoir pas été mis en position de refuser de souscrire à l'emprunt litigieux, d'annuler la clause d'intérêts conventionnels, dire et juger en conséquence qu'aux intérêts pratiqués par la banque doivent être substitués les intérêts au taux légal, de condamner la BNP à restituer aux requérants les sommes indûment perçues correspondant, s'agissant des intérêts échus et d'ores et déjà réglés, à la différence entre les intérêts calculés au taux d'intérêt conventionnel et les intérêts calculés au taux légal, de condamner la banque à procéder, s'agissant des intérêts échus, à un recalcul des intérêts sur le capital emprunté après substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, de condamner la banque à payer aux requérants les sommes correspondant à la différence entre les intérêts effectivement perçus (intérêts échus) et les intérêts tels que déterminés après que ce recalcul ait été effectué, s'agissant des intérêts à échoir, de dire et juger que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel, de condamner la banque à procéder à l'établissement de nouveaux tableaux d'amortissements, annuellement, et après publication du décret fixant le taux légal pour chaque année, tableaux d'amortissements tenant compte de cette substitution, et assortir sa condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de mois suivant la publication des décrets fixant le taux légal, de condamner la BNP à leur payer une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions signifiées le 2 février 2017 par BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter les époux X. de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant qu'au cours de l'année 2009, les époux X. ont fait réaliser une étude de leur situation fiscale et patrimoniale en ayant recours aux services de la société Adaxys Partenaires, dont l'activité s'exerce dans le conseil en gestion de patrimoine, l'intermédiation en opération de banque et l'investissement financier, à l'issue de laquelle ils ont décidé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif ; que le 26 février 2009, ils ont signé avec la société Akerys Promotion un contrat préliminaire portant sur l'acquisition d'un appartement situé [adresse] ; que pour financer cette acquisition d'un montant de 138.700 euros, les époux X. ont choisi de souscrire un prêt dit « Helvet Immo » ; qu'ils ont accepté le 17 avril 2009 l'offre qui leur a été adressée le 3 avril 2009 ; que la signature du contrat de crédit Helvet Immo a été réitérée par acte authentique du 18 août 2009 ;

Considérant que le crédit souscrit par les époux X. auprès de BNP Paribas Personal Finance est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ;

Considérant que, par exploit en date du 10 janvier 2014, les époux X. ont assigné BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Paris ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui les a déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que comme ils l'avaient fait devant le tribunal, les époux X. formulent des demandes indemnitaires en invoquant le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et sollicitent l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel et la substitution du taux légal au taux conventionnel ;

Considérant que dans deux arrêts rendus le 29 mars 2017 (16-13.050 et 15-27231), la première chambre civile de la cour de cassation, examinant des pourvois relatifs à des affaires où était en cause la même formule de prêt consenti par le même établissement de crédit, a

- rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ;

- retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux,

* les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (pourvoi 16-13050)

* toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt (pourvoi 15-27231)

de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ;

- cassé les arrêts pour violation de la législation sur les clauses abusives ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause monnaie de compte au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Révoque l'ordonnance de clôture,

Renvoi l'affaire à la mise en état,

Invite les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause monnaie de compte au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

Dit que l'ordonnance de clôture pourra intervenir le 19 septembre 2017 à 13 h 30 et que l'audience des plaidoiries est fixée au 9 octobre 2017 à 09 h 00.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT