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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 15/06478
Date : 15/06/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6916

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 juin 2017 : RG n° 15/06478

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur la nullité du contrat pour clause abusive et la résolution judiciaire pour défaut de cause ; Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et des moyens soulevés par la société EMD et l'ont déboutée ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris dont la Cour adopte les motifs sur ce point ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 16 JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/06478 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2013048794.

 

APPELANTE :

SAS NOVAFINANCE

représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, N° SIRET : XX (Paris), Représentée par Maître Michel G. de la SELARL G. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Représentée par Maître Philippe D., avocat au barreau de PARIS, toque : E0916

 

INTIMÉE :

SARL ENTREPRISE M. DANIEL

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège de la société en cette qualité, N° SIRET : YY (Nancy), Représentée par Maître Sandrine R., avocat au barreau de PARIS, toque : R285, Représentée par Maître Erik-Pierre B., avocat au barreau de PARIS, toque : B0723

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour.

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

L'Entreprise X. (EMD) a signé, le 18 avril 2008, avec la société TECHLEASE, un contrat d'abonnement de 48 mois de télésurveillance avec la société RVF 2 ainsi qu'un contrat de location de matériel. Le 30 avril 2008 le matériel a été réceptionné par l'Entreprise M. Daniel.

Le même jour, le contrat de location a été cédé par TECHLEASE à FRANFINANCE LOCATION. Ce contrat porte sur une durée de 48 mois, moyennant un loyer trimestriel de 660,19 euros TTC.

Le 1er avril 2009, est entré en vigueur un avenant passé avec FRANCE FINANCE LOCATION et substituant la société EMD à l'entreprise exploitée en nom propre.

Le 8 août 2011, EMD a mis en demeure la société DISTRIBUTION ELECTRONIQUE SYSTEME 2 d'intervenir par suite de dysfonctionnements affectant l'installation.

Le 6 septembre 2011, EMD a mis fin au contrat de location à effet du 1er avril 2012 et a confirmé la résiliation le 3 octobre 2011, avec copie à FRANFINANCE LOCATION.

Le 3 octobre 2011, EMD a informé FRANFINANCE qu'elle ne paierait pas le loyer venant à échéance le 1er janvier 2012, faute de pouvoir utiliser le matériel - lequel se trouvait dans les ateliers de maintenance - et lui a fait connaître son intention de mettre fin au contrat pour le 30 juin 2012. FRANFINANCE lui a indiqué, le 6 octobre 2011, que les loyers demeuraient dus en application des conditions générales du contrat même si le matériel était inutilisable.

Par courrier du 19 octobre 2011, NOVAFINANCE a rappelé à EMD les conditions générales du contrat, notamment leur article 3-2 aux termes duquel le loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution de maintenance et autres.

EMD a reçu, le 10 janvier 2012, une facture de FRANFINANCE précisant la fin du contrat pour le 30 juin 2012.

Le 30 juin 2012 FRANFINANCE cède le contrat de location à TECHLEASE (filiale de NOVAFINANCE).

EMD s'est, par courrier du 30 juillet 2012, étonnée de recevoir, le 18 juillet 2012, une facture de NOVAFINANCE, précisant qu'elle avait résilié, le 30 juin 2012, le contrat la liant à FRANFINANCE. Le 1er août 2012, NOVAFINANCE a répliqué que EMD aurait dû respecter le délai de préavis du contrat de neuf mois avant l'échéance - préavis qui aurait dû être délivré avant le 30 septembre 2011 au lieu du 3 octobre 2011 - et qu'en l'absence d'un tel préavis, le contrat s'était poursuivi pour un an jusqu'au 30 juin 2013.

Le 10 avril 2013, NOVAFINANCE a mis en demeure EMD d'avoir à lui payer, sous huit jours, les loyers trimestriels de juillet, octobre 2012 et janvier et avril 2013. NOVAFINANCE, venant aux droits de TECHLEASE, a assigné EMD devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 4 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société NOVAFINANCE de sa demande et EMD de sa demande reconventionnelle et condamné NOVAFINANCE à payer à TECHLEASE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que FRANFINANCE LOCATION avait pris acte de la résiliation au 30 juin 2012 comme cela ressort de la facture du 10 janvier 2012.

La société NOVAFINANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

 

Prétentions des parties :

La société NOVAFINANCE, par conclusions signifiées par le RPVA le 22 mars 2017, demande à la Cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris ;

- prononcer la résiliation du contrat aux tort exclusifs de EMD ;

- condamner EMD à lui payer une somme de 5.948,34 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 10 avril 2013 et capitalisation des intérêts ;

- condamner EMD sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel ainsi que les documents administratifs le concernant ;

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque la validité de la cession de créance par FRANFINANCE en précisant que la cession n'avait pas à être notifiée au locataire en application du contrat, d’autant que cette signification peut avoir lieu dans l'assignation en paiement.

Elle soutient que le préavis de résiliation de neuf mois prévu au contrat n'a pas été respecté, nonobstant la facture du 10 janvier 2012 de FRANFINANCE, et que NOVAFINANCE n'a pas acquiescé au courrier du 14 août 2012.

Elle ajoute que l'obligation de restitution du matériel à la société de surveillance ne lui est pas opposable.

NOVAFINANCE conteste que le contrat avait une durée de 48 mois irrévocable car une reconduction avait été prévue.

 

La société EMD, par conclusions signifiées par le RPVA le 23 mars 2017, demande à la Cour de :

- à titre principal, dire irrecevable l'action de la société NOVAFINANCE ;

- à titre subsidiaire, dire que les conditions générales du contrat de location lui sont inopposables faute d'avoir été acceptées par elle et sont nulles en raison de son absence de consentement ;

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;

- à titre plus subsidiaire, réduire la somme de 5.948,34 euros à celle de 60 euros valeur du matériel au 30 juin 2012,

- dire que la force majeure prive EMD de pouvoir restituer un matériel au surplus OBSOLÈTE ;

- en toute hypothèse, débouter NOVAFINANCE de toutes ses demandes ;

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- la condamner à lui payer une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la demande de NOVAFINANCE est irrecevable faute d'avoir donné son accord à la cession du contrat de location par FRANFINANCE à NOVAFINANCE, le défaut de consentement ne pouvant pas être régularisé.

Sue le fond, elle soutient que les clauses qu'on lui oppose sont nulles car abusives en raison du caractère irrévocable de la durée du contrat (48 mois) et de la durée inhabituelle de préavis de 9 mois, et que, n'étant pas un professionnel du matériel de télésurveillance, elle est en droit d'invoquer l'article L. 132-1 du code de la consommation. Elle estime que le contrat de location est nul pour absence de cause, le bailleur ne pouvant exiger le paiement de loyers correspondant à un matériel dont EMD n'a plus la jouissance depuis le 5 septembre 2011. Son obligation étant dépourvue d'objet, l'engagement est nul, faute de cause et toute clause par laquelle le bailleur s'exonère de son obligation de mettre à disposition le matériel justifiant le paiement du loyer entraîne la nullité du contrat faute de cause.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle a bien résilié le contrat en temps utile par sa lettre du 6 septembre 2011 (adressée au fournisseur du matériel et au cessionnaire), soit avant l'expiration du délai de neuf mois, que la notification de la résiliation a été réitérée le 3 octobre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception, résiliation au 30 juin 2012 prise en compte par FRANFINANCE dans sa facture du 10 janvier 2012, de sorte que le contrat a bien pris fin le 30 juin 2012.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité :

Considérant que l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que EMD a contracté le 18 avril 2008 avec la société TECHLEASE qui a cédé le contrat de location le 30 avril 2008 à FRANFINANCE LOCATION, laquelle l'a à son tour cédé, le 1er juillet 2012, à TECHLEASE, filiale de NOVAFINANCE, pour le prix de 60 euros HT ;

Considérant que la société EMD soutient que cette dernière cession ne lui est pas opposable pour ne pas lui avoir été signifiée et qu'elle n'a pas donné son consentement à la cession ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 8.2 « SOUS-LOCATION, CESSION, DÉLÉGATION, NANTISSEMENT » des conditions générales du contrat, « le loueur se réserve la faculté de céder les matériels objets de la location à un tiers ci-après appelé « le cessionnaire » qui devient propriétaire des matériels et loueur substitué. Le locataire reconnaît expressément et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur à la signature des présentes » ; que cette substitution ne concerne pas uniquement le changement de loueur à la signature du contrat, mais tout changement qui pourrait intervenir par la suite ; qu'EMD ayant consenti au principe de la substitution, les stipulations contractuelles n'exigent pas, pour que la substitution soit opposable au locataire, que l'intervention d'un nouveau bailleur lui soit notifié ; qu'en outre, il suffit, pour qu'une assignation vaille signification de la cession de créance qu'elle donne, comme la signification, un extrait de la cession rendant le transport certain ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la demande de NOVAFINANCE recevable ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

 

Sur la nullité du contrat pour clause abusive et la résolution judiciaire pour défaut de cause :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et des moyens soulevés par la société EMD et l'ont déboutée ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris dont la Cour adopte les motifs sur ce point ;

 

Sur le fond :

Considérant qu'il n'est pas contestable qu'après s'être plainte, le 8 août 2011, des dysfonctionnements du matériel, par lettre recommandée avec accusé de réception (avec copie à FRANFINANCE) à la société de télésurveillance Distribution Electronique Système 2, la société EMD a écrit, le 6 septembre 2011, pour mettre un terme au contrat de location cité en objet en visant expressément le contrat n° 000205261-00 conclu avec FRANFINANCE, et ce après paiement du dernier loyer, qui devait intervenir au 1er avril 2012, soit s'agissant d'un loyer trimestriel, au 30 juin 2012 ; que cette décision de résiliation du contrat au 30 juin 2012 a été réitérée par lettre recommandée avec accusé réception du 3 octobre 2011 adressée à FRANFINANCE ; que FRANFINANCE lui a répondu, le 6 octobre 2011, pour lui rappeler ses engagements contractuels envers le loueur ; que, si NOVAFINANCE a rappelé à EMD, par courrier du 19 octobre 2011, les clauses contractuelles en vigueur, il convient de souligner qu'elle n'était pas encore, à cette date, cessionnaire du contrat ;

Considérant que la notification de la résiliation du contrat de location a été faite à FRANFINANCE le 6 septembre 2011, avec réitération le 3 octobre 2011 ; que FRANFINANCE en a d'ailleurs pris acte comme le démontre sa facture-échéancier du 10 janvier 2012 qui fait mention de la « date de fin du contrat 30 juin 2012 » et ne fait état que de l'échéance du 10 avril 2012, seule échéance restant à payer ; que, par suite de la cession du contrat de location, la résiliation et la facture susvisée sont bien opposables à NOVAFINANCE qui n'a pas contesté le courrier en date du 14 août 2012 envoyé par EMD faisant état de la réponse de FRANFINANCE (« FRANFINANCE m'a confirmé qu'il avait bien pris note de ma dénonciation du contrat et m'a adressé la dernière facture de location datée sur 10/01/2012 stipulant » date de fin de location le 30/06/2012. ») ;

Qu'il s'en déduit que la société EMD a bien résilié le contrat de location dans les délais du contrat, soit plus de neuf mois avant le 30 juin 2012 ; que la société NOVAFINANCE cessionnaire du contrat de location est tenue par l'acceptation donnée par FRANFINANCE à cette résiliation en raison de la cession du contrat ; que, le contrat ayant en conséquence pris fin à la date contractuellement prévue du 30 juin 2012, il n'y a pas lieu de prononcer de résiliation ; que, la société EMD ayant réglé la totalité des loyers trimestriels dus, NOVAFINANCE n'était pas en droit de réclamer les loyers postérieurs à la date du 30 juin 2012 ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant que la société NOVAFINANCE réclame la restitution du matériel qui n'est plus en possession de la société EMD, mais qui a été restitué à la société de télésurveillance Distribution Electronique Système 2 le 5 septembre 2011, ainsi que cela résulte de l'attestation du représentant de cette société ; que, si l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société de télésurveillance n'exonère pas la société EMD de son obligation de restituer le matériel à NOVAFINANCE conformément à ses engagements contractuels, il résulte néanmoins du courrier du mandataire judiciaire en date du 10 août 2015 que le matériel a été réalisé par l'huissier de justice lors de la vente aux enchères publiques ; que, le matériel ne pouvant donc faire l'objet d'une restitution, il convient de débouter la société NOVAFINANCE de sa demande de restitution ; que la décision déférée sera réformée sur ce point ;

Considérant que, le matériel ayant été acquis 60 euros HT par NOVAFINANCE, cette dernière n'est pas légitime à réclamer un montant de 5.000 euros de dommages et intérêts pour la non-restitution d'un matériel désormais dépourvu de valeur ; qu'un montant de 60 euros lui sera accordé, montant représentant le prix d'achat du matériel ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur la demande de NOVAFINANCE et de débouter cette dernière ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; que les parties ne justifient pas d'un préjudice susceptible de donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts ; que le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société NOVAFINANCE à payer à la société EMD la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris sauf sur la restitution du matériel ;

STATUANT À NOUVEAU du chef infirmé ;

DÉBOUTE la SAS NOVAFINANCE de sa demande de restitution du matériel ;

CONDAMNE la société ENTREPRISE M. DANIEL à payer à la société NOVAFINANCE la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-restitution du matériel ;

CONDAMNE la société NOVAFINANCE à payer à la société ENTREPRISE M. DANIEL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                             Le président