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CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 6 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 6 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 16/06917
Date : 6/06/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/05/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6921

CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 6 juin 2017 : RG n° 16/06917

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-012252

 

Extrait : « Vu l'article L. 121-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dont il ressort que les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession sont exclus des dispositions protectrices de ce code ;

C'est en l'espèce par des motifs aussi justes et pertinents que complets et précis que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le contrat de location signé avec la société Locam, devait répondre aux exigences du code de la consommation se rattachant au démarchage à domicile dès lors qu'il est constant que ce contrat litigieux est intervenu entre les parties au domicile de Mme X. à l'occasion de la souscription d'un autre contrat se rapportant à la création du site internet, que ce domicile est dépourvu de volets et que par ailleurs, ce matériel de surveillance n'est pas uniquement posé dans l'atelier où Mme X. y exerce son activité d'artiste-peintre à titre professionnel et y entrepose ses œuvres d'art.

Aucune circonstance ne permet notamment de soutenir que le contrat de location conclu par démarchage à domicile a été conclu exclusivement dans l'intérêt de l'activité professionnelle de Mme X.

Le jugement entrepris doit donc sur ce point recevoir confirmation, l'exemplaire original produit aux débats par Mme X. ne comportant en effet pas les mentions exigées par les dispositions légales précitées ne précisant notamment, ni le nom du fournisseur, ni celui du démarcheur.

Quoi qu'il en soit, l'absence de contrat écrit de fourniture de matériel, préalable nécessaire au contrat de location, est de nature à contrevenir aux mêmes exigences du code de la consommation imposant la remise d'un exemplaire écrit au client. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 6 JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/06917. Code nac : 59A. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES (3e ch.), R.G. n° 12/10110.

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM

N° SIRET : XX, Représentant : Maître Véronique B.-R. de la SCP B.-R.-DE C., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 13115, Représentant : Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

 

INTIMÉES :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Benjamin L. de la SCP R. - L., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157 - N° du dossier 120713

SA AXA FRANCE VIE

Représentant : Maître Christophe D., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15293, Représentant : Maître François H. de l'ASSOCIATION H. ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

SARL ELINKS

N° SIRET : XXX, Représentant : Maître Richard N., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Représentant : Maître Stéphane G., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie MESLIN, Président, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel déclaré le 15 mai 2015 par la société par actions simplifiée Locam-Location Automobiles Matériels (société Locam), contre le jugement prononcé le 26 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles dans l'affaire qui l'oppose à la société anonyme AXA France Vie (société AXA.) ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 30 septembre 2015 par la société Axa, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;

- 4 octobre 2015 par la société Elinks, intimée à titre principal et appelante à titre incident ;

- 6 octobre 2015 par Mme X., intimée ;

- 30 novembre 2015 par la société Locam, appelante à titre principal et intimée à titre incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments du dossier et pièces, transmises par chacune des parties.

 

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

 

1. Données analytiques, factuelles et procédurales du litige

Mme X. a selon acte sous seing privé du 7 juin 2012, conclu un « contrat de licence d'exploitation de site Internet » aux termes duquel elle s'est engagée pendant 48 mois, à confier l'exploitation de son site Internet à la société Elinks. Elle a le même jour, conclu un contrat de location pour 60 mois auprès de la société Locam aux fins de se voir mettre à disposition un matériel de télésurveillance (une centrale, quatre radars et un bip, fournis et installés par la société Elinks en qualité de fournisseur). Elle a encore, à l'occasion de ce dernier contrat, adhéré au contrat d'assurance n° 4608 souscrit par la société Locam auprès de la société Axa pour garantie des risques décès et incapacité de travail.

Mme X. a établi le 14 juin 2012 deux chèques d'un montant de 300 euros et de 250 euros en règlement des frais d'installation du site internet. Un procès-verbal de livraison du matériel loué, qu'elle soutient ne pas avoir signé, a par ailleurs été établi le 23 juin 2012 et ne comporte aucune réserve.

Par lettre recommandée du 16 juillet 2012, Mme X. a informé la société Locam de sa rétractation du contrat de location financière. Elle a par ailleurs, informé la société Axa de son souhait de renoncer à son adhésion au contrat d'assurance selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre suivant.

Mme X. ayant quoi qu'il en soit cessé de régler le loyer à compter du 20 août 2012, la société Locam lui a subséquemment adressé le 12 novembre suivant, une lettre recommandée avec accusé de réception la sommant, d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés soit 1.228,87 euros en lui précisant qu'à défaut, la lettre vaudrait résiliation du contrat pour non-paiement par application de la clause de résolution de plein droit insérée au contrat.

Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2012, Mme X. a fait assigner les sociétés Elinks prise en la personne de sa gérante, Axa et Locam devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins notamment, de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Locam le 7 juin 2012 et de manière subséquente, le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa.

Dans le dernier état de ses prétentions, Mme X. a demandé aux premiers juges de :

- vu les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, L. 132-5-1 et suivants du code des assurances, 1108 et suivants, 1131 du code civil, 287 et 700 du code de procédure civile,

- à titre principal,

- déclarer les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation applicables aux contrats litigieux conclus avec la société Locam d'une part, et prétendument conclu avec la société Elinks d'autre part,

Sur le contrat relatif au matériel de télésurveillance prétendument conclu avec la Société Elinks :

- constater que le contrat prétendument conclu avec la société Elinks ne respecte pas lesdites dispositions,

- voir prononcer la nullité du contrat relatif au matériel de télésurveillance prétendu conclu entre la société Elinks et la concluante, sur le fondement et en application des dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation,

Sur le contrat de location financière conclu avec la Société Locam :

- prononcer la nullité du dit contrat en suite de la nullité du contrat de matériel de télésurveillance prétendument conclu avec la société Elinks, en raison de l'interdépendance des contrats litigieux constituant une opération commerciale unique,

- subsidiairement, constater que le contrat conclu avec la société Locam ne respecte pas les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, et en conséquence en prononcer la nullité,

- encore plus subsidiairement, dire et juger que le contrat de location financière a été valablement annulé en suite de l'exercice par Madame X. de sa faculté de renonciation dans les délais requis par les dispositions de l'article L. 121-25 du code de la consommation et, en conséquence, prononcer la nullité du dit contrat,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger que le contrat relatif au matériel de télésurveillance prétendument conclu entre la société Elinks et la concluante n'a fait l'objet d'aucun bon de commande,

- dire et juger que la signature et les mentions manuscrites figurant sur procès-verbal de réception et de conformité du 23 juin 2012 n'ont pas été apposées par Madame X.,

- constater que le contrat relatif au matériel de télésurveillance prétendu conclu entre la société Elinks et la concluante n'a pas été valablement formé, car n'ayant fait l'objet d'aucun bon de commande ni de procès-verbal de réception signé par la concluante,

- prononcer la nullité du dit contrat,

Et, en conséquence,

- voir prononcer la nullité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam en raison de l'interdépendance des deux contrats constituant une opération commerciale unique.

En tout état de cause

- débouter la société Locam-Location Automobiles, la société Elinks et la société Axa France Vie en l'ensemble de leurs demandes,

Sur le contrat d'assurance n° 4608 souscrit par Locam auprés d'Axa Courtage :

- dire et juger que le contrat d'adhésion souscrit avec la société Axa Courtage est dépourvu de cause en raison de la nullité du contrat de location financière souscrit par Madame X. auprès de la société Locam,

- condamner Axa France Vie à payer à Madame X. la somme de 34,60 euros correspondant à l'intégralité des sommes par elle versées au titre du contrat d'adhésion annulé,

Sur le comportement dolosif de la Socité Elinks

- dire et juger que la société Elinks s'est rendue coupable de manœuvres dolosives ayant trompé le consentement de Madame X.,

- condamner la société Elinks à verser à Madame X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

- condamner in solidum la société Locam et la société Elinks à verser à Madame X. la somme de 5 000 euros sur le fondement et en application de l'article 700 du code de procédure civile-

- condamner in solidum la société Locam et la société Elinks aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin L., membre de la SCP R.-L. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire et avant-dire-droit

- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal nommer avec pour mission de procédera un examen graphologique et, après s'être fait remettre l'original du procès-verbal de réception et de conformité du 23 juin 2012, ainsi que l'original du contrat de location financière, de donner son avis motivé sur le point de savoir si ledit procès-verbal de réception et de conformité a été signé ou non par Madame X. d'une part, et si la mention manuscrite figurant sur cet acte au sein de l'encart « Le Locataire » a été apposée ou non par Madame X. d'autre part.

 

Par jugement contradictoire du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a tranché le litige en ces termes :

- déclare nul et de nul effet pour inobservation des dispositions impératives du code de la consommation relatives au démarchage à domicile le contrat de location de matériel de télésurveillance souscrit par Mme X. le 7 juin 2012 auprès de la société Locam,

- ordonne la restitution du matériel de télésurveillance à la société Locam, aux frais des sociétés Locam et Elinks

- annule par voie de conséquence le contrat d'assurance souscrit par Mme X. auprès de la société Axa France Vie

- condamne la société Axa France Vie à rembourser à Mme X. la somme de 34,60 euros

- déboute la société Locam de ses demandes financières formées à l'encontre de Mme X.

- déboute Mme X. de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Elinks

- condamne in solidum les sociétés Locam et Elinks à payer à Mme X. la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne in solidum les sociétés Locam et Elinks aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les points essentiels de cette décision sont les suivants :

- s'il est exact que Mme X., artiste-peintre de profession, a apposé sur le contrat de location de matériel de télésurveillance son cachet professionnel, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'un rapport direct entre l'objet du démarchage et l'activité exercée ;

- Mme X. exerce sa profession d'artiste-peintre à son domicile situé [adresse] et le matériel de télésurveillance a été installé à cette adresse ;

- il n'est cependant pas démontré compte tenu de la mixité des locaux que les éléments de télésurveillance, à savoir une centrale et quatre radars, ont été exclusivement installés dans la partie de l'habitation affectée à l'exercice de son activité professionnelle ;

- il résulte des pièces produites que les frais d'installation du matériel ont été réglés au moyen de deux chèques tirés sur le compte joint des époux D. et que le loyer a également été débité sur ce compte ;

- il n'est par surcroît nullement démontré que le contrat de location d'un matériel de télésurveillance a par lui-même, eu pour effet de faciliter, d'étendre ou de développer l'activité professionnelle de Mme X., une telle installation n'étant susceptible que de faciliter indirectement cette activité en évitant que les locaux soient visités par des voleurs ;

- pour ces diverses raisons, Mme X. est fondée à revendiquer l'application à son profit des dispositions protectrices des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ;

- au surplus, il résulte des propres explications de la société Elinks que si Mme X. a pris attache avec cette société pour des prestations informatiques (création, référencement et gestion de site Internet), c'est à l'occasion de la signature du contrat de licence d'exploitation de site Internet au domicile de Mme X. que la gérante de la société Elinks lui a proposé la location d'un système de télésurveillance ;

- en l'espèce, si le contrat litigieux comporte un formulaire de rétractation et reproduit le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la présente cause, il ne comporte ni l'identité et l'adresse du fournisseur, ni le nom du démarcheur et ne désigne pas de manière précise la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ou encore, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service concernée ;

- il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par Mme X., de prononcer la nullité du contrat de location de matériel de télésurveillance conclu le 7 juin 2012 pour non-respect des dispositions d'ordre public prévues par les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation ;

- l'adhésion de Mme X. au contrat d'assurance litigieux souscrit par la société Locam auprès de la société Axa trouvant par ailleurs son existence dans le contrat de location financière dont il garantit les opérations, l'annulation de ce dernier contrat entraîne de plein droit, l'annulation du contrat d'assurance souscrit par cette dernière ;

- Mme X. ne rapporte pas la preuve, de manœuvres dolosives imputables à la société Elinks et sera par conséquent, déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

La société Locam a déclaré appel de cette décision.

Saisi par voie d'incident par Mme X., le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour par ordonnance du 4 avril 2016 sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. L'affaire a ensuite été rétablie par simple mention au dossier le 19 septembre 2016 à la demande de la société Locam. La clôture de l'instruction a finalement été ordonnée le 7 février 2017 et l'affaire, renvoyée à l'audience du 21 mars 2017 tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré.

 

2. Dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La société Locam prie la Cour de :

- vu le contrat signé entre les parties,

- vu le procès-verbal de réception et de livraison du matériel,

- vu la lettre de résiliation ;

- vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,

- vu l'article L. 121-22 du code de la consommation,

- dire et juger la société Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit,

- en conséquence,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner Madame X. au paiement de la somme de 16.582,60 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil

- ordonner la restitution par Madame X. du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard passé un délai de 08 jours ensuite de la signification du jugement à intervenir

- condamner Madame X. au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Madame X. aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître B.-R., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile

 

La société Elinks demande à la Cour de :

- recevoir la société Elinks en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée.

- constatant que Madame R. :

- a signé deux contrats, l'un pour la création de son site Internet, l'autre pour le financement du matériel de télésurveillance de son atelier, en toute connaissance de cause,

- n'avait pas la faculté d'user d'un droit de rétractation accordé aux seuls particuliers, ayant agi dans le cadre de son activité professionnelle pour les deux prestations, se privant ainsi de la faculté de se rétracter conformément aux dispositions du code de la consommation,

- n'en a de toute façon pas usé dans le délai que lui accordait le code de la consommation puisque l'apposition du cachet de son entreprise sur l'exemplaire lui revenant montre qu'elle l'a eu en mains le jour de la signature, soit le 7 juin 2012,

- a d'ailleurs réglé, au titre de chacune des prestations commandées, des frais d'installation dont elle n'a pas contesté la légitimité et le montant,

- a réceptionné la prestation et le matériel commandés sans réserve, 3 semaines avant de se rétracter,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Versailles le 26 mars 2015 en ce qu'il a annulé le contrat de location souscrit par Madame R. auprès de la société Locam.

- statuant à nouveau,

- dire et juger en tout état de cause que la société Elinks n'a commis aucun manquement dans le cadre des prestations qu'elle devait exécuter et infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée solidairement à verser une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

- débouter en conséquence Madame X. des demandes éventuellement dirigées contre elle.

- condamner Madame X. à verser à la SARL Elinks la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître N., avocat à la Cour d'appel de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

 

La société AXA prie la Cour de :

- à titre principal :

- recevoir la société Axa France Vie en son appel incident,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a annulé le contrat de location et le contrat d'assurance n° 4608 souscrit par Madame X. auprès de la société Axa France Vie.

- juger le contrat d'assurance 4608 valide,

- débouter Madame X. de ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire :

- donner acte à la société Axa France Vie de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la validité du contrat d'assurance dans l'hypothèse de l'annulation du contrat de location,

- en tout état de cause :

- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - condamner Madame X. à verser à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe D., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Mme X. demande qu'il plaise à la Cour de :

- vu les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause,

- vu les dispositions des articles L. 132-5-1 et suivants du code des assurances,

- vu les dispositions des articles 1108 et suivants, 1131 du code civil,

- vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer la société Locam recevable mais mal fondée en son appel,

- en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- subsidiairement,

- prononcer la nullité du contrat relatif au matériel de télésurveillance prétendument conclu entre la société Elinks et Madame X., sur le fondement et en application des dispositions de l'article L. 121-21 et suivants du code de la consommation,

- prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre Madame X. et la société Locam en suite de la nullité du contrat de fourniture de matériel de télésurveillance prétendument conclu avec la société Elinks, en raison de l'interdépendance des contrats litigieux constituant une opération commerciale unique.

- encore plus subsidiairement,

- dire et juger que le contrat de location financière a été valablement annulé en suite de l'exercice par Madame X. de sa faculté de renonciation dans les délais requis par les dispositions de l'article L. 121-25 du code de la consommation,

- en conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre Madame X. et la société Locam.

- à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour considérait que les dispositions protectrices du code de la consommation n'étaient pas applicables,

- dire et juger que le contrat relatif au matériel de télésurveillance prétendument conclu entre la société Elinks et la concluante n'a fait l'objet d'aucun bon de commande.

- dire et juger que la signature et la mention manuscrite figurant sur le procès-verbal de réception et de conformité du 23 juin 2012 n'ont pas été apposées par Madame X.

- constater que le contrat relatif au matériel de télésurveillance prétendument conclu entre la société Elinks et Madame X. n'a pas été valablement formé, car n'ayant fait l'objet d'aucun bon de commande ni de procès-verbal de réception signé par Madame X.,

- en conséquence,

- prononcer la nullité du dit contrat,

- prononcer la nullité subséquente du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam en raison de l'interdépendance des deux contrats constituant une opération commerciale unique.

- en tout état de cause,

- condamner la société Locam Automobiles à verser à Madame X. la somme de 4.000 euros sur le fondement et en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam Automobiles aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin L., membre de la SCP R.-L., avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit,

- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de procéder à un examen graphologique et, après s'être fait remettre l'original du procès-verbal de réception et de conformité du 23 juin 2012, ainsi que l'original du contrat de location financière, de donner son avis motivé sur le point de savoir si le dit procès-verbal de réception et de conformité a été signé ou non par Madame X. d'une part, et si la mention manuscrite figurant sur cet acte au sein de l'encart « Le Locataire » a été apposée ou non par Madame X., d'autre part.

Il est renvoyé à chacune de ces écritures pour un exposé complet de la synthèse argumentative de la position de chacune des parties, dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ,

La Cour est principalement saisie de la question du bien-fondé d'une demande de nullité d'un contrat de location adossé à la livraison d'un matériel de vidéo-surveillance installé au domicile personnel d'une artiste-peintre qui non seulement y exerce cette activité à titre professionnel mais y entrepose ses œuvres d'art et subséquemment, sur la validité du contrat d'assurance souscrit pour l'exécution de ce contrat de location en garantie des risques décès et incapacité du travail aux motifs que celui-là ne respecte pas les dispositions protectrices du code de la consommation et que celui-ci, non valablement formé, est quoi qu'il en soit anéanti en suite de l'exercice du droit de rétractation au contrat de location précité.

 

Sur l'application du droit de la consommation et le bien-fondé du grief de nullité du contrat de location litigieux :

Pour s'opposer à la prétention de nullité du contrat de location litigieux pour non-respect des règles protectrices des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la présente cause, la société Locam observe que ces dispositions n'ayant pas vocation à s'appliquer aux ventes, locations ou locations-ventes de biens ou aux prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession, Mme X. ne peut, dans les circonstances de cette espèce, être déclarée fondée à s'en prévaloir puisque précisément, elle exerce sur les lieux d'installation du matériel de télésurveillance litigieux l'activité d'artiste-peintre à titre professionnel et que ce matériel tendait à assurer la sécurité de ses œuvres d'art.

Elle précise que : - le droit de la consommation est un droit d'exception qui ne saurait être étendu en dehors de ses limites naturelles ; - le cachet professionnel de Mme X., artiste peintre inscrite au répertoire SIRENE, est clairement apposé sur le contrat litigieux ; - il ne peut être contesté que la protection assurée par le matériel de surveillance acquis, concerne pour partie des locaux professionnels de sorte que le contrat de location en cause, a bien un rapport direct avec l'activité professionnelle de la partie adverse ; - aucune disposition du code civil n'impose la signature d'un bon de commande avant tout engagement contractuel ; - Mme X. ayant quoiqu'il en soit reconnu en p. 5 de ses conclusions, avoir signé un contrat de location avec la société Locam, le contrat est réputé valablement signé entre les parties ; - la réception du matériel n'est pas un acte de formation du contrat mais bien un acte d'exécution de l'obligation de délivrance incombant au bailleur de sorte que, à supposer que le procès-verbal de livraison soit contestable, le contrat n'encourt pas la nullité mais doit éventuellement être résolu ; - le procès-verbal de livraison porte mention de la signature de la partie adverse comme celle de son tampon humide et l'installation posée a fonctionné dès le 23 juin 2012, date à laquelle la centrale de télésurveillance recevait les premiers tests de communication ; - Mme X. a débranché le matériel à compter du 9 février 2013 en arguant du coût des communications téléphoniques engendré par les tests cycliques de l'alarme auprès du centre de surveillance ; - elle a elle-même été, au vu du procès-verbal de livraison, convaincue de la livraison du matériel concerné et de la conformité de celui-ci à la commande et a donc réglé la facture au fournisseur ; - ayant ainsi rempli ses obligations contractuelles, elle est fondée à réclamer la condamnation de Mme X. à lui régler 16.582,60 euros à titre de loyers impayés outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir et anatocisme des dits intérêts par application de l'article 1154 du code civil.

La société Elinks explique liminairement que : - contactée début juin 2012 par Mme X. pour améliorer sa visibilité sur la « toile », elle a proposé à celle-ci un contrat d'exploitation du site internet moyennant une participation forfaitaire de 500 euros ; - elle lui a par ailleurs proposé de faire installer un système de télésurveillance financé par le biais d'un contrat Locam moyennant 60 mensualités de 220 euros hors taxes ; - un contrat de location mentionnant la société Elinks en tant que fournisseur et la société Locam comme bailleur a été signé ; - Mme X. a signé les procès-verbaux de conformité pour le site comme pour l'installation de l'alarme les 25 et 23 juin, réceptionnant sans réserve le matériel de surveillance alors même, qu'elle avait signé le contrat de location afférent 16 jours plus tôt ; - prétendant n'avoir reçu le contrat litigieux que le 13 juillet 2012 alors qu'il lui avait été remis le troisième exemplaire à la signature le 7 juin précédent, Mme X. a envoyé un bordereau de rétractation le 16 juillet suivant.

Elle ajoute que : - Mme X. a reçu un exemplaire des deux contrats de référencement internet et de financement de la télésurveillance le jour de leur signature et qu'elle a agi dans le cadre de son activité professionnelle pour les deux prestations, se privant ainsi de la faculté de se rétracter conformément aux dispositions du code de la consommation ; - elle a d'ailleurs réglé, au titre de chacune de ses prestations, des frais d'installation dont elle n'a contesté, ni la légitimité, ni le montant.

Elle précise que : - Mme X. crée une confusion entre le contrat de location dont elle sollicite l'annulation et le contrat de référencement du site internet qu'elle a par ailleurs souscrit le même jour ; - elle n'a eu à supporter pour ce dernier que les frais afférents à l'achat du nom de domaine et le coût de programmation du site et lui servait en échange, de référence pouvant faire l'objet d'une recommandation auprès de ses clients ; - Mme X. a donc bien agi dans un cadre professionnel, que ce soit pour le référencement de son site ou la télésurveillance qu'elle voulait mettre en place pour protéger ses œuvres ; - le contrat prévoyait expressément être en rapport direct avec l'activité professionnelle de sa signataire et souscrit pour les besoins d'activité de celle-ci ; - Mme X. ne démontrant au demeurant pas que l'exemplaire du contrat de location qu'elle verse aux débats est l'exemplaire dont elle aurait demandé la communication à la société Locam ni même que la représentante de cette société ne lui en aurait laissé aucun à la signature, ne peut utilement soutenir n'avoir reçu un exemplaire du contrat litigieux que le 14 juillet 2012 ; - au demeurant, l'installateur n'a pas pu intervenir en s'introduisant dans l'atelier de Mme X. pour y disposer le système de télésurveillance sans son accord ou celui de l'époux ; - elle a signé un procès-verbal de conformité sur lequel ne figure aucune réserve en y apposant le cachet commercial de son entreprise ; - Mme X. a entendu remettre en cause ses engagements parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas en mesure de les assumer financièrement et non pas, parce qu'elle n'aurait pas été en mesure de donner un consentement libre et éclairé aux prestations qu'elle souhaitait voir mises en place.

La société Axa, tiers au contrat de location de matériel de télésurveillance, explique s'en remettre aux développements de la société Locam concernant la validité du contrat litigieux au regard du code de la consommation et conclure ainsi à la réformation du jugement entrepris.

Elle précise que quoiqu'il en soit, le contrat d'assurance souscrit par Mme X. trouve son existence dans le contrat de location financière dont s'agit dont il garantit les opérations et qu'ainsi, la validité de ce dernier commande la validité du contrat d'assurance. Elle ajoute qu'il ne peut enfin lui être reproché de ne pas avoir informé son adhérent des dispositions essentielles du contrat d'assurance et d'une faculté de renonciation qui n'existe qu'en matière d'assurance collective.

Mme X. répond que : - elle a bien été démarchée à domicile par la gérante de la société Elinks pour le renouvellement de son site Internet, créé pour promouvoir son activité ainsi que pour la mise en place d'un service d'hébergement et de référencement de ce site ; - aucun exemplaire du contrat de licence d'exploitation du site litigieux signé le 7 juin 2012 ne lui a été remis ; - la gérante de cette même société est parvenue, en abusant de sa confiance, à lui faire signer le même jour un contrat de location financière avec la société Locam sans qu'aucun exemplaire de ce contrat ne lui ait été remis; - elle n'a jamais donné son accord pour l'installation du matériel à son domicile, ce matériel ayant été installé en son absence car son époux, présent au domicile du couple lors de la livraison et l'installation, a laissé intervenir la société Locam en ignorant tout de la situation; - elle n'a signé aucun bon de commande ni aucun bon de réception et ne s'est aperçue de la supercherie qu'a posteriori ; - elle n'a reçu un exemplaire du contrat de location signé le 7 juin 2012 que le 10 juillet suivant ; - la gérante de la société Elinks a donc en réalité obtenu de la société Locam, au moyen d'un procès-verbal de réception falsifié du 23 juin 2012, le déblocage d'une somme correspondant approximativement à la totalité des mensualités prévues au contrat de location financière Locam, déduction faite de la part revenant à la société Locam en contrepartie du financement d'un matériel qui n'a été, ni commandé, ni réceptionné par elle ; - les prestations auxquelles la société Elinks s'est engagée en contrepartie des mensualités sont inexistantes

Elle soutient que : - les dispositions du code de la consommation sont applicables puisqu'il est établi et non contesté, que le contrat de location litigieux a été présenté à sa signature à son domicile après que la gérante de la société Elinks se soit présentée chez elle; - elle n'avait pas contacté préalablement cette société qui l'avait en réalité démarchée par téléphone ; - le démarchage même sollicité par le client est régi par le code de la consommation ; - il est constant que la gérante de la société Elinks lui a proposé de lui fournir du matériel de télésurveillance dans le cadre d'un démarchage effectué à son domicile se rapportant au renouvellement de son site Internet ; - le contrat relatif à la fourniture de matériel de télésurveillance devait donc respecter les conditions énumérées aux articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la présente cause ; - il en va de même du contrat de location financière conclu avec la société Locam destiné à financer le matériel litigieux, les deux contrats au demeurant non valablement formés constituant en tout état de cause une opération commerciale unique ; - quoi qu'il en soit, pour ne pas être soumis aux dispositions relatives au démarchage à domicile, le contrat conclu par démarchage doit avoir été conclu exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise alors qu'en l'espèce, le matériel de télésurveillance litigieux a été installé en son absence à son domicile abritant par ailleurs son atelier de peinture où elle y exerce son activité d'artiste-peintre ; - il ne peut être raisonnablement soutenu que le matériel de télésurveillance visé dans le contrat de location avait exclusivement vocation à protéger la pièce de son atelier à l'exclusion du domicile dépourvu de tous volets, au sein duquel il est situé ; - aucun lien direct n'est donc établi entre le contrat prétendument conclu avec la société Elinks et le contrat de location financière souscrit à la suite d'un démarchage à domicile au sens des dispositions du code de la consommation ; - la seule mensualité versée a d'ailleurs été débitée non pas sur le compte bancaire de l'exploitation de la société mais sur le compte privé de Mme X. et de son conjoint ; - le cachet commercial apposé sur le document est à lui seul, insuffisant pour exclure les dispositions du code de la consommation.

Elle conclut que la société Elinks n'est pas en mesure de verser aux débats le contrat relatif à la fourniture du matériel de télésurveillance conclu avec elle en dépit de la sommation de communiquer qu'elle lui a fait délivrer alors que ce contrat devait en considération des dispositions protectrices des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi du 27 juillet 1993, être rédigé par écrit et comporter les mentions précises prévues par les dispositions légales à peine de nullité ; - cette nullité entraîne nécessairement la nullité du contrat de location financière adossé à ce premier contrat, compte tenu de l'interdépendance existant entre eux ; - ce contrat de location financière ne respecte au demeurant pas davantage les dispositions légales applicables à telle enseigne qu'aucun exemplaire de ce contrat ne lui a été remis avant le 10 juillet 2012, soit près de 5 semaines après sa signature ; - si elle a signé le contrat de location le 7 juin 2012, elle n'a reçu copie d'aucun exemplaire avant le 10 juillet suivant ; - celui qu'elle verse aux débats comportant, contrairement à l'exemplaire destiné au fournisseur produit par la société Elinks, un numéro de contrat 96 0757 attribué par la société Locam à la réception du contrat transmis à le fournisseur, elle établit ne pas avoir été en possession de l'exemplaire de ce contrat avant le 10 juillet 2012.

 

Vu l'article L. 121-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dont il ressort que les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession sont exclus des dispositions protectrices de ce code ;

C'est en l'espèce par des motifs aussi justes et pertinents que complets et précis que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le contrat de location signé avec la société Locam, devait répondre aux exigences du code de la consommation se rattachant au démarchage à domicile dès lors qu'il est constant que ce contrat litigieux est intervenu entre les parties au domicile de Mme X. à l'occasion de la souscription d'un autre contrat se rapportant à la création du site internet, que ce domicile est dépourvu de volets et que par ailleurs, ce matériel de surveillance n'est pas uniquement posé dans l'atelier où Mme X. y exerce son activité d'artiste-peintre à titre professionnel et y entrepose ses œuvres d'art.

Aucune circonstance ne permet notamment de soutenir que le contrat de location conclu par démarchage à domicile a été conclu exclusivement dans l'intérêt de l'activité professionnelle de Mme X.

Le jugement entrepris doit donc sur ce point recevoir confirmation, l'exemplaire original produit aux débats par Mme X. ne comportant en effet pas les mentions exigées par les dispositions légales précitées ne précisant notamment, ni le nom du fournisseur, ni celui du démarcheur.

Quoi qu'il en soit, l'absence de contrat écrit de fourniture de matériel, préalable nécessaire au contrat de location, est de nature à contrevenir aux mêmes exigences du code de la consommation imposant la remise d'un exemplaire écrit au client.

 

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la nullité du contrat de location souscrit auprès de la société Locam, le contrat d'assurances souscrit de manière concomitante auprès de la société Axa, est dépourvu d'objet et de cause et partant, également frappé de nullité. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a prononcé par voie de conséquence la nullité de ce contrat et ordonné la restitution de la somme de 34,60 euros payée à ce titre.

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

La société Locam, partie perdante à titre principal au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct par les avocats qui peuvent y prétendre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société par actions simplifiée Locam Location Automobiles Matériels aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Benjamin L., membre de la SCP R.-L., avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée Locam Location Automobiles Matériels à verser à Mme X. une indemnité de quatre mille euros (4.000 euros) à titre de frais irrépétibles d'appel.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f. [N.B. faisant fonction],              Le président,