CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ROUEN (ch. proxim. sect. surend.), 26 juillet 2017

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim. sect. surend.), 26 juillet 2017
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 16/03763
Date : 26/07/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/07/2016
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 6958

CA ROUEN (ch. proxim. sect. sur.), 26 juillet 2017 : RG n° 16/03763 

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ - SECTION SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 26 JUILLET 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/03763. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 24 juin 2016.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville], Comparant en personne

Madame Y. épouse X.

Née le [date] à [ville], Comparant en personne

 

INTIMÉS :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS - CRÉDIPAR

Représentée par Me S. de la SELARL G. S., avocat au barreau de ROUEN

ET

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923

CIC NORD OUEST CHEZ CM CIC SURENDETTEMENT

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT

FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE

GENERALI IARD CHEZ SOGEDI

Monsieur M.

REUNICA MUTUELLE

TRÉSORERIE DE GRIMAUD

Non comparants ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 avril 2017 sans opposition des parties devant Madame DELAHAYE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BRYLINSKI, Président, Madame LABAYE, Conseiller, Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 6 avril 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour

ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement le 26 juillet 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par déclaration en date du 21 août 2014, M. X. et Mme Y. épouse X. ont saisi la commission de surendettement d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 10 septembre 2014, la commission a déclaré cette demande recevable.

La commission a formulé des recommandations le 2 décembre 2015 tendant à un rééchelonnement des dettes sur 96 mois, avec une capacité de remboursement mensuel de 151,62 euros, avec un effacement partiel à l'issue.

La société Crédipar a contesté les mesures recommandées demandant la restitution du véhicule en application de la clause de réserve de propriété incluse au contrat.

 

Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal d'instance de Rouen statuant en matière de surendettement a :

- déclaré le recours de la société Crédipar recevable en la forme et bien fondé ;

- fixé la capacité de remboursement de M. et Mme X. à la somme de 151,62 euros ;

- dit que M. et Mme X. s'acquitteront de leurs dettes conformément au plan annexé à la présente décision, élaboré sur 96 mois ;

- dit qu'aucun taux d'intérêt ne sera appliqué aux mensualités de remboursement ;

- ordonné la restitution à la société Crédipar du véhicule Citroen de type C4 immatriculé XX ;

- dit que la société Crédipar pourra procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule Citroen de type C4 immatriculé XX dont le montant viendra en déduction de sa créance ;

- dit que le solde de la créance de la société Crédipar restant dû à l'issue de la 96ème mensualité, sous réserve du respect des réglements tels que fixés par le jugement ;

- dit que le plan entrera en application à compter du mois suivant la notification du jugement ;

- dit que 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse de payer la mensualité due adressée par un créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent plan sera caduc de plein droit ;

- dit que pendant l'exécution des mesures de redressement ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver leur endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 333-4 du code de la consommation, les débiteurs sont inscrits au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers pour une durée de cinq ans ;

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

La décision a été notifiée à M. et Mme X. le 5 juillet 2016, ils ont formé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2016, dans le délai de quinze jours de l'article R 331-9-3 du code de la consommation, l'appel est recevable.

Lors de l'audience du 9 février 2017, M. et Mme X. indiquaient s'opposer à la restitution du véhicule qui leur était indispensable eu égard notamment à leurs problèmes de santé, et que leur situation avait changé ;

La société Crédipar, représentée par son avocat, avait sollicité le renvoi de l'affaire pour répondre notamment à la question de la validité de la clause de réserve de propriété soulevée par la cour, eu égard à l'avis récent de la cour de cassation rendu en matière de clause abusive.

 

A l'audience de renvoi du 6 avril 2017, la société Crédipar représentée par son conseil demande à la cour de

- donner acte à la société Crédipar de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule

- réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a dit que le solde de la créance de la société Crédipar restant dû à l'issue de la vente aux enchères publiques du véhicule sera effacé à l'issue des 96 mois

Statuant à nouveau

- rééchelonner le paiement de la dette de M. et Mme X. à l'égard de la société Crédipar suivant mensualité de 335,92 euros et ce jusqu'à apurement de la dette

- dire qu'aucun taux d'intérêt ne sera appliqué aux mensualités de remboursement

- laisser les dépens à la charge de M. et Mme X.

 

M. et Mme X. indiquent que le montant d'un remboursement mensuel de 151,62 euros leur convient, précisent qu'ils ont mis en place les réglements imposés par la commission et ont notamment commencé à régler la créance de M. M., et que la créance fiscale de la trésorerie de Grimaud a été réduite ;

 

Par lettre, le CIC de Lille a rappelé le montant de sa créance de 16.000 euros sans observation sur la procédure, M. M. a indiqué que sa créance de 9.286,20 euros n'était toujours pas réglée, et la trésorerie de Grimaud a fait état d'une créance fiscale de 398,64 euros ; les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Attendu que selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.

Que selon l'article L. 733-1, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder 7 ans.

Que selon l'article L.733-7-2° du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, « L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. »

Que la durée de 7 ans qui était de 8 ans auparavant, introduite par la loi du 17 mars 2014 et entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2016, s'applique aux procédures de surendettement en cours à cette date ; Que toutefois compte tenu des dispositions transitoires prévues par l'article 43 de la loi du 17 mars 2014, la situation de M. et Mme X. est régie par les dispositions antérieures prévoyant un délai de 8 ans ;

Attendu que la durée des mesures pouvant être accordées est de huit années, M. et Mme X. n'ayant précédemment bénéficié d'aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu qu'au vu des pièces produites et des débats, la situation financière de M. et Mme X. est la suivante :

RESSOURCES

- pension de retraite de M. X. :          967,25 euros

- pension de retraite compl. M. X. :   395,53 euros

- pensions de retraite de Mme X. :     741,87 euros

TOTAL :                                            2.104,65 euros

CHARGES

- loyer :                                               550 euros

- forfait charges pour 2 personnes :   876 euros

- mutuelle                                           150 euros

- forfait chauffage pour 2 personnes  93 euros

- dépassement forfait :                       63 euros

- impôt :                                             100 euros

- frais de transport :                            50 euros

- frais médicaux :                               70 euros

TOTAL :                                            1.952 euros

CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT : 152 euros

Attendu qu'en ce qui concerne la créance de M. M., celui-ci avait écrit par lettre reçue le 8 février 2017 que sa créance n'avait pas été réglée, que toutefois, il résulte des relevés de compte des débiteurs qu'un virement de 149,78 euros (montant fixé par le plan) a été mis en place à son profit à compter du 11 février 2017 ; qu'il convient ainsi de déduire de la somme due les paiements effectués depuis le 11 février 2017 jusqu'au 11 juillet 2017 soit 898.68 euros (6 X 149,78 euros) ; que la créance de M. M. sera ainsi fixée à la somme de 8.387,52 euros ;

Qu'il convient, par infirmation du jugement, de prévoir le rééchelonnement des dettes sur une durée de 96 mois au taux d'intérêt de 0 %, avec effacement du solde de certaines créances à l'issue de ce délai, sans assortir ces mesures de la restitution du véhicule, le montant des remboursements mensuels étant fixé à 152 euros ;

Qu'il convient de renvoyer les parties au tableau annexé au présent arrêt concernant le montant des créances, des remboursements et des montants effacés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ;

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 24 juin 2016 par le tribunal d'instance de Rouen ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de 96 mois ;

Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. X. et Mme Y. épouse X. à la somme de 152 euros ;

Dit n'y avoir lieu à restitution au profit de la société Crédipar du véhicule Citroen de type C4 immatriculé XX ;

Renvoie les parties au tableau joint au présent arrêt concernant le montant des créances et des remboursements ;

Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 septembre puis au plus tard le quinze de chaque mois ;

Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. X. et Mme Y. épouse X. ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver leur endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ;

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.

Le Greffier                            Le Président

[N.B. suit en annexe le tableau des créances, non repris ici]