CASS. CIV. 3e, 29 juin 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6969
CASS. CIV. 3e, 29 juin 2017 : pourvoi n° 16-18890 ; arrêt n° 774
Publication : Legifrance
Extrait : « Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour caractériser l’existence d’une cause étrangère permettant d’exonérer partiellement le constructeur de la responsabilité de plein droit retenue contre lui sur le fondement de la responsabilité décennale, la cour d’appel a violé [l’article 1792 du Code civil)]. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 16-18890. Arrêt n° 774.
DEMANDEUR à la cassation : M. et Mme X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Big habitat - Société Monceau générale assurances aux droits de CIMA - M. A.
M. Chauvin (président), président. SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X. du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Monceau générale assurances, la société MMA IARD et M. A. ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 28 mai 2015), que M. et Mme X. ont conclu avec la société Big habitat, assurée par la CIMA, aux droits de laquelle se trouve la société Monceau générale assurances, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que la société Big habitat a sous-traité le lot maçonnerie et gros œuvre à M. A., assuré par la compagnie Winterthur aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD ; qu’invoquant un empiétement de la construction sur leur propre terrain, M. et Mme Y. ont, après expertise, assigné en démolition M. et Mme X. qui ont appelé en garantie la société Big habitat, laquelle a appelé en garantie son assureur, M. A., et l’assureur de ce dernier ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt d’ordonner la démolition du mur pignon et du muret édifiés sur la propriété de M. et Mme Y. ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant relevé que la réalité de l’empiétement de la construction de M. et Mme X. sur la parcelle de M. et Mme Y. n’était pas contestée et était démontrée de manière certaine par le rapport d’expertise, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que la démolition portait une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, et qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a, abstraction faite d’un motif surabondant, déduit que la démolition de l’empiétement devait être ordonnée, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1792 du code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour limiter aux trois-quarts des condamnations prononcées contre M. et Mme X. la garantie de la société Big habitat et de son assurance, l’arrêt retient que M. et Mme X. se sont conformés au contrat en recourant aux services d’un géomètre pour procéder au bornage de leur propriété et pour définir les limites séparatrices des fonds, avec cette circonstance malheureuse que ce géomètre a commis une erreur portant sur l’implantation des bornes délimitant les propriétés respectives des époux X. et des époux Y., que, néanmoins, la société de construction avait, de son côté, l’obligation de s’assurer, non seulement de la qualité du terrain afin de prévoir les travaux indispensables à l’implantation de l’immeuble, mais également de la surface du terrain sur lequel devait être précisément édifié cet immeuble ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour caractériser l’existence d’une cause étrangère permettant d’exonérer partiellement le constructeur de la responsabilité de plein droit retenue contre lui sur le fondement de la responsabilité décennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite la garantie de la société Big habitat aux trois quarts des condamnations prononcées contre M. et Mme X. et des conséquences des dites condamnations, l’arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société Big habitat aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X. contre M. et Mme Y. et condamne la société Big habitat à payer la somme de 3.000 euros à M. et Mme X. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR ordonné la démolition du mur pignon et du muret édifié par M. et Mme X. sur la propriété de M. et Mme Y. et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, délai après lequel ils y seront contraints par astreinte de 80 € par jour de retard ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de démolition, l’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que selon l’article 545 du même code nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle qui est mis au même rang que la liberté, la sureté et la résistance à l’oppression ; qu’il est jugé sur la base des textes susvisés que la démolition de la partie de construction reposant sur le fond voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds exige, malgré l’importance relativement minime de l’empiètement nonobstant la bonne foi du constructeur (ou du maître de l’ouvrage) et le silence éventuellement gardé par le propriétaire durant l’exécution des travaux ; qu’il est également jugé que la défense du droit de propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus, le juge du fond ne pouvant décider que les demandeurs ne sont pas fondés à opposer abusivement leurs droits de propriété lorsqu’ils réclament la démolition d’un ouvrage construit sur leur sol ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande formée par M. et Mme Y., alors que la matérialité de l’empiètement de la construction des époux X. sur la parcelle des époux Y. n’est pas contestée et est bien au contraire démontrée de façon certaine par le rapport d’expertise rédigé par M. Z., géomètre expert foncier près la cour d’appel de Metz, désigné par ordonnance de référé du 24 janvier 2001 ; qu’en effet cet expert a conclu dans son rapport du 3 septembre 2001 que : au point n° 1 le muret construit par les époux X. empiète sur la propriété Y. de 8 cm, aux points 2 et 3 le bâtiment des époux X. empiète sur la propriété Y. de 9 et 25 cm, au point 4 le muret construit par les époux X. empiète sur la propriété Y. de 52 cm ; que cet empiètement est réalisé à la fois par l’implantation de la maison d’habitation des époux X. au niveau du mur pignon et par l’édification d’un muret sur la propriété voisine des époux Y. ; qu’il ressort suffisamment des conclusions de M. et Mme Y. que leur demande de démolition porte non seulement sur le mur pignon de l’habitation, mais aussi sur le muret édifié sur leur propriété, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de leur demander à nouveau de préciser leur demande à cet égard ; que par suite il y a lieu d’ordonner la démolition des deux murets en cause et de la partie de l’habitation des époux X. empiétant sur le terrain de M. et Mme Y., savoir le mur pignon, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, délai après l’expiration duquel M. et Mme X. y seront contraints par une astreinte de 80 € par jour de retard ; qu’il faut à ce niveau de la discussion retenir que la construction est implantée depuis l’année 2000, que les époux Y. ont assigné leurs voisins en référé le 15 décembre 2000 aux fins d’expertise et au fond aux fins de démolition des empiétements le 21 février 2002 ; que les pourparlers, qui ont lieu entre les parties et qui sont à l’origine du prononcé de deux ordonnances de radiation successives, ont échoué, avec cette conséquence que la solution préconisée par l’expert du rachat par les époux X. de la partie de terrain sur lequel reposent leurs constructions n’a pu être mise en œuvre, le tribunal ayant sur ce chef du litige justement fait observer que la demande reconventionnelle des époux X., tendant à ce que par jugement ils soient déclarés propriétaires de la surface de terrain correspondant à l’empiètement litigieux, ne pouvait être admise et que les propriétaires ne pouvaient être contraints de céder une partie de leur propriété, moyennant quoi cependant, le tribunal en refusant par la même décision la démolition des constructions a permis l’édification de celles-ci sur le terrain d’autrui, à savoir M. et Mme Y., qui se sont trouvés de fait expropriés au profit de personnes privées et ce sans indemnité ;
ET AUX MOTIFS QU’en première instance, M. et Mme Y. avaient réclamé la somme de 1.600 euros en réparation de leur trouble de jouissance et avaient obtenu satisfaction par l’allocation par le tribunal de la somme demandée ; qu’en cause d’appel, ils ont porté leur demande d’indemnité en réparation de leur trouble de jouissance à la somme de 10.000 euros sans s’expliquer davantage sur cette majoration alors que le rapport d’expertise fait suffisamment ressortir que l’empiètement effectivement opéré sur leur propriété est minime et ne leur cause qu’un préjudice réduit, compte tenu de ce que leur maison d’habitation n’est pas elle-même située en limite de propriété et qu’ils ne sont donc pas affectés dans leur vie quotidienne par le léger dépassement de la construction des époux X. sur leur terrain ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE l’empiétement sur le fonds d’autrui n’emporte pas, par sa seule existence, expropriation de son assiette ; qu’en retenant que par suite de l’édification de constructions sur leur terrain, les époux Y. se seraient « trouvés de fait expropriés au profit de personnes privées et ce sans indemnité », quand l’édification de ces constructions ne conférait aucun titre de propriété aux époux X. sur l’assiette de l’empiétement et quand le jugement refusant la démolition, en ne leur conférant qu’un titre précaire, excluait qu’ils puissent prescrire la propriété de cette assiette, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 545 du code civil ;
2) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a admis la bonne foi des époux X., le caractère minime de l’empiétement de la construction édifiée sur le terrain voisin et la faiblesse du trouble de jouissance en résultant pour les époux Y. ; qu’en ordonnant néanmoins la démolition du mur pignon et des murets empiétant sur le fonds des époux Y., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la démolition de l’empiétement, en ce qu’elle obligerait à démolir et reconstruire toute la maison, n’occasionnerait pas aux époux X. une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a admis la bonne foi des époux X., le caractère minime de l’empiétement de la construction édifiée sur le terrain voisin et la faiblesse du trouble de jouissance en résultant pour les époux Y. ; qu’en ordonnant néanmoins la démolition du mur pignon et des murets empiétant sur le fonds des époux Y., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la démolition de l’empiétement, en ce qu’elle obligerait à démolir et reconstruire toute la maison, n’occasionnerait pas aux époux X. une atteinte à leur droit de propriété disproportionnée par rapport à celle subie par les époux Y., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’AVOIR dit que la SARL Big Habitat ne doit garantir M. et Mme X. qu’à concurrence des trois-quarts des condamnations prononcées à leur encontre et des conséquences desdites condamnations ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE sur l’appel en garantie de M. et Mme X. l’encontre de la Sarl Big Habitat, sur le mérite de cet appel en garantie, M. et Mme X. ont conclu le 22 février 1999 avec la société Big Habitat un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans concernant la construction d’une maison d’habitation sur un terrain dont le maître de l’ouvrage déclarait être propriétaire et s’obligeait à fournir au constructeur sous son entière responsabilité « tous renseignements concernant le terrain et notamment, dans le cadre de ce litige, la mitoyenneté ou limites séparatives déterminées par un géomètre expert et ou bornage », la clause querellée mentionnant encore que le maître de l’ouvrage répondra seul à l’égard des tiers de son droit de construire ; qu’une telle clause ne peut être considérée comme abusive au regard des dispositions des articles L. 231-3 et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et pas davantage au regard des dispositions du code de la consommation, en sorte que M. et Mme X. ne peuvent prétendre que cette clause devrait être réputée non écrite et ne pourrait leur être opposée ; qu’ils s’y sont d’ailleurs conformés en recourant aux services d’un géomètre pour procéder au bornage de leur propriété et pour définir les limites séparatives de propriété, avec cette circonstance malheureuse que ce géomètre, au sujet duquel il y a lieu d’observer les maîtres de l’ouvrage ne l’ont pas appelé en garantie dans cette procédure, a commis une erreur portant sur l’implantation des bornes délimitant les propriétés respectives des époux X. et des époux Y. ; que, néanmoins, la société de construction – qui se chargeait, au titre des prestations par elle promises, de réaliser le plan de la construction édifiée, comportant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, cotes utiles et indications de surface des pièces, dégagements et dépendances, outre le raccordement aux réseaux divers et les éléments d’équipement intérieurs et extérieurs indispensables à l’implantation l’utilisation ou à l’habitation de l’immeuble – avait de son côté l’obligation de s’assurer, non seulement de la qualité du terrain afin de prévoir les travaux indispensables à l’implantation de l’immeuble, mais également de la surface du terrain sur lequel devait être précisément édifié cet immeuble ; que la cour juge par suite que la SARL Big Habitat devra garantir M. et Mme X. à concurrence des trois-quarts des condamnations prononcées contre eux et des conséquences financières desdites condamnations ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l’appel en garantie de la société Big Habitat à l’encontre de la société Monceau Générale Assurances, il résulte des pièces produites à la fois par la société Big Habitat et par la compagnie d’assurances Monceau Générale Assurances, venant aux droits de la société CIMA, que, s’agissant du chantier de M. et Mme X. la société Big Habitat a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale en qualité de constructeur de maisons individuelles ; que sur le fondement de cette police d’assurance la société Big Habitat a recherché la garantie de sa compagnie d’assurances, laquelle lui a opposé un refus en faisant valoir que l’empiètement de la construction édifiée par son assuré sur le terrain d’autrui représente un dommage causé à un tiers et ne constitue pas un dommage de nature décennale tel que défini par la police d’assurance liant les parties et par les dispositions de l’article 1792 du code civil ; mais que l’erreur d’implantation imputable pour partie à la société Big Habitat a, en application des articles 544 et 545 du code civil, de la jurisprudence en découlant et des dispositions prises ci-dessus par la cour, pour conséquence la démolition des ouvrages empiétant sur la propriété voisine ; que la démolition du mur pignon d’une maison d’habitation, par sa nature même, compromet la solidité de cette maison et la rend impropre à sa destination d’habitation par les maîtres de l’ouvrage ; que par suite la compagnie d’assurances doit sa garantie à son assuré la société Big Habitat à la fois dans les limites de la responsabilité mise à la charge de celle-ci (savoir à concurrence des trois-quarts du dommage) et en fonction des stipulations de cette police d’assurance et notamment de la franchise contractuelle qui y est prévue ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; que cette responsabilité ne peut être cumulée avec la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la cour d’appel a retenu que « l’erreur d’implantation imputable pour partie à la société Big Habitat a … pour conséquence la démolition des ouvrages empiétant sur la propriété voisine » et que « la démolition du mur pignon d’une maison d’habitation, par sa nature même, compromet la solidité de cette maison et la rend impropre à sa destination d’habitation par les maîtres de l’ouvrage », pour en déduire que la responsabilité de la société Big Habitat envers les époux X. relevait de la responsabilité décennale, prévue par l’article 1792 du code civil, dont la société Monceau Générale assurances lui devait garantie ; qu’en se fondant sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour limiter la garantie due par la société Big Habitat aux époux X. aux trois-quarts des condamnations prononcées contre ces derniers, quand il résultait de ses constatations que la société Big Habitat était responsable de plein droit à l’égard des époux X., la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1792 du code civil ;
2) ALORS QUE le constructeur n’est exonéré de la garantie décennale que s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ; que seule la faute du maître de l’ouvrage peut justifier une exonération partielle du constructeur ; qu’en retenant un partage de responsabilité entre la société Big Habitat, constructeur, et les époux X., maîtres de l’ouvrage, sans relever de faute imputable à ces derniers, la cour d’appel a violé l’article 1792 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l’inexécution de ses obligations engage la responsabilité contractuelle du débiteur ; que seule la faute du créancier peut justifier une exonération partielle du débiteur ; que la cour d’appel a retenu que la société Big Habitat avait « l’obligation de s’assurer, non seulement de la qualité du terrain afin de prévoir les travaux indispensables à l’implantation de l’immeuble, mais également de la surface du terrain sur lequel devait être précisément édifié cet immeuble » ; qu’ayant constaté le manquement de la société Big Habitat à cette obligation, elle a néanmoins décidé d’un partage de responsabilité entre la société Big Habitat et les époux X., sans relever de faute imputable à ces derniers ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.