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CJUE (10e ch.), 27 avril 2017

Nature : Décision
Titre : CJUE (10e ch.), 27 avril 2017
Pays : UE
Juridiction : Cour de Justice de l'UE (10e ch.)
Demande : C‑535/16
Date : 27/04/2017
Numéro ECLI : ECLI:EU:C:2017:321
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Site Curia (CJUE)
Date de la demande : 21/10/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6982

CJUE (10e ch.), 27 avril 2017 : Affaire C‑535/16

Publication : Site Curia

 

Extrait : « L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, à la suite d’une novation, s’est engagée, par contrat, envers un établissement de crédit à rembourser des crédits initialement accordés à une société commerciale aux fins de son activité, peut être considérée comme un consommateur, au sens de cette disposition, lorsque cette personne physique n’a pas de lien manifeste avec cette société et qu’elle a agi de la sorte à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, mais en raison de ses liens avec la personne qui contrôlait ladite société ainsi qu’avec la personne ayant signé des contrats accessoires aux contrats de crédit initiaux (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière/hypothèque). ».

 

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

DIXIÈME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dans l’affaire C‑535/16, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Specializat Mureș (tribunal spécialisé de Mureș, Roumanie), par décision du 15 mars 2016, parvenue à la Cour le 21 octobre 2016, dans la procédure

Michael Tibor Bachman

contre

FAER IFN SA,

 

LA COUR (dixième chambre), composée de Mme M. Berger (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Ordonnance

1. - La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2. - Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Michael Tibor Bachman à FAER IFN SA, société de financement rural (ci-après « FAER »), au sujet d’une demande d’annulation, d’une part, des mesures prises dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée ouverte en raison du refus de l’intéressé d’exécuter un contrat de microcrédit conclu avec FAER et, d’autre part, de certaines clauses jugées abusives contenues dans ce contrat.

 

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3. - Le dixième considérant de la directive 93/13 prévoit :

« considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ».

4. - L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

5. - Aux termes de l’article 2 de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b) « consommateur » : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

c) « professionnel » : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »

6. - L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

 

Le droit roumain

7. - La directive 93/13 a été transposée dans l’ordre juridique roumain par la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori (loi n° 193/2000 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre les commerçants et les consommateurs), du 6 novembre 2000 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 560 du 10 novembre 2000), dans sa version republiée (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 305 du 18 avril 2008) (ci-après la « loi n° 193/2000 »).

8. - Aux termes de l’article 1er de la loi n° 193/2000 :

« (1) Tout contrat conclu entre un commerçant et un consommateur en vue de la vente de marchandises ou de la prestation de services contient des clauses contractuelles claires, non équivoques et qui ne nécessitent pas de connaissances spécifiques pour être comprises.

(2) En cas de doute sur l’interprétation de clauses contractuelles, ces dernières sont interprétées en faveur du consommateur.

(3) Il est interdit aux commerçants d’insérer des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. »

9. - L’article 2 de la loi n° 193/2000 définit les notions de « consommateur » et de « commerçant » comme suit :

« (1) Il convient d’entendre par « consommateur » toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques constitué en association qui, dans le cadre d’un contrat relevant du domaine d’application de la présente loi, agit dans des buts étrangers à ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanales ou libérales.

(2) Il convient d’entendre par « commerçant » toute personne physique ou morale autorisée qui, dans le cadre d’un contrat relevant du domaine d’application de la présente loi, agit dans le contexte de ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanales ou libérales, ainsi que toute personne qui agit dans ce même cadre au nom ou pour le compte de cette première personne. »

 

Le litige au principal et la question préjudicielle

10. - Comtrans Edi SRL, dont M. Lorand Edward Bachman est gérant associé unique, en qualité d’emprunteur, et FAER, en qualité de prêteur, ont conclu deux contrats de microcrédit, respectivement le 12 mars 2007 et le 8 avril 2008. Ces deux crédits étaient destinés au financement d’investissements dans le cadre de l’activité de transport routier de marchandises exercée par Comtrans Edi.

11. - La mère de M. Lorand Bachman, Mme Eva Etelka Bachman, s’est portée garante des obligations souscrites dans le cadre desdits contrats de crédit en constituant une hypothèque au bénéfice de FAER sur sa maison d’habitation.

12. - Par ordonnance du 9 juillet 2009, le Tribunalul Specializat Mureș (tribunal spécialisé de Mureş, Roumanie) a ouvert une procédure générale d’insolvabilité contre Comtrans Edi.

13. - Le 4 décembre 2009, un acte novatoire a été conclu entre FAER, en qualité de créancier, et M. Michael Bachman, frère de M. Lorand Bachman, en qualité de nouveau débiteur, en vue de l’extinction des obligations échues de Comtrans Edi, issues des deux contrats de microcrédit. Comtrans Edi se trouvait alors à un stade préliminaire de la procédure d’insolvabilité, à savoir avant la mise en œuvre d’un plan de restructuration.

14. - À cette même date, FAER et M. Michael Bachman ont également conclu un contrat de microcrédit. Ce contrat avait pour objet les obligations éteintes de Comtrans Edi, d’un montant consolidé de 43.160 euros, dont le remboursement devait être effectué en 117 mensualités échelonnées sur 120 mois, à un taux de 15 % par an, en monnaie nationale et au taux de change du jour du paiement, avec une période de grâce de trois mois.

15. - Ce contrat de crédit comprenait également des garanties, notamment la constitution, en faveur de FAER, d’une nouvelle hypothèque sur l’immeuble appartenant à Mme Eva Bachman.

16. - Après ouverture, par ordonnance du 1er juillet 2011, d’une procédure de liquidation contre Comtrans Edi, en raison du non-respect par cette dernière des obligations qu’elle devait assumer dans le cadre du plan de restructuration, cette société commerciale a finalement été radiée du registre du commerce tenu par l’Oficiul Național al Registrului Comerțului Mureş (Office national du registre du commerce de Mureş, Roumanie), le 10 juillet 2013.

17. - M. Michael Bachman, en sa qualité de nouveau débiteur, a versé à FAER, du 28 septembre 2009 au 29 novembre 2012, la somme totale de 82.447 lei roumains (RON) (environ 18.365 euros), laquelle se composait de capital et d’intérêts ainsi que de commissions s’élevant à un montant de 593 RON (environ 132 euros), avant de cesser de remplir ses obligations de versement des échéances convenues dans le contrat de microcrédit du 4 décembre 2009.

18. - FAER a alors saisi la Judecătoria Reghin (tribunal de première instance de Reghin, Roumanie), en qualité de juge de l’exécution, aux fins de l’exécution forcée de ce contrat de microcrédit. Par ordonnance du 5 février 2013, cette juridiction a autorisé l’exécution forcée.

19. - M. Michael Bachman a formé opposition à cette exécution forcée. Dans ce contexte, il a conclu, d’une part, à l’annulation de tous les actes accomplis dans le cadre de ladite exécution forcée et, d’autre part, à la constatation de la nullité absolue de certaines clauses abusives figurant dans le contrat de microcrédit ainsi qu’à la condamnation de la défenderesse au principal aux dépens.

20. - La Judecătoria Reghin (tribunal de première instance de Reghin) ayant, par jugement du 15 juillet 2014, rejeté l’opposition, M. Michael Bachman a introduit un pourvoi contre ce jugement devant le Tribunalul Mureș (tribunal de grande instance de Mureș, Roumanie). Celui-ci, par jugement du 20 novembre 2014, s’estimant matériellement incompétent pour connaître de ce pourvoi, a renvoyé l’affaire devant le Tribunalul Specializat Mureș (tribunal spécialisé de Mureș).

21. - Par jugement du 25 février 2015, le Tribunalul Specializat Mureș (tribunal spécialisé de Mureș) a annulé partiellement le jugement du 15 juillet 2014 et renvoyé l’affaire devant la Judecătoria Reghin (tribunal de première instance de Reghin), en tant que juge de l’exécution. Par jugement du 22 juillet 2015, cette dernière juridiction a, à nouveau, rejeté l’opposition formée par M. Michael Bachman, principalement au motif que, étant donné les circonstances particulières de la conclusion du contrat de microcrédit du 4 décembre 2009, lequel faisait suite à l’acte de novation, l’intéressé ne bénéficiait pas de la protection reconnue aux consommateurs par la loi n° 193/2000 et ne pouvait ainsi mettre en cause le caractère abusif des clauses contractuelles concernées.

22. - M. Michael Bachman a introduit un pourvoi contre le jugement du 22 juillet 2015. Il soutenait, en particulier, que, au regard des circonstances contractuelles et factuelles en cause au principal, il ne faisait aucun doute qu’il devait bénéficier de la protection garantie au titre de sa qualité de consommateur. Ce pourvoi ayant été introduit auprès du Tribunalul Mureș (tribunal de grande instance de Mureș), cette dernière juridiction l’a, à son tour, renvoyé devant le Tribunalul Specializat Mureș (tribunal spécialisé de Mureș), juridiction de renvoi dans la présente affaire.

23. - M. Michael Bachman a réaffirmé devant cette juridiction qu’il devait bénéficier de la protection offerte aux consommateurs étant donné que, lors de la novation à laquelle avait fait suite la conclusion du contrat de microcrédit du 4 décembre 2009, qui constituait le titre exécutoire ayant fondé l’exécution forcée contestée, son action n’avait manifestement pas été motivée par un intérêt issu de son activité professionnelle, mais avait eu pour but de protéger la maison d’habitation de sa mère d’une exécution forcée imminente dans la mesure où une hypothèque avait été constituée par celle-ci sur cet immeuble au bénéfice de FAER.

24. - FAER a au contraire invoqué la destination professionnelle des financements accordés par elle à Comtrans Edi. Partant, selon cette société de financement, les actes juridiques conclus ultérieurement par M. Michael Bachman visaient eux aussi un objectif professionnel. Or, un tel objectif ne permettrait pas de considérer l’intéressé comme un consommateur, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13.

25. - Selon la juridiction de renvoi, l’issue du litige au principal dépend, pour l’essentiel, de la question de savoir si les actes et faits entrepris par M. Michael Bachman à l’égard de FAER lui donnent droit à la protection assurée et garantie aux consommateurs par le droit national et par le droit de l’Union.

26. - Cette juridiction précise, à cet égard, que la réponse à cette question découlerait de l’ordonnance du 19 novembre 2015, Tarcău (C‑74/15, EU:C:2015:772), dans laquelle la Cour aurait jugé que, quelles que soient les circonstances factuelles antérieures, lorsqu’une personne physique, telle que M. Michael Bachman, assume des obligations à l’égard d’un professionnel, tel que FAER, et s’il ne résulte pas des faits découlant des éléments de preuve apportés par les parties que cette personne physique a agi en vertu d’intérêts directement ou indirectement liés à une activité professionnelle, les juridictions nationales ne peuvent en aucun cas nier à ladite personne physique la qualité de consommateur et, par conséquent, lui refuser la protection garantie à un niveau élevé par le droit national et par le droit de l’Union.

27. - C’est dans ces conditions que le Tribunalul Specializat Mureș (tribunal spécialisé de Mureș) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 2, sous b), de la directive 93/13, qui définit la notion de « consommateur », doit-il être interprété en ce sens qu’il inclut également une personne physique qui, à la suite d’une novation, s’est engagée envers un établissement de crédit à rembourser des crédits initialement accordés à une société aux fins de son activité, à savoir des investissements dans l’activité de transport routier de marchandises, lorsque la personne physique en question n’a pas de lien manifeste avec cette société, mais a agi de la sorte, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, en raison de ses liens avec la personne qui contrôlait la société ayant bénéficié des crédits initiaux ainsi qu’avec les personnes ayant signé des contrats accessoires aux contrats de crédit initiaux (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière/hypothèque) ? »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la question préjudicielle :

28. - En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

29. - Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

30. - Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, à la suite d’une novation, s’est engagée, par contrat, envers un établissement de crédit, à rembourser des crédits initialement accordés à une société commerciale aux fins de son activité, peut être considérée comme un consommateur, au sens de cette disposition, lorsque cette personne physique n’a pas de lien manifeste avec cette société, et qu’elle a agi de la sorte à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, mais en raison de ses liens avec la personne qui contrôlait ladite société ainsi qu’avec la personne ayant signé des contrats accessoires aux contrats de crédit initiaux (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière/hypothèque).

31. - À cet égard, il convient de rappeler que la directive 93/13 s’applique, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, et de son article 3, paragraphe 1, aux clauses des « contrats conclus entre un professionnel et un consommateur » qui n’ont « pas fait l’objet d’une négociation individuelle » (ordonnance du 14 septembre 2016, Dumitraș, C‑534/15, EU:C:2016:700, point 25 et jurisprudence citée).

32. - Ainsi que l’énonce le dixième considérant de la directive 93/13, les règles uniformes concernant les clauses abusives doivent s’appliquer à « tout contrat » conclu entre un professionnel et un consommateur, tels que définis à l’article 2, sous b) et c), de cette directive (ordonnance du 14 septembre 2016, Dumitraș, C‑534/15, EU:C:2016:700, point 26 et jurisprudence citée).

33. - Conformément à la définition figurant à l’article 2, sous b), de ladite directive, est un « consommateur » toute personne physique qui, dans les contrats relevant de son champ d’application, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (arrêt du 3 septembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, point 16).

34. - C’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13 définit les contrats auxquels elle s’applique (ordonnance du 14 septembre 2016, Dumitraș, C‑534/15, EU:C:2016:700, point 28 et jurisprudence citée).

35. - Ce critère correspond à l’idée sur laquelle repose le système de protection mis en œuvre par cette directive, à savoir que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (ordonnance du 14 septembre 2016, Dumitraș, C‑534/15, EU:C:2016:700, point 29 et jurisprudence citée).

36. - En outre, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser à de nombreuses reprises que la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, a un caractère objectif. Elle doit être déterminée au regard d’un critère fonctionnel, consistant à apprécier si le rapport contractuel en cause s’inscrit dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession (ordonnance du 14 septembre 2016, Dumitraș, C‑534/15, EU:C:2016:700, point 32 et jurisprudence citée).

37. - Il incombe au juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce et de l’ensemble des éléments de preuve, si le contractant concerné peut être qualifié de consommateur au sens de ladite directive (ordonnance du 14 septembre 2016, Dumitraș, C‑534/15, EU:C:2016:700, point 33 et jurisprudence citée).

38. - Dans le cas d’une personne physique qui a conclu, à la suite d’une novation, un contrat de crédit avec une société de financement, lequel avait pour objet les obligations éteintes de la société commerciale ayant préalablement conclu des contrats de crédit avec cette société de financement, il appartient au juge national de déterminer si cette personne a agi dans le cadre de son activité professionnelle ou en raison de liens fonctionnels qu’elle a avec ladite société, tels que la gérance de celle-ci ou une participation non négligeable à son capital, ou si elle a agi à des fins d’ordre privé (voir, en ce sens, ordonnance du 14 septembre 2016, Dumitraș, C‑534/15, EU:C:2016:700, point 34 et jurisprudence citée).

39. - En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que c’est aux fins, notamment, de protéger la maison d’habitation de sa mère contre une exécution forcée imminente que M. Michael Bachman a conclu, avec FAER, le 4 décembre 2009, l’acte novatoire et le contrat de microcrédit en cause au principal. En effet, une hypothèque avait été constituée sur cette maison d’habitation au bénéfice de FAER par un contrat de garantie immobilière accessoire aux contrats de microcrédit préalablement conclus par Comtrans Edi, société commerciale contrôlée par M. Lorand Bachman, frère de M. Michael Bachman.

40. - Partant, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, il apparaît que, lors de la conclusion de cet acte novatoire et de ce contrat de microcrédit, M. Michael Bachman n’a pas agi dans le cadre de son activité professionnelle ou en raison de liens fonctionnels qu’il aurait eus avec Comtrans Edi et peut, par conséquent, être regardé comme un consommateur, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13.

41. - Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, à la suite d’une novation, s’est engagée, par contrat, envers un établissement de crédit, à rembourser des crédits initialement accordés à une société commerciale aux fins de son activité, peut être considérée comme un consommateur, au sens de cette disposition, lorsque cette personne physique n’a pas de lien manifeste avec cette société et qu’elle a agi de la sorte à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, mais en raison de ses liens avec la personne qui contrôlait ladite société ainsi qu’avec la personne ayant signé des contrats accessoires aux contrats de crédit initiaux (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière/hypothèque).

 

Sur les dépens :

42. - La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, à la suite d’une novation, s’est engagée, par contrat, envers un établissement de crédit à rembourser des crédits initialement accordés à une société commerciale aux fins de son activité, peut être considérée comme un consommateur, au sens de cette disposition, lorsque cette personne physique n’a pas de lien manifeste avec cette société et qu’elle a agi de la sorte à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, mais en raison de ses liens avec la personne qui contrôlait ladite société ainsi qu’avec la personne ayant signé des contrats accessoires aux contrats de crédit initiaux (contrats de cautionnement ou de garantie immobilière/hypothèque).

Signatures