TI LONGWY, 18 décembre 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 70
TI LONGWY, 18 décembre 2002 : RG n° 02/000168
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 12 décembre 2005 : RG n° 03/00529 ; arrêt n° 2642/2005)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LONGWY
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-02-000168.
DEMANDEUR(S) :
SA FRANFINANCE
[adresse], représenté(e) par Maître KREMSER Gérard, avocat au barreau de BRIEY
DÉFENDEUR(S) :
- Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
- Madame Y., divorcée X.
[adresse], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : DEVIGNOT Benoît - Greffier : CHALTE Michèle
DÉBATS : Audience publique du : 18 septembre 2002
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 18 décembre 2002 par DEVIGNOT Benoît, Président assisté de CHALTE Michèle, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1 N.B. première page non numérotée] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 06 avril 1991, la SA FRANFINANCE a consenti à M. X. et Mme Y. un découvert d'un montant de 15.000 Francs (2.286,74 Euros) remboursable par mensualités variables incluant les intérêts au taux effectif global de 19,90% l'an.
Par ordonnance n° 272/2002 rendue le 19 avril 2002, le juge du Tribunal d'Instance de LONGWY a enjoint à M. X. et Mme Y. de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 435 Euros augmentée des intérêts au taux de 16,92%.
L'ordonnance a été signifiée le 21 mai 2002. Mme Y. divorcée X. a formé opposition le 27 mai 2002.
L'affaire a été examinée à l'audience du 18 septembre 2002. La décision a été prononcée le 18 décembre 2002.
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La SA FRANFINANCE maintient sa demande en paiement.
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Présent à l'audience, M. X. se prévaut d'un plan conventionnel de redressement.
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Présente à l'audience, Mme Y. divorcée X. expose être divorcée depuis 1997. Elle ajoute ne pas avoir utilisé la carte de crédit depuis un achat effectué en 1991.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°/ Sur la demande principale :
Concernant M. X., il convient de rappeler qu'un « plan de surendettement » ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre par la SA FRANFINANCE. Toutefois, le recouvrement de la créance s'effectuera conformément aux dispositions du plan, sous réserve que celui-ci ne soit pas devenu caduc.
Concernant Mme Y. divorcée X., le tribunal constate que la défenderesse s'est portée coempruntrice solidaire, lors de la conclusion du contrat. Dès lors que la solidarité résulte des stipulations du prêt - et non du mariage – Mme Y. divorcée X. reste tenue, malgré son divorce, pour la totalité de la dette.
[minute page 2] Au vu :
- de l'offre préalable de crédit acceptée le 06 avril 1991 ;
- de l'historique du compte ;
- de la mise en demeure des 19 et 26 février 2002 (sommation de payer) ;
- du décompte de la créance du 05 février 2002 ;
la partie demanderesse est en droit d'obtenir, du fait de la défaillance des emprunteurs et en application de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation :
- les échéances échues et impayées : 1.067,14 Euros
- le capital restant dû : 3.286,86 Euros
soit la somme de 4.354 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,92% à compter du 21 mai 2002, date de la signification de l'ordonnance.
En conséquence, M. X. et Mme Y. divorcée X. sont condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.354 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,92 % à compter du 21 mai 2002.
2°/ Sur les dépens :
M. X. et Mme Y. divorcée X. sont condamnés aux dépens, y compris ceux de l'ordonnance d'injonction de payer n° 272/2002.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Mme Y. divorcée X. à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 272/2002 rendue le 19 avril 2002 par le juge du Tribunal d'Instance de LONGWY,
RAPPELLE que, conformément à l'article 1420 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ;
CONDAMNE M. X. et Maria Y. divorcée X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.354 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,92% l'an à compter du 21 mai 2002 ;
[minute page 3] RAPPELLE, concernant M. X., qu'en cas de « plan de surendettement », le recouvrement de la créance s'effectuera conformément aux dispositions du plan, sous réserve que celui-ci ne soit pas devenu caduc ;
CONDAMNE M. X. et Mme Y. divorcée X. aux dépens, y compris ceux de l'ordonnance d'injonction de payer n° 272/2002.
Ainsi jugé et publiquement prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE.