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CA NANCY (2e ch. civ.), 12 décembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 12 décembre 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 03/00529
Décision : 2642/2005
Date : 12/12/2005
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 11/02/2003
Décision antérieure : TI LONGWY, 18 décembre 2002
Numéro de la décision : 2642
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1535

CA NANCY (2e ch. civ.), 12 décembre 2005 : RG n° 03/00529 ; arrêt n° 2642/2005

 

Extrait : « Comme il est constant qu'à l'époque M. Y. et son ex-épouse étaient en instance de divorce et que la créance invoquée par FRANFINANCE n'avait pris naissance que par le fait personnel du mari de l'appelante, la Cour se demande si FRANFINANCE a bien intenté son action en paiement devant le premier juge à l'encontre de Mme X. dans le délai légal de deux ans visé par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation. Cette disposition législative imposant à tout justiciable - y compris donc les organismes de crédit - d'agir dans le délai considéré à peine de forclusion et la Cour ayant la faculté d'opérer sur ce point toute vérification utile par application des articles 8 et 10 du NCPC, la Cour invitera FRANCINANCE à préciser la date à laquelle elle estime devoir être fixé l'événement susceptible d'avoir constitué le point de départ du délai de deux ans mentionné par l'article L. 311-37 précité pour agir à l'encontre de l'appelante ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/00529. Arrêt n° 2642/2005.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

Née le [date] à [ville], demeurant [adresse], (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro […] du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]), suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 11 février 2003 d'un jugement rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal d'Instance de LONGWY, comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués,

 

INTIMÉS :

- Société Anonyme FRANFINANCE

Ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON et NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître O. KROELL, Avocat à la Cour, substituant Maître KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,

[minute page 2]

INTERVENANT :

Monsieur Y.

Né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné,

 

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cause a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2005, devant M. MERLE, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,

La SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, avoués associés, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour l'appelante,

Maître O. KROELL substituant Maître KREMSER, Avocat de l'intimée, assisté de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 décembre 2005,

Monsieur MERLE, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur MAGNIN et de Monsieur RUFF, Conseillers,

Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

Et, à l'audience publique de ce jour, 12 décembre 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Sur requête de la SA FRANFINANCE, le Président du Tribunal d'Instance de LONGWY avait rendu le 19 avril 2002 une ordonnance faisant injonction à M. Y. et Mme Y. née X. de payer à l'organisme de crédit une somme de 4.354 euros en principal. L'ordonnance considérée lui ayant été signifiée le 21 mai 2002 à une adresse distincte de celle de M. Y., Mme X. y fit régulièrement opposition par l'effet d'une déclaration présentée le 27 mai 2005 au greffier en chef du Tribunal d'Instance de LONGWY.

A la suite de cette opposition, l'affaire qu'elle générait fut appelée à une audience que le Tribunal longovicien tint le 18 septembre 2002. Après avoir tenu son audience à laquelle avaient comparu le mandataire de FRANFINANCE et ses adversaires en personne, le Tribunal estima par jugement en date du 18 décembre 2002 que même si elle contestait l'exigibilité de la créance invoquée à son encontre en rappelant qu'elle était divorcée depuis 1997 et qu'elle n'avait bénéficié qu'une fois en 1991 de l'offre de crédit reconstituable qu'elle venait de signer avec l'homme qui était alors son époux Mme X. devait être condamnée solidairement avec M. Y. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.354 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,92 % l'an à compter du 21 mai 2002.

Mme X. a régulièrement relevé appel du jugement résumé ci-dessus en intimant devant la Cour tant FRANFINANCE que M. Y.

Quoique s'étant vu signifier personnellement le 12 février 2004 la déclaration d'appel et les conclusions d'appel que l'avoué de l'appelante avait déposées au greffe de la Cour le 30 janvier 2004, M. Y. n'est point intervenu à la procédure de seconde instance.

[minute page 4] Dans ses ultimes écritures du 25 mai 2005, Mme X. demande à la Cour à titre principal à être mise hors de cause purement et simplement en indiquant qu'il est matériellement impossible que la créance qu'invoquait FRANFINANCE devant le premier juge au soutien de son action en paiement trouvât son origine dans l'offre de crédit initiale du 6 avril 1991 compte tenu des énonciations figurant dans les relevés de compte produits par FRANFINANCE.

Bien que ne contestant pas que la carte de crédit délivrée à Mme X. et à celui qui était alors son mari n'ait été réutilisée qu'en 1997 par M. Y. seul alors que les coemprunteurs étaient en instance de divorce depuis plusieurs années, FRANFINANCE conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en se prévalant de ce qu'elle serait en droit d'opposer les règles de la solidarité à l'appelante et en s'opposant à ce qu'il soit accordé d'éventuels délais de paiement à l'appelante compte tenu de l'ancienneté considérable de sa créance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Ainsi que le fait valoir à juste titre FRANFINANCE, la créance qu'elle aspire à recouvrer tant auprès de M. Y. que de son ex-épouse est très ancienne puisqu'elle avait pris en naissance dès 1997 au plus tard. Comme il est constant qu'à l'époque M. Y. et son ex-épouse étaient en instance de divorce et que la créance invoquée par FRANFINANCE n'avait pris naissance que par le fait personnel du mari de l'appelante, la Cour se demande si FRANFINANCE a bien intenté son action en paiement devant le premier juge à l'encontre de Mme X. dans le délai légal de deux ans visé par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation. Cette disposition législative imposant à tout justiciable - y compris donc les organismes de crédit - d'agir dans le délai considéré à peine de forclusion et la Cour ayant la faculté d'opérer sur ce point toute vérification utile par application des articles 8 et 10 du NCPC, la Cour invitera FRANCINANCE à préciser la date à laquelle elle estime devoir être fixé l'événement susceptible d'avoir constitué le point de départ du délai de deux ans mentionné par l'article L. 311-37 précité pour agir à [minute page 5] l'encontre de l'appelante. Corrélativement, elle révoquera l'ordonnance de clôture et renverra la cause et les parties devant le Conseiller de la mise en état pour qu'il soit loyalement débattu du point de savoir si les doutes qu'elle exprime sur la recevabilité de la demande en paiement émise par FRANFINANCE à l'encontre de Mme X. sont fondés ou non.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

AVANT DIRE DROIT,

INVITE la SA FRANFINANCE à justifier de ce qu'elle était en droit de saisir le premier juge d'une action en paiement dirigée contre Mme Maria X. épouse Y. dans le délai légal de deux ans mentionné par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation en précisant la date de l'événement qui selon elle est peut et doit être retenu comme point de départ du délai considéré.

RENVOIE la cause et les parties à la mise en état du :

* MARDI 31 JANVIER 2006 à 9 Heures,

après révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2005.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du douze décembre deux mil cinq par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.