CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 14 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7023
CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 14 septembre 2017 : RG n° 15/25085
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que, s'agissant de la rente éducation à la suite du décès du conjoint, seuls les feuillets descriptifs sont susceptibles d'établir l'étendue des garanties souscrites ; qu'il ne ressort pas de ces documents que l'employeur de M. X. a souscrit entre 2002 et 2005 une garantie supplémentaire en cas de décès du conjoint, plus étendue que celle figurant au feuillet descriptif de garanties annexé à l'avenant de 2002 produit ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/25085 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 15/09959.
APPELANT :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], Représenté et assisté de Maître Thierry-Frédéric P., avocat au barreau de PARIS, toque : G0856
INTIMÉE :
Société MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Christophe P. de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, Assistée de Maître Régis M., avocat au barreau de PARIS, toque : E0612
COMPOSITION DE LA COUR : Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2015 par M. X. d'un jugement en date du 3 novembre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
- Déclaré recevables les demandes formées par l'institution de prévoyance Malakoff Médéric Prévoyance,
- condamné M. X. à payer à Malakoff Médéric Prévoyance la somme de 14.085,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2014, correspondant au trop-perçu d'allocation d'éducation bénévole servie au bénéfice de son fils T. X.,
- condamné M. X. aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 18 mai 2016 aux termes desquelles M. X. demande à la cour, au visa des articles 1134, 1162 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance,
- constater que le participant est allocataire au titre de son épouse décédée jusqu'à l'âge de 21 ans, sinon 26 ans en cas de poursuite par chacun des enfants de leurs études,
- condamner Malakoff Médéric Prévoyance au paiement des arrérages d'allocation depuis leur suppression au 1er juillet 2013,
- la condamner à la reprise du paiement des allocations selon les justificatifs à fournir par l'assuré concernant les trois enfants,
- dire que ces allocations devront être majorées conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement et aux conditions particulières du contrat à savoir 20 % des tranches A et B jusqu'aux 17 ans des enfants, 25 % des tranches A et B au-delà,
- dire que cette allocation d'éducation annuelle de base est de 11.966,59 euros pour les enfants âgés de moins de 17 ans et de 14.958,24 euros pour ceux ayant plus de 17 ans,
- condamner la défenderesse en tous les dépens, y compris au règlement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions numéro 2, signifiées le 26 mai 2016 par l'institution Malakoff Médéric Prévoyance tendant à voir pour l'essentiel confirmer le jugement déféré.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* La Sarl cabinet X. et associés, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a adhéré le 1er août 1994 avec effet rétroactif au 1er juillet 1994, au régime complémentaire de prévoyance des cadres géré par l'institution de prévoyance CIPC-Médéric Prévoyance, devenue depuis lors Malakoff Médéric Prévoyance, notamment au bénéfice de M. X. ;
* la Sarl X. et associés a signé un avenant à ce contrat à effet au 1er octobre 2002, notifié à M. X. ;
* le 20 septembre 2011, l'épouse de M. X. est décédée laissant trois enfants de moins de 17 ans à la charge de son époux, à savoir :
- B. X., né le 8 août 2000,
- A. X., né le 24 février 1997,
- T. X., né le 4 janvier 1995 ;
* M. X. s'est vu verser, à compter du 21 septembre 2011, une rente éducation d'un montant annuel brut de 11.966,59 euros pour chacun de ses trois enfants selon les modalités indiquées dans un courrier en date du 14 décembre 2011, à savoir :
« La rente éducation est versée tant que l'assuré n 'est pas remarié :
- jusqu'au 18ème anniversaire sans formalité,
- du 18ème au 26ème anniversaire en cas de poursuite d'études et sous réserve de la production d'un certificat de scolarité ou éventuellement d 'un contrat d'apprentissage,
- sans limite d'âge si avant leur 18ème anniversaire ou l'âge de 26 ans s'ils poursuivent leurs études ou s'ils se trouvent définitivement dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique ;
* après s'être acquittée du versement de cette rente durant plus de deux ans, l'institution de prévoyance a réclamé à M. X., par courrier en date du 2 octobre 2013, le remboursement d'un trop-perçu concernant l'enfant Thibault pour la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2013 et a limité son versement pour les deux autres enfants à leur 17ème anniversaire ;
* par courrier en date du 19 novembre 2013, l'institution de prévoyance a indiqué à M. X. que c'est à titre exceptionnel qu'elle a attribué ces avantages, dans la mesure où le cabinet X. et associés n'a pas été informé, au mois d'août 2005, de la révision des statuts et du règlement du régime géré par Médéric Prévoyance, supprimant cette allocation bénévole ;
* par acte d'huissier du 29 avril 2014, M. X. a saisi le tribunal de grande instance de d'Aurillac qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, afin de voir dire l'institution Malakoff Médéric irrecevable pour cause de prescription à remettre en cause les versements réglés depuis le 20 septembre 2011 et la voir contraindre à poursuivre ou reprendre les versements contestés sous astreinte ;
* le 3 novembre 2015 est intervenu le jugement déféré qui a débouté M. X. de ses prétentions et l'a condamné à payer à l'institution Malakoff Médéric Prévoyance une somme de 14.085,20 euros en remboursement des sommes indûment perçues ;
M. X. fait essentiellement valoir que lorsqu'une institution de prévoyance modifie son règlement ou un contrat relatif à une ou plusieurs garanties, elle se doit de notifier celle-ci, à chaque adhérent, par un avenant avec accusé de réception constatant les modifications apportées aux statuts et règlement ou au contrat. Il ajoute que le tribunal a fait une analyse erronée des statuts de l'institution de prévoyance et précise qu'en cas d'ambiguïté d'une clause d'un contrat, l'interprétation la plus favorable à l'assuré doit être retenue ;
L'institution Malakoff Médéric Prévoyance répond que M. X. confond volontairement l'allocation au décès du conjoint avec l'allocation au décès de l'assuré, alors que le régime de ces deux allocations est tout à fait différent, l'allocation due en cas du décès du conjoint n'étant versée qu'aux enfants à charge âgés de moins de 17 ans et celle versées au titre du décès de l'assuré sans limitation d'âge ;
Considérant que bien que l'appel soit total, M. X. ne soutient plus devant la cour l'exception de prescription, de sorte que le jugement déféré sera d'ores et déjà confirmé sur ce point ;
Considérant que la demande de M. X. est faite au titre de la garantie supplémentaire souscrite par son employeur en cas de décès du conjoint de l'assuré, par un avenant du 1er octobre 2002 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions générales du régime de prévoyance souscrit par l'employeur de M. X. ainsi que du tableau des garanties produit par Malakoff Médéric, que l'allocation de garantie d'éducation à laquelle se réfère M. X. pouvant concerner les enfants jusqu'à 26 ans est mobilisable en cas de décès de l'assuré lui-même ;
Que s'agissant de l'allocation éducation en cas de décès du conjoint de l'assuré, il est renvoyé au feuillet descriptif de garantie ;
Considérant que cette notice prévoit au titre des avantages supplémentaires, qu'en cas de décès du conjoint, il est versé aux enfants à charge de moins de 17 ans, orphelin de père ou de mère, une allocation supplémentaire d'un montant identique à celui de l'allocation de base, tant que l'assuré n'est pas remarié ;
Que cette clause existait déjà en 1994, lors de l'adhésion du 1er juillet ; qu'elle figure également sur le tableau annexé à l'avenant à effet du 1er octobre 2002, produit par l'une ou l'autre des parties sans qu'il y ait de différence entre le dossier de l'entreprise et le dossier du participant ;
Considérant que le jugement déféré a relevé de manière pertinente que cette clause était claire et non équivoque et qu'il n'y avait pas lieu à l'interpréter ;
Considérant que dès lors, la notification faite par l'institution Malakoff Médéric le 14 décembre 2011 concernant les conditions de versement de la rente éducation au profit de ses trois enfants mineurs à M. X., à la suite du décès de son épouse le 20 septembre 2011, était erronée quant à la durée de son versement ;
Que l'erreur serait due, si l'on se réfère au courrier du 19 novembre 2013 de Malakoff Médéric, à la suppression d'une allocation bénévole lors de la révision des statuts et règlements Médéric Prévoyance en 2005 et que le cabinet X. et associés n'ayant pas reçu la circulaire d'août 2005 l'informant de la modification des garanties de prévoyance, c'est à titre exceptionnel que ces avantages ont été attribués aux trois enfants mineurs de M. X. à la suite du décès de leur mère ;
Considérant que l'original des statuts et règlement de Médéric Prévoyance produit par M. X. prévoit en son article 39 qu'il peut être attribué par famille une allocation fixée en pourcentage du salaire de référence en cas de décès du conjoint de l'assuré ou lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère et que les allocations sont le cas échéant, complétées à concurrence d'un montant minimum fixé chaque année par le conseil d'administration ;
Considérant que seul l'article 41 § 2 précise que l'allocation due aux orphelins de père et de mère sera versée sans condition jusqu'au 21ème anniversaire et jusqu'au 26ème anniversaire pour les enfants à charge au sens de l'article 16 du règlement ;
Considérant que, s'agissant de la rente éducation à la suite du décès du conjoint, seuls les feuillets descriptifs sont susceptibles d'établir l'étendue des garanties souscrites ; qu'il ne ressort pas de ces documents que l'employeur de M. X. a souscrit entre 2002 et 2005 une garantie supplémentaire en cas de décès du conjoint, plus étendue que celle figurant au feuillet descriptif de garanties annexé à l'avenant de 2002 produit ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'institution de prévoyance Malakoff Médéric était fondée à cesser le service des prestations au-delà du 17ème anniversaire des enfants et a condamné M. X. à rembourser les sommes versées pour l'enfant T. ayant atteint l'âge de 17 ans le 4 janvier 2012, pour la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2013 ;
Sur les autres demandes :
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. X. au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE