CASS. CIV. 1re, 5 juillet 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7070
CASS. CIV. 1re, 5 juillet 2017 : pourvoi n° 16-20748 ; arrêt n° 847
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Il résulte de l’article L. 2323-83 du code du travail que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; que, lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise n’agit pas à des fins professionnelles, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, devenu L. 215-1 à L. 215-3, et L. 241-3 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 JUILLET 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 16-20748. Arrêt n° 847.
DEMANDEUR à la cassation : Comité d’entreprise de la société Hôtel de Neuilly
DÉFENDEUR à la cassation : Société Kalidéa aux droits de la Société SLG
Mme Batut (président), président. Maître Haas, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, 4 décembre 2014), que, le 23 septembre 2010, le comité d’entreprise de la société Hôtel de Neuilly a conclu avec la société SLG, aux droits de laquelle vient la société Kalidéa (la société), un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne ; qu’il a, le 15 septembre 2012, notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation ; que la société l’a assigné en paiement d’une certaine somme correspondant au service de la prestation convenue pour la période du 23 septembre 2012 au 22 septembre 2014 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d’entreprise, lorsqu’il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel ; qu’en considérant, néanmoins, que, dans ses rapports avec la société, le comité d’entreprise de la société Hôtel de Neuilly avait la qualité de non-professionnel et pouvait donc se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le code de la consommation, après avoir pourtant relevé que la convention liant les parties portait sur un service d’abonnement à une billetterie d’accès à des manifestations culturelles, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 136-1 du code de la consommation et L. 2323-83 du code du travail ;
2°/ que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; qu’en se fondant, pour attribuer au comité d’entreprise de la société Hôtel de Neuilly la qualité de non-professionnel, sur la circonstance inopérante qu’il n’avait pas été mieux placé qu’un consommateur ordinaire pour la négociation du contrat conclu avec la société, sans rechercher si l’objet de ce contrat était en rapport direct avec l’exercice de son activité professionnelle, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 136-1 du code de la consommation et L. 2323-83 du code du travail ;
3°/ que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d’entreprise, lorsqu’il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel, quand bien même la gestion des activités culturelles ne constitue pas son activité principale ; qu’en considérant, dès lors, pour retenir la qualification de non-professionnel et permettre au comité d’entreprise de la société Hôtel de Neuilly de se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le code de la consommation, que la gestion des activités culturelles, dans le cadre de laquelle la convention litigieuse a été conclue, ne constitue pas la mission principale du comité d’entreprise, la juridiction de proximité, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 136-1 du code de la consommation et L. 2323-83 du code du travail ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 2323-83 du code du travail que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; que, lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise n’agit pas à des fins professionnelles, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation, devenu L. 215-1 à L. 215-3, et L. 241-3 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kalidéa aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Haas, avocat aux Conseils, pour la société Kalidéa
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR débouté la société SLG, nouvellement dénommée Kalidea, des demandes qu’elle avait formées contre le comité d’entreprise de la société Hôtel de Neuilly ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, d’abord, le comité d’entreprise a, en premier lieu, pour objet d’assurer la prise en compte des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion économique et à l’organisation du travail, sa participation aux activités culturelles ne constituant que l’une des missions qui lui sont attribuées par ailleurs et non son cœur d’activité ; qu’ensuite, les facilités offertes en matière de loisirs, telles que par le biais du contrat en cause, ne représentent elles-mêmes que l’une des nombreuses activités auxquelles œuvre le comité dans le domaine culturel et social, ainsi que l’illustre l’article R. 2323-20 du code du travail ; qu’au surplus, les conditions du contrat-type produit par le demandeur, sa période incompressible, l’automaticité de son renouvellement, ne diffèrent pas, en substance, des contrats d’adhésion habituellement offerts aux consommateurs en matière d’abonnement d’accès par voie électronique ; que rien n’indique que le comité d’entreprise de la société Hôtel de Neuilly, d’environ 100 salariés, pour lequel ce type de prestations n’était qu’un des outils possibles pour exercer ses missions en matière de loisirs, ait été professionnellement plus équipé pour les maîtriser qu’un consommateur ordinaire ; qu’il en résulte que le comité d’entreprise de la société Hôtel de Neuilly avait dans ses relations contractuelles avec le demandeur la qualité de « non-professionnel » et qu’il pouvait donc à bon droit se prévaloir des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation ; qu’en conséquence, par sa lettre du 15 septembre 2012, le comité d’entreprise a valablement pu résilier ledit contrat au 22 septembre 2012, date d’échéance de la première période ; que la créance que la société SLG prétend recouvrer étant fondée sur le fait que ledit contrat s’était automatiquement renouvelé, sa demande en paiement sera rejetée ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, 1°), QUE le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d’entreprise, lorsqu’il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel ; qu’en considérant néanmoins que, dans ses rapports avec la société SLG, le comité d’entreprise de la société Hôtel de Neuilly avait la qualité de non-professionnel et pouvait donc se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le code de la consommation, après avoir pourtant relevé que la convention liant les parties portait sur un service d’abonnement à une billetterie d’accès à des manifestations culturelles, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 136-1 du code de la consommation et L. 2323-83 du code du travail ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; qu’en se fondant, pour attribuer au comité d’entreprise la qualité de non-professionnel, sur la circonstance inopérante qu’il n’avait pas été mieux placé qu’un consommateur ordinaire pour la négociation du contrat conclu avec la société SLG, sans rechercher si l’objet de ce contrat était en rapport direct avec l’exercice de son activité professionnelle, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 136-1 du code de la consommation et L. 2323-83 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires ; que, par suite, le comité d’entreprise, lorsqu’il contracte à cette fin, agit en qualité de professionnel, quand bien même la gestion des activités culturelles ne constitue pas son activité principale ; qu’en considérant, dès lors, pour retenir la qualification de non-professionnel et permettre au comité d’entreprise de la société Hôtel de Neuilly de se prévaloir des dispositions applicables à la reconduction des contrats régis par le code de la consommation, que la gestion des activités culturelles, dans le cadre de laquelle la convention litigieuse a été conclue, ne constitue pas la mission principale du comité d’entreprise, la juridiction de proximité, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 136-1 du code de la consommation et L. 2323-83 du code du travail.