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6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017

Nature : Synthèse
Titre : 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6979 (16 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

NOTION DE NON PROFESSIONNEL - DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI N° 2017-203 DU 21 FÉVRIER 2017

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Redéfinition plus étroite des non-professionnels. L’art. 3 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a modifié la rédaction de l’article liminaire. Dans sa nouvelle version, le texte dispose : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». La version précédente définissait le non-professionnel comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Application dans le temps. Compte tenu de la nature de la modification remplaçant une liste limitative par une définition générale, la loi du 21 février 2017 ne peut être considérée comme une loi interprétative, d’autant que la liste similaire a été maintenue pour les professionnels. La loi de ratification de l’ordonnance ne contient pas de disposition transitoire spécifique.

V. en ce sens : la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, qui a modifié la définition du non-professionnel de l’article liminaire, ne contient pas de disposition transitoire concernant cette modification qui n'est pas qualifiée d'interprétative par la loi et qui ne présente pas un tel caractère, s'agissant d'une définition différente, n'ayant pas le même effet. CA Versailles (3e ch.), 21 octobre 2021 : RG n° 19/05322 ; Cerclab n° 9220 (la définition du non-professionnel résultant de cette loi entrée en vigueur le 23 février 2017 ne saurait être appliquée au contrat litigieux, conclu le 20 août 2016), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 16 mai 2019 : RG n° 18/07288 ; Dnd.

Pour une absence d’application du texte, V. une décision estimant curieusement, pour un contrat conclu en septembre 2017, qu’au sens de l’art. L. 221-3, « il est admis qu'une personne morale est un non-professionnel, au sens de ce texte, lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ». CA Amiens (ch. écon.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/08711 ; Cerclab n° 9165 (téléphonie et accès Web pour une société de casse auto), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 13 décembre 2019 : Dnd.

Pour des décisions appliquant à tort le texte à des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 19/04035 ; Cerclab n° 9095 (la Fédération des Industries Nautiques, union de syndicats professionnels ayant pour vocation de défendre, représenter et promouvoir les métiers de la filière nautique française, en France et à l'international, est un professionnel de la filière nautique et ne peut bénéficier de la protection prévue par l’anc. art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ; N.B. 1 l’arrêt fait une application erronée de l’art. liminaire à un contrat conclu en 2011 ; N.B. 2 sous l’empire des critères anciens, il était possible de considérer que le contrat d’organisation de salons nautiques, dont la fédération tirait la moitié de ses revenus, avait un lien direct avec son activité spécifique), sur appel de TGI Paris, 8 janvier 2019 : RG n° 16/15236 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 20/00243 ; arrêt n° 625/2021 ; Cerclab n° 9041 (contrat conclu le 10 janvier 2017 ; « a la qualité de non-professionnel aux termes de l'article liminaire du code de la consommation toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles »), sur appel de TI Toulouse, 28 novembre 2019 : RG n° 11-18-0031 ; Dnd.

Commentaire. La modification introduite par cette loi est importante. Il n’est pas sûr qu’elle puisse résoudre toutes les difficultés, compte tenu des interprétations différentes qu’elle peut susciter.

* Dans une première analyse, on pourrait considérer que le texte s’est contenté de supprimer la liste limitative des activités mentionnée par les alinéas 1 et 3, tout en conservant une analyse individuelle de chaque contrat. Dans ce cas, il n’est pas possible d’exclure qu’une personne morale puisse, à l’occasion d’un contrat particulier, agir à des fins autres que professionnelles.

Certaines décisions semblent s’inscrire dans un tel courant, dès lors qu’elle continue de rechercher, par exemple, en continuité avec le droit antérieur un rapport direct entre le contrat et l’activité. V. par exemple : le critère jurisprudentiel du rapport direct n'a pas été remis en cause par la définition du non-professionnel donné par l'article préliminaire du code de la consommation issu de l'ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 (toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) et modifiée par la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017 de l'ordonnance précitée (toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles). CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/00946 ; Cerclab n° 8415, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 décembre 2017 : RG n° 2011f2282 ; Dnd. § V. aussi : CA Versailles (16e ch.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/05038 ; Cerclab n° 8280 (prêt à une commune ; la définition de l’article liminaire est venue consacrer la jurisprudence inaugurée par un arrêt du 24 janvier 1995 de la première chambre civile, selon lequel le critère permettant de distinguer le professionnel du non-professionnel est « le rapport direct avec l'activité professionnelle du co-contractant du « professionnel » », sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 26 mai 2017 : RG n° 13/10441 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 21 avril 2022 : RG n° 21/05185 ; Cerclab n° 9577 (location longue durée de véhicule ; une personne morale est un non-professionnel, au sens des art. liminaire et L. 212-2 C. consom., lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle), confirmant T. com. Nanterre (réf.), 6 mai 2021 : RG n° 2021R00219 ; Dnd.

* Dans une seconde interprétation, on pourrait à l’inverse considérer que le législateur en 2017 a souhaité tenir compte de la nature de l’activité de la personne morale elle-même, sans se référer à un contrat particulier. Dans ce cas, avec la modification de l’alinéa 2 par la loi du 21 février 2017, une personne morale ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut ni être un consommateur (al. 1), ni un non-professionnel (al. 2). Il conviendra de vérifier comment la jurisprudence interprètera le texte, étant noté toutefois, en faveur peut-être de cette seconde solution, que les formules sont différentes : les alinéas 1 et 3 visent un agissement à finalité entrant ou non dans le cadre de certaines activités, alors que l’alinéa 2 vise une absence d’agissement à des fins professionnelles, qui peut sembler plus globale.

* En tout état de cause, la modification redonne une importance considérable à la définition de l’activité professionnelle qui avait déjà été abordée sous l’empire du droit antérieur (Cerclab n° 5868). L’activité professionnelle est classiquement une activité habituelle (par opposition à des interventions isolées) destinée à se procurer des revenus, ce qui suppose que le professionnel conclut des contrats en aval avec ses clients et non qu’il constitue l’utilisateur final des biens et services à propos desquels il a contracté avec un professionnel.

Groupements sans personnalité morale. Le nouvel article liminaire ne règle pas explicitement la question des groupements dépourvus de la personnalité morale. A priori, ceux-ci semblent relever de l’alinéa 1 et l’appréciation du lien avec l’activité professionnelle devra s’effectuer directement sur les personnes composant le groupement (sauf à ce qu’un des membres soit aussi une personne morale). § V. Cerclab n° 5857.

Personnes morales en formation. Le nouvel article liminaire ne règle pas non plus le sort des fondateurs de société qui s’engagent à une date où il n’est pas certain que leur contrat sera repris par la personne morale (V. Cerclab n° 5857).

Protection des personnes morales ayant une activité professionnelle. L’application de la protection consumériste ne peut donc résulter que d’autres voies : existence d’un texte dérogatoire spécial (ex. art. L. 221-3 C. consom.), application conventionnelle de la protection (assez illusoire pour les clauses abusives), application du Code civil (ex. 1171 C. civ. sur les clauses abusives ; Cerclab n° 6150) ou des règles spéciales du Code de commerce (ex. L. 442-1-I-2° C. com. sanctionnant les déséquilibres significatifs ; Cerclab n° 6160).

Modalités d’appréciation : référence à l’activité de la personne morale et non de son représentant légal. La qualité de non-professionnel s'apprécie au regard de l’activité de la personne morale et non de celle de son représentant légal. CA Versailles (14e ch.), 21 avril 2022 : RG n° 21/05185 ; Cerclab n° 9577, sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 6 mai 2021 : RG n° 2021R00219 ; Dnd. § V. déjà sous l’empire des anciens textes : la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal. Cass. civ. 3e, 17 octobre 2019 : pourvoi n° 18-18469 ; arrêt n° 860 ; Cerclab n° 8127.

Modalités d’appréciation : charge de la preuve. La société ne versant aux débats aucun élément permettant de connaître son activité professionnelle, il y a lieu de dire que sa contestation relative au caractère abusif de la clause contractuelle de restitution n'est pas sérieuse. CA Versailles (14e ch.), 21 avril 2022 : RG n° 21/05185 ; Cerclab n° 9577 (location longue durée de véhicule), confirmant T. com. Nanterre (réf.), 6 mai 2021 : RG n° 2021R00219 ; Dnd.

Absence de prise en compte de la compétence. Une société commerciale agit à des fins professionnelles lorsqu'elle conclut un contrat de location portant sur un logiciel de facturation et de gestion des clients et des stocks, nécessaire à son activité professionnelle, et ne peut dès lors être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article liminaire ; il est inopérant de constater que la société n'avait pas de compétence particulière en informatique. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328 (location financière, en décembre 2018, d’un logiciel de gestion par une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d'engins, notamment agricoles), sur appel de T. com. Toulouse, 6 septembre 2021 : RG n° 2020J150 ; Dnd.

Illustrations. Agit à des fins professionnelles et ne peut revendiquer la qualité de non-professionnelle, au sens de l’art. liminaire (L. 21 févr. 2017), une société de vente de robes de mariées et de soirée qui loue un espace publicitaire afin de promouvoir son activité. CA Grenoble (ch. com.), 26 janvier 2023 : RG n° 21/05232 ; Cerclab n° 10046, sur appel de T. com. Vienne, 23 septembre 2021 : RG n° 2021J84 ; Dnd.

N'est ni une personne physique, ni un non-professionnel au sens de l'art. L. 212-2 C. consom., une SCI qui contracte, en 2019, un crédit pour financer l'achat d'un immeuble d'une surface habitable de 196 m² comprenant 3 logements et 12 pièces à titre de résidence principale de locataires, dont la conclusion entre dans son objet social. CA Versailles (16e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 23/01016 ; Cerclab n° 10518, sur appel de TJ Pontoise (Jex), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00233 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 23/01016 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Pontoise (Jex), 24 janvier 2023 : RG n° 21/00232 ; Dnd.

B. DISPOSITIONS ÉTENDUES AUX NON-PROFESSIONNELS

Dispositions applicables aux non-professionnels. Plusieurs dispositions sont étendues aux non-professionnels :

1/ L’art. L. 111-7 sur l’information applicable en cas de mise en relation par voie électronique de consommateurs ou non-professionnels en vue de la conclusion de certains contrats.

2/ Les dispositions relatives à la présentation et à l’interprétation des contrats (art. L. 211-4 C. consom.).

3/ Les dispositions sur les clauses abusives (art. L. 212-2 C. consom. rendant applicable l’art. L. 212-1 et R. 212-5 C. consom., rendant applicables les art. R. 212-1 à 4 C. consom.). § N.B. Le renvoi de l’art. L. 212-2 implique aussi l’application de l’art. L. 212-3 (texte d’ordre public) et les art. L. 241-1 s. V. aussi l’art. L. 822-4 C. consom. sur les pouvoirs de la Commission des clauses abusives.

4/ Les art. L. 215-1 s. (art. L. 136-1 ancien) relatifs à la reconduction des contrats (art. L. 215-3).

5/ Les art. L. 224-1 s. sur les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz, dans certaines limites de consommation (L. 224-1 C. consom.).

6/ Les dispositions de la section relative aux contrats de fourniture de gaz liquéfié (art. L. 224-24 C. consom.).

7/ Les dispositions de la section relative aux contrats de services de communication électroniques (L. 224-42 C. consom.). V. aussi l’art. L. 224-55 C. consom.

8/ L’art. L. 521-4 C. consom. sur l’action en justice de l’administration.

Lacunes législatives. En revanche, l’ordonnance du 14 mars 2016 a omis certaines extensions, dont deux paraissent spécialement importantes :

1/ L’action en cessation des associations de consommateurs reste réservée, aux termes des art. L. 621-7 et 8 C. consom. aux contrats destinés aux seuls consommateurs. La solution a notamment mis à l’abri les syndics professionnels des nombreuses actions intentées contre eux (Cerclab n° 5759 et n° 5670).

2/ La prescription de l’art. L. 218-2 est réservée aux consommateurs. Sur la constitutionnalité de la solution : en réponse à la question de savoir si le fait que le bénéfice de l’art. L. 218-2 C. consom. ne soit pas expressément accordé aux non-professionnels méconnaît les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice (art. 6 Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958), la Cour de cassation a estimé que la question ne présentait pas un caractère sérieux en ce qu'à la différence d'un consommateur, un non-professionnel est une personne morale, de sorte que la différence de traitement critiquée, qui est ainsi fondée sur une différence objective de situation, est en rapport avec l'objet de la loi tendant à assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels. Cass. civ. 3e, 17 février 2022 (QPC) : pourvoi n° 21-19829 ; arrêt n° 270 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9437, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 1 ch. 2), 20 mai 2021 : Dnd. § Pour la suite de l’affaire : la différence de statut juridique prévue par l’article liminaire, issue de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est fondée sur la personnalité morale des non-professionnels qui ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques ; à la différence d'une personne physique, un syndicat de copropriétaires est ainsi, en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pourvu de trois organes distincts : le syndic, le conseil syndical et l'assemblée générale des copropriétaires, dont le fonctionnement, régi par cette loi, est également encadré par un règlement de copropriété. Cass. civ. 3e, 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-19829 ; arrêt n° 676 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9888 (arrêt concluant que la solution ne viole par l’art. 14 Conv. EDH lequel suppose une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables ; arrêt citant CEDH(GC), 13 novembre 2007, D.H. et autres / République tchèque, n° 57325/00, § 175 et CEDH, 29 avril 2008 (GC), Burden c. Royaume-Uni, n° 13378/05, § 60).

3/ Très paradoxalement, alors que certaines dispositions sur les contrats conclus hors établissement ou à distance ont été explicitement étendues aux « petits » professionnels (art. L. 221-3 C. consom.), elles restent inapplicables aux non-professionnels, même dépourvus de toute activité professionnelle. Cette solution n’est-elle pas discriminatoire et inconstitutionnelle ? En effet, l’argument invoqué plus haut pour la prescription ne vaut plus, puisque les consommateurs et certains professionnels bénéficient du texte, alors que les non-professionnels sont entre les deux et qu’on est bien en peine dans ce cas pour trouver une justification objective à cette différence de traitement.

C. ILLUSTRATIONS

N.B. Les décisions citées ci-dessous ont pu être rendues sous l’empire des textes antérieurs, où la qualification de non-professionnel était moins rigide et où même un professionnel pouvait le cas échéant être protégé si le contrat était sans rapport direct avec son activité, mais compte tenu de la définition stricte du non-professionnel et de la concentration du contentieux sur cette question, les solutions antérieures peuvent garder un intérêt et leur présentation ici a semblé plus commode pour l’utilisateur.

Associations. De nombreuses associations ayant une activité de loisir ou de bénévolat seront sans doute considérées comme n’ayant aucune activité professionnelle.

Sur l’émergence de critères généraux : cassation de l’arrêt excluant l’application de la protection contre les clauses abusives sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l’absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l’activité de l’association revêtait un caractère professionnel. Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15851 ; arrêt n° 819 ; Cerclab n° 8142 (contrats de location de longue durée de matériel informatique par une l’association athlétique), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 26 février 2018 : RG n° 16/07754 ; Dnd (l’utilisation des biens donnés en location est en rapport direct avec l’activité de l’association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner), sur appel de TGI Créteil (3e ch.), 14 mars 2016 : RG n° 144764 ; Dnd, et sur renvoi CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 :  RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (le caractère professionnel d'une activité s'évince de l'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu'elle procure or, en l'espèce, les statuts stipulent que les ressources de l'association comprennent le montant des cotisations, les subventions de l'État, des régions, des départements et des communes, les versements effectués par les éventuels sponsors ou donateurs ainsi que le produit des manifestations ou tournois organisés par l’association ; l’objet de son activité n'entrant pas dans le cadre d'une des activités susmentionnées et ne procurant aucun revenu d'origine professionnel à l'association, celle-ci doit être considérée comme un non-professionnel au sens des dispositions de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. ; N.B. en dépit de ce visa, l’arrêt semble plutôt raisonner sur la définition du non-professionnel visée par l’article liminaire modifié), cassé en totalité pour ne pas avoir examiné d’office le caractère abusif de l’indemnité de résiliation par Cass. civ. 1re, 31 août 2022 : pourvoi n° 21-11962 ; arrêt n° 697 ; Cerclab n° 9788 (N.B. 1 assez curieusement, l’arrêt cassé avait qualifié l’association de non-professionnel, éligible à la protection des consommateurs, puis examiné le caractère abusif de certaines clauses au regard des textes du Code de la consommation, avant de changer de fondement pour l’indemnité de résiliation, en visant l’anc. art. L. 442-6 C. com. et en l’écartant faute de partenariat… ; N.B. 2 tout aussi curieusement, l’arrêt de la Cour de cassation procède à un relevé d’office sur l’absence d’application du Code de la consommation, mais pas sur l’adoption d’une conception étroite du partenariat que la même Cour a condamnée…).

A la qualité de non professionnelle et n’exerce pas une activité commerciale une association ayant une activité de théâtre, danse, musique, art plastique, électronique. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 juin 2018 : RG n° 16/15950 ; arrêt n° 2018/207 ; Cerclab n° 7615 (ancien art. L. 136-1 [L. 215-3] C. consom. ; arguments : 1/ association non inscrite au RCS, régie par la loi de 1901 et à but non lucratif ; 2/ financement assuré principalement par des subventions publiques, les recettes du bar et beaucoup plus minoritairement par les adhésions, la billetterie et les ateliers ; 3/ siège social dans un bâtiment mis à disposition par d’autres associations ; 4/  l'existence de revenus propres est insuffisante à caractériser une activité commerciale eu égard à leur faiblesse, outre qu'il n'est pas démontré que l'association Montevideo se livre à des actes de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 C. com. ; N.B. si le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi, le raisonnement de la cour semble s’y inscrire), sur appel de TI Marseille, 1er août 2016 : RG n° 11 15-0043 ; Dnd. § Doit être considérée comme un non-professionnel pouvant se prévaloir des dispositions du code de la consommation, en l’espèce celles concernant les clauses abusives, une association à but non lucratif dont l’objet social principal est la pratique du parachutisme au sens large. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 4 mai 2021 : RG n° 19/21048 ; Cerclab n° 9068 (association de parachutisme sans but lucratif ; contrat conclu en 2018 ; arg. : 1/ association à but non lucratif non soumise à l'impôts sur les sociétés et à la TVA ; 2/ instructeurs, membres et président ayant tous la qualité de bénévole ; 3/ objet social étant la pratique du parachutisme au sens large, l'enseignement ne représentant qu'une faible partie de son activité ; 4/ ressources constituées par des cotisations, des subventions de collectivités locales et le paiement de sauts, effectués en solo ou dans le cadre d'une formation, dont le tarif est fixé au regard des charges générées par l'exploitation de l'aéronef utilisé, sans recherche de profit ; 5/ son activité et/ou ses ressources, qui ne peuvent en conséquence être qualifiées de « commerciales », « artisanales » ou « industrielles », ne revêtent pas un caractère professionnel ; 6/ si l'exploitation d'un aéronef est assurément indispensable au fonctionnement d'un centre de parachutisme, la maintenance aéronautique de cet appareil n'entre pas dans le champ de l'activité principale de l'association ; 7/ absence de compétences sur la maintenance ; N.B. l’argument 5 ne semble plus pertinent depuis la loi de 2017 et l’argument 6 vise plutôt un critère de l’art. L. 221-3), sur appel de TGI Paris, 31 octobre 2019 : RG n° 19/08780 ; Dnd.

V. pour des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi, appliquant la protection : CA Poitiers (1re ch. civ.), 9 décembre 2016 : RG n° 15/00649 ; arrêt n° 522 ; Cerclab n° 6649 (clauses abusives et ancien art. L. 136-1 C. consom. ; réalisation d’un calendrier annuel pour une association d’amicale de pompiers ; application de la protection au motif inexact qu’une personne morale est un consommateur), sur appel de TGI Saintes, 6 février 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022 : RG n° 19/12859 ; Cerclab n° 9990 (clauses abusives ; « peuvent être qualifiées de non-professionnelles : - une personne morale qui n'exerce aucune activité professionnelle ; - ou une personne morale qui, si elle exerce une activité professionnelle, n'a cependant pas agi dans le cadre de cette activité ; en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses adhérents, et ses dirigeants étant tous bénévoles, l'activité de l'association qui est un club de football amateur, ne revêt pas un caractère professionnel ; N.B. si le contrat a été conclu en 2009, le critère visé est peut-être celui de l’art. liminaire), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd, dans la même affaire que CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722 (résumé plus loin).

Rappr. dans le cadre de l’anc. art. L. 441-6 C. com. : cassation de l’arrêt ayant fait application du texte à une association de solidarité sociale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité, l’association n’avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l’application des pénalités litigieuses. Cass. civ. 1re, 5 février 2020 : pourvoi n° 18-18854 ; arrêt n° 108 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8373 (location de douze unités modulaires sans doute destinées à servir de logement ou d’abri ; contrat conclu en mars 2017), cassant CA Douai, 22 février 2018 : Dnd (arrêt n’ayant exclu que les seuls consommateurs).

Comp. toutefois lorsque l’association inclut une activité véritablement professionnelle (décision rendue sous l’empire du droit antérieur) : ne peut être considéré comme un consommateur bénéficiant de la protection de l'art. L. 311-1 C. consom., un association d’aide à la réinsertion, dont l’activité d'imprimerie était exercée depuis cinq ans à la date des contrats, donc de façon ancienne et institutionnelle, avec un objectif de chiffre d'affaires, non symbolique (27.570 euros en 2006), pour financer les activités de l'association, quand bien même celle-ci est à but non lucratif et caritatif et bénéficie de financements publics, et quand bien même le travail à l'atelier d'imprimerie a pour objectif d'occuper et d'œuvrer à la réinsertion des personnes aidées, dès lors que la location des photocopieurs est en lien direct avec cette activité, qui s'adresse à une clientèle, fait l'objet de publicité et d'un site internet et est rémunérée. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 31 janvier 2017 : RG n° 15/02631 ; Cerclab n° 6740 (crédit-bail ou location avec option d’achat par une association d’aide à la réinsertion), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 7 avril 2015 : RG n° 11/08923 ; Dnd.

En sens contraire, retenant une conception particulièrement large de la notion d’activité professionnelle : au sens de l’art. L. 212-1 C. consom., l'activité de l'association revêt un caractère professionnel, puisque les tâches administratives qui sont réalisées avec les biens loués, entrent dans le cadre de l'activité de l'association. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 26 février 2018 : RG n° 16/07754 ; Cerclab n° 7459 ; Juris-Data n° 2018-002611 (location financière de matériels informatiques et de photocopieurs par une association de footbal amateur), sur appel de TGI Créteil, 14 mars 2016 : RG n° 14/04764 ; Dnd. § N.B. L’arrêt avait au préalable constaté que « l'association a pour objet de permettre à ses membres de pratiquer le football amateur ». § V. aussi avant la loi : jugé qu’une association d’étudiants ayant contracté dans le cadre de son activité, elle doit être considérée comme un professionnel au sens de l’art. L. 132-1, dès lors qu’elle gère un budget de plus de 280.000 euros et peut être considérée comme une micro-entreprise, que, si son bureau est renouvelé tous les ans et ne dispose d’aucun permanent, la réservation de salles pour les projets organisés tout au long de l’année est une de ses tâches principales et au cours des années successives, l’association a acquis un savoir-faire indéniable en cette matière, de sorte que cette activité est directement liée à son objet. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juillet 2018 : RG n° 16/16828 ; arrêt n° 2018-237 ; Cerclab n° 7633 (mise à disposition d’un hôtel pour une association à but non lucratif d’étudiants pour y organiser une soirée de gala ; association ayant pour objet notamment d’entretenir des relations suivies et des liens de camaraderie entre les ingénieurs diplômés, de créer entre eux des rapports d’intérêts réciproques, financée par des subventions, des cotisations et les contributions financières des participants aux événements qu’elle organise ; N.B. arrêt considérant, à tort, qu’une personne morale peut être un consommateur avant la loi du 17 mars 2014), sur appel de TGI Paris, 30 juin 2016 : RG n° 14/15666 ; Dnd. § Une association qui se présente comme ayant pour objectif de promouvoir un sanctuaire et de susciter l'intérêt pour ce site en éditant des prospectus, banderoles, petits livrets ou flyers, et qui a acquis dans ce but du matériel d'impression professionnel, a conclu un contrat de location en lien direct avec le fonctionnement de son activité. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 23 octobre 2018 : RG n° 16/21580 ; Cerclab n° 7684 (clauses abusives ; rapport direct ; matériel d'impression professionnel pour une association de pèlerins), sur appel de TGI Draguignan, 25 octobre 2016 : RG n° 14/06664 ; Dnd. § Une association, certes à but non lucratif, mais qui tire ses revenus de son activité commerciale, ne peut prétendre avoir la qualité de non professionnel et invoquer le bénéfice de l'art. L. 212-1 C. consom. pour un contrat de mission d’expertise comptable conclu dans le cadre de son activité professionnelle. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 16 mai 2023 : RG n° 21/01874 ; Cerclab n° 10189 (mission d’expertise comptable pour une association à but non lucratif dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, ayant pour objet de lutter contre le gaspillage dans le cadre de son activité de ressourcerie incluant : récupération, tri, revalorisation et vente des biens collectés, structure d'insertion par l'activité économique), sur appel de T. com. Lons-le-Saulnier, 3 septembre 2021 : RG n° 2021J00009 ; Dnd.

V. aussi : CA Nancy (1re ch. civ.), 6 mai 2019 : RG n° 18/00608 ; Cerclab n° 7800 (une association déclarée ayant comme activité principale l'enseignement secondaire privé technique ou professionnel exerce, bien qu'à titre non lucratif, une activité économique ; exclusion de la protection contre les clauses abusives et de l’art. 136-1 anc.), infirmant TGI Nancy, 16 février 2018 : RG n° 15/02054 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722 (location financière d’un matériel de reprographie par une association sportive d’athlétisme ; l'activité d’une association, consistant en la pratique et la promotion du sport est une activité professionnelle), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd.

V. sous l’empire du droit antérieur, en matière de crédit : le fait qu'une personne morale n'ait, par principe, aucun but lucratif, n'est pas exclusif de l'exercice d'une activité professionnelle et l'application du droit de la consommation à une opération de crédit dépend non point de la personnalité de la personne physique ou morale qui s'engage, mais de la destination contractuelle du prêt, fût-elle accessoire, comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass. com., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-11099 ; Cass. civ. 1ère, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-13461 ; Bull. civ.) ; doit être considéré comme ayant une destination professionnelle le prêt consenti à une association d’aide aux personnes handicapées, ayant pour objet le financement de l'acquisition de l'immeuble de l'établissement construit sur un terrain propriété de l'association, des immobilisations immobilières de l'établissement et la consolidation de sa trésorerie globale ». CA Versailles (16e ch.), 4 mai 2023 : RG n° 22/03023 ; Cerclab n° 10225, sur appel de TJ Nanterre, 4 février 2022 : RG n° 21/02458 ; Dnd.

Association caritative. V. sous l’empire du droit antérieur, pour une décision ambiguë, pouvant aussi être rattachée à l’activité spécifique : dès lors que l’association appelante exerce une action d'animation sociale et qu'elle n'exerce aucune activité à caractère économique, il s'en déduit que le contrat conclu, relatif à l'entretien d'un copieur et à la fourniture de produits consommables, s'il entre dans le cadre des opérations de gestion courante de l'association, n'a toutefois pas de lien direct avec l'activité du centre social ; l’association est donc un non-professionnel au sens de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009 : RG n° 08/02037 ; Cerclab n° 2423, sur appel de TGI Lille (1re ch.), 27 février 2008 : RG n° 07/00321 ; jugt n° 08/00321 ; Cerclab n° 3709 (problème non examiné). § V. cependant la solution généralement contraire adoptée par les décisions qui admettent que des associations à finalité sociale exercent une activité professionnelle et recherchent si le contrat a ou non un rapport direct avec l’activité (Cerclab n° 5860), notamment pour les contrats relatifs aux photocopieurs (Cerclab n° 5948).

Association religieuse. V. pour un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi : la protection contre les clauses abusives a vocation à s'appliquer, un diocèse qui a conclu un « contrat d'affrètement train de pèlerinage » portant sur la mise à disposition d'un TGV permettant le transport de personnes et de matériel à destination de Lourdes, dès lors qu’il n’est pas un professionnel dans le domaine, sans lien avec son activité, du transport ferroviaire. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/25098 ; Cerclab n° 7045, sur appel de TGI Paris, 12 novembre 2015 : RG n° 13/12901 ; Dnd. § Une activité exclusivement cultuelle consistant en l'exercice public du culte dans le cadre d'un groupement religieux donné peut légitimement se donner les moyens d'accomplir son objet, comme par exemple la reproduction de documents destinés à être distribués à l'assemblée des fidèles, afférents à la tenue de ces assemblées comme aux réunions, séminaires ou conférences complémentaires auxquels sont appelés les membres de la communauté, sans que cette situation empêche de considérer qu’elle a conclu en qualité de non-professionnel, faute d’exercer une activité professionnelle à proprement parler. CA Versailles (16e ch.), 14 mars 2019 : RG n° 16/05443 ; Cerclab n° 7910 (location financière et maintenance de photocopieurs par association cultuelle juive ; contrat conclu en 2012, l’arrêt estimant la solution nullement incompatible avec la rédaction de l’art. liminaire), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 28 juin 2016 : RG n° 14/04538 ; Dnd.

Rappr. à l’occasion de l’examen de l’activité professionnelle d’un prêtre : CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02403 et n° 11/2576 ; arrêt n° 470 ; Cerclab n° 3929 (démarchage ; rapport direct et compétence ; « à supposer même que l'activité d'ecclésiastique soit une profession, ce qui fait l'objet de controverses doctrinales » ; location financière d’un photocopieur par un prêtre sans rapport direct avec l’activité pastorale, même si le contrat a été conclu pour les besoins de celle-ci), sur appel de TGI Aurillac, 20 juillet 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence, 23 mai 2001 : RG n° 96-19667 et n° 01/3997 ; Cerclab n° 752 ; Juris-Data n° 2001-151551 (démarchage ; location et maintenance d’un photocopieur ; décision se fondant surtout sur le critère obsolète de la compétence : si la charge d'une paroisse confiée à un prêtre par l'Évêque de son diocèse s'apparente par certains aspects seulement à une activité professionnelle, elle ne présente néanmoins pas tous les éléments nécessaires pour la caractériser telle, et en particulier elle ne confère au prêtre aucune compétence objective lui permettant d'apprécier, mieux qu'un particulier, la portée tant technique que commerciale du contrat qui lui est soumis par un professionnel ; solution confortée au surplus par l’affirmation de l’absence de rapport direct avec l’activité), infirmant TGI Toulon (2e ch.), 9 mai 1996 : RG n° 94/04996 ; jugt n° 397 ; Cerclab n° 408 (démarchage ; usage direct).

En sens contraire : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2019 : RG n° 17/22845 ; Cerclab n° 8271 (clauses abusives ; rapport direct avec l’activité professionnelle ; location financière de matériel de téléphonie par une association évangélique pour assurer son standard ; N.B. exclusion au surplus des anciens art. L. 121-11 et L. 121-11-1 sur les pratiques commerciales déloyales, qui ne visent que les consommateurs, donc une personne physique), sur appel de TGI Paris, 14 novembre 2017 : RG n° 16/03412 ; Dnd.

Comité d’entreprise. V. avant même le texte mais semblant anticiper son application : il résulte de l’art. L. 2323-83 C. trav. que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. Cass. civ. 1re, 15 juin 2016 : pourvoi n° 15-17369 ; arrêt n° 669 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5695 (offre culturelle en ligne ; motif de pur droit substitué), rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2014 : Dnd. § Dans le même sens : il résulte de l’art. L. 2323-83 C. trav. que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise n’agit pas à des fins professionnelles, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’ancien art. L. 136-1 C. consom., devenu L. 215-1 à L. 215-3, et L. 241-3 du même code. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2017 : pourvoi n° 16-20748 ; arrêt n° 847 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7070, rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Boulogne-Billancourt, 4 décembre 2014 : Dnd.

Dans le même sens que la Cour de cassation : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2017, : RG n° 15/15425 ; Cerclab n° 7107 (contrat d'abonnement d’un comité d’entreprise à une plate-forme de billetterie sur internet, l’action ayant été intentée en 2014 ; lorsqu’il exerce sa mission légale définie à l’art. L. 2323-83 C. trav., le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et donc en qualité de professionnel, pouvant invoquer les anciens art. L. 132-1 et L. 136-1 C. consom.), sur appel de TGI Bobigny, 29 juin 2015 : RG n° 14/0918 ; Dnd - CA Lyon (1er ch. civ. sect. B), 17 janvier 2017 : RG n° 15/06813 ; Cerclab n° 6698 (ancien art. L. 136-1 C. consom. ; contrat de prestation de service ayant pour objet de faire bénéficier ses adhérents de séjours et loisirs à tarif préférentiel ; lorsque le comité exerce la mission légale prévue par l’art. 2383-83 C. trav., le comité d'entreprise n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole de sorte que non-professionnel, il peut bénéficier des dispositions de ce texte ), sur appel de TGI Bourg-En-Bresse (ch. civ.), 13 juillet 2015 : RG n° 14/02065 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 9 décembre 2014 : RG n° 14/00011 ; Cerclab n° 4980 (arg. principal : une personne morale ne peut invoquer les clauses abusives ; un contrat conclu entre un comité d'entreprise et une société, afin d'organiser une croisière au profit des salariés de l’entreprise, est en rapport direct avec l'objet et les prérogatives du comité d'entreprise, tels que définis par le code du travail, le comité d'entreprise est une personne morale qui participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, prioritairement au bénéfice des salariés et de leurs familles, ces activités tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, ou ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; arrêt se référant aux art. L. 2327-18 et 19 et L. 2323-83 C. trav. qui permettent de ranger l'organisation d'une croisière au bénéfice des salariés, dans les meilleures conditions de confort et de prix, au titre de l'objet social et culturel spécifique du comité d'entreprise, sans que cela ne permette de le qualifier de professionnel de l'organisation des voyages), sur appel de TGI Grasse, 28 novembre 2013 : RG n° 11/02015 ; Dnd. § V. dans la même affaire, précédemment : la question de savoir si le fait d’organiser un voyage au profit des salariés, confère ou pas au comité d’entreprise la qualité de professionnel, se heurte à une contestation sérieuse qui relève de l’appréciation du juge du fond, dans la mesure où, même si le contrat de réservation qu’il a souscrit est en lien direct avec son activité consistant, entre autres, à organiser des voyages pour le personnel de l’entreprise, cette activité est comprise dans les attributions qui lui sont dévolues et qui concernent d’une façon générale le domaine social et culturel. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 27 janvier 2011 : RG n° 10/05679 ; arrêt n° 2011/67 ; Cerclab n° 2878, sur appel de T. com. Aix-en-Provence (réf.), 1er mars 2010 : RG n° 2010/480 ; Dnd.

Établissement d’enseignement public. V. sous l’empire du droit antérieur, admettant la protection d’établissements d’enseignement : le collège, qui ne peut être considéré comme un professionnel dans la mesure où il n'exerce aucune activité professionnelle définie comme celle habituellement exercée par une personne pour se procurer les revenus nécessaires à son existence, a qualité pour solliciter l'annulation de la clause de résiliation en application de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. CA Nîmes (2e ch. A), 4 novembre 2003 : RG n° 01/00290 ; arrêt n° 588 ; Cerclab n° 1063 ; Juris-Data n° 2003-228662 (crédit-bail de photocopieurs), infirmant TI Avignon, 24 octobre 2000 : RG n° 11-00-000383 ; jugt n° 2012 ; Cerclab n° 32 (exclusion de la protection par application du critère du rapport direct). § Rappr., moins nets, les deux décisions pouvant aussi être rattachés à la notion d’activité spécidique : TI Avignon, 16 novembre 1999 : RG n° 11-98-001795 ; jugt n° 1891 ; Cerclab n° 31 (clauses abusives ; instruisant à titre principal et essentiel les élèves qu'on lui confie, la confection de quelques photocopies à usage principalement interne, ne peut être regardée comme activité professionnelle, les fournitures et services du prestataire n'ayant aucun rapport direct avec l'activité d'enseignement), confirmé par CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 1068 ; Juris-Data n° 2002-196918 (absence de rapport direct avec l’activité, l’usage et la maintenance de photocopieurs ne constituant pas l’accessoire obligé et spécifique de l’activité d’enseigement).

En sens contraire : V. pour la Commission d’examen des pratiques commerciales, (CEPC) estimant qu’un établissement d’enseignement n’est pas un consommateur, au sens des textes sur les ventes avec primes, lorsqu’il achète des ouvrages en vue de les mettre à disposition des élèves. CEPC (avis), 5 mars 2009 : avis n° 09-04 ; Cerclab n° 4272 (s’agissant des ventes avec prime, l’interdiction ne vise que les ventes ou prestations de services à des personnes physiques qui agissent pour la satisfaction de leurs besoins personnels).

N.B. Les établissements d’enseignement privé ont de façon incontestable une activité professionnelle, les élèves payant des droits d’inscription. Pour les écoles publiques, collèges et lycées, la rémunération directe n’existe pas, mais il semble discutable d’en exclure pour autant ces établissements de la catégorie des professionnels.

GIE. Rapprpour un arrêt qualifiant un GIE de non-professionnel, en évoquant l’article liminaire, tout en constatant qu’il est entré en vigueur après la conclusion du contrat en 2013. CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/00483 ; Cerclab n° 9713 (clauses abusives ; identité de spécialité et compétence ; location financière de matériel de téléphonie par un GIE d’avocats), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2017 : RG n° 014j1305 ; Dnd.

Gîte rural. V. sous l’empire du droit antérieur, discutable : l'activité de location de gîtes ne saurait être assimilée à une activité commerciale ou professionnelle, mais doit être regardée comme une simple activité de location en meublés. TI Valognes, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-000104 ; jugt n° 50/2009 ; Cerclab n° 4212 ; Lexbase (protection dans les contrats conclus à distance et clauses abusives ; internet avec téléphonie ; solution confortée par l’examen du régime fiscal, les avis d’imposition produits montrant que les exploitant du gîte avaient déclaré les revenus de cette activité au titre des « BIC non-professionnels régime micro »), confirmé CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 16 décembre 2010 : RG n° 09/02214 ; Cerclab n° 4213 (confirmation implicite pour la protection dans les contrats conclus à distance, le caractère abusif n’étant pas examiné). § Dans le même sens pour une activité future de chambre d’hôtes : Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715 ; précité (démarchage), infirmé par CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 ; Juris-Data n° 2010-003731 ; précité.

Comp. CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 ; Juris-Data n° 2010-003731 (démarchage), infirmant Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715.

Parti politique. Rappr. dans le cadre de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation (critère des besoins d'une activité professionnelle) : si le matériel de reprographie commandé par un parti politique était bien destiné à l'activité de ce parti, cette activité, qui est politique, n'est pas exercée dans le but d'obtenir des moyens d'existence et ne peut être qualifiée de « professionnelle » au sens de cette loi. CA Paris (15e ch. B), 5 juillet 1991 : JCP éd. E 1991, n° 988, p. 338 ; Cerclab n° 4126.

Société civile immobilière à caractère familial. Certaines sociétés civiles immobilières correspondent au logement principal ou/et à la résidence secondaire de la famille et donc à la satisfaction de besoins privés et familiaux, sans aucun lien avec une activité professionnelle. La forme juridique peut-être choisie pour des raisons successorales, fiscales ou plus généralement d’administration du patrimoine, mais il n’est pas sûr que l’exercice d’un tel choix doive avoir une influence sur l’applicabilité du droit de la consommation. La question de l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives à des sociétés civiles immobilières familiales avait été discuté avant l’ordonnance (pour le crédit, V. le nouvel art. L. 313-2-2° C. consom., reprenant l’ancien art. L. 312-3-2° C. consom. qui semble, a contrario, admettre l’application de la protection).

A la qualité de non-professionnel une SCI qui a conclu un prêt immobilier pour le financement d'une résidence familiale principale, non génératrice de revenus. CA Versailles (16e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 15/07528 ; Cerclab n° 5637, sur appel de TGI Nanterre (Jex), 15 octobre 2015 : RG n° 14/00131 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations, V. par exemple : CA Montpellier (1re ch. B), 30 janvier 2013 : RG n° 11/05020 ; Cerclab n° 4196 ; Juris-Data n° 2013-006616 (contrat d'assurance multirisque habitation ; la notion de non-professionnel au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. n'exclut pas les personnes morales comme une SCI de la protection contre les clauses abusives, d’autant qu’en l'espèce qu'il s'agit d'une SCI constituée par des indivisaires liés familialement pour gérer un bien indivis à l'origine, et non pour exercer une activité professionnelle de gestion ou d'administrations de biens ; clause jugée abusive), sur appel de TI Millau, 14 juin 2011 : RG n° 10 000156 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 26 septembre 2013 : RG n° 12/05305 ; Cerclab n° 4481 ; Juris-Data n° 2013-021297 (contrat de crédit accordé à une SCI familiale créée pour un logement d’habitation ; clauses non abusives), sur appel de TGI Versailles, 22 mai 2012 : RG n° 11/00017 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 1er mars 2018 : RG n° 16/06703 ; Cerclab n° 7458 (prêt immobilier ; 1/ une SCI ne saurait prétendre être qualifiée de consommateur au sens de l’ancien art. L. 137-2, devenu L. 218-2, C. consom. ; 2/ au surplus, les statuts de la société précisent qu’elle a pour objet l'acquisition de tous biens immobiliers ainsi que la gestion et l'administrations desdits biens, ce qui exclut manifestement l'application de la prescription biennale ; N.B. clause de déchéance jugée non abusive), sur appel de TGI Privas (Jex), 11 septembre 2014 : RG n° 12/02879 ; Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-15841 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7460 (cassation sur le calcul de la prescription de la prescription de l’ancien art. L. 137-2 C. consom.), cassant CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 janvier 2015 : RG n° 14/04649 ; Cerclab n° 5037.

Une SCI familiale est une société dont les parts sont détenues par des membres d'une même famille, alors qu'à l'inverse, une SCI professionnelle est détenue par des associés n'ayant pas de lien de parenté et qui n'ont pas forcément de patrimoine commun ; en application des art. liminaire, L. 212-2 C. consom., l’art. L. 212-1 est applicable à une SCI dès lors que, si son objet social était l'acquisition, l'administration et la gestion d'immeubles ou toute opération financière s'y rattachant, le bien acquis par elle et objet de la saisie litigieuse avait une destination familiale, s'agissant d'une maison à usage d'habitation principale. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 28 septembre 2023 : RG n° 23/00907 ; Cerclab n° 10579 (clauses abusives ; prêt immobilier à une SCI conclu en 2014 ; N.B. les art. liminaires et L. 212-2 n’étaient pas applicables au contrat conclu en 2014), sur appel de TJ Bobigny (Jex), 6 décembre 2022 : RG n° 22/07853 ; Dnd.

Comp. dans le même sens apparemment, a contrario : CA Amiens (1re ch. civ.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/00907 ; Cerclab n° 5386 (clauses abusives ; besoins professionnels ; prêt immobilier ayant pour objet de financer l'acquisition d'une maison d'habitation destinée à la location et les travaux de sa rénovation, ce prêt servant à la réalisation de l'objet de la SCI, qui n’est pas un consommateur, étant précisé qu’elle n’est pas une SCI familiale, faute de lien de parenté entre ses associés ; exclusion également de l’ancien art. L. 137-1 [218-1] qui ne concerne que le consommateur), sur appel de TGI Laon (Jex), 27 janvier 2015 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/02455 ; arrêt n° 610-15 ; Cerclab n° 5373 (ancien art. L. 312-36-2° C. consom. ; prêt finançant une activité professionnelle en rapport direct avec l’objet social ; prêt immobilier souscrit par une SCI en vue de lever une option d’achat sur un immeuble en vue de conclure un bail commercial à usage d’hôtel avec une société du même groupe ; arrêt notant que la société n’est pas une société familiale), sur appel de TGI Blois (Jex), 2 avril 2015 : Dnd.

Pour une décision n’examinant pas le caractère abusif d’une clause, mais parce qu’elle est sans influence sur l’issue du litige : CA Chambéry (2e ch.), 19 février 2015 : RG n° 14/01094 ; Cerclab n° 5064 (prêt immobilier à une SCI familiale ; clause prétendument abusive n’ayant pas été mise en œuvre par le prêteur et restant donc sans influence sur la procédure de saisie immobilière), sur appel de TGI Bonneville (JEX), 17 avril 2014 : RG n° 13/00043 ; Dnd.

En sens contraire : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 4 mai 2016 : RG n° 14/01625 ; Cerclab n° 5596 (en toute hypothèse, une SCI, même de composition familiale, ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation), sur appel de TGI Grasse, 28 octobre 2008, sur appel CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2010 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 6 octobre 2011 : pourvoi n° 10-15661 (cassation pour dénaturation) et sur renvoi CA Montpellier du 25 octobre 2012 : RG n° 12/1754 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 14 février 2019 : RG n° 17/01433 ; Cerclab n° 7893 ; Juris-Data n° 2019-002776 (contrat conclu en 2000 ; au sens du droit de la consommation, le non-professionnel se définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles, ce qui n’est pas le cas d’une SCI dont, compte tenu de son objet social, il entre par nature dans son activité de rechercher et négocier des financements en vue d'acquérir un bien immobilier, de le mettre en valeur et de procéder à son exploit), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 12 mai 2017 : RG n° 14/01770 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 28 mai 2019 : RG n° 17/08476 ; Cerclab n° 7988 ; Juris-Data n° 2019-008964 (contrat conclu en 2006 ; l'art. L. 312-3, 2° attribue un caractère professionnel à l'activité d'une personne morale ayant pour objet social de procurer des immeubles en propriété ou en jouissance, ce qui est le cas d’une SCI constituée en vue de l'acquisition d'un bien immobilier destiné à être mis en location et à lui procurer des revenus, de sorte qu'elle a la qualité d'emprunteur professionnel), sur appel de TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.) 7 novembre 2017 : RG n° 16/4111 ; Dnd.

V. aussi sous l’empire du droit antérieur : CA Chambéry (2e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00098 ; Cerclab n° 8619 (l’anc. art. L. 132-1 C. consom., dans sa version applicable au 20 août 2009 n'est pas invocable, d’une part, par une personne morale qui ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et d'autre part, qui a agi à des fins professionnelles puisque le prêt souscrit est destiné au financement d'un immeuble, opération qui relève de son objet social, quand bien même il s'agit d'une SCI familiale et que le bien acquis à crédit constitue la résidence de ses associés ; clause au surplus non abusive), sur appel de TGI Albertville (JEX), 10 janvier 2020 : RG n° 19/00012 ; Dnd.

Rappr. hésitant à qualifier de professionnel, soumis à l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., une SCI familiale bailleresse : l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., protecteur des consommateurs ne vise qu'à les protéger d'éventuels abus de position dominante de la part de professionnels, ce que ne semble pas être la SCI bailleresse qui a au moins les apparences d'une SCI familiale. CA Lyon (8e ch.), 5 avril 2016 : RG n° 14/04096 ; Cerclab n° 5568, sur appel de TI Nantua (réf.), 27 mars 2014 : RG n° 13-000102 ; Dnd.

Rappr. encore, dans une situation différente, validant une différence de traitement entre un bailleur personne physique et une SCI familiale : le bailleur personne physique ou membre d’une société immobilière titulaire d’un droit personnel de jouissance sur le bien loué n’est pas dans une situation identique à celle du bailleur constitué en société civile dont les parts ou actions ne confèrent pas le même droit aux associés, de sorte qu’en n’accordant pas le droit de reprise aux sociétés civiles immobilières familiales le législateur a fondé cette différence de traitement sur une différence de situation objective en rapport direct avec l’objet de la loi visant à assurer la stabilité du droit au logement du locataire et n’a pas violé le principe d’égalité ; par ailleurs, l’atteinte au droit de propriété du bailleur, qui est conforme à cet objectif d’intérêt général, ne présente pas un caractère disproportionné. Cass. civ. 3e, 24 octobre 2019 (QPC) : pourvoi n° 19-15766 ; arrêt n° 987 ; Cerclab n° 8169 (refus de transmission de la QPC), pourvoi contre CA Paris, 29 janvier 2019 : Dnd.

Société civile coopérative de consommation. Est un non-professionnel, au sens de l’art. liminaire, une société civile coopérative de consommation qui a pour objet, dans les locaux qui sont mis à sa disposition par le syndicat de copropriété de la résidence hébergeant des retraités, la restauration avec service, soit dans les salles à manger collectives, soit à domicile, la vente de tous produits alimentaires de ménage ou autres, tous services quelconques de nature à faciliter la vie quotidienne des résidents et à fournir à ceux-ci des loisirs et des distractions, la répartition du coût des produits et services ci-dessus entre les coopérateurs et le recouvrement de ce coût, et qui n'exerce pas son activité à titre lucratif mais uniquement dans le but de satisfaire les besoins alimentaires de ses associés. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 septembre 2019 : RG n° 17/02353 ; Cerclab n° 8204 (contrat conclu avec une société de restauration pour les repas), infirmant TGI Créteil, 13 décembre 2016 : RG n° 15/04311 ; Dnd.

Syndicat de copropriétaires. Les syndicats de copropriétaires, personne morale imposée par la loi, sont des non-professionnels (V. Cerclab n° 5854 et n° 6723). § Sur l’admission de la protection des syndicats de copropriétaires, V. Cerclab n° 5859 et n° 5960. § Pour une demande de question préjudicielle concernant la définition du copropriétaire quant aux contrats conclus pour l’administration et l’entretien des parties communes : CJUE (QP), 5 août, « S.V. » OOD / E. Ts. D. : aff. C-485/21 ; Cerclab n° 9855.

V. en ce sens pour des décisions récentes : CA Paris (pôle 4 ch. 5), 30 juin 2021 : RG n° 17/13968 ; Cerclab n° 9093 (clause d’avis ordinal contestée par un syndicat de copropriétaires), sur appel de TGI Paris, 24 janvier 2017 : RG n° 15/04008 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 20 janvier 2022 : RG n° 20/02287 ; Cerclab n° 9389 (règlement de service des eaux), sur appel de TJ Avignon, 30 juin 2020 : RG n° 19/02599 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 17 février 2022 : RG n° 20/03546 ; Cerclab n° 9421 (l'assureur ne discute pas que le syndicat des copropriétaires est un « non professionnel »), confirmant TJ Nanterre (8e ch.) 9 mars 2020 : RG n° 16/03563 ; Dnd.

V. antérieurement excluant explicitement le caractère professionnel de leur activité : l'objet du syndicat de copropriétaires conféré par l’art. 14 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, ne saurait être assimilé à une activité économique ; le syndicat est en outre composé de copropriétaires consommateurs dont le regroupement en une structure juridique ayant le statut de personne morale ne lui confère pas, de ce seul fait, la qualité de professionnel de l'immobilier. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632, sur pourvoi Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (arrêt précisant que la recevabilité de l’action n’a pas été contestée) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (idem), confirmant TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd. § Le syndicat de copropriété qui, en application de l'art. 14 de la loi du 10 juillet 1965, a pour objet la conservation de l'immeuble bâti en copropriété et l'administration des parties communes, n'a pas d'activité professionnelle. CA Caen (1re ch. civ.), 13 décembre 2011 : RG n° 09/02984 ; Cerclab n° 3516, sur appel de TGI Caen, 10 septembre 2009 : RG n° 07/01925 ; Dnd. § La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel. CA Paris (pôle 4 ch. 2), 19 décembre 2018 : RG n° 16/18928 ; Cerclab n° 8025 (applicabilité de l’art. L. 136-1 ; N.B. le litige portait toutefois principalement sur le caractère abusif de la clause d’honoraires complémentaires en cas de cessation des fonctions), sur appel de TI Paris (6e arrdt), 6 septembre 2016 : RG n° 11-16-000005 ; Dnd. § V. aussi : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; l'ancien art. L. 132-1 C. consom. vise non seulement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires-consommateurs) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (l’ancien art. L. 132-1 du code de la consommation vise aussi les contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel, notion distincte du consommateur, où peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle, tel que les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires-consommateurs), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; idem), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (les non professionnels, parmi lesquels les personnes morales qui n'en sont pas exclues, à l'instar d'un syndicat de copropriété constitué au demeurant de consommateurs, peuvent invoquer l’art. L. 132-1 C. consom.). § Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels pouvant bénéficier de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et un syndicat des copropriétaires, dont la fonction essentielle est l'entretien et la gestion de l'immeuble dans le cadre des mandats que lui donne l'assemblée des copropriétaires, se trouve dans la même position qu'un consommateur dans ses rapports avec les prestataires de services, peu important qu'il soit représenté par un syndic professionnel qui n'est qu'un exécutant et non un décideur relativement aux contrats conclus avec les fournisseurs. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/01092 ; Cerclab n° 5390 ; Juris-Data n° 2015-027771 (prestations de nettoyage, d'entretien des parties communes de l'immeuble), sur appel de TI Saint-Ouen, 20 septembre 2013 : RG n° 11-12-0010003 ; Dnd, rectifié par TI Saint-Ouen, 5 novembre 2013 : RG n° 11-12-001083 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1), 9 novembre 2018 : RG n° 17/02575 ; Cerclab n° 7901 (la qualité de non professionnel du syndicat de copropriétaires ne lui confère pas celle de consommateur ; absence d’application de l’ancien art. L. 137-2 [218-2] à l’action d’un fournisseur d’énergie contre un syndicat de copropriétaires ; application de la prescription quinquennale), sur appel de TGI Versailles (3e ch.), 24 février 2017 : RG n° 13/04780 ; Dnd. § Dans le même sens, V. déjà : CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron (arrêt s’appuyant également sur le fait que la Commission des clauses abusives a émis une recommandation en la matière), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 1995 : pourvoi n° 03-19692 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (cassation sur un autre moyen).

V. aussi pour l’idée que le syndicat de copropriétaires n’intervient que pour le compte des copropriétaires : s'agissant des contrats de syndic, la protection de la législation sur les clauses abusives n'est pas revendiquée par les associations de consommateur pour le compte du syndicat représenté par son syndic dans ses relations contractuelles avec un professionnel tiers, mais pour le compte d'un ensemble de copropriétaires/consommateurs, légalement organisés en syndicat de copropriété dans le cadre des négociations avec des professionnels de l'immobilier pour le choix de leur représentant légal, le syndic, de sorte que pour ce contrat particulier, le syndicat doit davantage être appréhendé comme un ensemble de consommateurs que comme un non-professionnel. TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; idem), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (les non professionnels, parmi lesquels les personnes morales qui n'en sont pas exclues, à l'instar d'un syndicat de copropriété constitué au demeurant de consommateurs, peuvent invoquer l’art. L. 132-1 C. consom.).

Syndicat professionnel. V. pour un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi : un syndicat n’exerçant aucune activité de nature économique, il ne saurait être considéré comme un professionnel. CA Paris (25e ch. B), 28 mai 1999 : RG n° 1997/18167 ; Cerclab n° 938 ; Gaz. Pal. 1999. 2. somm. p. 734.

Comp. pour la solution généralement contraire, admettant ou non de la protection des syndicats professionnels en fonction de l’existence ou pas d’un rapport direct du contrat avec l’activité, V. Cerclab n° 5860. § V. aussi explicite : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 21 janvier 2013 : RG n° 11/01885 ; arrêt n° 20/2013 ; Cerclab n° 4183 (clauses abusives ; syndicat : il importe peu que l'activité professionnelle du syndicat ne soit pas une activité économique), sur appel TGI Valenciennes, 26 janvier 2011 : RG n° 09/01289 ; Dnd.