CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 4 octobre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7074
CA PARIS (pôle 1 ch. 3), 4 octobre 2017 : RG n° 16/25488 ; arrêt n° 604
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la société L. qui invoque un déséquilibre du contrat de location dans les droits et obligations des parties susceptible d'être sanctionnée par la nullité de ce contrat par application de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, n'a pas saisi le juge du fond d'une telle demande de sorte que le contrat est applicable au jour où le juge des référés statue et la contestation soulevée de ce chef n'est donc pas sérieuse ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/25488. Arrêt n° 604 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er décembre 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2016057004.
APPELANTE :
SA L.
prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET XXX, Représentée par Maître Bénédicte Q. H. de la SDE G. G. V. PARIS - GGV PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003, assistée de Maître Gabrielle G. de la SDE G. G. V. PARIS - GGV PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003
INTIMÉE :
SARL RESEAUTIQUE FRANCE ID
prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET YYY, Représentée par Maître Mathilde G., avocat au barreau de PARIS, toque : B0866, assistée de Maître Aude B. de l'AARPI B. - M. - S. - B., avocat au barreau de PARIS, toque : D1029
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 1er décembre 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui a :
- condamné la société L. à payer à la société Réseautique France ID les sommes de :
* 21.078,01 euros TTC au titre des factures de location,
* 10.110,24 euros 'ITC au titre des factures de maintenance,
* 8.462,08 euros TTC au titre des facturations de copies,
outre les intérêts s'élevant à la somme de 2.500,67 euros,
- condamné la société L. à payer à la société Réseautique France ID la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné en outre la société L. aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 euros TTC dont 7,51 euros de TVA,
- dit la décision exécutoire de plein droit par provision en application de l'article 489 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la société L. du 16 décembre 2016 ;
Vu les conclusions transmises par l'appelante le 29 mai 2017, qui demande à la cour de :
- débouter la société Réseautique de ses demandes en référé au titre du contrat Canon IRC 5250 comme formées devant une juridiction incompétente et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- constater l'existence de contestations sérieuses et dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Réseautique France ID ;
- débouter la société Réseautique France ID de l'ensemble de ses demandes formées en référé ;
- condamner la société Réseautique France ID à payer à la société L. une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 30 mai 2017 par la société Réseautique France ID, qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- condamner la société L. à s'acquitter entre les mains de la société Réseautique France ID d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond ;
Considérant que l'exception d'incompétence du tribunal de Paris sur le contrat portant sur le copieur Canon IRC 5250 au profit du tribunal de commerce de Versailles est soulevée par la société L. pour la première fois en cause d'appel ; que celle-ci soutient qu'elle n'aurait eu connaissance de ce contrat et de la clause d'attribution de compétence que par la communication de cette pièce le 23 mai 2017 ; que toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que ce contrat a été conclu le 29 septembre 2013 par la société L., qui l'a exécuté jusqu'à l'arrivée en avril 2015 d'un nouveau directeur des ventes qui en a réclamé une copie ; que ces circonstances ne suffisent pas pour établir que les clauses du contrat n'ont été portées à la connaissance de la société cocontractante seulement au cours de l'instance d'appel, de sorte que l'exception soulevée après la défense au fond opposée devant le premier juge doit être déclarée irrecevable ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Considérant que le contrat concernant les copieurs Canon Advance 5235 conclu le 19 novembre 2013 et Canon stipule un loyer à échoir trimestriel de 4.066,40 euros TTC ; que la société L. ne conteste pas ne pas avoir réglé les échéances d'avril 2015 à septembre 2016 pour un montant total de 21.078,07 euros ;
Que le même jour elle a signé un contrat de maintenance dont elle n'a plus payé les échéances durant la même période représentant un montant total de 10.110,24 euros ;
Considérant que la société L. qui invoque un déséquilibre du contrat de location dans les droits et obligations des parties susceptible d'être sanctionnée par la nullité de ce contrat par application de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, n'a pas saisi le juge du fond d'une telle demande de sorte que le contrat est applicable au jour où le juge des référés statue et la contestation soulevée de ce chef n'est donc pas sérieuse ; que s'agissant du contrat de maintenance, la société L. conteste la réalité de la prestation facturée 1.713,60 euros TTC par trimestre ; que toutefois la facturation stipulée au contrat est forfaitaire et la société L. ne démontre pas que la société Réseautique France ID aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne répondant pas à ses demandes d'intervention ; que la contestation émise n'est donc pas sérieuse ;
Considérant par contre qu'une difficulté sérieuse s'oppose à l'octroi d'une provision au titre des facturations des copies alors que les pièces produites par l'intimée (tableaux relevés compteurs copies numérotées 13) ne correspondent pas aux relevés opérés par la société L., et que la pièce numérotée 4 produite au dossier de l'appelant ne correspond pas aux facturations réclamées, ne permettant pas au juge de l'évidence de vérifier le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée ; que l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
Considérant que l'article 6.4 du contrat de location stipule un intérêt moratoire de 2 % par mois à titre de clause pénale ; que la copie du contrat de maintenance produit aux débats ne contient pas une telle clause ;
Considérant que la cour d'appel n'est pas tenue d'allouer, sous forme de provision, la totalité de la somme réclamée ; qu'il est justifié d'allouer la somme de 1.000 euros dès lors que la dette à ce titre n'est pas sérieusement contestable pour ce montant ; que l'ordonnance sera également infirmée de ce chef ;
Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à la société intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que partie perdante, la société L. ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevé par la SA L. ;
Infirme partiellement l'ordonnance entreprise sur les provisions allouées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de facturation au titre des copies ;
Condamne la SA L. à payer la somme de 1.000 euros au titre des intérêts conventionnels ;
Confirme l'ordonnance sur le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SA L. à verser à la SARL Réseautique France ID la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA L. aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT